Examen médical après un accident : permis retenu 72 heures
Catégorie : Droit routier
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
Après un homicide ou des blessures routières, le conducteur peut devoir passer un examen médical sous 72 heures, permis retenu. Délais, refus, recours.
L'essentiel
- Depuis le 11 juillet 2025, l'article L. 232-4 du code de la route impose un examen médical au conducteur poursuivi pour homicide routier ou blessures routières lorsque les circonstances laissent présumer que son état peut être incompatible avec la conduite.
- L'examen a lieu dans les 72 heures de l'accident, ou à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet, chez un médecin agréé consultant hors commission, aux frais du conducteur, et le permis est retenu à titre conservatoire jusqu'à sa réalisation.
- Si l'avis conclut à l'inaptitude, le préfet du département de résidence peut suspendre le permis pour un an au plus ; à défaut de décision dans le délai, le permis est remis à disposition.
- Refuser l'examen médical, ou conduire malgré la suspension notifiée, est puni des peines de l'article L. 224-16 du code de la route, soit deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.
- La suspension prononcée par le préfet se conteste devant le tribunal administratif, au besoin en référé, et reste distincte du procès pénal pour homicide routier ou blessures routières.
Après un accident de la route qui a tué ou blessé, le conducteur peut être tenu de passer un examen médical dans les soixante-douze heures, et son permis lui est retenu jusqu'à ce que cet examen ait eu lieu. Cette obligation, qui ne dépend d'aucune condamnation, procède de l'article L. 232-4 du code de la route, créé par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 et en vigueur depuis le 11 juillet 2025. Elle se superpose à la rétention et à la suspension classiques, et elle reste largement ignorée de ceux qu'elle frappe.
Examen médical après un accident : qui est concerné ?
L'examen médical de l'article L. 232-4 ne concerne que le conducteur dont l'accident relève d'un homicide routier ou de blessures routières, et seulement lorsque les circonstances de l'accident ou de l'infraction laissent présumer que son état peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire. Deux conditions se cumulent donc, et chacune se discute.
La première tient à la qualification. L'homicide routier, défini par l'article 221-18 du code pénal, suppose que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ait causé la mort d'autrui sans intention de la donner, dans les conditions de l'article 121-3, et que l'une des dix circonstances énumérées par le texte soit réunie : état alcoolique ou refus des vérifications, usage de stupéfiants ou refus, consommation détournée de substances psychoactives, défaut de permis ou permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu, dépassement de la vitesse autorisée de trente kilomètres à l'heure ou plus, fuite ou défaut d'assistance, téléphone tenu en main, refus d'obtempérer, rodéo, ou violation manifestement délibérée d'une autre obligation de prudence. Les blessures routières des articles 221-19 et 221-20 reprennent la même logique lorsque l'accident a causé une incapacité totale de travail, au-delà ou en deçà de trois mois. Un accident mortel sans aucune de ces circonstances relève de l'homicide involontaire de l'article 221-6-1 et n'entre pas, à la lettre, dans le champ de l'article L. 232-4.
La seconde condition tient à l'état du conducteur. Le texte ne vise pas tout conducteur impliqué, mais celui dont l'état peut être incompatible avec la conduite, au vu des circonstances. Un malaise au volant, une consommation de substances, un comportement relevé par les enquêteurs, un antécédent médical connu peuvent fonder cette présomption ; une simple erreur d'appréciation dans une intersection ne la fonde pas d'elle-même. C'est sur ce point que se joue souvent la première discussion utile.
Permis retenu après un accident corporel : combien de temps ?
Le permis est retenu à titre conservatoire par les officiers et agents de police judiciaire jusqu'à la réalisation de l'examen médical, lequel doit intervenir dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'accident ou, si l'état de santé du conducteur ne le permet pas, à compter du moment où il le permet. L'article L. 232-4 rend en outre applicable l'article L. 224-4, de sorte que le véhicule peut être immobilisé pendant la rétention, l'immobilisation étant levée dès qu'un conducteur qualifié peut en assurer la conduite.
Cette rétention ne se confond pas avec celle de l'article L. 224-1. Celle-ci joue notamment, en cas d'accident ayant entraîné la mort ou un dommage corporel, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction au téléphone tenu en main, aux vitesses maximales ou aux règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorité, ainsi qu'en cas d'alcool ou de stupéfiants. Les deux mesures peuvent se succéder sur un même dossier, et il importe de savoir laquelle a été prise, car leurs délais et leurs suites diffèrent. La lecture de l'avis de rétention remis au conducteur est le premier geste.
Qui réalise l'examen et qui paie ?
