Cette page s'adresse à qui se reconnaît dans l'une de ces situations
- Un maire, un adjoint ou un conseiller municipal a voté ou participé à une délibération qui profite, directement ou par un proche, à une structure qu'il préside ou dans laquelle il détient un intérêt, et une plainte ou un signalement a suivi.
- Un agent public a instruit, contrôlé ou attribué un marché, une subvention ou une autorisation à une entreprise avec laquelle il entretenait un lien personnel non déclaré.
- Un dirigeant d'établissement public ou un membre d'une commission d'appel d'offres apprend qu'une enquête préliminaire vise les conditions dans lesquelles un contrat a été attribué.
- Un élu, désigné par sa collectivité pour représenter celle-ci dans une société d'économie mixte ou une association, se voit reprocher d'avoir siégé lors d'une délibération intéressant cette structure.
- Un ancien élu ou un ancien fonctionnaire reçoit une convocation devant le parquet national financier ou le tribunal correctionnel, plusieurs années après les faits reprochés, et découvre que le délai de prescription est discuté.
Ce que punit l'article 432-12 du code pénal
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 décembre 2025, vise « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction lorsque celui-ci excède la moitié de cette somme. Trois catégories de personnes sont visées, et elles seules : le dépositaire de l'autorité publique, la personne chargée d'une mission de service public, et la personne investie d'un mandat électif public. Un salarié de droit privé sans délégation ni mandat n'entre dans aucune de ces catégories, ce qui écarte d'emblée une part des signalements reçus par les parquets sur la seule foi d'un conflit d'intérêts ressenti.
L'intérêt qui altère l'impartialité, et celui qui ne compte pas
Le texte précise lui-même que ne peut constituer un intérêt, à son sens, « un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». Cette réserve, ajoutée par la réforme de décembre 2025, resserre la matière autour de l'intérêt personnel : voter une délibération qui sert l'intérêt général de la commune, même si cet intérêt recoupe une politique que l'élu défend par ailleurs, ne suffit pas. C'est l'intérêt personnel, direct ou indirect, financier ou non, qui doit être établi, et c'est sur ce terrain que se gagnent la plupart des dossiers de ce type.
La cause d'exonération du motif impérieux d'intérêt général
Depuis la même réforme, l'article 432-12 prévoit expressément que l'infraction n'est pas constituée « lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général ». C'est une cause d'exonération nouvelle, distincte de l'absence d'intérêt personnel : même un intérêt personnel réel n'emporte pas condamnation si la personne poursuivie n'avait, concrètement, pas d'autre choix pour servir un intérêt général pressant, par exemple dans une petite commune où un seul prestataire existe pour un service essentiel. La démonstration de cette impossibilité d'agir autrement, faits à l'appui, est un axe de défense qui n'existait pas sous cette forme avant décembre 2025.
Le régime particulier des petites communes
Dans les communes de 3 500 habitants au plus, le législateur a organisé une série de dérogations précises, que l'article détaille lui-même : le maire, les adjoints et les conseillers délégués peuvent traiter avec leur propre commune pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros ; ils peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y bâtir leur habitation, ou conclure un bail d'habitation avec la commune ; ils peuvent acquérir un bien communal pour le développement de leur activité professionnelle, au prix fixé par le service des domaines. Chacune de ces trois hypothèses suppose une délibération motivée du conseil municipal, prise après estimation des domaines et sans la participation de l'élu intéressé. Un dossier qui s'inscrit dans l'une de ces trois cases n'est pas nécessairement à l'abri de toute poursuite si la procédure formelle n'a pas été suivie, mais il change radicalement la discussion : ce n'est alors plus l'existence de l'intérêt qui se discute, c'est la seule régularité de la délibération.
