Préjudice économique des proches après un décès : le calcul

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Préjudice économique des proches après un décès : la méthode de calcul pour l'enfant, le parent survivant, le concubin, et les frais d'obsèques.

Table de cuisine familiale avec une pile de factures, une calculatrice et un cahier d'écolier

L'essentiel

  • Le préjudice économique des proches répare les pertes patrimoniales que le décès cause à ceux qui dépendaient de la victime : revenus du foyer, aide à l'éducation, frais d'obsèques.
  • Le préjudice économique de l'enfant s'évalue sur les revenus annuels de ses deux parents avant le décès, sans tenir compte de leur séparation ni de son lieu de résidence (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, publié).
  • La perte de l'aide parentale du défunt peut être indemnisée au parent survivant quelle que soit la situation du couple au moment du décès (même arrêt).
  • Le compagnon d'une victime dont la vie commune n'était pas installée doit articuler dès le premier degré une demande de perte de chance, que la Cour de cassation ne recherche pas d'office.
  • Après un accident de la circulation, le préjudice des proches suit les limitations ou exclusions applicables à la victime décédée (loi du 5 juillet 1985, article 6).

Le décès d'un proche n'emporte pas seulement une douleur : il défait aussi l'économie d'un foyer. Les revenus que le défunt apportait disparaissent, l'aide qu'il donnait à l'éducation des enfants cesse, des frais d'obsèques surgissent. Le préjudice économique des proches répare ces pertes, à condition d'être reconstitué avec méthode. Cette étude expose les postes en jeu, la règle de calcul que la Cour de cassation a fixée pour l'enfant, la place du parent survivant et du concubin, et les objections que l'assureur oppose, à partir des textes et des décisions lus à leur source, sans aucun montant.

Préjudice économique des proches : qu'est-ce qui est indemnisé ?

Le préjudice économique des proches répare les pertes patrimoniales que le décès cause à ceux qui dépendaient, en tout ou en partie, de la victime. La nomenclature dite Dintilhac, référence d'usage depuis le rapport remis en 2005, distingue pour les victimes indirectes en cas de décès les frais d'obsèques, les pertes de revenus des proches et leurs frais divers. Elle décrit, elle ne fixe pas : c'est la jurisprudence qui dit à quelles conditions chaque perte est réparée et comment elle se mesure.

Le principe qui gouverne la matière est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il commande de replacer les proches, autant que l'argent le permet, dans la situation économique qui aurait été la leur si le décès n'était pas survenu, ni plus ni moins.

La perte de revenus du foyer après un décès

Le conjoint ou le partenaire survivant subit une perte lorsque disparaissent les revenus que le défunt consacrait au foyer. En pratique, le calcul part des revenus du ménage avant le décès, retranche la part que le défunt consacrait à ses propres besoins, et compare le résultat à ce dont dispose désormais le survivant. Les juges du fond apprécient la méthode et les éléments retenus ; il appartient à la famille de produire les avis d'imposition, les bulletins de salaire, les relevés de pension, et tout élément sur l'évolution prévisible de la carrière du défunt.

L'assureur discute presque toujours deux points. Le premier est la part d'autoconsommation du défunt, qu'il cherche à élever pour réduire la perte. Le second est la durée de la perte, qu'il cherche à limiter. Chacun se défend par des pièces et par la description concrète de la vie du foyer.

Le préjudice économique de l'enfant : la méthode fixée par la Cour de cassation

L'enfant qui perd un parent subit un préjudice économique qui se calcule sans tenir compte de la séparation de ses parents. La deuxième chambre civile l'a jugé en termes généraux : ce préjudice « doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, publié au Bulletin, cassation partielle).

Elle en a déduit la méthode : le préjudice de l'enfant « doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant ». La cour d'appel, qui avait raisonné sur la pension alimentaire que le père aurait pu verser parce que les parents ne vivaient pas ensemble, a été censurée.

La portée de la décision est considérable pour les familles recomposées et les parents séparés : l'assureur ne peut plus réduire le préjudice de l'enfant au montant d'une contribution à l'entretien. Sa limite est celle de toute méthode : elle fixe les éléments de référence, non les chiffres, et la discussion se poursuit sur les revenus retenus et sur la part de chacun.

Le parent survivant : la perte de l'aide à l'éducation

Le parent qui élève seul l'enfant commun après le décès de l'autre peut être indemnisé de la perte de l'aide que celui-ci aurait apportée, même s'ils ne formaient plus un couple. La Cour de cassation l'a jugé dans la même décision : le préjudice économique constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun « peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532).

L'espèce était celle d'un père mort dans un accident de la circulation avant la naissance de son fils, dont la filiation n'avait été établie que des années plus tard. La cour d'appel avait refusé d'indemniser la mère de la surcharge éducative faute de vie de couple ; la Cour a jugé que la situation du couple au moment du décès est sans incidence sur l'existence de ce préjudice.

Concubin et partenaire : ce qu'il faut demander, et comment

La même décision comporte une leçon de procédure. La mère réclamait aussi, pour elle-même, la perte des revenus futurs du défunt, en soutenant qu'ils formaient un couple. La Cour a rejeté ce moyen parce qu'elle n'avait pas allégué devant la cour d'appel une perte de chance de constituer un foyer avec lui, mais seulement une perte de revenus au sein d'un foyer que l'arrêt jugeait inexistant ; les juges n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée.

