Préjudice d'affection : l'indemnisation des proches après un décès
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
Préjudice d'affection : qui peut être indemnisé après le décès d'un proche, la preuve du lien, l'attente, l'accompagnement et le délai pour agir.
L'essentiel
- Le préjudice d'affection répare la souffrance morale que cause à chaque proche le décès de la victime ; chacun le demande pour lui-même.
- Aucun texte ne fixe la liste des proches admis : la réalité du lien affectif se prouve par des attestations, des échanges et la description de la vie commune.
- Le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches est un poste autonome, distinct du préjudice d'affection (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, publié).
- Après un accident de la circulation, le préjudice des proches est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à la victime décédée (loi du 5 juillet 1985, article 6).
- En cas de décès, l'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances).
Le préjudice d'affection est la douleur de ceux qui restent. Lorsqu'un accident ou une agression emporte un parent, un conjoint, un enfant, le droit ne prétend pas mesurer ce chagrin, mais il refuse de le tenir pour indifférent : il en fait un poste de préjudice à part entière, réparé au profit des proches de la victime décédée. Cette étude expose qui peut le demander, comment il se prouve, ce qui le distingue des postes voisins que la Cour de cassation a reconnus, et les règles propres à l'accident de la circulation et à l'infraction, sans aucun montant et à partir des seuls textes et décisions lus à leur source.
Préjudice d'affection : de quoi s'agit-il ?
Le préjudice d'affection répare la souffrance morale que cause aux proches le décès de la victime directe. Il appartient en propre à chacun d'eux : le conjoint, l'enfant, le parent, le frère ou la sœur agissent chacun pour la peine qui est la sienne, et non au nom du défunt. On les appelle victimes indirectes, ou victimes par ricochet, parce que leur dommage naît de celui qu'a subi un autre.
La nomenclature dite Dintilhac, référence d'usage des juridictions et des assureurs depuis le rapport remis en 2005, range le préjudice d'affection parmi les préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès, à côté du préjudice d'accompagnement. Elle n'a pas la force d'un texte : elle décrit les postes, elle ne fixe ni leur existence ni leur valeur. La liste complète de ces postes figure dans notre étude sur la nomenclature Dintilhac.
Qui peut demander réparation du préjudice d'affection ?
Peut demander réparation tout proche qui démontre la réalité du lien affectif qui l'unissait au défunt. Aucun texte ne dresse la liste des personnes admises. Le code civil reconnaît seulement, dans sa règle de prescription, l'action engagée par « la victime directe ou indirecte » des préjudices nés d'un dommage corporel (article 2226). Le reste relève de la preuve et de l'appréciation des juges.
En pratique, la preuve est d'autant plus simple que le lien est étroit et visible : un conjoint, un enfant, un parent vivant au même foyer n'ont guère à démontrer leur peine. Elle demande davantage d'attention lorsque le lien est plus lointain ou moins apparent : un beau-parent, un petit-enfant, un ami de toujours, un compagnon dont la vie commune n'était pas déclarée. Les attestations de l'entourage, les photographies, les échanges, la fréquence des visites et des appels, la place tenue lors des obsèques permettent alors de rendre sensible ce que le droit ne présume pas.
Faut-il prouver la gravité du chagrin ?
La preuve porte sur le lien, non sur l'intensité des larmes. Les juges apprécient souverainement l'étendue du préjudice d'affection à partir de la proximité du lien, de l'âge du défunt et de celui du proche, des conditions de vie commune, des circonstances du décès. Il est utile de les décrire avec précision : la brutalité d'un accident, l'âge d'un enfant qui perd un parent, la solitude d'un conjoint âgé, la charge d'un frère qui prend soudain la place d'un père sont autant de circonstances qui donnent au dossier sa vérité.
L'objection de l'assureur ou du fonds de garantie, lorsque le lien est discuté, consiste à soutenir que les relations s'étaient distendues ou interrompues. Elle se prévient par des pièces datées, recueillies tôt, avant que les souvenirs ne se dispersent.
Préjudice d'attente et d'inquiétude : un poste distinct
Les proches qui ont vécu l'attente, entre l'annonce d'un événement dramatique et la connaissance du sort de la victime, peuvent obtenir réparation d'un préjudice distinct du préjudice d'affection. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, l'a jugé en ces termes : ce préjudice, « qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement » (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, publié au Bulletin, rejet).
Elle en a tiré la conséquence qui importe aux familles : le préjudice d'attente et d'inquiétude « ne se confond pas » avec le préjudice d'affection, « ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome ». L'espèce était celle d'une fille qui avait cherché sa mère pendant plusieurs jours après un attentat, d'hôpital en cellule de crise, avant d'apprendre son décès ; le fonds de garantie soutenait qu'indemniser cette attente revenait à réparer deux fois le même chagrin, et la Cour a rejeté son pourvoi.
La limite de cette décision tient à ses conditions : il faut une découverte soudaine du danger, une incertitude réelle sur le sort de la victime, puis une atteinte grave ou un décès. Le proche qui apprend en même temps l'accident et la mort ne vit pas cette attente au sens où la Cour l'entend, et sa demande sur ce poste serait discutée. Les circonstances de l'annonce doivent donc être reconstituées avec soin, heure par heure si nécessaire, à partir des messages, des appels et des témoignages.
