Proxénétisme hôtelier : le risque pénal du propriétaire bailleur

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Proxénétisme hôtelier : l'hôtelier ou le bailleur qui loue en sachant risque dix ans. Preuve de la connaissance, prostitution à caractériser, défense.

Couloir d'hôtel désert la nuit et trousseau de clés sur un comptoir

L'essentiel

  • L'article 225-10 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le proxénétisme dit hôtelier, plus sévèrement que le proxénétisme simple de l'article 225-5.
  • Le bailleur d'un local privé n'est punissable que s'il le loue ou le laisse à disposition en sachant qu'il servira à la prostitution ; cette connaissance doit être prouvée.
  • L'exploitant d'un hôtel ou d'un établissement ouvert au public n'est punissable que s'il accepte ou tolère habituellement la prostitution dans ses locaux.
  • La prostitution suppose des contacts physiques rémunérés : la chambre criminelle a refusé le 18 mai 2022 d'y inclure la diffusion d'images à caractère sexuel sans contact.
  • L'interdiction de gérer prononcée en peine complémentaire doit être définie précisément par le juge, faute de quoi elle encourt la cassation (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-83.344).

Le proxénétisme hôtelier désigne, dans le langage courant, le fait pour un hôtelier, un gérant d'établissement ou un propriétaire de laisser des personnes se prostituer dans les lieux qu'il exploite ou qu'il loue. Le code pénal ne connaît pas ce mot, mais il réprime le comportement qu'il recouvre à l'article 225-10, et il le réprime plus sévèrement que le proxénétisme simple : dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, quand l'article 225-5 en prévoit sept et 150 000 euros. Le bailleur d'un studio, le gestionnaire d'une résidence ou l'exploitant d'un hôtel qui se découvre mis en cause doit donc comprendre, avant toute audition, ce que l'accusation devra établir contre lui, et ce qu'elle ne pourra pas présumer.

Que dit la loi sur le proxénétisme hôtelier ?

L'article 225-10 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, toujours en vigueur, punit de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende celui qui, directement ou par personne interposée, se trouve dans l'une de quatre situations. La première vise le fait de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner ou financer un établissement de prostitution. La deuxième vise l'exploitant d'un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, un hôtel, un bar, un salon, qui accepte ou tolère habituellement que des personnes s'y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients. La troisième vise le fait de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. La quatrième, enfin, étend la même incrimination aux véhicules de toute nature.

Le texte ajoute que les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatif à la période de sûreté, s'appliquent aux infractions des 1° et 2°, c'est-à-dire à l'établissement de prostitution et à l'établissement ouvert au public, et non au bailleur d'un local privé ni au loueur d'un véhicule.

Proxénétisme hôtelier : l'exploitant d'un hôtel

Le proxénétisme hôtelier proprement dit relève du 2° de l'article 225-10, et la loi exige contre lui deux éléments qui se cumulent : une acceptation ou une tolérance, et le caractère habituel de cette acceptation. Une passe isolée dans une chambre louée à la nuit, ignorée du réceptionniste, ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions. L'accusation doit au contraire montrer que l'exploitant savait que l'activité se répétait dans ses murs ou dans leurs annexes, et qu'il l'a laissée se poursuivre.

La tolérance se prouve presque toujours par accumulation : réservations répétées au même nom ou à des noms qui changent sans cesse, durées d'occupation incompatibles avec un séjour, fréquentation constatée par des surveillances, déclarations du personnel ou des clients. La défense, à l'inverse, s'attache à ce que l'exploitant pouvait réellement voir depuis son comptoir, aux consignes qu'il avait données, aux refus de réservation qu'il peut produire et, le cas échéant, aux signalements qu'il a lui-même adressés aux services de police.

Le propriétaire qui loue un logement

Le proxénétisme hôtelier s'étend, dans l'usage, au propriétaire d'un appartement, à la société qui gère un parc de studios et à celui qui met un logement en location de courte durée ; tous relèvent du 3° de l'article 225-10, dont le mot décisif est le participe : en sachant. Le proxénétisme hôtelier du bailleur n'est donc pas une responsabilité du fait d'autrui : la loi ne punit pas le bailleur dont le locataire se prostitue ; elle punit celui qui loue ou maintient la location en sachant que les lieux serviront à la prostitution. La connaissance doit exister, et elle doit être prouvée.

