Suspension du permis pour usage de stupéfiants sans conduire

Catégorie : Droit routier

Par Maître Shalabi — publié le

Depuis le 20 août 2026, le préfet peut suspendre le permis pour un usage de stupéfiants commis en réitération, sans aucune conduite. Conditions et recours.

Permis de conduire et courrier administratif sur un bureau.

L'essentiel

  • Depuis le 20 août 2026, l'article L. 224-7 du code de la route permet au préfet de suspendre le permis d'une personne pour un usage illicite de stupéfiants commis en réitération, même sans aucune conduite.
  • La réitération suppose, selon l'article 132-16-7 du code pénal, une condamnation définitive antérieure pour un crime ou un délit, suivie d'une nouvelle infraction hors récidive légale.
  • La suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois, l'article L. 224-8 ne prévoyant le plafond d'un an que pour la conduite après usage de stupéfiants.
  • Le Conseil d'État exige, pour une suspension fondée sur l'article L. 224-7, une procédure contradictoire préalable, sauf risque grave tiré du comportement (CE, 28 septembre 2016, n° 390438).
  • L'arrêté se conteste devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de sa notification.

Depuis le 20 août 2026, la suspension du permis pour usage de stupéfiants est possible alors même que la personne n'a commis aucune infraction au volant : il suffit que le préfet soit saisi d'un procès-verbal constatant un usage illicite de stupéfiants commis en réitération. La mesure, issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, détache la suspension administrative de la conduite elle-même, et elle mérite d'être lue de près, parce que chacune de ses conditions ouvre une discussion.

Suspension du permis pour usage de stupéfiants : ce que dit la loi depuis le 20 août 2026

L'article L. 224-7 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, permet au représentant de l'État dans le département, saisi d'un procès-verbal constatant « l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération », de prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire, soit l'interdiction de sa délivrance lorsque la personne n'en est pas titulaire, s'il n'estime pas devoir classer le dossier.

Avant cette réforme, la suspension du permis pour usage de stupéfiants sans conduite n'existait pas : la rédaction antérieure, en vigueur du 27 décembre 2019 au 20 août 2026, ne visait que le procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension. L'usage de stupéfiants commis hors de toute conduite échappait donc entièrement au pouvoir de suspension du préfet ; il y entre désormais, à la seule condition de la réitération.

Le texte est consultable sur Légifrance, à l'article L. 224-7 du code de la route. Pour la conduite après usage de stupéfiants, qui relève d'un tout autre régime, le cabinet a consacré une page à la défense en cas de stupéfiants au volant.

Une suspension du permis sans avoir conduit

La suspension du permis pour usage de stupéfiants prévue par ce nouvel alinéa ne suppose ni contrôle routier, ni dépistage au volant, ni véhicule. Le fait générateur est l'usage illicite de stupéfiants, délit prévu par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique et puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, que la personne ait été interpellée dans la rue, à son domicile ou dans un lieu festif.

Cette rupture explique l'intérêt de la mesure pour l'administration et sa fragilité pour la défense. Le permis de conduire est suspendu en raison d'un comportement qui n'a pas été commis sur la route ; la mesure se justifie par le risque que la personne fait courir lorsqu'elle conduira, et non par une conduite constatée. Le préfet qui l'emploie doit donc pouvoir s'appuyer sur une procédure régulière et sur une réitération établie, puisque c'est elle, et elle seule, qui distingue ce cas de l'usage ordinaire.

Cette suspension se distingue aussi de celle qui est prise après une rétention du permis lors d'un contrôle routier : il n'y a ici ni rétention, ni délai de soixante-douze heures, ni avis de rétention, puisque la mesure intervient sur la seule transmission d'un procès-verbal.

La réitération, condition de la suspension

La suspension du permis pour usage de stupéfiants repose tout entière sur la réitération. La réitération est une notion du droit pénal général, définie par l'article 132-16-7 du code pénal : « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. »

Trois conséquences découlent de cette définition, et chacune doit être vérifiée sur pièces avant toute discussion de fond.

