Calcul de la tierce personne : comment l'aide humaine est évaluée
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Volume horaire, qualification de l'aide, congés de l'aidant, capital ou rente : le calcul de la tierce personne suit une méthode que l'assureur discute.
L'essentiel
- Le calcul de la tierce personne combine le volume d'aide nécessaire en heures, le coût horaire selon la nature de l'aide et la durée pendant laquelle elle est due, découpée autour de la consolidation.
- Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de l'indemnisation de la tierce personne (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin) : le calcul se gagne par les pièces produites à l'expertise et devant eux.
- L'indemnité ne peut être réduite parce que l'aide est apportée par un proche ou parce qu'une curatelle a été ouverte (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin).
- Les congés payés et jours fériés ne peuvent être écartés du calcul au motif que l'aide est familiale (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin).
- Une rente allouée en réparation d'un accident peut être convertie en capital à la demande de son bénéficiaire lorsque sa situation personnelle le justifie (article 44 de la loi du 5 juillet 1985).
Le calcul de la tierce personne est, dans les dossiers de blessures graves, le poste où l'écart entre ce que propose l'assureur et ce qu'obtient finalement la victime se creuse le plus souvent, parce qu'il se projette sur des années, parfois sur une vie entière, et que chacun de ses paramètres, une heure de moins retenue chaque jour, une aide qualifiée de simple présence, une année comptée sans ses congés, se trouve multiplié par la durée. Comprendre la méthode avant l'expertise, c'est se donner les moyens de discuter chacun de ces paramètres au moment précis où il se fixe, et non plus tard, quand le rapport est déposé et que l'offre est déjà construite sur lui.
Comment se fait le calcul de la tierce personne ?
Le calcul de la tierce personne combine trois données : le volume d'aide dont la victime a besoin, exprimé en heures, le coût horaire de cette aide, qui dépend de sa nature, et la durée pendant laquelle elle est due, qui se découpe autour de la consolidation. Le juge multiplie ces données entre elles, période par période, puis convertit en capital ou en rente la part qui concerne l'avenir.
Aucun texte n'impose de barème. La nomenclature Dintilhac, référence d'usage établie en 2005 et suivie par les juridictions, nomme le poste d'assistance par tierce personne sans en fixer le mode de calcul, et la deuxième chambre civile laisse aux juges du fond le soin d'en apprécier les modalités. Dans un arrêt publié, elle a rejeté le pourvoi d'une victime en relevant que la cour d'appel « s'est livrée à la nécessaire interprétation des termes du rapport d'expertise et a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne » (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin).
Cette souveraineté a une conséquence pratique qu'il faut avoir à l'esprit dès le premier rendez-vous : le calcul se gagne devant le juge du fond, par la preuve, et presque jamais devant la Cour de cassation. Ce qui n'a pas été établi à l'expertise et discuté devant le tribunal ou la cour d'appel ne pourra plus l'être ensuite.
Le volume horaire : qui le fixe, et sur quelles pièces ?
Le volume horaire est d'abord décrit par l'expert médical, qui doit dire, pour chaque période, de combien d'heures d'aide la victime a besoin par jour ou par semaine, et pour quels actes. Le juge part de cette description pour fixer l'indemnité, en l'interprétant au besoin. C'est donc le paramètre le plus lourd du calcul de la tierce personne, et celui qui se joue le plus tôt.
Le calcul part du besoin, non de la dépense. La chambre criminelle, saisie du pourvoi d'une partie civile, a censuré une cour d'appel qui avait rejeté la demande d'aide temporaire faute de justificatif d'une aide effectivement reçue, en rappelant que l'indemnisation de ce préjudice, « qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958, inédit). L'arrêt est inédit, mais il reprend une règle constante de la deuxième chambre civile.
Un expert raisonne sur ce qu'on lui montre. La victime qui arrive à l'examen sans avoir documenté sa journée laisse le médecin estimer un besoin moyen, souvent inférieur à la réalité, parce que l'examen se tient dans un cabinet, à une heure donnée, et ne voit ni les nuits, ni les trajets, ni la fatigue de fin de journée. Les pièces qui font la différence sont connues : un relevé précis de la journée type établi avec les proches, les attestations de ceux qui aident, les comptes rendus des services de rééducation et des ergothérapeutes, et, lorsque le dossier le justifie, une évaluation réalisée au domicile.
