Angoisse de mort imminente : un préjudice indemnisé aux héritiers

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Angoisse de mort imminente : un préjudice autonome reconnu par la Cour de cassation, sa preuve, sa demande par les héritiers et la victime survivante.

Route de campagne déserte au crépuscule avec des gyrophares flous au loin dans la brume

L'essentiel

  • L'angoisse de mort imminente répare la souffrance de la victime qui a conscience, après le fait dommageable, de l'imminence de sa propre mort.
  • Elle est réparée de façon autonome, à côté des souffrances endurées du fait des blessures, sans double emploi (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié).
  • Sa preuve porte sur l'état de conscience de la victime, tiré des circonstances : temps de survie, paroles, gestes, constatations des secours et des témoins.
  • Lorsque la victime est décédée, ce préjudice est réclamé par ses héritiers et ne se confond pas avec les préjudices propres des proches, comme le préjudice d'attente et d'inquiétude.
  • La victime qui a survécu peut aussi l'invoquer si elle a légitimement envisagé l'imminence de sa mort ; ce préjudice se rattache alors aux souffrances endurées (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068, publié).

Entre le choc et la mort, il arrive que la victime ait le temps de comprendre qu'elle va mourir. Cette conscience est une souffrance d'une nature particulière, que la Cour de cassation a reconnue comme un préjudice autonome : l'angoisse de mort imminente. Elle appartient à la victime ; après son décès, ce sont ses héritiers qui en demandent réparation. Cette étude expose la définition qu'en donne la Cour, la preuve qu'elle exige, ce qui la distingue des souffrances endurées et du préjudice des proches, et son extension à la victime qui a survécu, à partir des décisions lues à leur source et sans aucun montant.

Angoisse de mort imminente : de quoi s'agit-il ?

L'angoisse de mort imminente est la souffrance de la victime qui a conscience, après le fait dommageable, de l'imminence de sa propre mort. Elle se distingue de la douleur physique des blessures : elle tient à la conscience de la situation, non à la lésion. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé qu'une cour d'appel pouvait réparer, « d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente », sans indemniser deux fois le même préjudice (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié au Bulletin, rejet sur ce moyen et cassation partielle sans renvoi sur les dépens).

La nomenclature dite Dintilhac, référence d'usage depuis le rapport remis en 2005, ne nomme pas ce poste. C'est la jurisprudence qui l'a dégagé, et c'est elle qui en fixe les conditions.

Angoisse de mort imminente et souffrances endurées : un double emploi ?

Non. Le fonds de garantie soutenait devant la chambre mixte que l'indemnisation de l'angoisse de mort imminente faisait double emploi avec celle des souffrances endurées, poste qui répare traditionnellement les douleurs physiques et morales subies jusqu'à la consolidation ou, comme ici, jusqu'au décès. La Cour a rejeté l'argument : la cour d'appel, « tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime », a réparé deux préjudices distincts.

L'espèce explique la solution. Un homme de vingt-sept ans, frappé de multiples coups d'arme blanche, avait survécu un temps à ses blessures, conscient au point que sa famille avait jugé possible de le conduire elle-même à l'hôpital ; la cour d'appel avait retenu que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie, démontraient qu'il avait souffert d'un préjudice lié à la conscience de sa mort imminente. L'indemnité était réclamée par l'indivision successorale.

Comment prouver l'angoisse de mort imminente ?

La preuve porte sur l'état de conscience de la victime, et elle se tire des circonstances. La cour d'appel dont la chambre mixte a approuvé la décision avait énoncé que, pour caractériser ce préjudice, il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès. Le temps qui s'est écoulé entre le fait et la mort, les paroles prononcées, les gestes accomplis, les constatations des secours et des témoins sont les éléments qui permettent d'établir que la victime a compris ce qui lui arrivait.

L'objection de l'assureur ou du fonds de garantie est connue : faute de preuve d'une conscience, il soutient que le décès a été immédiat ou que la victime n'a rien perçu. Elle se combat par le dossier de la procédure pénale lorsqu'il existe, les procès-verbaux d'intervention, les auditions des témoins, et tout élément daté sur les minutes qui ont suivi. Une demande qui se borne à affirmer la conscience, sans pièce, s'expose au rejet.

Un préjudice de la victime, réclamé par ses héritiers

L'angoisse de mort imminente est un préjudice de la victime directe, et non de ses proches. Lorsque la victime est décédée, ce sont ses héritiers qui en demandent réparation, au même titre que les souffrances endurées avant la mort, comme le faisait l'indivision successorale dans l'affaire tranchée en 2022. L'indemnité obtenue à ce titre entre dans la succession ; elle ne se confond pas avec les préjudices propres de chacun des proches, qui se demandent à côté.

Cette distinction emporte une conséquence pratique : dans un même dossier, la famille présente deux séries de demandes, l'une au nom du défunt, l'autre au nom de chacun de ses membres. Les confondre conduit à oublier des postes ou à les voir rejeter comme faisant double emploi.

Angoisse de mort imminente et préjudice d'attente des proches

Les proches subissent de leur côté un préjudice distinct lorsqu'ils vivent l'attente entre l'annonce de l'événement et la connaissance du sort de la victime. La chambre mixte l'a jugé le même jour : ce préjudice d'attente et d'inquiétude, qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée, « ne se confond pas » avec le préjudice d'affection et « constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome » (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, publié au Bulletin, rejet).