La chambre criminelle a eu à connaître de cette question dans un arrêt du 22 juin 2016 (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-83.344, inédit). Le tribunal correctionnel avait relaxé l'actionnaire principal d'une société de gestion qui louait des studios de quinze à vingt mètres carrés à des personnes prostituées ; la cour d'appel de Paris l'avait condamné sur l'appel du parquet, en retenant les témoignages concordants de sept locataires, de la gardienne et du syndic, qui avait écrit au propriétaire pour se plaindre, ainsi que des loyers sans rapport avec la surface louée. Le prévenu soutenait qu'il n'était pas établi qu'il connaissait lui-même l'activité, et que l'expulsion de certaines locataires excluait sa responsabilité. La Cour a rejeté ces griefs, en jugeant que le moyen revenait à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus.

La portée de cet arrêt doit être mesurée exactement. Il s'agit d'un arrêt inédit, qui ne pose aucune règle générale : il approuve une condamnation fondée sur un faisceau de preuves particulièrement lourd, et c'est la cour d'appel, non la Cour de cassation, qui a jugé que l'expulsion de quelques locataires ne suffisait pas à exclure la responsabilité au regard de l'ensemble des éléments. Rien dans cette décision ne permet de dire qu'un bailleur est présumé savoir ce que fait son locataire.

Location de courte durée et plateformes de réservation

Un appartement loué à la nuit par une plateforme est un local non utilisé par le public au sens du 3° de l'article 225-10 : il n'est ouvert qu'à celui qui le réserve. Le propriétaire n'est donc punissable que s'il a loué en sachant que le logement servirait à la prostitution, et l'exigence de connaissance joue ici avec une force particulière, puisque le bailleur, souvent absent, ne croise jamais ses occupants.

Les éléments que les enquêteurs recherchent dans ces dossiers sont toujours les mêmes : les messages échangés sur la plateforme ou hors d'elle, les avis laissés par les voisins ou par la copropriété, la répétition des réservations par une même personne sous des identités différentes, les tarifs consentis, la remise des clés en main propre. Le propriétaire qui reçoit un signalement et met fin à la location dispose d'un élément de défense sérieux, dont la valeur dépend de la date à laquelle il a réagi : la tolérance qui suit l'alerte est précisément ce que l'accusation cherche à démontrer.

La prostitution doit être caractérisée

Aucune poursuite fondée sur l'article 225-10 n'est possible si la prostitution elle-même n'est pas établie, et la loi ne la définit pas. C'est la jurisprudence qui l'a fait, et la chambre criminelle a rappelé en 2022 que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283, publié au Bulletin, reprenant Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Elle en a déduit qu'une activité de diffusion d'images à caractère sexuel, sans contact physique entre la personne et son client, ne relevait pas de la prostitution, et qu'il n'appartenait pas au juge d'élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a prévu.

La conséquence est directe pour l'hôtelier ou le bailleur : un logement loué pour des tournages ou des diffusions en ligne, sans rencontre physique avec des clients, ne fait pas de son propriétaire un proxénète au sens de l'article 225-10, quelle que soit l'appréciation morale que l'on porte sur l'activité. Cette jurisprudence n'est toutefois acquise que tant que la loi ne change pas, et toute réforme qui définirait la prostitution autrement devrait être lue à sa source avant d'être opposée.

Proxénétisme hôtelier et proxénétisme simple

L'article 225-10 ne se confond pas avec l'article 225-5, qui réprime le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, d'en tirer profit ou d'embaucher une personne en vue de la prostitution. Le bailleur qui perçoit un loyer ordinaire ne tire pas profit de la prostitution au sens de ce dernier texte du seul fait qu'il encaisse ce loyer ; c'est la mise à disposition en connaissance de cause qui le rend punissable, et c'est pourquoi le législateur lui a consacré une incrimination propre. Lorsque le loyer est sans rapport avec la valeur locative, ou lorsque le propriétaire perçoit une part des gains, l'accusation peut en revanche viser les deux textes, et la défense doit alors discuter la qualification autant que les faits. Le panorama général de ces infractions est exposé dans notre article consacré au proxénétisme, à sa définition et à ses peines, et leur articulation avec la traite dans celui qui traite du proxénétisme et de la traite des êtres humains.

