Accident de trottinette électrique : quelle indemnisation ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Accident de trottinette électrique : véhicule à moteur au sens de la loi Badinter, elle protège le piéton renversé et fait de son utilisateur un conducteur.
L'essentiel
- La trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, a jugé la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2026 (RG n° 23/04654), malgré sa catégorie d'engin de déplacement personnel motorisé au code de la route.
- Le piéton renversé par une trottinette électrique est indemnisé de son préjudice corporel sans que sa faute lui soit opposable, sauf faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi de 1985).
- L'utilisateur blessé est un conducteur : sa faute prouvée, ayant contribué à son préjudice, peut limiter ou exclure son indemnisation (article 4 ; CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, RG n° 23/02604).
- L'utilisateur qui chute seul, sans qu'aucun autre véhicule soit impliqué, ne peut agir contre aucun assureur adverse sur le fondement de la loi de 1985 : restent ses garanties personnelles et la responsabilité éventuelle d'un tiers.
- Si l'utilisateur n'est pas assuré ou demeure inconnu, la victime peut se tourner vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances).
L'accident de trottinette électrique place la victime dans une situation juridique que beaucoup découvrent après coup : la trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Le piéton qu'elle renverse en tire une protection presque absolue ; son utilisateur, lui, devient un conducteur, à qui l'assureur adverse peut opposer sa propre faute. Dans tout accident de trottinette électrique, le dossier dépend donc de la place que l'on occupait au moment du choc.
La trottinette électrique est-elle un véhicule terrestre à moteur ?
Oui. La loi de 1985 ne définit pas le véhicule terrestre à moteur, mais l'article L. 211-1 du code des assurances, qui fixe le champ de l'assurance obligatoire, entend par là « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ». La cour d'appel de Paris en a déduit qu'une trottinette électrique, « véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome », constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654).
Le même arrêt écarte l'objection tirée du code de la route. Depuis le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, que la cour vise, l'article R. 311-1 range la trottinette électrique parmi les engins de déplacement personnel motorisés, définis comme des véhicules sans place assise, conçus pour une seule personne, équipés d'un moteur ou d'une assistance non thermique, dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans excéder 25 km/h. Cette catégorie, juge la cour, est sans incidence sur la qualification retenue au regard de la loi de 1985, qui institue un régime autonome d'indemnisation. La solution n'est pas nouvelle pour les engins thermiques : la deuxième chambre civile a approuvé une juridiction qui avait traité l'utilisateur d'une trottinette thermique comme un conducteur dont la faute pouvait exclure l'indemnisation (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14.938, inédit).
Piéton renversé par une trottinette électrique : quelle indemnisation ?
Le piéton heurté par une trottinette électrique est une victime non conductrice au sens de l'article 3 de la loi. Il est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; s'il a moins de seize ans, plus de soixante-dix ans, ou s'il est titulaire d'un titre d'incapacité d'au moins 80 %, il l'est dans tous les cas, hors recherche volontaire du dommage. Dans l'affaire jugée à Paris, la victime traversait sur un passage protégé lorsque la trottinette, qui circulait sur la voie de bus, l'a percutée : la cour a appliqué la loi de 1985 à l'indemnisation de ses préjudices.
La demande se dirige contre l'utilisateur de la trottinette et son assureur. L'article consacré au régime de la loi Badinter rappelle l'économie générale du texte.
Lorsque l'engin a été loué en libre-service, la société de location n'en devient pas pour autant la débitrice. Dans l'affaire parisienne, la cour a jugé que le locataire aux commandes, qui l'utilisait dans son seul intérêt pour un trajet personnel, « disposait sur celui-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde », et que la société, « qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident », ne pouvait être tenue à indemnisation sur le fondement de la loi de 1985. Elle a retenu contre elle une faute, pour n'avoir pas assuré sa flotte alors que l'obligation d'assurance incombait « au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel », et l'a condamnée à garantir l'utilisateur de toutes les condamnations prononcées contre lui ; mais ce défaut d'assurance n'étant pas, selon la cour, en lien de causalité direct et certain avec l'accident, la victime ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir réparation du loueur lui-même.
Blessé sur votre trottinette électrique : êtes-vous un conducteur ?
Oui, et c'est le point que l'utilisateur blessé doit avoir en tête dès les premiers échanges avec l'assureur. Dans une espèce voisine, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé erronée l'analyse du juge des référés qui avait tenu pour un piéton l'utilisateur d'un engin électrique léger, décrit par un témoin comme « un tricycle ou petit vélo électrique » et assimilé par la cour à une draisienne électrique, percuté par une voiture : il « était conducteur au moment de l'accident d'un véhicule terrestre à moteur et son droit à indemnisation est déterminé conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 janvier 2024, RG n° 23/02604). La cour n'en a pas moins confirmé, par substitution de motifs, la provision allouée, la faute reprochée à l'utilisateur ne justifiant pas, « avec l'évidence requise en référé », l'exclusion de son droit à indemnisation. La qualification se juge sur pièces, engin par engin.
L'article 4 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Le régime n'est donc plus celui de la victime protégée de l'article 3, mais celui de l'automobiliste ou du motard.
La faute de l'utilisateur de trottinette peut-elle réduire son indemnisation ?
Oui, mais à des conditions que l'assureur doit établir. La faute doit être prouvée et avoir contribué à la réalisation du préjudice ; le juge l'apprécie souverainement, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. La chambre criminelle l'a jugé, saisie des intérêts civils d'un accident entre une voiture et une motocyclette : lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute limite ou exclut l'indemnisation « en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur » (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, publié au Bulletin).
