Piéton renversé par une voiture : quelle indemnisation ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Piéton renversé : votre faute ne vous est pas opposable, sauf faute inexcusable cause exclusive. Ce que disent la loi Badinter et la Cour de cassation.

Passage piéton parisien sous la pluie au crépuscule

L'essentiel

  • Le piéton renversé par un véhicule terrestre à moteur est indemnisé de son préjudice corporel sans que sa propre faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
  • La faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; l'ivresse d'un piéton accroupi sur la chaussée la nuit ne l'a pas caractérisée (Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95-12.428).
  • Les victimes non conductrices de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaires d'un titre d'incapacité d'au moins 80 % sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage.
  • La cour d'appel de Paris a jugé le 15 janvier 2026 (RG n° 23/04654) qu'une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur : le piéton qu'elle renverse relève de la loi Badinter.
  • L'assureur doit présenter son offre dans les huit mois de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances) et l'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).

Le piéton renversé par une voiture tient de la loi du 5 juillet 1985 une protection que peu de victimes connaissent dans toute son étendue : sa propre imprudence ne peut pas lui être opposée, et seule une faute d'une gravité exceptionnelle, qui aurait été la cause exclusive de l'accident, pourrait le priver de son droit. Encore faut-il savoir ce que les juges entendent par là, et ce que l'assureur du conducteur tentera d'en faire, parfois dès son premier courrier.

Piéton renversé : êtes-vous indemnisé même si vous avez commis une faute ?

Oui, dans presque tous les cas. L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Le piéton renversé n'a donc pas à démontrer que l'automobiliste a mal conduit, ni que lui-même s'est comporté de manière irréprochable : il lui suffit d'établir qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident dont il a été victime.

Traverser hors d'un passage protégé, s'engager alors que le feu était au vert pour les voitures, marcher sur la chaussée faute de trottoir praticable, avoir bu : aucun de ces comportements ne suffit, à lui seul, à réduire l'indemnisation du préjudice corporel. La loi a voulu que le risque de la circulation automobile pèse sur ceux qui l'introduisent sur la route, et non sur ceux qui la subissent à pied.

La faute inexcusable du piéton : ce que la Cour de cassation exige

La faute inexcusable est une notion étroite, que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation définit toujours dans les mêmes termes : « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Quatre éléments doivent être réunis, et l'assureur qui s'en prévaut doit les établir tous : un comportement volontaire, une gravité exceptionnelle, l'absence de raison valable de s'exposer, et la conscience que la victime aurait dû avoir du danger.

À cette première condition s'en ajoute une seconde, que l'on oublie souvent : la faute doit avoir été la cause exclusive de l'accident. Si le conducteur roulait trop vite, regardait ailleurs, circulait sans feux ou aurait pu éviter le piéton, la faute de celui-ci, fût-elle inexcusable, n'est pas la cause exclusive du dommage, et l'indemnisation demeure entière.

Un piéton ivre accroupi sur la chaussée

La sévérité de ce critère se mesure à une décision ancienne mais toujours citée. Un homme en complet état d'ivresse, chancelant, buvant encore à la bouteille, s'était accroupi au milieu d'un chemin départemental, de nuit, par un brouillard qui réduisait la visibilité à trente mètres, dans le couloir de marche d'une automobile. La cour d'appel y avait vu une faute inexcusable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, au visa de l'article 3, en jugeant que ces énonciations « ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé » (Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95-12.428, publié au Bulletin). L'ivresse, même profonde, ne suffit donc pas : l'assureur doit établir chacun des éléments de la définition, et la conscience du danger n'est pas le moins difficile à prouver.

La limite : le piéton qui s'engage sur une autoroute

La faute inexcusable n'est pas pour autant une notion vide, et il faut le savoir pour mesurer un dossier avec justesse. La même chambre a approuvé une cour d'appel qui l'avait retenue contre un automobiliste descendu de sa voiture : il se tenait en sécurité sur un refuge, à côté de son véhicule en état de marche, lorsqu'il s'est « sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l'autoroute, à la sortie d'une courbe masquant la visibilité », devant un ensemble routier qui circulait à la vitesse autorisée et n'a pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, publié au Bulletin). L'autoroute, l'absence de toute raison de quitter un lieu sûr, la visibilité masquée et le défaut de toute faute du conducteur ont ici fermé chacune des issues que laisse ordinairement le texte. C'est sur ces éléments, et sur eux seuls, que l'assureur bâtira son refus : leur discussion précise, procès-verbal en main, décide souvent de l'issue.

