Avocat FIJAIS à Paris : éviter l'inscription, obtenir l'effacement

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes menace, retient ou poursuit : celles qui vont être jugées et dont l'inscription peut encore se discuter à l'audience, celles qui sont inscrites depuis des années et veulent en sortir, celles qui sont convoquées pour ne pas avoir justifié de leur adresse ; il lit d'abord la décision qui fonde l'inscription, la peine que l'infraction faisait encourir et la date à laquelle les obligations ont été notifiées, parce que c'est de ces trois pièces que dépend tout le reste.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel sur l'inscription et l'effacement au FIJAIS

    • Les informations inscrites au FIJAIS sont conservées trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, et dix ans lorsque la personne est mineure ; l'amnistie et la réhabilitation ne les effacent pas (article 706-53-4 du code de procédure pénale).
    • Pour un délit de l'article 706-47 puni de cinq ans d'emprisonnement, le tribunal peut écarter l'inscription par une décision spécialement motivée ; lorsque l'infraction est punie de plus de cinq ans, la juridiction n'a pas la faculté d'en dispenser le condamné (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429).
    • La demande d'effacement s'adresse, à peine d'irrecevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, au procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé une condamnation entraînant l'inscription, qui doit répondre dans les deux mois de sa réception, ou quatre mois s'il ordonne une expertise (articles R. 53-8-27 et R. 53-8-28 du code de procédure pénale).
    • En cas de refus ou de silence du procureur, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours, par une contestation motivée à peine d'irrecevabilité (article R. 53-8-28 du code de procédure pénale).
    • Ne pas justifier de son adresse, ne pas déclarer un changement d'adresse dans les quinze jours ou, depuis le 29 juillet 2026, ne pas déclarer une demande de changement de nom ou de prénom est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 706-53-5 du code de procédure pénale).

    Jugement, notification, convocation : les situations où l'avocat FIJAIS intervient

    • Vous êtes poursuivi pour une infraction sexuelle ou violente et vous voulez savoir, avant l'audience, si l'inscription au fichier est automatique ou si le tribunal peut l'écarter.
    • Vous avez reçu, à l'issue du jugement ou à votre sortie de détention, la notification de vos obligations, et vous ne savez pas à quel rythme ni auprès de quel service vous devez justifier de votre adresse.
    • Vous êtes inscrit depuis plusieurs années, votre situation a profondément changé, et vous souhaitez demander l'effacement de votre inscription ou, à défaut, un allègement de vos présentations au commissariat.
    • Le procureur a rejeté votre demande d'effacement, ou il n'y a pas répondu, et le délai de recours devant la chambre de l'instruction est en train de courir.
    • Vous êtes convoqué au commissariat ou devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir justifié de votre adresse, ne pas avoir déclaré un déménagement ou une procédure de changement de nom.
    • Une candidature, un agrément ou une habilitation dans une activité au contact d'enfants est bloqué, et vous découvrez qu'une inscription ancienne en est la cause.

    L'inscription procède d'une poursuite pour l'une des infractions de l'article 706-47 du code de procédure pénale, parmi lesquelles les agressions et atteintes sexuelles commises sur un mineur, dont la défense est présentée sur la page consacrée à l'avocat en infractions sexuelles sur mineur, parce que la qualification retenue à l'audience fixe à la fois la peine encourue et le régime d'inscription. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.

    Avocat FIJAIS à Paris : à quel moment l'appeler ?

    L'avocat se consulte avant l'audience si l'on veut encore agir sur l'inscription elle-même, et à tout moment ensuite si l'on veut en sortir ou se défendre d'un manquement. Ces deux temps n'offrent pas les mêmes armes. Tant que le jugement n'est pas rendu, la discussion porte sur la qualification, sur la peine encourue et, lorsque la loi l'autorise, sur une dispense d'inscription que le tribunal doit motiver ; une fois la décision prononcée, l'inscription s'enregistre dès le prononcé, même si la condamnation n'est pas définitive, et seule la procédure de rectification ou d'effacement permet de la remettre en cause.