  • Il faut une condamnation définitive antérieure pour un crime ou un délit. Une simple interpellation passée, une procédure classée ou une affaire encore pendante ne suffisent pas.
  • La condamnation doit être antérieure à l'usage constaté par le procès-verbal transmis au préfet, ce qui commande de confronter les dates.
  • Le texte du code pénal réserve la réitération à l'infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. L'article L. 224-7 ne vise que l'usage « commis en réitération » ; la question de savoir si la récidive légale y est comprise n'a été tranchée, à notre connaissance, par aucune décision publiée.

Une difficulté particulière tient à l'amende forfaitaire délictuelle. L'article L. 3421-1 du code de la santé publique prévoit que l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire de 500 euros, y compris en cas de récidive. Or la réitération suppose une condamnation définitive. Savoir si un précédent usage réglé par une amende forfaitaire peut servir de premier terme à la réitération exigée par l'article L. 224-7 est une question que le préfet ne peut éluder, et qu'aucune décision trouvée à ce jour n'a tranchée.

Durée de la suspension : six mois au plus

La durée de la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 224-7 est fixée par l'article L. 224-8 du code de la route : elle « ne peut excéder six mois ». Le même article la porte à un an dans une liste de cas limitativement énumérés, parmi lesquels figure la conduite après usage de stupéfiants, mais non l'usage de stupéfiants commis sans conduire.

Il résulte de cette lecture du texte que la suspension du permis pour usage de stupéfiants commis en réitération ne peut dépasser six mois. Un arrêté qui fixerait une durée supérieure en se référant au plafond d'un an excéderait ce que la loi autorise.

La procédure contradictoire avant l'arrêté de suspension

La suspension du permis pour usage de stupéfiants, prise sur le fondement de l'article L. 224-7, doit, en principe, être précédée d'une procédure contradictoire. Le Conseil d'État l'a jugé dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon (CE, 5e et 4e chambres réunies, 28 septembre 2016, n° 390438) : la décision par laquelle le préfet suspend un permis sur ce fondement est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée, et le préfet doit informer le conducteur « de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations ».

La même décision fixe la limite de cette exigence : le préfet ne peut s'en dispenser, en raison de l'urgence, que s'il apparaît, « eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers ». Dans l'espèce jugée, il s'agissait d'un conducteur récidiviste de l'alcool au volant, et le Conseil d'État a admis l'urgence.

Le régime est différent pour la suspension prononcée dans les soixante-douze heures d'une rétention, sur le fondement de l'article L. 224-2 : le Conseil d'État admet alors que le préfet se dispense de la procédure contradictoire en raison des conditions particulières d'urgence de cette mesure, tout en exigeant qu'elle soit motivée (CE, 5e et 4e chambres réunies, 18 décembre 2017, n° 409694). L'usage de stupéfiants commis sans conduire ne relève pas de l'article L. 224-2 : c'est la règle de 2016 qui s'applique.

Pour la défense, la question devient concrète. Une personne qui n'a pas conduit, dont l'usage a été constaté hors de tout véhicule, peut faire valoir que rien, dans son comportement, ne caractérise le risque grave et immédiat sur la route qui seul dispenserait le préfet de l'entendre. L'administration répondra par la réitération elle-même, qu'elle présentera comme le signe d'un danger ; c'est sur les pièces, et notamment sur l'ancienneté de la condamnation antérieure, que se joue ce débat.

Contester la suspension du permis pour usage de stupéfiants

L'arrêté portant suspension du permis pour usage de stupéfiants est une décision administrative qui se conteste devant le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de sa notification. Lorsque l'urgence est réelle, notamment lorsque l'emploi dépend du permis, un référé-suspension peut accompagner la requête au fond.

Les moyens se construisent à partir des conditions mêmes du texte :

  • l'absence de réitération au sens de l'article 132-16-7 du code pénal, faute de condamnation définitive antérieure ou faute d'antériorité ;
  • l'irrégularité ou l'insuffisance du procès-verbal transmis, qui doit constater un usage illicite de substances classées comme stupéfiants ;
  • le défaut de procédure contradictoire, lorsque le préfet n'a pas mis la personne à même de présenter ses observations et que rien ne caractérisait un risque grave justifiant de s'en dispenser ;
  • le défaut de motivation, la décision devant énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent ;
  • une durée supérieure à six mois, contraire à l'article L. 224-8 ;
  • l'erreur d'appréciation, le texte laissant au préfet le choix entre le classement, l'avertissement et la suspension.