Enfant, senior, personne invalide : une indemnisation garantie dans tous les cas

L'alinéa 2 de l'article 3 va plus loin encore pour trois catégories de victimes non conductrices : celles qui ont moins de seize ans, celles qui ont plus de soixante-dix ans, et celles qui, quel que soit leur âge, sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %. Pour elles, la loi écarte jusqu'à la faute inexcusable : elles sont, selon les termes du texte, « dans tous les cas » indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne.

L'âge du piéton renversé se vérifie au jour de l'accident, et le titre d'incapacité doit exister à cette date ; un taux reconnu après coup, fût-ce en raison de l'accident lui-même, ne fait pas entrer la victime dans cette catégorie. Ce point, purement documentaire, se règle dès l'ouverture du dossier, par la production de l'acte de naissance ou de la décision administrative.

Le seul cas d'exclusion totale : avoir recherché volontairement le dommage

L'alinéa 3 de l'article 3 réserve une hypothèse, la seule qui prive de toute indemnisation le piéton protégé : celle où la victime « a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Elle suppose une volonté dirigée vers le dommage lui-même, que l'assureur doit prouver, et ne se confond ni avec l'imprudence ni avec l'inconscience du danger. Elle vaut pour toutes les victimes non conductrices, y compris celles que l'alinéa 2 protège.

Renversé par une trottinette électrique : la loi Badinter s'applique

Le piéton heurté sur un trottoir ou sur un passage protégé par une trottinette électrique bénéficie du même régime. La cour d'appel de Paris l'a jugé à propos d'une victime renversée alors qu'elle traversait sur un passage protégé : la trottinette électrique, « véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique », constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'indemnisation de ses préjudices (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654). La même décision précise que l'entrée de ces engins dans le code de la route sous la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés est sans incidence sur leur qualification au regard de la loi de 1985, qui institue un régime autonome. Il s'agit d'un arrêt d'appel, qui ne lie pas les autres juridictions, mais dont le raisonnement repose sur la définition du véhicule assuré que donne l'article L. 211-1 du code des assurances.

La demande se dirige donc contre l'utilisateur de la trottinette et son assureur, et, si l'utilisateur n'est pas assuré ou demeure inconnu, contre le fonds de garantie. La société qui loue l'engin en libre-service n'est pas tenue envers le piéton sur le fondement de la loi de 1985, a précisé la même cour, dès lors qu'elle n'avait, au moment de l'accident, « ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule », la garde étant passée au locataire aux commandes ; le défaut d'assurance de sa flotte, jugé fautif, l'a seulement obligée à garantir l'utilisateur des condamnations prononcées contre lui.

Conducteur en fuite ou non assuré : le fonds de garantie

Lorsque le véhicule a pris la fuite en laissant le piéton renversé sur la chaussée, ou lorsqu'il circulait sans assurance, la victime n'est pas sans recours. L'article L. 421-1 du code des assurances charge le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d'indemniser les dommages résultant d'atteintes à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré. Le même texte étend cette garantie aux accidents de la circulation causés, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol, ce qui couvre le cas du piéton heurté par un cycliste qui n'a pas pu être identifié ou qui n'était pas assuré. Les délais et les formes de la saisine du fonds sont fixés par des textes réglementaires qu'il faut lire au jour de la demande : un dossier de ce type ne se laisse jamais dormir.

Comment se déroule l'indemnisation d'un piéton renversé ?

L'assureur du véhicule impliqué est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé dans les trois mois, l'offre est provisionnelle, et l'offre définitive intervient dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances). Entre l'accident et l'offre définitive se placent l'examen médical, presque toujours mené par un médecin mandaté par l'assureur, et la discussion des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.