    Entre ces deux moments, d'autres échéances surgissent, plus brèves et plus dangereuses. La notification des obligations ouvre le premier délai de justification d'adresse ; un déménagement fait courir un délai de quinze jours ; un refus d'effacement ouvre un recours de dix jours. Chacune de ces échéances, une fois manquée, ferme une voie que le meilleur argument ne rouvrira pas ; c'est pourquoi l'avocat reconstitue d'abord le calendrier, pièce par pièce, dès le premier rendez-vous.

    FIJAIS : définition, finalité et personnes inscrites

    Le FIJAIS est une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire, sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat, qui reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées l'identité et les adresses successives des personnes concernées, afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et de faciliter l'identification de leurs auteurs (article 706-53-1). La liste de l'article 706-47 est longue et précise : meurtre ou assassinat d'un mineur ou commis en récidive, tortures et actes de barbarie, viol, agressions sexuelles, traite et proxénétisme à l'égard d'un mineur, recours à la prostitution, corruption de mineur, proposition sexuelle faite à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique, infractions relatives aux images pédopornographiques, atteintes sexuelles sur mineur, entre autres.

    L'inscription ne suppose pas toujours une condamnation définitive. L'article 706-53-2 vise la condamnation, même non encore définitive, y compris par défaut ou assortie d'une dispense ou d'un ajournement de peine, la décision prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, la composition pénale dont l'exécution a été constatée, la décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription, ainsi que les décisions de même nature rendues à l'étranger et portées à la connaissance des autorités françaises. En matière criminelle, l'inscription d'une personne mise en examen est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction.

    Le procureur de la République ou le juge d'instruction fait procéder sans délai à l'enregistrement, et les officiers de police judiciaire enregistrent eux-mêmes toute nouvelle adresse dont ils ont connaissance (article 706-53-3). Le fichier n'est donc pas une archive : c'est un registre vivant, que la loi interdit de rapprocher de tout autre fichier détenu hors du ministère de la justice, à la seule exception du fichier des personnes recherchées (article 706-53-11).

    Peut-on éviter l'inscription au FIJAIS lors du jugement ?

    Le tribunal peut écarter l'inscription dans certains cas, et la réponse se lit dans la peine que fait encourir le délit poursuivi, non dans celle qui sera finalement prononcée. L'article 706-53-2 distingue trois régimes. Pour un délit de l'article 706-47 puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la décision n'est pas inscrite, sauf si la juridiction l'ordonne par une décision expresse. Pour un délit puni de cinq ans, l'inscription est la règle, mais la juridiction peut l'écarter par une décision contraire spécialement motivée. Pour les délits punis de plus de cinq ans et pour les crimes, le texte n'offre aucune porte.

    La chambre criminelle l'a dit sans détour, en cassant sans renvoi un arrêt qui avait dispensé d'inscription un condamné pour agressions sexuelles aggravées au vu d'expertises favorables : la juridiction qui prononce une condamnation pour une infraction de l'article 706-47 punie de plus de cinq ans d'emprisonnement « n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS » (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429). Au-delà de ce seuil, l'énergie de la défense se reporte sur la qualification elle-même, dont dépend la peine encourue, et sur la future demande d'effacement.

    Lorsque la victime est mineure, la décision est inscrite quelle que soit la durée de la peine, sauf, pour un délit puni de moins de cinq ans, une décision spécialement motivée en sens contraire. Lorsque l'auteur est mineur, la règle s'inverse : les décisions concernant un mineur de moins de treize ans ne sont jamais inscrites, et celles qui concernent un mineur de treize à dix-huit ans poursuivi pour un délit ne le sont que sur décision expresse de la juridiction. La demande de dispense se prépare comme un moyen, par des conclusions écrites et des pièces qui permettent au tribunal de motiver : ancienneté et caractère isolé des faits, expertise, insertion familiale et professionnelle.

    Combien de temps dure l'inscription au FIJAIS ?

