Circonstance aggravante conjugale : la portée de l'article 132-80

Catégorie : Droit pénal

Par Ibrahim Shalabi — publié le

L'article 132-80 du code pénal aggrave les peines pour crimes et délits entre conjoints, concubins ou ex-partenaires, sans jouer sur les contraventions.

Bureau d'avocat en noir et blanc avec un code pénal ouvert et une alliance posée à côté d'un dossier juridique

L'essentiel

  • L'article 132-80 du code pénal aggrave les peines pour crimes et délits commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs, y compris anciens et sans exigence de cohabitation.
  • Depuis le 6 août 2018, le texte vise aussi les contraventions, mais seulement si un texte spécial le prévoit expressément pour l'infraction concernée.
  • Pour les violences légères, avec une ITT de huit jours au plus ou sans ITT, c'est l'article 222-13 du code pénal qui organise le passage à la qualification délictuelle, le lien conjugal y figurant à son 6°.
  • À défaut de circonstance aggravante établie, ces violences restent une contravention jugée par le tribunal de police, quelle que soit la qualité de conjoint de l'auteur.
  • La qualification retenue change la juridiction compétente, la peine encourue et le délai de prescription : six ans pour un délit, une seule année pour une contravention.

Un prévenu poursuivi pour des violences légères sur son épouse ou son ex-compagne entend souvent dire que « le fait d'être conjoint aggrave tout ». La réalité de l'article 132-80 du code pénal est plus stricte, et c'est précisément cette rigueur que la Cour de cassation a rappelée à deux reprises, en 2009 puis en 2010. Cette circonstance aggravante conjugale ne joue pas partout ni toujours de la même manière, et sa portée exacte commande, dans un nombre non négligeable de dossiers, la qualification qui sera finalement retenue, correctionnelle ou seulement contraventionnelle.

  • L'article 132-80 du code pénal définit la circonstance aggravante tenant aux relations conjugales, actuelles ou passées, entre l'auteur et la victime.
  • Depuis le 6 août 2018, son premier alinéa vise « un crime, un délit ou une contravention », mais l'aggravation ne joue que si un texte spécial la prévoit expressément pour l'infraction concernée.
  • Pour les violences légères, c'est l'article 222-13 du code pénal, et non l'article 132-80 pris isolément, qui organise concrètement le passage de la contravention au délit.
  • À défaut de circonstance aggravante réellement établie, les violences sans incapacité totale de travail ou avec une incapacité totale de travail de huit jours au plus restent des contraventions, jugées par le tribunal de police.
  • La qualification retenue change tout : compétence de la juridiction, peine encourue et délai de prescription de l'action publique.

Que dit exactement l'article 132-80 du code pénal ?

L'article 132-80 du code pénal définit la circonstance aggravante conjugale et pose une règle générale d'aggravation des peines lorsque l'auteur d'une infraction est ou a été lié à la victime par un mariage, un concubinage ou un pacte civil de solidarité. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2018, prévoit que les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. Un second alinéa étend cette même circonstance à l'ancien conjoint, à l'ancien concubin ou à l'ancien partenaire, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Ce texte a un statut particulier dans le code pénal. Il ne crée aucune incrimination et ne fixe aucune peine par lui-même. Il définit une notion, celle du lien conjugal aggravant, que d'autres articles viennent ensuite mobiliser pour telle ou telle infraction. C'est pour cette raison que sa portée réelle ne se lit jamais isolément : elle dépend, article par article, du texte qui organise l'infraction poursuivie.

Qui est visé par le lien conjugal au sens de l'article 132-80 ?

Le lien conjugal couvre, au sens de l'article 132-80, le conjoint marié, le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. La loi ne distingue pas selon la durée de la relation ni selon l'existence d'un domicile commun : le texte précise expressément que la circonstance aggravante joue même en l'absence de cohabitation. Un couple qui vit séparément, pour des raisons professionnelles ou personnelles, reste donc concerné par le texte.

La circonstance s'étend également aux anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires. Une rupture, un divorce ou une séparation ne fait pas disparaître l'aggravation, à la condition que les faits reprochés se rattachent aux relations qui ont existé entre les parties. C'est cette exigence de rattachement qui permet d'écarter la circonstance lorsque l'infraction commise par un ancien conjoint n'a, en réalité, plus rien à voir avec le passé conjugal du couple.

Cette circonstance aggravante s'applique-t-elle aux contraventions ?

La réponse a changé dans son principe, mais elle reste, en pratique, très encadrée pour les violences les plus légères. Avant la réforme du 6 août 2018, le premier alinéa de l'article 132-80 limitait expressément l'aggravation aux peines encourues pour un crime ou un délit, à l'exclusion de toute contravention. C'est ce que la Cour de cassation a jugé à deux reprises, en 2009 et en 2010, dans les décisions présentées plus bas.

Depuis cette réforme, le texte vise désormais « un crime, un délit ou une contravention ». Cette extension reste toutefois conditionnée : l'article 132-80 ne s'applique que « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement », c'est-à-dire seulement lorsque le texte propre à l'infraction poursuivie organise lui-même cette aggravation. Or, l'article R. 625-1 du code pénal, qui punit d'une contravention de cinquième classe les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus, ne comporte aucune référence au lien conjugal et n'a pas été modifié depuis le 1er mars 1994. Il en va de même pour l'article R. 624-1, relatif aux violences sans incapacité totale de travail. En l'état des textes, le lien conjugal ne dispose donc, pour ces deux contraventions, d'aucun support réglementaire qui permettrait de les aggraver sur ce fondement.

Que devient la qualification lorsque l'aggravation ne joue pas ?

Pour les violences les plus légères, tout se joue en réalité à l'article 222-13 du code pénal, et non à l'article 132-80 pris isolément. L'article 222-13 punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus, ou n'ayant entraîné aucune incapacité, lorsqu'elles sont commises dans l'une des circonstances qu'il énumère lui-même. Le lien conjugal y figure expressément, au 6° de cet article, aux côtés d'une quinzaine d'autres circonstances, telles que l'usage d'une arme, la préméditation ou la qualité de mineur de la victime. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque deux de ces circonstances se cumulent, et à sept ans et 100 000 euros lorsque trois circonstances se rencontrent.

L'article R. 625-1 du code pénal, qui définit la contravention correspondante, s'applique expressément « hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 ». Les violences légères ne deviennent donc un délit que si l'une des circonstances énumérées à l'article 222-13, dont le lien conjugal, est effectivement établie et retenue par les juges. À défaut, quelle que soit la qualité de conjoint, d'ex-concubin ou de partenaire de l'auteur, les faits demeurent une simple contravention.

Gravité des violencesQualificationTexte applicablePeine encourue
Sans ITT ou ITT ≤ 8 jours, sans circonstance aggravante établieContraventionArt. R. 624-1 ou R. 625-1 du code pénalAmende de 750 à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive
Sans ITT ou ITT ≤ 8 jours, avec une circonstance de l'art. 222-13 (dont le lien conjugal)DélitArt. 222-13 du code pénal3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende
ITT > 8 joursDélitArt. 222-11 du code pénal3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, aggravé par l'art. 132-80 si le lien conjugal est établi

Comment la Cour de cassation a-t-elle tranché la portée de la circonstance aggravante conjugale ?

Deux décisions de la chambre criminelle éclairent directement cette question, chacune rendue avant la réforme du 6 août 2018, au moment où le texte limitait sans ambiguïté l'aggravation aux crimes et aux délits.

Crim., 16 décembre 2009, n° 09-83.174, publié au bulletin, rejet

La chambre criminelle a jugé que « la circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit ». En clair, la Cour a refusé qu'une circonstance conçue pour aggraver des infractions déjà qualifiées de crimes ou de délits serve à transformer, par elle-même, une contravention en une infraction plus sévèrement punie.

Crim., 23 juin 2010, n° 09-88.217, F-D, non publié au bulletin, cassation

La chambre criminelle a censuré une décision qui avait retenu une qualification aggravée en rappelant que « seules sont aggravées les peines encourues pour un crime ou un délit » et que « les violences reprochées au prévenu, non aggravées par une ou plusieurs des circonstances prévues à l'article 222-13 du code pénal, ne pouvaient recevoir qu'une qualification contraventionnelle ». Cet arrêt relie ainsi explicitement les deux textes : c'est l'article 222-13, et non l'article 132-80 employé seul, qui commande le passage à la qualification délictuelle pour les violences les plus légères.

Dans les deux affaires, l'accusation pouvait soutenir que la qualité de conjoint ou d'ancien conjoint devait, en elle-même, suffire à aggraver la répression, indépendamment de la gravité objective des faits. La Cour de cassation a expressément écarté cette lecture extensive, au nom de la lettre du texte alors en vigueur. La portée de ces deux décisions demeure éclairante aujourd'hui : elle rappelle que la qualification pénale se construit à partir des textes précis qui organisent chaque infraction, et non d'une appréciation générale de la relation entre les parties.

Quelles conséquences procédurales entraîne le choix entre délit et contravention ?

La qualification retenue ne modifie pas seulement le quantum de la peine. Elle détermine la juridiction compétente : le tribunal correctionnel connaît des délits, tandis que le tribunal de police connaît des contraventions. Elle détermine également le régime des poursuites, les modes de comparution disponibles et la nature du casier judiciaire de la condamnation.

Elle commande surtout le délai dans lequel l'action publique doit être exercée. L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, quand celle des contraventions se prescrit par une seule année révolue. Une plainte déposée tardivement, ou une qualification correctionnelle retenue à tort par les enquêteurs, peut donc, une fois corrigée, faire basculer un dossier de la prescription acquise à des poursuites encore recevables, ou inversement.

Quel rôle joue l'avocat sur ce terrain de la qualification ?

En droit pénal, le travail de l'avocat de la défense consiste, sur ce point précis, à vérifier que la circonstance aggravante retenue par les enquêteurs ou par le parquet repose sur un texte qui l'autorise réellement. Une qualification correctionnelle fondée sur la seule qualité de conjoint, sans que l'une des circonstances de l'article 222-13 ne soit concrètement caractérisée par la procédure, expose la poursuite à une contestation sérieuse devant le tribunal correctionnel, et peut conduire à un renvoi vers la qualification contraventionnelle réellement applicable.

Cette discussion n'a rien d'un artifice de procédure. Elle conditionne la juridiction saisie, la peine encourue et le délai de prescription, trois éléments qui pèsent directement sur l'issue du dossier. Elle suppose une lecture précise du dossier pénal, une confrontation rigoureuse des faits retenus par la procédure avec les circonstances énumérées par la loi, et une connaissance à jour des textes, puisque l'article 132-80 comme l'article 222-13 ont l'un et l'autre été modifiés ces dernières années.

Cette exigence de rigueur ne doit jamais faire perdre de vue la réalité des violences commises au sein du couple, dont la gravité humaine ne dépend pas de la qualification juridique retenue. Discuter une qualification n'est pas nier des faits : c'est s'assurer que la loi pénale, dont la lettre protège autant qu'elle réprime, est appliquée telle qu'elle a été écrite. Cette même rigueur vaut à l'audience comme en amont, dès le déroulement de la garde à vue, où la qualification retenue par les enquêteurs oriente déjà toute la suite de la procédure.

Questions fréquentes sur la circonstance aggravante conjugale

Les points suivants reprennent les interrogations les plus courantes des personnes concernées, mises en cause ou victimes, confrontées à une procédure impliquant un conjoint, un concubin ou un ancien partenaire.

La question de la qualification ne dispense jamais d'examiner, en parallèle, les mesures de protection face aux violences conjugales ou la possibilité de solliciter une ordonnance de protection, qui répondent à une logique civile distincte de celle de la qualification pénale, mais qui interviennent souvent dans les mêmes dossiers. Sur le terrain strictement pénal, la même rigueur de qualification s'applique aux violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail, qu'elles concernent ou non un couple.

Le cabinet SHALABI examine, dans chaque dossier de violences intrafamiliales, la qualification retenue par la procédure et sa conformité aux textes applicables. Pour toute question relative à une mise en cause ou à une plainte pour des faits commis au sein d'un couple, un rendez-vous peut être pris directement sur la page de contact du cabinet.

Questions fréquentes

L'article 132-80 du code pénal s'applique-t-il aux ex-conjoints ?

Oui. Le second alinéa de l'article 132-80 étend expressément la circonstance aggravante à l'ancien conjoint, à l'ancien concubin et à l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. Une séparation ou un divorce ne fait donc pas disparaître l'aggravation, à condition que ce lien avec le passé conjugal soit établi par la procédure.

Faut-il vivre sous le même toit pour que la circonstance aggravante joue ?

Non. L'article 132-80 précise que la circonstance aggravante est constituée même lorsque les partenaires ne cohabitent pas. Un couple marié ou pacsé vivant séparément pour des raisons professionnelles ou personnelles reste concerné, dès lors que le lien conjugal, ou l'ancien lien conjugal, avec la victime est démontré par le dossier.

Une gifle sans arrêt de travail entre conjoints est-elle un délit ?

Pas nécessairement. Sans incapacité totale de travail, les violences relèvent en principe de la contravention de l'article R. 624-1 du code pénal. Elles ne deviennent un délit, sur le fondement de l'article 222-13, que si l'une des circonstances aggravantes qu'il énumère, dont le lien conjugal, est effectivement caractérisée par l'enquête et retenue par le juge du fond.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle refusé d'aggraver certaines violences conjugales ?

Dans deux décisions de 2009 et de 2010, la chambre criminelle a jugé que l'article 132-80, dans sa version alors en vigueur, n'aggravait que les peines encourues pour un crime ou un délit, jamais pour une contravention. Sans circonstance aggravante propre à l'article 222-13, les violences légères ne pouvaient recevoir qu'une qualification contraventionnelle, quelle que soit la qualité de l'auteur des faits.

Quelle différence pratique entre une qualification délictuelle et contraventionnelle pour ces faits ?

La différence porte sur la juridiction compétente, le tribunal correctionnel pour un délit et le tribunal de police pour une contravention, sur la peine encourue, jusqu'à trois ans d'emprisonnement contre une simple amende, et sur le délai de prescription de l'action publique, six ans pour un délit contre une seule année pour une contravention.

Sources