Les deux décisions se répondent. La première reconnaît l'angoisse de celui qui va mourir ; la seconde, celle de ceux qui attendent de savoir. Elles peuvent coexister dans un même dossier, l'une au titre de la succession, l'autre au titre de chaque proche.

La victime qui a survécu peut-elle invoquer l'angoisse de mort imminente ?

Oui. La deuxième chambre civile l'a jugé dans un arrêt publié au Bulletin : « À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. » Lorsque la victime a survécu, « ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068, publié au Bulletin, rejet). L'espèce était celle d'une aide-soignante frappée de nombreux coups de couteau par un patient, qui avait survécu à ses blessures.

La même décision en trace la limite : en cas de survie, ce préjudice « se rattache au poste des souffrances endurées », et son indemnisation par un poste autonome ne peut donner lieu à cassation que s'il a été indemnisé deux fois. L'assureur soutiendra donc qu'il est déjà compris dans les souffrances endurées évaluées par l'expert ; la réponse se trouve dans le rapport d'expertise, qui doit dire si cette angoisse particulière a été prise en compte. La deuxième chambre civile a réaffirmé la solution le 22 janvier 2026, en cassant, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale, un arrêt qui refusait l'indemnisation à un couple ligoté et menacé d'être brûlé vif sous les yeux de son fils (Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 24-16.084, inédit).

Accident de la route, agression : les deux voies d'indemnisation

Lorsque le décès résulte d'un accident de la circulation, l'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et cette offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice (article L. 211-9 du code des assurances, version en vigueur depuis le 2 août 2003). Une offre qui ignore l'angoisse de mort imminente alors que la victime a survécu un temps, consciente, est une offre incomplète ; la manière de la discuter est exposée dans notre étude sur l'offre d'indemnisation.

Lorsque le décès résulte de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui statue, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans les conditions que ce texte énumère. Les deux décisions de la chambre mixte citées plus haut ont d'ailleurs été rendues sur des demandes dirigées contre le fonds de garantie des victimes d'infractions. L'articulation entre ces voies est expliquée dans notre étude CIVI ou SARVI.

Dans quel délai agir ?

L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil, version en vigueur depuis le 19 juin 2008). Le texte ne précise pas comment ce point de départ s'applique lorsque la victime est décédée ; la prudence commande de raisonner à partir de la date du décès. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, des délais de saisine propres s'appliquent et doivent être relevés dès l'ouverture du dossier.

Sources consultées : Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 ; Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 ; Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068 ; Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 24-16.084 ; Article 706-3 du code de procédure pénale ; Article L. 211-9 du code des assurances.

Récapitulatif

QuestionRéponseSource
Préjudice autonome des souffrances endurées ?Oui, en cas de décès, réparé de façon autonomeCass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624
PreuveL'état de conscience, tiré des circonstances du décèsMême décision, motifs approuvés
Victime survivanteIndemnisable si elle a envisagé légitimement l'imminence de sa mort ; poste rattaché aux souffrances enduréesCass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068, publié
Préjudice des prochesAttente et inquiétude, poste distinctCass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072
DélaiDix ans à compter de la consolidationArticle 2226 du code civil

Conclusion : ne pas laisser disparaître les derniers instants

Les derniers instants d'une victime sont souvent ce que sa famille ignore le plus, et ce que l'offre de l'assureur passe sous silence. La reconnaissance de l'angoisse de mort imminente oblige à les reconstituer, avec retenue, à partir des pièces, pour que la souffrance de celui qui est parti ne se perde pas dans l'indemnisation de ceux qui restent. La page consacrée à l'avocat après un accident mortel décrit l'accompagnement des familles, au sein du pôle dommage corporel du cabinet. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi prendre contact avec le cabinet.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'angoisse de mort imminente ?

C'est la souffrance de la victime qui a conscience, après l'accident ou l'agression, que sa mort est imminente. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte le 25 mars 2022 (n° 20-15.624), a admis qu'il soit réparé de façon autonome, à côté des souffrances endurées du fait des blessures, sans que cela revienne à indemniser deux fois le même préjudice.

Comment prouver que la victime a eu conscience de sa mort ?

Par les circonstances : le temps écoulé entre le fait et le décès, les paroles et gestes de la victime, les constatations des secours, les auditions des témoins et les pièces de la procédure pénale. Dans l'affaire jugée en 2022, la nature des blessures rapportée au temps de survie et l'état de conscience de la victime ont suffi à l'établir.

Qui peut demander l'indemnisation de l'angoisse de mort imminente ?

Ce préjudice appartient à la victime directe. Lorsqu'elle est décédée, ses héritiers en demandent réparation, comme l'indivision successorale dans l'affaire jugée par la chambre mixte le 25 mars 2022. Cette demande s'ajoute aux préjudices propres de chaque proche, comme le préjudice d'affection ou le préjudice d'attente et d'inquiétude.

Une victime qui a survécu peut-elle invoquer l'angoisse de mort imminente ?

Oui. La deuxième chambre civile l'a jugé le 11 juillet 2024 (n° 23-10.068, publié au Bulletin) : la victime d'une atteinte ou d'une menace assez grave pour qu'elle envisage légitimement sa mort subit ce préjudice tant qu'elle ne peut raisonnablement envisager de survivre. En cas de survie, il se rattache aux souffrances endurées et ne doit pas être indemnisé deux fois.

Sources