    L'inscription dure trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et vingt ans dans les autres cas ; elle est ramenée à dix ans lorsque la personne inscrite est mineure (article 706-53-4 du code de procédure pénale). Le délai court à compter du prononcé de la décision ; lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation qui entraîne l'inscription, il ne commence à courir qu'à sa libération. Les informations sont en outre retirées au décès de l'intéressé.

    Deux règles surprennent ceux qui les découvrent. L'amnistie, la réhabilitation et les règles propres à l'effacement des condamnations du casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations du fichier, de sorte qu'une personne réhabilitée peut rester inscrite pendant de longues années. À l'inverse, les mentions issues d'une condamnation, d'une décision concernant un mineur ou d'une mise en examen sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, et le juge d'instruction peut aussi retirer celles qui procèdent d'une mise en examen. Le même article précise que ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve de l'état de récidive.

    Obligations du FIJAIS : justifier de son adresse et se présenter

    L'inscription astreint la personne, à titre de mesure de sûreté, à justifier de son adresse une première fois après avoir reçu l'information de ses obligations, puis tous les ans, et à déclarer ses changements d'adresse au plus tard quinze jours après ce changement (article 706-53-5 du code de procédure pénale). La démarche se fait auprès du commissariat ou de la gendarmerie du domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service ; la personne qui réside à l'étranger s'adresse au gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le rythme se durcit pour les infractions les plus graves. La personne condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement doit justifier de son adresse une fois tous les six mois, en se présentant au commissariat, à l'unité de gendarmerie, au groupement de gendarmerie départemental, à la direction départementale de la sécurité publique ou au service désigné par la préfecture. La juridiction de jugement, ou le juge de l'application des peines, peut ordonner une présentation mensuelle si la dangerosité le justifie, et la présentation mensuelle s'applique de plein droit en cas de récidive légale ; pour les mineurs de treize à dix-huit ans, ce régime renforcé ne joue qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. Ces obligations de justification et de présentation cessent de s'appliquer pendant le temps de l'incarcération.

    L'information elle-même obéit à une forme. La personne est informée de son inscription par notification à personne, par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée ou, à défaut, par le recours à la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République ; elle reçoit alors l'énoncé de ses obligations et des peines encourues, et, si elle est détenue, cette information lui est donnée à sa libération définitive ou avant la première mesure d'aménagement de sa peine (article 706-53-6). Conserver la copie de cette notification et la preuve de chaque envoi recommandé est la première précaution d'une personne inscrite.

    FIJAIS et changement de nom ou de prénom depuis juillet 2026

    Depuis le 29 juillet 2026, la personne inscrite doit déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après le dépôt de cette demande auprès de l'officier de l'état civil, puis tout changement de prénom ou de nom dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. L'obligation a été ajoutée au 3° de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale par l'article 7 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, et elle entre dans le champ du délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    La règle se distingue des deux autres par son point de départ. Le premier délai court dès le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, avant toute décision de sa part ; une personne qui engage une démarche de changement de prénom, pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la procédure pénale, doit donc la déclarer avant même de savoir si elle aboutira. Le même texte a complété l'article 706-53-8 : le gestionnaire du fichier avise désormais le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques, de sorte que l'omission a toutes les chances d'être découverte.

    Défaut de justification d'adresse au FIJAIS : peine et défense

    Le fait, pour une personne inscrite, de ne pas respecter ses obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par le dernier alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale. Le délit est autonome : il se poursuit devant le tribunal correctionnel, sans que l'infraction d'origine soit rejugée. Lorsque la personne n'a pas justifié de son adresse dans les délais, le gestionnaire du fichier en avise le ministère de l'intérieur ; s'il apparaît qu'elle ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées (article 706-53-8), et un simple contrôle d'identité peut alors se conclure par une garde à vue.