L'examen est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale, et il est à la charge du conducteur. Il vise à déterminer l'aptitude à la conduite. Le médecin transmet ensuite au préfet du département de résidence du conducteur, et non à celui du lieu de l'accident, un avis médical sur cette aptitude.
Le choix du médecin agréé, la préparation des pièces médicales et la présence d'un traitement ou d'un suivi déjà en place pèsent sur l'avis. Le conducteur qui suit un traitement stabilisé, qui dispose d'un certificat de son médecin traitant ou d'un compte rendu d'hospitalisation récent, a intérêt à les présenter : l'avis porte sur un état, et cet état se documente. Le médecin traitant ne peut toutefois pas réaliser lui-même le contrôle d'aptitude, l'article R. 226-2 du code de la route l'interdisant au médecin agréé à l'égard de ses propres patients.
Que se passe-t-il si l'avis conclut à l'inaptitude ?
Si l'avis médical conclut à l'inaptitude, le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire, pour une durée qui ne peut excéder un an. Le verbe est permissif : la suspension n'est pas automatique, et le préfet apprécie. Le texte ajoute qu'à défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa, le permis est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9, c'est-à-dire d'une suspension prise plus tard sur procès-verbal.
L'articulation entre le délai de l'examen et celui de la décision préfectorale n'est pas précisée davantage par le texte, qui renvoie au « délai prévu au même premier alinéa ». Aucune décision publiée n'a encore été rendue sur ce point à la connaissance du cabinet. La prudence commande de dater avec précision l'accident, la rétention, l'examen, la réception de l'avis et la notification de l'arrêté, car c'est de cette chronologie que dépend la régularité de la mesure.
La suspension prononcée sur ce fondement s'ajoute à la suspension préfectorale que l'article L. 224-2 permet déjà, en cas d'accident mortel ou corporel, pour une durée d'un an au plus. Elle se distingue enfin des peines que prononcera le tribunal correctionnel : en cas de condamnation pour homicide routier ou pour blessures routières ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, l'article 221-21 du code pénal emporte l'annulation de plein droit du permis, avec une interdiction de solliciter un nouveau permis de cinq à dix ans.
Refuser l'examen médical : quels risques ?
Le fait de ne pas se soumettre à l'examen médical est puni des peines prévues à l'article L. 224-16 du code de la route, soit deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende, assorties des peines complémentaires de ce texte. La conduite malgré la notification d'une suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 232-4 est punie des mêmes peines.
Le refus n'est donc jamais une stratégie. Il ajoute un délit autonome au dossier de l'accident, il prive le conducteur de la possibilité de faire constater son aptitude, et il sera lu par la juridiction comme un indice défavorable. Lorsque l'état de santé du conducteur, hospitalisé ou sous traitement, ne permet pas l'examen dans les soixante-douze heures, c'est le report prévu par le texte qu'il faut faire valoir, pièces médicales à l'appui, et non le refus.
Contester la suspension prononcée par le préfet
La suspension prononcée par le préfet est une décision administrative qui se conteste devant le tribunal administratif, au besoin par la voie du référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'urgence le justifie. Les moyens tiennent à la compétence du signataire, à la motivation, au respect des délais, à l'existence et au contenu de l'avis médical, et à la durée retenue au regard de l'état réel du conducteur.
Deux décisions du Conseil d'État, rendues sur les suspensions classiques, éclairent la discussion par analogie. Pour la suspension prise dans les soixante-douze heures sur le fondement de l'article L. 224-2, le Conseil d'État a jugé que la suspension d'un permis de conduire « est une mesure de police qui doit être motivée », mais que, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles elle intervient, le préfet peut légalement se dispenser de la procédure contradictoire (CE, 18 décembre 2017, n° 409694, mentionné aux Tables). Pour la suspension prise sur procès-verbal sur le fondement de l'article L. 224-7, il a jugé au contraire que le préfet doit informer le conducteur de son intention et de la possibilité de présenter des observations, et qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que différer la suspension créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers (CE, 28 septembre 2016, n° 390438, mentionné aux Tables).
La transposition à l'article L. 232-4 n'est pas acquise, et il faut le dire avec netteté. L'administration soutiendra que la suspension consécutive à un avis d'inaptitude, prise dans un contexte d'accident grave et de délai bref, relève du régime d'urgence de 2017, ce qui écarterait le moyen tiré du contradictoire. La défense répondra que l'avis médical, transmis au préfet du domicile, ouvre précisément le temps d'une procédure contradictoire que la rétention de soixante-douze heures n'offrait pas. L'exigence de motivation, elle, n'est discutée par personne.
Examen médical et procès pénal : deux procédures distinctes
L'examen médical de l'article L. 232-4 et le procès pénal pour homicide routier ou blessures routières sont deux procédures distinctes, qui avancent à des rythmes différents et devant des autorités différentes. Le préfet statue sur l'aptitude à conduire ; le tribunal correctionnel statue sur la culpabilité et la peine. Ce que le conducteur dit au médecin agréé, ce que constate l'avis, ce que contient le dossier médical produit peuvent cependant rejoindre la procédure pénale, et la cohérence des déclarations faites dans l'une et dans l'autre importe.
La mesure administrative n'emporte aucune reconnaissance de culpabilité. Elle n'interdit pas non plus de discuter, devant le juge pénal, la qualification d'homicide routier elle-même : l'existence de la circonstance retenue, la fiabilité de la mesure d'alcoolémie ou de l'analyse salivaire, la vitesse réellement établie, la causalité entre la faute et le dommage. Sur ce dernier point, la chambre criminelle exige que soit constatée « l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime » (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-86.169, publié au Bulletin). Si la qualification d'homicide routier tombe au profit de l'homicide involontaire de l'article 221-6-1, le fondement même de l'examen médical se trouve rétrospectivement discuté.
Après une annulation prononcée pour l'un de ces délits, l'article L. 224-14 du code de la route subordonne en outre toute demande de nouveau permis à un examen médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué aux frais de l'intéressé. L'examen de l'article L. 232-4 n'est donc souvent que le premier d'une série.
Le rôle de l'avocat dans les jours qui suivent l'accident
Dans les jours qui suivent l'accident, l'avocat intervient d'abord sur la chronologie et sur les pièces : il identifie la mesure prise (rétention de l'article L. 224-1, rétention conservatoire de l'article L. 232-4, suspension de l'article L. 224-2), vérifie les délais, prépare avec le conducteur les éléments médicaux utiles à l'examen, et organise, si une suspension est prononcée, le recours devant le tribunal administratif. Il assiste en parallèle le conducteur lors de ses auditions, en garde à vue ou en audition libre, et prépare la défense pénale proprement dite.
La présentation de la procédure de l'homicide routier, de ses peines et des moyens de défense figure dans l'analyse de l'homicide routier et de la loi de 2025. Pour la suspension prononcée par le préfet après un accident et son recours, la page consacrée à l'avocat en suspension de permis détaille le délai et les moyens. Lorsque l'avis médical conduit à une procédure devant le médecin agréé ou la commission médicale, la page dédiée à l'avocat devant la commission médicale du permis expose la marche à suivre. L'ensemble des contentieux du permis et des délits routiers est présenté sur la page du droit routier.
Conclusion
L'examen médical de soixante-douze heures est une mesure de sûreté, non une sanction ; il se prépare comme une audience, avec des pièces, une chronologie et une stratégie qui tienne compte du procès pénal à venir. Le secrétariat du cabinet est joignable au 01 85 61 17 00, et la situation peut être exposée par la page de contact dès la remise de l'avis de rétention.
Questions fréquentes
Doit-on passer un examen médical après un accident de voiture ?
Pas après tout accident. L'article L. 232-4 du code de la route impose l'examen au conducteur dont l'accident relève d'un homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances laissent présumer que son état peut être incompatible avec le maintien du permis. Il a lieu dans les 72 heures, chez un médecin agréé consultant hors commission, aux frais du conducteur.
Combien de temps le permis est-il retenu après un accident grave ?
Dans le cadre de l'article L. 232-4, le permis est retenu à titre conservatoire jusqu'à la réalisation de l'examen médical, qui doit intervenir dans les 72 heures de l'accident ou à compter du moment où l'état de santé du conducteur le permet. Une rétention distincte peut aussi être décidée sur le fondement de l'article L. 224-1, avec ses propres délais.
Que risque-t-on si l'on refuse l'examen médical ?
Le refus de se soumettre à l'examen médical de l'article L. 232-4 est puni des peines prévues à l'article L. 224-16 du code de la route, soit deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Le refus ajoute un délit au dossier de l'accident. Lorsque l'état de santé empêche l'examen, c'est le report prévu par le texte qu'il faut faire valoir.
Le préfet peut-il suspendre le permis après l'examen médical ?
Oui, si l'avis médical conclut à l'inaptitude à la conduite. Le préfet du département de résidence du conducteur peut alors prononcer une suspension d'une durée d'un an au plus. Cette suspension n'est pas automatique, et à défaut de décision dans le délai prévu par le texte, le permis est remis à la disposition du conducteur.
Comment contester une suspension prononcée après l'examen médical ?
La suspension est une décision administrative qui se conteste devant le tribunal administratif, au besoin par un référé-suspension lorsque l'urgence le justifie. Les moyens portent sur la compétence du signataire, la motivation, le respect des délais, l'avis médical lui-même et la durée retenue au regard de l'état réel du conducteur.