Les besoins que l'expertise oublie le plus souvent
Trois catégories de besoins disparaissent régulièrement du volume retenu. La première est la nuit : les levers, l'aide aux soins nocturnes, la simple nécessité d'une présence. La deuxième regroupe les actes qui ne sont pas des gestes du corps, l'accompagnement aux rendez-vous, les courses, la gestion du budget et des démarches administratives. La troisième est la surveillance, lorsque la victime sait accomplir seule les gestes du quotidien mais ne peut rester seule sans danger ; la deuxième chambre civile a censuré un arrêt qui avait refusé d'en tirer les conséquences alors qu'il constatait lui-même que l'état de santé de la victime justifiait une surveillance proche pour sa propre sécurité (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789, inédit).
Aide spécialisée ou non spécialisée : pourquoi la qualification change le calcul
La qualification de l'aide détermine le coût horaire retenu : une aide qui suppose une compétence particulière, soins techniques, manipulation de matériel, prise en charge de troubles du comportement, ne se calcule pas comme une aide aux gestes simples de la vie courante. L'expert doit donc dire non seulement combien d'heures sont nécessaires, mais quelle aide est nécessaire, et le juge fixe ensuite un coût horaire adapté à cette qualification, en se référant le plus souvent au coût d'un recours à un prestataire ou à un salarié.
La discussion porte fréquemment sur une même journée découpée en deux : quelques heures d'aide qualifiée, et le reste en aide simple. Ce découpage est légitime lorsqu'il correspond aux besoins décrits ; il ne l'est plus lorsqu'il sert à appliquer le coût le plus bas à des heures qui exigent une compétence. Le calcul de la tierce personne doit suivre la réalité des besoins, et non la commodité de l'offre.
L'aide d'un proche se calcule-t-elle comme celle d'un salarié ?
Oui, quant à son principe : l'indemnité ne peut pas être réduite parce que l'aide est apportée par un conjoint, un parent ou un enfant. La deuxième chambre civile l'a jugé en censurant une cour d'appel qui avait tenu compte, à plusieurs reprises, du rôle des enfants de la victime, au motif que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin).
La règle s'étend aux éléments qui font le coût d'une année d'aide. À propos d'une victime d'un accident de la circulation aidée par son épouse avant la consolidation, la deuxième chambre civile a jugé que les charges sociales ne pouvaient être déduites de l'indemnité au seul motif que la tierce personne était une aide familiale (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317, inédit). Dans un arrêt publié du 17 octobre 2024, rendu dans un litige de faute inexcusable de l'employeur mais au seul visa du principe de la réparation intégrale, elle a cassé la décision qui avait refusé de prendre en compte les congés payés et les jours fériés au motif que l'aide temporaire était assurée par l'entourage, en rappelant que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin). L'année d'aide se calcule donc comme si la victime avait recouru à un salarié, avec ce que l'emploi d'un salarié suppose. Les autres objections tirées de l'aide familiale sont développées dans notre article sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et de l'aide humaine.
La limite de la règle doit être dite avec la même netteté. Elle interdit de réduire l'indemnité en raison du caractère familial de l'aide ; elle ne dispense pas la victime d'établir le besoin lui-même, ni n'impose au juge un coût horaire déterminé, que celui-ci apprécie souverainement.
Tierce personne temporaire et tierce personne permanente : deux calculs distincts
La consolidation sépare deux calculs. Avant elle, la tierce personne temporaire indemnise l'aide reçue pendant les soins et la rééducation : c'est un calcul du passé, conduit période par période, chaque période ayant son propre volume horaire selon l'évolution de l'état de la victime. Après elle, la tierce personne permanente indemnise l'aide dont la victime aura besoin pour le reste de sa vie : c'est un calcul de l'avenir, qui repose sur une projection.
La date de consolidation commande donc le passage d'une méthode à l'autre, et elle mérite d'être discutée pour elle-même, comme nous l'exposons dans notre article sur la consolidation, date qui décide de l'indemnisation. Une consolidation fixée trop tôt ferme la période temporaire avant que les besoins ne soient stabilisés, et une consolidation retardée prolonge la période où chaque besoin se prouve au jour le jour.
Capital ou rente : comment l'avenir est-il indemnisé ?
La part permanente du calcul de la tierce personne se verse soit en capital, soit en rente. Le capital s'obtient en appliquant au coût annuel de l'aide un coefficient tiré d'une table de capitalisation, fonction de l'âge et de l'espérance de vie de la victime ; le choix de la table et de son taux est l'un des points que les parties discutent le plus âprement, parce qu'il pèse sur tout le montant. La rente, elle, verse périodiquement le coût de l'aide et suit la victime dans le temps.