    La défense commence par la notification. Une personne à qui l'on n'a pas fait connaître ses obligations dans les formes de l'article 706-53-6 ne peut se voir reprocher de les avoir méconnues sans que l'accusation établisse autrement qu'elle les connaissait. La Cour de cassation a jugé qu'un avis de réception non signé par le prévenu ne prouvait pas la notification, tout en approuvant une condamnation fondée sur d'autres éléments établissant cette connaissance, une précédente procédure pour des faits identiques et une audition du prévenu (Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-83.790). La discussion se mène donc sur les pièces, une à une.

    Elle se poursuit sur la période visée à la prévention et sur l'intention. Une prévention qui couvre une période de détention doit être relue à la lumière de la suspension légale des obligations ; une justification adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception existe, mais que le service n'a pas enregistrée, se produit à l'audience ; une confusion entre le rythme annuel et le rythme semestriel, entretenue par une notification imprécise, se plaide. Lorsque la culpabilité est acquise, la régularisation intervenue depuis, la stabilité de l'adresse et l'ancienneté de la condamnation d'origine pèsent sur la peine.

    Qui peut consulter le FIJAIS : employeur, mairie, police

    Un employeur privé ne consulte pas le FIJAIS. L'article 706-53-7 du code de procédure pénale réserve l'accès direct aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire dans le cadre de certaines procédures, aux préfets et aux administrations de l'État désignées par décret, pour les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, et pour le contrôle de l'exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ou avec des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap, ainsi qu'aux agents des greffes pénitentiaires spécialement habilités. Les maires et les présidents d'intercommunalité, de conseil départemental et de conseil régional en sont destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations désignées, pour ces mêmes procédures.

    Les préfets et les administrations ne consultent le fichier qu'à partir de l'identité de la personne. Il en résulte que l'inscription ne se révèle pas à un employeur ordinaire, mais qu'elle se révèle presque toujours lorsque l'emploi, le bénévolat ou l'agrément suppose un contact avec des enfants ou des personnes vulnérables, et que le refus qui s'ensuit en est souvent la conséquence directe. La personne inscrite peut elle-même obtenir communication de l'intégralité des informations la concernant, sur demande adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence (article 706-53-9).

    Demander l'effacement du FIJAIS : la requête au procureur

    Toute personne inscrite peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant, si elles ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle (article 706-53-10 du code de procédure pénale). Lorsque l'inscription procède d'une mise en examen, la même demande peut être faite au juge d'instruction.

    La forme est sanctionnée. Le procureur compétent est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription ; si cette juridiction est une cour d'appel, c'est celui du siège de la cour d'appel, et si l'inscription résulte d'une décision étrangère, celui du tribunal judiciaire de Nantes ; la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou faite par déclaration au greffe (article R. 53-8-27). Une requête adressée par courrier simple, ou au procureur du domicile, s'expose à une irrecevabilité qui fait perdre des mois.

    Le fond se plaide sur les quatre critères du texte, qui sont aussi les seuls que le magistrat doit examiner. L'ancienneté des faits, l'âge de la personne au moment où elle les a commis, l'absence de toute nouvelle poursuite, une insertion familiale et professionnelle durable, le suivi d'une prise en charge et, lorsque la loi l'exige, une expertise favorable sont les éléments que le procureur, puis le président de la chambre de l'instruction, pèseront. L'expertise médicale est obligatoire avant tout effacement d'une mention concernant un crime, ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis contre un mineur.

    Trois causes d'irrecevabilité doivent être écartées avant d'écrire la première ligne. La demande est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours, sauf pour une inscription fondée sur une mise en examen, et, selon la lettre du texte, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire. Le calendrier de la requête dépend donc souvent d'une réhabilitation, légale ou judiciaire, qu'il faut obtenir ou constater d'abord.