Les peines encourues et les peines complémentaires

Le proxénétisme hôtelier et les autres infractions de l'article 225-10 sont des délits, jugés par le tribunal correctionnel, punis de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. S'y ajoutent des peines complémentaires, parmi lesquelles l'interdiction de gérer, que les juges doivent définir avec précision : dans l'arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a cassé sans renvoi la condamnation en ce qu'elle prononçait une interdiction de gérer sans en fixer l'étendue, et l'a elle-même limitée à la gestion d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale, en application de l'article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

Cette cassation partielle illustre une vigilance qui vaut dans tous les dossiers de cette nature : la peine complémentaire doit être prévue par le texte applicable à la date des faits, et elle doit être prononcée dans les limites exactes de ce texte. Lorsque des faits s'étalent sur plusieurs années, le contrôle de la loi applicable dans le temps n'est jamais une formalité.

Se défendre dès l'enquête

Ces dossiers naissent presque toujours d'une enquête préliminaire, ouverte sur signalement d'un voisin, d'un syndic ou d'une association, et conduite par surveillances, réquisitions bancaires et auditions. La personne mise en cause est souvent entendue tard, lorsque le faisceau est déjà constitué ; c'est pourquoi la manière dont elle répond à sa première audition, libre ou en garde à vue, pèse lourd sur la suite. Les droits qui s'attachent à cette phase sont présentés dans notre article sur l'enquête préliminaire, sa durée et l'accès au dossier.

La défense d'un bailleur ou d'un hôtelier poursuivi pour proxénétisme hôtelier se construit sur la chronologie de la connaissance : à quelle date a-t-il su, par quelle voie, et qu'a-t-il fait ensuite. Elle se construit aussi sur la qualification, puisque la prostitution doit être caractérisée, et sur la loyauté des preuves recueillies. Le cabinet assure la défense des personnes poursuivies pour proxénétisme et pour les infractions voisines, devant les juridictions de Paris et de la région parisienne ; la page consacrée à l'avocat en proxénétisme et traite des êtres humains décrit cette intervention, et la page droit pénal l'ensemble des matières traitées.

Questions fréquentes

Un propriétaire est-il responsable si son locataire se prostitue ?

Non, pas du seul fait de la location. L'article 225-10, 3°, du code pénal ne punit le bailleur que s'il loue ou maintient la location en sachant que le logement servira à la prostitution. L'accusation doit prouver cette connaissance, par des témoignages, des échanges ou des circonstances précises.

Quelle peine pour proxénétisme hôtelier ?

Dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, peines prévues par l'article 225-10 du code pénal, auxquelles peuvent s'ajouter des peines complémentaires, dont l'interdiction de gérer, que le juge doit définir précisément.

Louer un appartement pour des vidéos en ligne est-il du proxénétisme ?

En l'état de la jurisprudence, non, dès lors qu'il n'existe aucun contact physique entre la personne et ses clients : la chambre criminelle juge depuis 1996, et l'a rappelé le 18 mai 2022, que la prostitution suppose de tels contacts.

Si vous êtes convoqué, entendu ou poursuivi pour avoir loué ou exploité des lieux où s'exerçait la prostitution, la première décision qui compte est celle de la manière de répondre aux enquêteurs. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00, et la demande peut être adressée par la page de contact.

Questions fréquentes

Un propriétaire est-il responsable si son locataire se prostitue ?

Pas du seul fait de la location. L'article 225-10, 3°, du code pénal ne punit le bailleur que s'il vend, loue ou maintient la mise à disposition d'un local en sachant que la personne s'y livrera à la prostitution. Cette connaissance doit être prouvée par l'accusation, au moyen de témoignages, d'échanges écrits ou de circonstances précises, et ne se présume jamais.

Quelle peine pour proxénétisme hôtelier ?

L'article 225-10 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende l'exploitant qui tolère habituellement la prostitution dans un établissement ouvert au public, comme le bailleur qui loue un local en sachant qu'il y servira. Des peines complémentaires s'y ajoutent, dont l'interdiction de gérer, que le juge doit définir avec précision.

Un hôtel peut-il être poursuivi pour une seule passe dans une chambre ?

En principe non. Pour l'exploitant d'un établissement ouvert au public, l'article 225-10, 2°, du code pénal exige qu'il accepte ou tolère la prostitution, et qu'il le fasse habituellement. Une occupation isolée, ignorée du personnel, ne remplit pas ces conditions ; l'accusation doit montrer une répétition connue et laissée sans réaction.

Louer un appartement pour des vidéos en ligne est-il du proxénétisme ?

En l'état de la jurisprudence, non, lorsqu'il n'existe aucun contact physique entre la personne et ses clients. La chambre criminelle juge que la prostitution suppose de tels contacts, et a refusé le 18 mai 2022 (n° 21-82.283) d'étendre cette définition aux diffusions d'images à caractère sexuel. Une réforme législative pourrait changer cet état du droit.

Sources