Le compagnon ou la compagne d'une victime dont la vie commune n'était pas encore installée doit donc formuler sa demande avec exactitude dès les premières écritures, et articuler, à titre subsidiaire, la perte de chance. Ce qui n'est pas demandé devant les juges du fond ne se rattrape pas devant la Cour de cassation.

Les frais d'obsèques et les frais des proches

Les frais d'obsèques et de sépulture exposés par les proches font partie de leur préjudice patrimonial et s'indemnisent sur justificatifs : factures des pompes funèbres, concession, monument, transport du corps. S'y ajoutent les frais divers que le décès a entraînés : déplacements, hébergement près du lieu d'hospitalisation lorsque la victime a survécu un temps, démarches administratives. Ces pièces se rassemblent dès les premières semaines, car leur reconstitution plusieurs années plus tard est toujours plus difficile et plus discutée.

Accident de la route mortel : la faute de la victime et l'offre de l'assureur

Lorsque le décès résulte d'un accident de la circulation, le préjudice économique des proches suit le sort du droit à indemnisation du défunt. La loi du 5 juillet 1985 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe « est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages » (article 6). Si le défunt était piéton, cycliste ou passager, seule sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, pouvait lui être opposée ; s'il conduisait, sa faute peut limiter ou exclure son indemnisation et, par ricochet, celle de ses proches. Le régime est exposé dans notre étude sur la loi Badinter.

L'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et cette offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice (article L. 211-9 du code des assurances, version en vigueur depuis le 2 août 2003). Une offre qui omet un poste, qui calcule la perte de l'enfant sur une simple pension alimentaire ou qui ignore la surcharge éducative du parent survivant se discute avant toute signature ; la marche à suivre est détaillée dans notre étude sur l'offre d'indemnisation.

Les prestations sociales versées aux proches

Les proches perçoivent parfois, à la suite du décès, des prestations versées par un organisme social ou un organisme de prévoyance. Certaines viennent en déduction de l'indemnité due au titre de la perte de revenus, d'autres non, selon leur nature et selon le poste qu'elles réparent. Cette imputation se vérifie prestation par prestation et poste par poste, et elle se discute : une déduction mal faite prive la famille d'une part de ce qui lui revient.

Dans quel délai agir ?

L'action de la victime directe ou indirecte d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Le texte ne précise pas comment s'applique ce point de départ lorsque la victime est décédée : la prudence commande de raisonner à partir de la date du décès et de ne jamais laisser courir le délai. Lorsque le décès résulte d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie dans les conditions et délais propres à l'article 706-3 du code de procédure pénale et aux textes qui le suivent.

Sources consultées : Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532 ; Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Article L. 211-9 du code des assurances ; Article 2226 du code civil.

Récapitulatif

PosteRègleSource
Préjudice économique de l'enfantÉvalué sur les revenus des deux parents, sans tenir compte de leur séparationCass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532
Perte de l'aide parentale du parent survivantExiste quelle que soit la situation du coupleCass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532
Perte de revenus du foyerRevenus du ménage, moins la part propre du défuntAppréciation des juges du fond
Frais d'obsèques et frais diversSur justificatifsNomenclature Dintilhac
Faute du défuntOpposable aux proches dans les mêmes limitesLoi du 5 juillet 1985, article 6

Conclusion : reconstituer l'économie du foyer

Le préjudice économique des proches se reconstitue à partir des revenus, des charges et de la vie réelle du foyer que le décès a défait. La décision du 12 mars 2026 a ôté à l'assureur deux arguments qu'il opposait aux familles séparées, mais elle rappelle aussi que la demande doit être formulée avec exactitude dès le premier degré. La page consacrée à l'avocat après un accident mortel décrit l'accompagnement des familles, au sein du pôle dommage corporel du cabinet. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi prendre contact avec le cabinet.

Questions fréquentes

Comment se calcule le préjudice économique d'un enfant qui perd un parent ?

Selon la Cour de cassation (2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, publié), il se calcule à partir des revenus annuels des deux parents avant le décès, en tenant compte de la part d'autoconsommation de chacun et des charges fixes de leur foyer, puis de la part du revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant, sans tenir compte de leur séparation.

Mes parents étaient séparés : le préjudice de l'enfant est-il réduit ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 12 mars 2026 que le préjudice économique de l'enfant doit être évalué sans tenir compte de la séparation ou du divorce de ses parents, ni de son lieu de résidence, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à son entretien et à son éducation. Une évaluation limitée à une pension alimentaire a été censurée.

Le parent survivant peut-il être indemnisé s'il ne vivait pas avec le défunt ?

Oui, pour la perte de l'aide que le défunt aurait apportée à l'éducation de l'enfant commun. La Cour de cassation a jugé que ce préjudice économique peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable (2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532). La perte de revenus du foyer suppose, elle, une demande formulée avec exactitude.

Les frais d'obsèques sont-ils remboursés ?

Les frais d'obsèques et de sépulture exposés par les proches font partie de leur préjudice patrimonial et s'indemnisent sur justificatifs : factures des pompes funèbres, concession, monument, transport du corps. Ils figurent parmi les postes des victimes indirectes de la nomenclature Dintilhac et doivent être réclamés à l'assureur ou au fonds compétent avec leurs pièces.

Sources