    Refus d'effacement du FIJAIS : délais et recours devant la chambre de l'instruction

    Le procureur doit faire connaître sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, porté à quatre mois s'il ordonne une expertise (article R. 53-8-28 du code de procédure pénale). À défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, et sa contestation doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

    Le texte ne précise pas expressément le point de départ de ces dix jours ; la prudence commande de les compter dès la réception du refus, ou dès l'expiration du délai de deux ou quatre mois lorsque le procureur garde le silence, et de ne jamais attendre une réponse tardive pour agir. L'ancienne étape devant le juge des libertés et de la détention, que décrivent encore de nombreuses sources, a disparu : elle ne figure plus dans l'article 706-53-10 depuis mars 2019, et les articles R. 53-8-29 et R. 53-8-30 qui l'organisaient ont été abrogés le 6 décembre 2024 par le décret n° 2024-1111 du 4 décembre 2024. Le recours se porte directement devant le président de la chambre de l'instruction.

    Celui-ci statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée rendue dans un délai de deux mois, ou quatre en cas d'expertise. Son ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 53-8-32). Le débat devant le président de la chambre de l'instruction est donc, en pratique, le dernier, et la contestation doit y porter d'emblée tout ce que la requête initiale contenait, enrichi de ce que le refus a révélé.

    Alléger la fréquence de présentation au commissariat

    Lorsque l'effacement n'est pas encore possible, ou qu'il paraît prématuré, la personne astreinte à se présenter tous les six mois ou tous les mois peut demander un allègement. Le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction, saisis sur le fondement de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, peuvent ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne soit plus tenue de se présenter pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

    La demande suit les formes et le circuit de la requête en effacement, auprès du même procureur, et elle peut lui être jointe à titre subsidiaire. Pour une personne dont le travail impose des déplacements, ou dont la vie familiale s'accommode mal de présentations fréquentes, elle réduit d'abord le risque d'un manquement, qui serait lui-même un délit. Une demande d'effacement rejetée n'empêche pas d'obtenir, par la même voie, un rythme moins contraignant.

    FIJAIS, casier judiciaire et TAJ : trois fichiers, trois procédures

    Le FIJAIS, le casier judiciaire et le traitement d'antécédents judiciaires répondent à des règles distinctes, et l'effacement de l'un n'emporte pas celui des autres. Le casier judiciaire enregistre les condamnations et se purge selon ses règles propres, réhabilitation et effacement des bulletins, exposées sur la page consacrée à l'avocat en effacement du casier judiciaire ; le traitement d'antécédents judiciaires conserve les données des procédures de police et de gendarmerie, et son effacement se demande selon la procédure présentée sur la page consacrée à l'avocat en effacement du TAJ.

    Le FIJAIS se distingue de l'un et de l'autre par sa finalité, qui est la prévention et l'identification, et par ses obligations, qui pèsent sur la personne elle-même. C'est pourquoi la réhabilitation, qui efface le passé au casier, laisse subsister l'inscription au fichier ; mais c'est aussi pourquoi elle ouvre souvent la porte de la requête en effacement, que la loi tient pour irrecevable tant qu'elle n'est pas acquise ou que la mesure n'a pas disparu du bulletin n° 1. Dans un dossier complet, les trois démarches se coordonnent et se présentent dans un ordre qui ne doit rien au hasard.

    Contrôle de la norme : ce que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne ont jugé

    La contestation du fichier dans son principe a peu de chances d'aboutir. Le Conseil constitutionnel a jugé, lors de sa création, que l'inscription « ne constitue pas une sanction mais une mesure de police », et que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement leur adresse « ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs » (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 74 et 91). Cette qualification rend inopérant le grief tiré du principe de nécessité des peines de l'article 8 de la Déclaration de 1789, et le Conseil s'est borné à vérifier que l'inscription ne constituait pas une rigueur non nécessaire au sens de son article 9.

    Aucune décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité au sujet de l'article 706-53-5 n'a été relevée à ce jour. L'obligation de déclarer une demande de changement de nom, issue de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel : la question de sa proportionnalité est ouverte, et elle se soulève par un écrit distinct et motivé si un dossier en offre l'occasion, sans que l'issue puisse être annoncée. Sur le terrain conventionnel, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la procédure d'effacement suffisamment protectrice du droit au respect de la vie privée ; un grief tiré de l'article 8 ne peut donc prospérer qu'à partir de la situation concrète de la personne, chiffres, dates et pièces à l'appui.