Cette règle joue dans les deux sens. Elle interdit à l'assureur de se retrancher derrière la seule faute de l'utilisateur sans la prouver, mais elle interdit aussi à l'utilisateur d'effacer sa propre faute en invoquant celle de l'automobiliste. Circuler à deux, sur un trottoir, à contresens, trop vite : l'assureur ne manquera pas d'invoquer ces circonstances, et la question décisive est toujours la même, celle du lien entre la faute alléguée et le dommage subi.
L'arrêt de 2011 sur la trottinette thermique illustre la sévérité possible de cette discussion : l'utilisateur, qui circulait sur la voie publique avec un engin non homologué et sans les équipements de protection prévus par la notice, s'était vu opposer une faute excluant toute indemnisation, et la Cour de cassation a jugé que la juridiction avait souverainement apprécié la portée de cette faute. Il s'agit d'une décision inédite, rendue sur des faits très particuliers ; elle montre ce que l'assureur cherchera à établir.
Provision : l'obstacle de la faute en référé
Après un accident de trottinette électrique, l'utilisateur blessé qui demande une avance au juge des référés se heurte souvent à l'exigence d'une obligation non sérieusement contestable : il suffit à l'assureur de faire apparaître des fautes susceptibles d'être imputées à l'utilisateur pour que la provision soit refusée et la discussion renvoyée au fond. L'article consacré au conducteur victime et la faute qui bloque la provision analyse la jurisprudence récente sur ce point, et dit comment préparer la demande pour qu'elle résiste.
Assurance obligatoire et fonds de garantie
Parce qu'elle est un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, la trottinette électrique doit, comme tout véhicule au sens de ce texte, être couverte par une assurance de responsabilité civile pour circuler. Lorsque son utilisateur n'est pas assuré, ou lorsqu'il a pris la fuite sans être identifié, la victime qu'il a blessée peut se tourner vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : l'article L. 421-1 du même code le charge d'indemniser les atteintes à la personne nées d'un accident dans lequel est impliqué un tel véhicule lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré. Les délais et les formes de la demande au fonds sont fixés par voie réglementaire et se lisent au jour où elle est présentée.
Quels délais après un accident de trottinette électrique ?
L'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre d'indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, offre provisionnelle si l'état de la victime n'est pas consolidé dans les trois mois, offre définitive dans les cinq mois de l'information sur la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances). L'action de la victime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).
Piéton ou utilisateur : deux dossiers qui ne se défendent pas de la même manière
| Situation | Régime | Ce que l'assureur peut opposer |
|---|---|---|
| Piéton renversé par une trottinette électrique | Article 3 de la loi du 5 juillet 1985 | La seule faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; rien pour les victimes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou invalides à 80 %, hors recherche volontaire du dommage |
| Utilisateur percuté par une voiture | Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 | Toute faute prouvée ayant contribué à son préjudice, appréciée sans égard au comportement de l'automobiliste |
| Utilisateur chutant seul, sans autre véhicule impliqué | Loi de 1985 inapplicable faute de tiers impliqué | Responsabilité d'un tiers à rechercher, par exemple pour l'aménagement de la voie, et garanties personnelles souscrites |
L'accompagnement du cabinet
Après un accident de trottinette électrique, deux dossiers se présentent. Dans le premier cas, l'enjeu est de verrouiller d'emblée le régime de l'article 3 et d'écarter toute discussion sur le comportement du piéton. Dans le second, il est de contester la faute alléguée, d'en discuter le lien avec chacune des blessures, et de faire chiffrer par la méthode les postes que la faute éventuelle laisse intacts. La page consacrée à l'avocat pour le piéton, le cycliste ou l'usager de trottinette accidenté présente cette intervention, et la page dommage corporel l'ensemble de la matière.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire au cabinet par la page de contact.
Questions fréquentes
La loi Badinter s'applique-t-elle à un accident de trottinette électrique ?
Oui. La cour d'appel de Paris a jugé le 15 janvier 2026 qu'une trottinette électrique, propulsée par un moteur qui lui permet de circuler de manière autonome, est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Sa catégorie d'engin de déplacement personnel motorisé au code de la route ne change pas cette qualification.
Piéton renversé par une trottinette : qui paie ?
L'utilisateur de la trottinette et son assureur, sur le fondement de la loi Badinter ; la société de location en libre-service, qui n'est ni conductrice ni gardienne, n'est pas tenue sur ce fondement. Le piéton est indemnisé sans que sa faute lui soit opposable, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident. Si l'utilisateur est inconnu ou non assuré, le Fonds de garantie intervient pour les atteintes à la personne.
Blessé sur ma trottinette par une voiture, suis-je indemnisé intégralement ?
Pas nécessairement. L'utilisateur d'une trottinette électrique est un conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 : l'article 4 permet à l'assureur adverse de lui opposer sa propre faute pour limiter ou exclure son indemnisation. Cette faute doit être prouvée et avoir contribué à son préjudice, et elle s'apprécie sans tenir compte de celle de l'automobiliste.
La trottinette électrique doit-elle être assurée ?
Oui. L'article L. 211-1 du code des assurances impose une assurance de responsabilité civile pour faire circuler tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, ce qui inclut la trottinette électrique. Lorsque son utilisateur n'est pas assuré, la victime qu'il a blessée peut demander réparation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Quel délai pour agir après un accident de trottinette ?
L'assureur doit présenter une offre dans les huit mois de l'accident, provisionnelle si l'état de la victime n'est pas consolidé dans les trois mois (article L. 211-9 du code des assurances). L'action en indemnisation se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article 2226 du code civil). Les preuves, elles, se recueillent dès les premiers jours.