Peine d'inéligibilité : obligatoire, provisoire et recours

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Peine d'inéligibilité : liste des délits concernés, décision spécialement motivée, exécution provisoire et contrôle de proportionnalité du juge.

Urne électorale transparente vide dans une salle de vote déserte, isoloirs en arrière-plan

L'essentiel

  • La peine d'inéligibilité est obligatoire pour toute personne coupable d'un crime ou de l'un des délits énumérés à l'article 131-26-2 du code pénal, dont la concussion, la corruption, la prise illégale d'intérêts, le favoritisme et le détournement de fonds publics.
  • La juridiction peut ne pas prononcer l'inéligibilité par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (article 131-26-2, III).
  • L'inéligibilité ne peut excéder cinq ans pour un délit et dix ans pour un crime, ou dix ans dans les cas prévus par la loi pour une personne qui exerçait un mandat électif public au moment des faits (articles 131-26 et 131-26-1).
  • Lorsqu'il assortit l'inéligibilité de l'exécution provisoire, le juge doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte au mandat en cours et à la liberté de l'électeur (décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025).
  • La Cour de cassation annule l'exécution provisoire ordonnée sans cette recherche (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, publié).

Pour un élu, l'inéligibilité pèse souvent plus lourd que l'emprisonnement avec sursis ou l'amende qu'elle accompagne, parce qu'elle met fin à un mandat et ferme les élections à venir. Cette peine est devenue obligatoire pour une longue liste de délits, au premier rang desquels les atteintes à la probité. Elle n'est pourtant pas inévitable, et son exécution provisoire, qui prive l'élu de son mandat avant même l'appel, est désormais soumise à un contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation fait respecter.

Peine d'inéligibilité : quand est-elle obligatoire ?

La peine d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un crime ou de l'un des délits énumérés au II de l'article 131-26-2 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025. Le I du texte dispose : « Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime. »

La liste du II est longue. Elle comprend notamment les délits des articles 432-10 à 432-15 du code pénal, c'est-à-dire la concussion, la corruption passive et le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le favoritisme et le détournement de fonds publics, ainsi que la corruption active des articles 433-1 et 433-2, l'escroquerie, l'abus de confiance, les faux des articles 441-2 à 441-6, l'abus de biens sociaux, certaines fraudes fiscales aggravées, des infractions au code électoral et à la législation sur la transparence de la vie publique, et plusieurs délits de violences et d'atteintes sexuelles. Le recel et le blanchiment de la plupart de ces délits y figurent également.

La condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pendant toute la durée de l'inéligibilité, ce qui en prolonge les effets bien au-delà de la vie politique.

Écarter l'inéligibilité : la décision spécialement motivée

Le caractère obligatoire de la peine n'est pas absolu. Le III de l'article 131-26-2 permet à la juridiction, « par une décision spécialement motivée », de ne pas prononcer l'inéligibilité, « en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». C'est sur ce terrain que se construit la défense de la peine, et elle se prépare dès l'enquête.

Les circonstances de l'infraction tiennent à son ancienneté, à son montant, à l'absence d'enrichissement personnel, à la régularisation intervenue, au rôle exact de l'élu dans une décision collective. La personnalité tient au parcours, à l'engagement public, à l'absence d'antécédent, à la manière dont l'élu a répondu aux enquêteurs. Le tribunal ne peut écarter la peine que s'il motive spécialement ce choix : il faut donc lui fournir la matière de cette motivation, pièces à l'appui.

La durée de l'inéligibilité

L'article 131-26 du code pénal fixe la durée maximale de l'interdiction des droits civiques, dont l'inéligibilité fait partie, à dix ans en cas de condamnation pour crime et à cinq ans en cas de condamnation pour délit. Par dérogation, l'article 131-26-1 permet, dans les cas prévus par la loi, de prononcer l'inéligibilité pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne qui exerçait une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. La durée se discute au même titre que le principe, et une inéligibilité courte qui ne couvre pas la prochaine échéance électorale n'a pas les mêmes conséquences qu'une inéligibilité qui la couvre.

L'exécution provisoire, et la réserve du Conseil constitutionnel

La peine d'inéligibilité peut être assortie de l'exécution provisoire, ce qui la rend applicable dès le jugement de première instance, malgré l'appel. Pour un élu en fonctions, la conséquence est immédiate : il peut perdre son mandat avant que la cour d'appel ne se soit prononcée, et parfois avant toute possibilité de faire juger sa relaxe.

Le Conseil constitutionnel a encadré ce pouvoir par une réserve d'interprétation. Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, rendue à propos de la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, il a jugé qu'« il revient alors au juge, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur ». Cette réserve s'impose au juge pénal et s'invoque directement, sans question prioritaire de constitutionnalité à poser.

Ce que la Cour de cassation exige du juge

La chambre criminelle a tiré les conséquences de cette réserve par un arrêt publié du 28 mai 2025 (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, publié au Bulletin). Une cour d'appel avait assorti de l'exécution provisoire une inéligibilité de cinq ans prononcée pour recel de détournements de fonds publics, en invoquant la gravité des manquements, l'atteinte à l'image des fonctions électives et la nécessité de prévenir la réitération.

La Cour a annulé cette disposition, en jugeant qu'« en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ». L'annulation a eu lieu sans renvoi, par retranchement de la seule exécution provisoire.