    Jurisprudence du FIJAIS : dispense, notification, effacement

    Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429, inédit, cassation partielle sans renvoi. Une cour d'appel avait condamné un prévenu pour agressions sexuelles aggravées, punies de dix ans d'emprisonnement, et l'avait dispensé d'inscription au vu d'expertises ne décrivant aucun état dangereux. Sur le pourvoi du procureur général, la Cour juge, au visa des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, que « la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS ». Elle ajoute que le relèvement de l'article 132-21 du code pénal ne s'applique pas à l'inscription, l'article 706-53-10 ayant mis en place « une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier », et constate elle-même l'inscription. Limite : l'arrêt est inédit et ne tranche que le cas des infractions punies de plus de cinq ans ; pour un délit puni de cinq ans, la faculté de décision contraire spécialement motivée subsiste dans le texte.

    Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-83.790, inédit, rejet. Un prévenu poursuivi pour défaut de justification d'adresse soutenait ne pas avoir reçu notification de ses obligations, la lettre adressée à son établissement pénitentiaire n'ayant pas été signée par lui. La Cour admet que « c'est à tort » que la cour d'appel a tenu la notification pour acquise, les pièces n'établissant pas que la lettre lui avait été personnellement présentée, mais elle rejette le pourvoi, les juges ayant souverainement apprécié qu'il résultait d'une précédente procédure portant sur des faits identiques et de l'audition du prévenu « que ce dernier était informé de ses obligations ». Limite : la défense tirée du défaut de notification régulière est reconnue fondée sur le terrain de la preuve, mais elle cède lorsque la connaissance effective des obligations résulte d'autres pièces du dossier.

    CEDH, 17 décembre 2009, M.B. c. France, n° 22115/06, non-violation de l'article 8. Saisie par une personne inscrite au fichier, la Cour relève que l'effacement est de droit à l'expiration du délai et qu'une demande d'effacement peut être présentée au procureur de la République lorsque la conservation des données n'apparaît plus pertinente. Elle considère « que cette procédure judiciaire d'effacement des données assure un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis », et conclut à l'absence de violation du droit au respect de la vie privée. Limite : l'arrêt examine le dispositif dans son ensemble et dans son état de 2009, avec l'étape devant le juge des libertés et de la détention qui a depuis disparu ; il ferme la critique abstraite du fichier, non l'examen d'une situation où la procédure d'effacement serait concrètement inaccessible.

    Questions fréquentes sur l'avocat FIJAIS

    FIJAIS : combien de temps reste-t-on inscrit ?

    Trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, et dix ans lorsque la personne inscrite est mineure (article 706-53-4 du code de procédure pénale). Le délai court du prononcé de la décision, ou de la libération lorsque la condamnation a été exécutée en détention sans sursis. L'amnistie et la réhabilitation n'abrègent pas ce délai ; seule une décision d'effacement peut le faire.

    Mon employeur peut-il savoir que je suis inscrit au FIJAIS ?

    Un employeur privé n'a pas accès au fichier. L'article 706-53-7 du code de procédure pénale ouvre en revanche la consultation aux préfets et aux administrations désignées pour les recrutements, agréments et habilitations dans les activités au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables, et les maires et présidents de collectivités en sont destinataires pour ces procédures. Dans ces secteurs, l'inscription se révèle presque toujours.

    Peut-on voyager à l'étranger quand on est inscrit au FIJAIS ?

    Le code de procédure pénale impose de déclarer un changement d'adresse dans les quinze jours et, pour la personne qui réside à l'étranger, de justifier de son adresse auprès du gestionnaire du fichier par lettre recommandée. Un séjour doit s'organiser autour des échéances de justification ou de présentation, car la personne qui n'est plus trouvée à son adresse peut être inscrite au fichier des personnes recherchées (article 706-53-8).

    Peut-on sortir du FIJAIS avant la fin du délai ?