Ce dernier point mérite d'être souligné. À la différence de certaines suspensions consécutives à une rétention, que la loi rend obligatoires, l'article L. 224-7 emploie le verbe « peut » et ouvre au préfet trois issues, dont le simple avertissement. La proportion entre la mesure et la situation de la personne se discute donc pleinement.

La suspension administrative du permis obéit, pour le reste, aux règles communes exposées dans notre article consacré à la suspension administrative du permis.

L'articulation avec les poursuites pénales

L'usage illicite de stupéfiants reste un délit, poursuivi devant le juge pénal ou éteint par le paiement de l'amende forfaitaire. L'article L. 224-9 du code de la route prévoit que les mesures administratives prises sur le fondement de l'article L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe, ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

La défense devant le juge pénal et la contestation devant le juge administratif doivent donc être menées ensemble, avec la même cohérence : rien de ce qui est admis devant l'un ne doit affaiblir la position tenue devant l'autre. La conduite sous l'emprise de produits, que révèle par exemple un test salivaire positif lors d'un contrôle, relève quant à elle d'un délit distinct du code de la route, et d'un autre fondement de suspension.

Ce qu'il faut faire dès la notification

La personne qui reçoit un arrêté prononçant la suspension du permis pour usage de stupéfiants doit, sans attendre, réunir l'arrêté et l'enveloppe ou l'accusé de réception qui en date la notification, le procès-verbal d'usage s'il lui a été remis, et tout document établissant la date et la nature de la condamnation antérieure invoquée. C'est à partir de ces pièces que se vérifient la réitération, la régularité de la procédure contradictoire et la durée.

Le cabinet examine l'arrêté, ses visas et sa chronologie, et engage, lorsque le dossier s'y prête, le recours devant le tribunal administratif. Pour exposer votre situation, vous pouvez contacter le cabinet ou consulter la présentation de notre pratique en droit routier.

Questions fréquentes

Peut-on se faire suspendre le permis pour usage de stupéfiants sans avoir conduit ?

Oui, depuis le 20 août 2026. L'article L. 224-7 du code de la route permet au préfet, saisi d'un procès-verbal constatant un usage illicite de stupéfiants commis en réitération, de prononcer à titre provisoire un avertissement, la suspension du permis ou l'interdiction de sa délivrance. Aucune conduite n'est exigée : le fait générateur est l'usage, à condition qu'il soit commis en réitération.

Qu'est-ce que la réitération exigée pour suspendre le permis ?

L'article 132-16-7 du code pénal définit la réitération comme la commission d'une nouvelle infraction par une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit, lorsque les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Sans condamnation définitive antérieure à l'usage constaté, la condition posée par l'article L. 224-7 du code de la route n'est pas remplie.

Combien de temps peut durer cette suspension du permis ?

Six mois au plus. L'article L. 224-8 du code de la route limite à six mois la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 224-7 et ne la porte à un an que dans des cas énumérés, parmi lesquels figure la conduite après usage de stupéfiants, mais non l'usage de stupéfiants commis sans conduire.

Le préfet doit-il m'entendre avant de suspendre mon permis pour usage de stupéfiants ?

En principe, oui. Le Conseil d'État juge qu'une suspension fondée sur l'article L. 224-7 doit être précédée d'une information du conducteur et de la possibilité de présenter des observations (CE, 28 septembre 2016, n° 390438). Le préfet ne peut s'en dispenser que si différer la mesure créerait des risques graves, eu égard au comportement de la personne.

Dans quel délai contester l'arrêté de suspension du permis ?

L'arrêté se conteste devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de sa notification. Lorsque l'urgence est réelle, par exemple lorsque l'emploi dépend du permis, un référé-suspension peut accompagner la requête en annulation.

Sources