Préjudice d'accompagnement : la fin de vie d'un proche
Lorsque le décès n'est pas immédiat et que la victime survit un temps à ses blessures, les proches qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin peuvent faire valoir un préjudice d'accompagnement. La nomenclature le range parmi les préjudices des victimes indirectes en cas de décès : il répare le bouleversement que la période comprise entre l'accident et la mort apporte à l'existence de ceux qui ont veillé la victime. Il se prouve par la présence au chevet, l'organisation de la vie autour de l'hospitalisation, les déplacements, les renoncements professionnels ou familiaux, et il ne se confond pas avec le préjudice d'affection qui répare la perte elle-même.
Accident de la route mortel : la faute de la victime réduit-elle l'indemnisation des proches ?
Oui, dans la mesure exacte où elle aurait réduit celle de la victime elle-même. La loi du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages » (article 6). Le sort des proches suit donc celui du défunt.
La conséquence varie selon la place qu'occupait la victime. Le piéton, le cycliste ou le passager ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, et cette réserve elle-même disparaît pour la victime de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaire d'un titre d'incapacité d'au moins quatre-vingts pour cent (article 3). Le conducteur, au contraire, voit sa faute limiter ou exclure son indemnisation (article 4), et cette faute peut être opposée à ses proches. C'est sur ce terrain que se jouent la plupart des discussions avec l'assureur lorsque le défunt conduisait : la faute doit être prouvée, et il faut encore qu'elle ait joué un rôle dans le dommage. Le régime complet est exposé dans notre étude sur la loi Badinter.
L'offre de l'assureur aux proches : quel délai ?
En cas de décès de la victime d'un accident de la circulation, l'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'article L. 211-9 du code des assurances, lu dans sa version en vigueur depuis le 2 août 2003, précise que l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice et que, en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'offre tardive n'est pas sans conséquence : l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit alors intérêt au double du taux de l'intérêt légal, sanction que la loi de 1985 a instituée et dont le régime est détaillé dans notre étude sur le doublement des intérêts. Une offre ne s'accepte jamais sans avoir été confrontée, poste par poste, à ce que chaque proche peut réellement demander.
Décès après une agression : la CIVI pour les proches
Lorsque le décès résulte de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, les proches peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. L'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne à « toute personne » ayant subi un préjudice résultant de tels faits, lorsque ceux-ci ont notamment entraîné la mort, et sous les autres conditions qu'il énumère. Il exclut les atteintes qui relèvent de la loi du 5 juillet 1985 : un accident de la circulation ne se porte pas devant la commission. Ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; le texte applicable devra être relu à la date de la demande.
Dans quel délai agir ?
L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil, version en vigueur depuis le 19 juin 2008). Le texte ne dit pas comment ce point de départ s'applique lorsque la victime est décédée ; la prudence commande donc de raisonner à partir de la date la plus ancienne qui puisse être retenue, celle du décès, et de ne jamais laisser le temps courir. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, des délais propres s'appliquent, qu'il faut relever dès le début du dossier.
Sources consultées : Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 ; Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Article L. 211-9 du code des assurances ; Article 2226 du code civil ; Article 706-3 du code de procédure pénale.
Récapitulatif
| Poste | Ce qu'il répare | Source |
|---|---|---|
| Préjudice d'affection | La souffrance morale du proche causée par le décès | Nomenclature Dintilhac ; article 2226 du code civil pour l'action |
| Préjudice d'attente et d'inquiétude | L'angoisse vécue entre l'annonce de l'événement et la connaissance du sort de la victime | Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 |
| Préjudice d'accompagnement | Le bouleversement de vie des proches entre l'accident et le décès | Nomenclature Dintilhac |
| Faute de la victime décédée | Opposable aux proches dans les mêmes limites qu'à la victime | Loi du 5 juillet 1985, article 6 |
| Offre de l'assureur | Huit mois à compter de l'accident, aux héritiers et au conjoint | Article L. 211-9 du code des assurances |
Conclusion : faire reconnaître la peine de chacun
Le préjudice d'affection est la réparation due à chaque proche, pour une peine qui lui est propre, et il se présente avec ses circonstances et ses pièces. L'attente angoissée, l'accompagnement d'une fin de vie, la perte elle-même sont trois douleurs que le droit distingue désormais, et qu'il faut nommer une à une pour qu'aucune ne disparaisse dans une offre globale. La page consacrée à l'avocat après un accident mortel décrit la manière dont le cabinet accompagne les familles, et le pôle dommage corporel du cabinet réunit l'ensemble de ces questions. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi prendre contact avec le cabinet.
Questions fréquentes
Qui peut demander le préjudice d'affection après un décès ?
Tout proche qui démontre la réalité du lien affectif qui l'unissait au défunt. Aucun texte ne dresse de liste : le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, mais aussi un compagnon ou un proche plus éloigné peuvent agir, chacun pour sa propre peine, en apportant des attestations, des échanges et la description de la vie partagée.
Le préjudice d'attente et d'inquiétude se cumule-t-il avec le préjudice d'affection ?
Oui. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte le 25 mars 2022 (n° 20-17.072), a jugé que le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches ne se confond pas avec le préjudice d'affection et constitue un préjudice spécifique réparé de façon autonome, lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée.
La faute du conducteur décédé prive-t-elle sa famille d'indemnisation ?
Elle peut la réduire ou l'exclure. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le préjudice des proches est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à la victime directe. La faute du conducteur peut limiter ou exclure son indemnisation, à condition d'être prouvée et d'avoir joué un rôle dans le dommage.
Dans quel délai l'assureur doit-il faire une offre à la famille ?
En cas de décès de la victime d'un accident de la circulation, l'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur du véhicule impliqué de présenter une offre aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.