Le choix n'est pas irréversible dans un sens. L'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 permet au bénéficiaire d'une rente allouée en réparation d'un préjudice causé par un accident, conventionnellement ou judiciairement, de demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret (article 44 de la loi du 5 juillet 1985). Le texte ne prévoit pas la conversion inverse.
Les objections de l'assureur sur le calcul, et ce qu'on leur répond
| Objection | Réponse | Source |
|---|---|---|
| L'expert n'a retenu qu'une aide aux gestes | La surveillance qu'exige la sécurité de la victime relève aussi de la tierce personne | Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789 |
| Aucune aide effectivement payée n'est justifiée | L'indemnité s'évalue selon les besoins, sans justification des dépenses effectives | Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 |
| L'aide est fournie par la famille, elle ne coûte rien | L'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale | Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133 |
| Un proche ne génère pas de charges sociales | Elles ne peuvent être déduites au seul motif que l'aide est familiale | Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317 |
| Un proche n'a ni congés payés ni jours fériés | Ces éléments ne peuvent être écartés au motif que l'aide est familiale | Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905 |
| Une curatelle couvre la gestion du budget | La mesure de protection ne réduit pas l'indemnité | Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133 |
| Le volume retenu par la cour d'appel est trop élevé | Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de l'indemnisation, d'où l'importance des pièces produites devant eux | Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758 |
Dans quel délai faire valoir ce poste ?
Lorsque l'accident est un accident de la circulation, l'assureur doit présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, et l'offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il en a été informé, le délai le plus favorable à la victime s'appliquant en tout état de cause (article L. 211-9 du code des assurances). Une offre qui ignore la tierce personne, ou la réduit sans motif, se discute à ce stade.
L'action en responsabilité née d'un dommage corporel se prescrit, quant à elle, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, ce délai étant porté à vingt ans pour les tortures, les actes de barbarie et les violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil). Si l'état de la victime s'aggrave, ou si l'aide familiale qui suppléait une partie du besoin cesse, le poste peut être rouvert dans les conditions de l'aggravation du dommage.
Préparer le calcul avant l'expertise
Le calcul de la tierce personne se prépare avant l'expertise, en réunissant les pièces qui décrivent la journée réelle de la victime, en faisant préciser par l'expert la nature, le volume et la qualification de l'aide pour chaque période, et en discutant le rapport avant qu'il ne soit arrêté. C'est à ce moment que se fixent les données que le juge multipliera ensuite. Les enjeux de ce poste dans un dossier, et la manière dont il s'articule avec les autres préjudices, sont présentés sur notre page consacrée à l'avocat pour l'indemnisation de la tierce personne, dans le cadre plus large de l'activité du cabinet en dommage corporel.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi exposer votre situation par écrit sur la page contact.
Questions fréquentes
Comment se calcule l'indemnité de tierce personne ?
Le juge combine trois données : le nombre d'heures d'aide nécessaires décrit par l'expertise, un coût horaire adapté à la nature de l'aide, simple ou spécialisée, et la durée pendant laquelle l'aide est due. L'aide passée se calcule période par période jusqu'à la consolidation ; l'aide future se convertit en capital ou se verse en rente. Aucun texte n'impose de barème.
Qui fixe le nombre d'heures de tierce personne ?
L'expert médical décrit le besoin d'aide, période par période, et le juge fixe ensuite l'indemnité en interprétant au besoin son rapport. La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain sur les modalités de cette indemnisation (2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758). Le volume se prouve donc à l'expertise, par un relevé de la journée réelle et des attestations.
L'aide d'un proche est-elle calculée au même coût qu'une aide professionnelle ?
L'indemnité ne peut pas être réduite parce que l'aide vient d'un proche (2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133). Les charges sociales ne peuvent être déduites pour ce seul motif (2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317), ni les congés payés et jours fériés écartés (2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905). Le juge reste libre du coût horaire retenu.
Tierce personne : vaut-il mieux un capital ou une rente ?
Le capital donne la maîtrise immédiate des sommes mais dépend de la table de capitalisation retenue, que les parties discutent. La rente suit la victime dans le temps. L'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 permet de demander au juge la conversion d'une rente en capital lorsque la situation personnelle du bénéficiaire le justifie ; le texte ne prévoit pas l'inverse.
Dans quel délai réclamer l'indemnisation de la tierce personne ?
L'action en responsabilité née d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Après un accident de la circulation, l'assureur doit en outre présenter une offre dans les huit mois de l'accident, ou dans les cinq mois suivant l'information de la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances).