Loi du 18 août 2026 : l'article L. 237-1 du code de la route

Catégorie : Droit routier

Par Maître Shalabi — publié le

Depuis le 20 août 2026, l'article L. 237-1 du code de la route réprime l'ivresse manifeste, l'usage manifeste de stupéfiants et le protoxyde d'azote.

Habitacle de voiture de nuit avec des cartouches métalliques sur le siège passager

L'essentiel

  • La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a créé l'article L. 237-1 du code de la route, en vigueur depuis le 20 août 2026, qui réprime la conduite en état d'ivresse manifeste, après usage manifeste de stupéfiants ou après consommation manifeste et détournée d'une substance psychoactive listée.
  • Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, de cinq ans et 15 000 euros lorsque l'ivresse manifeste se cumule avec l'une des deux autres branches, et entraîne la perte de la moitié du nombre maximal de points.
  • L'ivresse manifeste, autrefois réprimée par le II de l'article L. 234-1, abrogé, relève désormais du 1° de l'article L. 237-1.
  • Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la branche relative aux substances psychoactives (décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026), en exigeant des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire.

La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, entrée en vigueur pour l'essentiel le 20 août 2026, a ouvert dans le code de la route un chapitre nouveau, consacré à la « conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ». Son article 30 y loge l'article L. 237-1 du code de la route, qui réunit sous une même incrimination l'ivresse manifeste, l'usage manifeste de stupéfiants et la consommation détournée de substances psychoactives, celle du protoxyde d'azote au premier rang. Le Conseil constitutionnel, saisi avant la promulgation, a déclaré conforme à la Constitution la disposition la plus discutée. Le texte a été relu sur Légifrance le 7 octobre 2026.

Le texte nouveau

L'article L. 237-1 punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait de conduire un véhicule dans l'une de trois situations : en état d'ivresse manifeste ; en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; en ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le texte s'applique aussi à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende lorsque l'ivresse manifeste se cumule avec l'usage manifeste de stupéfiants ou avec la consommation de substances psychoactives. Le délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions des articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le déplacement de l'ivresse manifeste

L'ivresse manifeste n'est pas une infraction nouvelle ; elle change de siège. La loi abroge le II de l'article L. 234-1, qui la réprimait jusqu'alors, et la transfère au 1° du nouvel article L. 237-1. Le I de l'article L. 234-1 conserve la seule conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration mesurée, égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre de sang ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré.

La jurisprudence rendue sous l'ancien texte garde sa logique. La chambre criminelle a jugé que la personne interpellée en flagrant délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut, en application de l'article L. 234-6 du code de la route, être soumise directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, le résumé publié de l'arrêt relevant que ce délit n'est pas, à la différence de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une infraction occulte (Crim., 28 février 2017, n° 16-80.744, publié au Bulletin). L'arrêt visait l'article L. 234-1, II ; son raisonnement, fondé sur le caractère apparent de l'ivresse, s'attache à la notion et non au numéro de l'article. Pour les procédures en cours, le changement de fondement textuel impose de vérifier, dans chaque acte, le texte effectivement visé à la date des faits.

L'usage manifeste de stupéfiants

Le 2° de l'article L. 237-1 ne remplace pas l'article L. 235-1, qui demeure et continue de réprimer la conduite après usage de stupéfiants établi par une analyse sanguine ou salivaire. La chambre criminelle juge que ce dernier texte « incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine, peu important que le taux de produits stupéfiants révélé par cette analyse soit inférieur au seuil minimum » réglementaire, qui est « un seuil de détection et non un seuil d'incrimination » (Crim., 7 mai 2018, n° 17-84.744).

Le nouveau 2° obéit à une autre logique : il ne repose pas sur une analyse, mais sur le caractère manifeste de l'usage. Les deux qualifications coexistent donc, l'une fondée sur la preuve biologique, l'autre sur la constatation d'un état. Leur articulation dans une même poursuite, et la question de leur cumul pour des faits identiques, sont appelées à être tranchées par la jurisprudence ; aucune décision publiée ne le fait encore.

Les substances psychoactives et le protoxyde d'azote

Le 3° comble ce que l'on décrivait jusqu'alors comme un vide : le protoxyde d'azote n'étant pas classé comme stupéfiant, sa consommation au volant échappait à l'article L. 235-1. Le nouveau texte vise la consommation manifeste, volontaire, détournée ou excessive d'une substance psychoactive inscrite sur une liste réglementaire.

Le Conseil constitutionnel a examiné cette disposition dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026. Il a jugé que la notion de substance psychoactive, « qui désigne des éléments chimiques ou leurs composés ayant pour caractéristique de perturber le fonctionnement du système nerveux central ou de modifier les états de conscience, est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d'arbitraire », et qu'en renvoyant à l'autorité administrative le soin de lister les substances, le législateur ne lui a pas conféré la compétence de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction. Il a précisé que doivent être établis « des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire d'une telle substance en dehors de tout cadre autorisé ou de manière disproportionnée », en tenant compte notamment des circonstances de fait tenant au comportement ou à l'état physique ou psychique de la personne. Le 3° du I de l'article L. 237-1 a été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, paragraphes 326 à 340).