Le cas de l'élu désigné pour représenter sa collectivité
L'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2025, exclut que le représentant désigné par sa collectivité pour siéger dans les organes d'une autre personne morale, publique ou privée, soit regardé comme ayant un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal, à la seule condition qu'il ne perçoive, au titre de cette représentation, ni rémunération ni avantage particulier. Cette exclusion protège l'élu qui vote une subvention à une association dans laquelle sa commune l'a elle-même délégué pour siéger, situation fréquente et qui, sans ce texte, exposerait mécaniquement une grande partie des conseils municipaux. Cette protection connaît toutefois une limite que la chambre criminelle a posée dans un arrêt du 22 octobre 2008 : elle ne couvre pas l'élu qui préside une association à titre personnel, en dehors de toute désignation officielle par sa collectivité. La distinction est d'apparence technique et de conséquence lourde : présider une association parce que la commune vous y a délégué, et présider la même association par engagement associatif propre, ne produisent pas la même protection devant le juge pénal. C'est l'un des premiers points que la défense doit vérifier, pièce en main : la désignation officielle existe-t-elle, et de quand date-t-elle par rapport à la prise de fonction associative.
La preuve de l'intérêt et la charge de la démonstration
La poursuite doit établir, fait par fait, la nature de l'intérêt reproché et la connaissance qu'en avait la personne poursuivie au moment de l'acte. L'élément intentionnel du délit, la connaissance de cause, ne se présume pas d'une simple négligence dans la vérification des liens d'intérêts : il suppose que la personne poursuivie savait, au moment où elle a pris, reçu ou conservé l'intérêt litigieux, que celui-ci entrait en tension avec la mission qu'elle exerçait. C'est un terrain d'analyse dossier par dossier, où la chronologie des mandats, des désignations et des délibérations compte souvent davantage que l'intitulé de la fonction occupée.
La prescription, un terrain à vérifier systématiquement
L'infraction se prescrit, en principe, par six ans à compter du jour où elle a été commise, sauf lorsque le délit s'est poursuivi dans le temps ou que sa révélation a été retardée par des circonstances propres à la matière, hypothèses sur lesquelles la jurisprudence de la chambre criminelle retient une lecture propre à chaque affaire. Dans un dossier de prise illégale d'intérêts, la date exacte de l'acte litigieux, souvent une délibération ou une signature, et la date de sa révélation aux autorités de poursuite, méritent d'être vérifiées avant toute autre discussion : un moyen de prescription bien construit peut clore un dossier avant même que la discussion sur l'intérêt lui-même ne s'engage.
Les suites procédurales
Selon la qualité de la personne poursuivie et l'ampleur des faits, le dossier peut être instruit par un parquet territorial, par une juridiction interrégionale spécialisée, ou, pour les affaires les plus complexes, connaître l'intervention du parquet national financier. La procédure peut débuter par un signalement de la chambre régionale des comptes, par un contrôle de légalité préfectoral, ou par une plainte d'un tiers ; elle passe fréquemment par une audition libre puis, selon l'évolution du dossier, par une garde à vue ou une convocation par officier de police judiciaire. Une convention judiciaire d'intérêt public n'est pas ouverte aux personnes physiques pour ce délit : c'est devant le tribunal correctionnel, à l'issue d'une citation directe, d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d'une instruction, que se discute la culpabilité.
Bloc doctrinal
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, n° 08-82.068. La Cour a jugé que l'exclusion tenant à la représentation désignée d'une collectivité ne s'applique pas à l'élu qui préside une association à titre personnel, en dehors de toute délégation officielle de sa commune : l'intérêt qu'il prend dans les décisions de cette association reste alors un intérêt au sens de l'article 432-12. Limite de la portée de cet arrêt pour la défense : il a été rendu sous une rédaction de l'article antérieure à la réforme du 22 décembre 2025, qui n'a pas modifié ce point précis mais a ajouté la cause d'exonération du motif impérieux d'intérêt général, susceptible de rouvrir la discussion dans certaines espèces comparables.
Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2023, n° 21-87.217. Décision retenue au fonds documentaire du cabinet. Contre-argumentation à anticiper : la chambre criminelle apprécie strictement l'élément intentionnel du délit, ce qui n'empêche pas les juridictions du fond de retenir la connaissance de cause dès lors que la personne poursuivie occupait une fonction dont l'exercice normal impliquait la vérification des conflits d'intérêts.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2026, n° 24-81.451, publié F-B. Elle illustre l'application récente, par la chambre criminelle, du texte tel qu'interprété avant la réforme du 22 décembre 2025 ; sa portée pour un fait postérieur à cette date mérite d'être vérifiée au cas par cas, la cause d'exonération du motif impérieux d'intérêt général n'ayant pas encore donné lieu, à ce jour, à une jurisprudence publiée qui l'interprète.
Bloc des décisions obtenues
Aucune décision obtenue par le cabinet n'est rattachable à cette page à ce jour.
Questions fréquentes
Qui peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêts ?
Seules trois catégories de personnes sont visées par l'article 432-12 du code pénal : le dépositaire de l'autorité publique, la personne chargée d'une mission de service public, et la personne investie d'un mandat électif public. Un salarié de droit privé sans délégation ni mandat particulier n'entre dans aucune de ces catégories.
Quelle peine encourt-on pour ce délit ?
Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction lorsque celui-ci dépasse la moitié de cette somme (article 432-12 du code pénal, version en vigueur depuis le 24 décembre 2025).
Un élu peut-il siéger dans une association que sa commune subventionne ?
Oui, s'il y a été désigné par sa collectivité pour la représenter et qu'il n'en tire aucune rémunération ni avantage particulier, l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales l'exclut du champ de l'article 432-12. Cette protection ne joue pas s'il préside la même structure à titre personnel, en dehors de toute désignation officielle.
Le maire d'une petite commune peut-il acheter un terrain communal ?
Dans les communes de 3 500 habitants au plus, oui, sous plusieurs conditions cumulatives : une délibération motivée du conseil municipal, une estimation préalable par le service des domaines, et l'abstention de l'élu intéressé lors du vote. Le texte fixe également un plafond annuel de 16 000 euros pour certaines opérations de transfert de biens ou de services avec la commune.
Existe-t-il une cause d'exonération propre à ce délit ?
Depuis la réforme du 22 décembre 2025, oui : l'infraction n'est pas constituée si la personne poursuivie ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d'intérêt général. C'est une cause d'exonération récente, dont l'application concrète reste à préciser par la jurisprudence à venir.
En combien de temps ce délit se prescrit-il ?
Le délai de droit commun de six ans s'applique, sous réserve des règles propres au report du point de départ lorsque les faits ont été dissimulés ou se sont prolongés dans le temps ; la vérification de la date exacte de l'acte litigieux et de sa révélation aux autorités est un préalable à toute discussion de fond.
Peut-on négocier une convention judiciaire d'intérêt public pour ce délit ?
Non, cette voie est réservée aux personnes morales pour d'autres qualifications ; une personne physique poursuivie pour prise illégale d'intérêts est jugée par le tribunal correctionnel, à l'issue d'une citation directe, d'une instruction ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Un contrôle de légalité préfectoral peut-il déclencher des poursuites ?
Oui, le préfet, la chambre régionale des comptes ou un tiers peuvent signaler des faits susceptibles de caractériser une prise illégale d'intérêts au procureur de la République, qui apprécie l'opportunité des poursuites ; un signalement n'emporte par lui-même aucune qualification acquise.
Bloc coût
Le coût d'une défense en matière de prise illégale d'intérêts dépend de la complexité du dossier, du stade de la procédure et du temps nécessaire à l'analyse des délibérations, des mandats et des désignations en cause. Il est discuté et arrêté avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite. Le premier rendez-vous se prend auprès du secrétariat, au 01 85 61 17 00.
Bloc Ressort
Maître Ibrahim Shalabi intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et, selon la qualité de la personne poursuivie ou la nature des faits, devant les juridictions interrégionales spécialisées et le parquet national financier. Il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
Bloc auteur
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Présentation complète du cabinet : Cabinet d'avocat pénaliste à Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.