C'est à ce stade que la protection légale se perd le plus souvent, non par un refus franc, mais par une offre qui minore discrètement les postes : un déficit fonctionnel temporaire mal daté, une aide humaine oubliée, une incidence professionnelle passée sous silence. L'article consacré à l'offre d'indemnisation de l'assureur détaille ce qu'il faut vérifier avant de signer, et celui qui expose la loi Badinter et vos droits à indemnisation reprend l'économie générale du texte.

Dans quel délai agir après un accident en tant que piéton ?

L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Le point de départ n'est donc pas le jour de l'accident, mais celui où l'état de la victime s'est stabilisé, tel que l'expertise médicale le fixe. Ce délai long ne doit pas tromper : les preuves de l'accident, témoignages, images de vidéosurveillance, constatations des services de police, se perdent vite, et c'est dans les premières semaines qu'elles se recueillent.

Ce que l'assureur vous opposera, et ce qu'on peut lui répondre

Argument de l'assureurCe que dit le droit
Vous traversiez hors du passage piétonSimple faute, inopposable à la victime non conductrice (article 3, alinéa 1er)
Vous étiez ivreL'ivresse ne caractérise pas à elle seule la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95-12.428)
Votre faute est la cause exclusive de l'accidentLa moindre faute du conducteur, vitesse, inattention, défaut d'éclairage, exclut le caractère exclusif
Vous aviez plus de soixante-dix ans mais vous avez commis une faute graveIndemnisation dans tous les cas, hors recherche volontaire du dommage (article 3, alinéa 2)
C'est une trottinette, pas une voitureLa trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi (CA Paris, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654)

Faut-il un avocat après avoir été renversé ?

La loi est favorable au piéton renversé, mais elle ne s'applique pas d'elle-même. L'assureur instruit le dossier, mandate le médecin, chiffre l'offre, et la victime qui ne connaît ni la nomenclature des préjudices ni la portée exacte de l'article 3 discute à armes inégales. L'avocat intervient pour fixer d'emblée le régime applicable, écarter toute discussion sur une prétendue faute, assister la victime à l'expertise et faire chiffrer chaque poste par la méthode, sans rien abandonner. La page consacrée à l'avocat pour le piéton, le cycliste ou l'usager de trottinette accidenté décrit cet accompagnement, et la page dommage corporel l'ensemble des situations que le cabinet traite.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez également écrire au cabinet par la page de contact.

Questions fréquentes

Piéton renversé hors du passage piéton : suis-je indemnisé ?

Oui. Traverser hors d'un passage protégé est une faute simple, que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 interdit d'opposer à une victime non conductrice. Seule une faute inexcusable, c'est-à-dire volontaire, d'une exceptionnelle gravité et commise sans raison valable, qui aurait été la cause exclusive de l'accident, pourrait réduire ou exclure votre indemnisation corporelle.

Qu'est-ce que la faute inexcusable d'un piéton ?

C'est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle doit en outre être la cause exclusive de l'accident. La Cour de cassation l'a écartée pour un piéton ivre accroupi de nuit sur la chaussée, et admise pour un homme qui s'était engagé sans raison sur une autoroute.

Un piéton de plus de 70 ans renversé est-il toujours indemnisé ?

Oui. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 indemnise dans tous les cas les victimes non conductrices de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaires d'un titre d'incapacité d'au moins 80 % au jour de l'accident. Seule la recherche volontaire du dommage, que l'assureur doit prouver, les prive de leur droit.

Renversé par une trottinette électrique, quels sont mes droits ?

Les mêmes que si vous aviez été renversé par une voiture. La cour d'appel de Paris a jugé le 15 janvier 2026 qu'une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Votre demande se dirige contre son utilisateur et son assureur, ou contre le fonds de garantie si l'utilisateur est inconnu ou non assuré.

Le conducteur a pris la fuite : qui m'indemnise ?

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'article L. 421-1 du code des assurances le charge d'indemniser les atteintes à la personne nées d'un accident impliquant un véhicule lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré. Les délais et les formes de la demande sont réglementaires et doivent être vérifiés sans attendre, dès les premières semaines.

Sources