Deux conséquences pratiques s'en déduisent. Le délit ne peut être retenu que pour une substance figurant sur la liste, que le Conseil confie à l'autorité administrative « sous le contrôle du juge » : la régularité de cette liste pourra donc être discutée par la voie de l'exception d'illégalité. Et la preuve reposera sur des constatations de comportement et d'état, que le procès-verbal devra décrire avec précision ; une mention générale ne caractérisera pas le caractère manifeste exigé par le texte. À la date de relecture de cet article, la liste réglementaire n'a pas été identifiée par le cabinet au Journal officiel, et le 3° ne peut être appliqué qu'aux substances qu'elle désignera.

Les peines complémentaires et la confiscation

Le nouvel article L. 237-2 renvoie, selon la branche retenue, aux peines complémentaires de l'article L. 234-2 lorsque seule l'ivresse manifeste est en cause, et à celles du II de l'article L. 235-1 lorsque l'usage de stupéfiants ou la consommation de substances psychoactives est retenu. La confiscation du véhicule devient obligatoire lorsque l'ivresse manifeste se cumule avec l'une des deux autres branches, la juridiction pouvant toutefois ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée. L'article L. 237-3 organise les peines complémentaires de la récidive, et l'article L. 237-4 rend applicables à l'ivresse manifeste les articles L. 234-13 à L. 234-18.

Le stage prévu au 7° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 est désormais étendu à la sensibilisation aux dangers de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs.

La rétention et la suspension du permis

La loi arme également la phase administrative. L'article L. 224-1 permet désormais la rétention du permis lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une substance psychoactive de la liste. Le I A de l'article L. 224-2 est complété pour viser le permis retenu à la suite d'une infraction de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance, et l'article L. 325-1-2, relatif à l'immobilisation et à la mise en fourrière à titre provisoire, est adapté au nouveau délit.

Ces mesures se contestent selon les voies habituelles, devant le juge administratif pour la suspension préfectorale, le cas échéant par un référé-suspension pour récupérer son permis en urgence. La notion de raisons plausibles de soupçonner y occupera une place centrale, puisque l'article 30 de la loi ne prévoit aucun dépistage de ces substances.

Les points de vigilance pour la défense

La loi pénale plus sévère ne rétroagit pas : la nouvelle incrimination des substances psychoactives ne saisit que les faits commis après son entrée en vigueur, et seulement pour les substances inscrites sur la liste à la date des faits. Pour l'ivresse manifeste, l'abrogation du II de l'article L. 234-1 suivie de sa reprise immédiate à l'article L. 237-1, avec les mêmes peines principales, assure la continuité de l'incrimination, mais le visa des actes doit correspondre au texte applicable.

Sur le fond, tout se jouera sur le mot « manifeste ». Le Conseil constitutionnel a rappelé que la consommation doit être matérialisée par des actes et appréciée au regard du comportement et de l'état de la personne ; c'est la précision des constatations, leur chronologie et leur cohérence avec les autres pièces qui décideront. La conformité à la Constitution du 3° ayant été déclarée dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette même disposition se heurterait, sauf changement des circonstances, à cette décision.

Les règles applicables à la consommation de stupéfiants mesurée par analyse restent exposées dans notre article sur les stupéfiants au volant et leurs délais de détection, et celles qui gouvernent la mesure de l'alcool dans notre étude sur l'éthylomètre, sa vérification et ses marges d'erreur.

L'essentiel

Depuis le 20 août 2026, l'article L. 237-1 du code de la route réprime de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende la conduite en état d'ivresse manifeste, après usage manifeste de stupéfiants ou après consommation manifeste et détournée d'une substance psychoactive inscrite sur une liste réglementaire, et de cinq ans et 15 000 euros le cumul de l'ivresse avec l'une des deux autres branches. Le Conseil constitutionnel a validé la branche des substances psychoactives, en exigeant des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire.

Le cabinet intervient en droit routier devant le tribunal correctionnel et le juge administratif. Pour toute poursuite fondée sur ce texte nouveau, appelez le 01 85 61 17 00 ou écrivez depuis la page de contact du cabinet.

Questions fréquentes

Que réprime l'article L. 237-1 du code de la route ?

Le délit de l'article L. 237-1 du code de la route, créé par la loi du 18 août 2026, réprime la conduite en état d'ivresse manifeste, après usage manifeste de stupéfiants ou après consommation manifeste, volontaire et détournée d'une substance psychoactive inscrite sur une liste réglementaire. Il est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, et de cinq ans et 15 000 euros en cas de cumul.

Conduire après avoir consommé du protoxyde d'azote est-il un délit ?

Oui, depuis le 20 août 2026, lorsque le protoxyde d'azote figure sur la liste réglementaire prévue par l'article L. 237-1 du code de la route et que sa consommation est manifeste, volontaire et détournée. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme le 14 août 2026, en exigeant des actes matérialisant la consommation, appréciés au regard du comportement et de l'état du conducteur.

L'ivresse manifeste au volant a-t-elle disparu du code de la route ?

Non. La loi du 18 août 2026 a abrogé le II de l'article L. 234-1, qui réprimait l'ivresse manifeste, et l'a reprise au 1° du nouvel article L. 237-1, avec les mêmes peines principales de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Seul le fondement textuel change, ce qui impose de vérifier le texte visé dans les actes de la procédure.

Combien de points retire le délit de l'article L. 237-1 ?

Le délit de l'article L. 237-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Le permis peut en outre être retenu puis suspendu par le préfet, la loi ayant complété les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route pour viser ce nouveau délit et la consommation détournée de substances psychoactives.

Sources