La portée de l'arrêt doit être lue exactement. La Cour ne dit pas que l'exécution provisoire de l'inéligibilité est interdite, ni même qu'elle est exceptionnelle : elle rappelle qu'elle est possible et exige qu'elle soit motivée au regard du mandat en cours et de la liberté de l'électeur. Un jugement qui procède réellement à cette appréciation se place sur le terrain que la Cour exige. La défense doit donc fournir au juge les éléments concrets de cette pesée : le mandat exercé, son échéance, ce que l'électeur perdrait.

Le mandat en cours après le jugement

Sans exécution provisoire, l'inéligibilité ne produit ses effets qu'une fois la condamnation devenue définitive, après l'expiration des délais de recours ou l'épuisement des voies de recours. L'élu conserve alors son mandat pendant l'appel et, le cas échéant, pendant le pourvoi. Avec l'exécution provisoire, la situation change du tout au tout : pour un conseiller municipal, la condamnation peut entraîner sa démission d'office, et c'est précisément cette situation qui a donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel de mars 2025.

La différence entre ces deux hypothèses explique que la discussion sur l'exécution provisoire se mène en première instance avec autant de soin que celle sur la culpabilité. Une fois la mesure ordonnée, le temps de la procédure d'appel ne protège plus le mandat.

Préparer la défense de la peine dès l'enquête

La matière d'une décision spécialement motivée, ou d'un refus d'exécution provisoire, ne s'improvise pas à l'audience. Elle se rassemble dès l'enquête : l'historique du mandat et des fonctions exercées, les délibérations qui montrent le caractère collectif d'une décision, les avis des services ou du contrôle de légalité, la preuve de l'absence d'enrichissement personnel, la régularisation éventuelle, le calendrier électoral. Ces pièces nourrissent à la fois la discussion sur la culpabilité et celle sur la peine, et leur absence prive le tribunal des éléments dont il aurait besoin pour écarter l'inéligibilité.

Contester la peine en appel et en cassation

L'appel remet en cause la culpabilité et la peine, inéligibilité comprise ; il est formé dans les dix jours du jugement contradictoire, selon l'article 498 du code de procédure pénale. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel ne la suspend pas : c'est en principe devant la cour d'appel, et par des conclusions précises sur la proportionnalité, que se discute la peine. Devant la Cour de cassation, le défaut de motivation de l'exécution provisoire au regard du mandat en cours est un moyen désormais éprouvé, comme l'arrêt du 28 mai 2025 l'illustre.

Le contrôle de la norme fait partie de cet examen. La réserve de 2025 s'invoque sans filtre ; le moyen tiré de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à des élections libres, peut s'y ajouter, à condition d'être individualisé et soulevé devant les juges du fond.

Inéligibilité et procédures négociées

L'inéligibilité obligatoire pèse aussi sur les choix de procédure. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aboutit à une condamnation, et l'article 131-26-2 s'applique à toute personne coupable d'un délit visé : l'élu qui envisage cette voie doit savoir que la question de l'inéligibilité se posera, et qu'elle se négocie avec le parquet comme le reste de la peine. La convention judiciaire d'intérêt public, réservée aux personnes morales, n'offre aucune protection à l'élu poursuivi personnellement.

Un avocat pour l'élu menacé d'inéligibilité

Le cabinet consacre une page à l'avocat pénal de l'élu et de l'agent public, qui expose l'ensemble des risques pénaux du mandat. Les infractions qui exposent le plus souvent à cette peine sont analysées dans les articles sur la corruption active et passive et sur la prise illégale d'intérêts, et la page droit pénal présente l'ensemble des interventions du cabinet.

Pour préparer la défense de la peine dès l'enquête, le secrétariat répond au 01 85 61 17 00 et par la page de contact.

Questions fréquentes

Un élu condamné pour prise illégale d'intérêts est-il forcément inéligible ?

En principe oui : la prise illégale d'intérêts figure parmi les délits pour lesquels l'article 131-26-2 du code pénal rend l'inéligibilité obligatoire. Le tribunal peut toutefois l'écarter par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ce que la défense doit préparer pièces à l'appui.

Qu'est-ce que l'exécution provisoire de l'inéligibilité ?

C'est la décision du tribunal de rendre l'inéligibilité applicable dès le jugement de première instance, malgré l'appel. L'élu peut alors perdre son mandat avant que la cour d'appel ne statue. Depuis 2025, le juge doit apprécier si cette mesure porte une atteinte proportionnée au mandat en cours et à la liberté de l'électeur.

Combien de temps dure une peine d'inéligibilité ?

L'inéligibilité ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans pour un crime, selon l'article 131-26 du code pénal. Par dérogation, l'article 131-26-1 permet, dans les cas prévus par la loi, de la porter à dix ans pour une personne qui exerçait un mandat électif public au moment des faits.

Peut-on contester l'exécution provisoire de l'inéligibilité ?

Oui. L'appel ne la suspend pas, mais la peine et son exécution provisoire se discutent devant la cour d'appel. Devant la Cour de cassation, l'absence de recherche sur la proportionnalité de l'atteinte au mandat en cours et à la liberté de l'électeur entraîne l'annulation de cette disposition, comme l'a jugé l'arrêt publié du 28 mai 2025.

Sources