    Oui, par une demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République de la dernière juridiction ayant condamné, lorsque la conservation des informations n'apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l'infraction, de l'âge lors des faits, du temps écoulé et de la personnalité actuelle (article 706-53-10). Une expertise est obligatoire pour un crime ou un délit puni de dix ans commis contre un mineur.

    Faut-il déclarer un changement de nom quand on est inscrit au FIJAIS ?

    Oui, depuis le 29 juillet 2026. La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 impose de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après son dépôt auprès de l'officier de l'état civil, puis tout changement intervenu dans les quinze jours. L'omission est punie, comme le défaut de justification d'adresse, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 706-53-5).

    Comment justifier de son domicile auprès du FIJAIS ?

    La justification se fait auprès du commissariat ou de la gendarmerie du domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service, une première fois après la notification des obligations puis chaque année, ou tous les six mois en personne après une condamnation pour un crime ou un délit puni de dix ans (article 706-53-5). Il faut conserver chaque avis de réception, qui fera preuve en cas de poursuite.

    Peut-on éviter le FIJAIS au tribunal ?

    Pour un délit puni de moins de cinq ans, la décision n'est inscrite que si le tribunal l'ordonne expressément ; pour un délit puni de cinq ans, le tribunal peut écarter l'inscription par une décision spécialement motivée (article 706-53-2). Au-delà de cinq ans encourus, aucune dispense n'est possible, la Cour de cassation l'ayant jugé le 17 juin 2020 (n° 19-86.429). La demande se prépare par des conclusions écrites et des pièces.

    Que faire si le procureur refuse l'effacement du FIJAIS ?

    Saisir le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, au moyen d'une contestation motivée à peine d'irrecevabilité ; le même recours est ouvert lorsque le procureur n'a pas répondu dans les deux mois, ou quatre en cas d'expertise (article R. 53-8-28). Le juge des libertés et de la détention n'intervient plus dans cette procédure.

    Le coût d'un avocat pour une inscription ou un effacement au FIJAIS

    Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la mission confiée (défense à l'audience et demande de dispense, requête en effacement ou en allègement, recours devant le président de la chambre de l'instruction, défense devant le tribunal correctionnel pour un manquement), selon le volume des pièces à réunir et selon l'urgence que commandent les délais de quinze jours et de dix jours. Lorsque l'effacement suppose d'abord une réhabilitation, la convention distingue les deux procédures. Le secrétariat en présente les modalités dès le premier échange, au 01 85 61 17 00.

    Procureur, chambre de l'instruction, tribunal correctionnel : le ressort en matière de FIJAIS

    La requête en effacement relève du procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé une condamnation entraînant l'inscription, du procureur du siège de la cour d'appel lorsque cette juridiction est une cour d'appel, et du procureur du tribunal judiciaire de Nantes pour une décision étrangère ; le recours relève du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ; le délit de manquement aux obligations est jugé par le tribunal correctionnel. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, les tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil et des autres juridictions d'Île-de-France, la cour d'appel de Paris et sa chambre de l'instruction, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation, la date de la décision qui a entraîné l'inscription et celle de la notification des obligations.

    Page rédigée le 25 octobre 2026. Articles 706-47, 706-53-1, 706-53-2, 706-53-3, 706-53-4, 706-53-5, 706-53-6, 706-53-7, 706-53-8, 706-53-9, 706-53-10, 706-53-11, R. 53-8-27, R. 53-8-28 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale lus sur Doctrine, pages d'article, dans leur version en vigueur au 25 octobre 2026 ; abrogation des articles R. 53-8-29 et R. 53-8-30 au 6 décembre 2024 constatée sur les mêmes pages. Ces articles sont appelés à être renumérotés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Arrêts de la Cour de cassation du 17 juin 2020 et du 15 février 2022, arrêt M.B. c. France de la Cour européenne des droits de l'homme lus en texte intégral sur Doctrine ; décision n° 2004-492 DC lue sur le site du Conseil constitutionnel, le 25 octobre 2026.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

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    Le cabinet intervient en défense pénale devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 25 octobre 2026

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