Avocat infractions sexuelles sur mineur à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, avec au moins cinq ans de différence d'âge, constitue un viol puni de vingt ans de réclusion, sans qu'il soit besoin de prouver violence, contrainte, menace ou surprise.
    • Le Conseil constitutionnel a jugé, le 21 juillet 2023, que ce texte n'institue aucune présomption de culpabilité : l'intention de l'auteur et l'ensemble des éléments constitutifs doivent toujours être prouvés par l'accusation.
    • L'atteinte sexuelle sur mineur, distincte de l'agression sexuelle et du viol car dépourvue de tout élément de contrainte, est punie de sept ans d'emprisonnement lorsque le mineur a moins de quinze ans, et de trois ans lorsque l'auteur a autorité sur un mineur de quinze à dix-huit ans.
    • La contrainte morale, élément constitutif de l'agression sexuelle et du viol, peut se déduire de la seule différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur, combinée à l'autorité de fait ou de droit que celui-ci exerce sur elle.
    • Le délai de prescription est de trente ans à compter de la majorité de la victime pour un crime, et de dix ans à compter de sa majorité pour un délit, ce qui permet d'agir bien après les faits eux-mêmes.

    Un mineur concerné, sous des angles très différents

    Plusieurs situations conduisent à consulter un avocat pénaliste sur ce terrain particulièrement sensible.

    Vous avez été convoqué au commissariat, à la gendarmerie ou devant un juge d'instruction pour des faits visant un mineur, membre de votre famille, élève, ou rencontré dans un autre contexte.

    Vous êtes mis en cause pour viol sur mineur de quinze ans, et l'accusation ne fait état d'aucune violence ni contrainte physique, la différence d'âge suffisant selon elle à caractériser l'infraction.

    Vous êtes le parent ou le représentant légal d'un mineur qui vous a révélé des faits, et vous devez décider de la suite à donner sans aggraver le traumatisme de l'enfant.

    Vous êtes vous-même la personne qui, mineure au moment des faits, souhaite aujourd'hui engager une procédure devenue accessible du fait de l'allongement des délais de prescription, dans les conditions décrites sur la page consacrée aux droits de la victime d'infraction.

    Vous êtes mis en cause pour atteinte sexuelle, qualification que vous découvrez et dont vous ne comprenez pas en quoi elle diffère de l'agression sexuelle.

    Vous êtes professionnel, enseignant, éducateur ou intervenant auprès de mineurs, et une procédure disciplinaire s'ouvre en parallèle d'une éventuelle procédure pénale.

    Le cabinet reçoit sur rendez-vous au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement de Paris, et répond directement au 01 85 61 17 00. La sensibilité de ces dossiers impose une prise de contact rapide, quel que soit le rôle occupé dans la procédure.

    La différence d'âge peut suffire à caractériser le viol, sans qu'aucune violence ne soit prouvée

    L'article 222-23-1 du code pénal, issu de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, dispose que constitue également un viol, hors le cas de l'article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. L'article 222-23-3 punit ce crime de vingt ans de réclusion criminelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'acte a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    Cette incrimination, qui répond à des affaires où l'accusation ne parvenait pas toujours à démontrer l'un de ces quatre éléments malgré une différence d'âge considérable entre l'auteur et la victime, a été contestée devant le Conseil constitutionnel au motif qu'elle instituerait une présomption irréfragable de culpabilité contraire à la présomption d'innocence. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief dans sa décision du 21 juillet 2023, en relevant que si la caractérisation de l'infraction n'exige pas la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise, elle ne repose pas pour autant sur une présomption d'absence de consentement du mineur, et qu'il appartient dans tous les cas aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction (Cons. const., décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, conformité, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047873665).

    Le Conseil a précisé, sur ce point décisif pour la défense, que le texte ne déroge pas au principe selon lequel il n'y a pas de crime sans intention de le commettre : la seule matérialité des faits ne suffit jamais à caractériser l'infraction, et l'accusation doit établir que l'auteur savait, au moment des faits, qu'il s'agissait d'un mineur de quinze ans avec lequel la différence d'âge atteignait le seuil légal. Le Conseil a également relevé que la minorité de quinze ans, élément constitutif de l'infraction, n'en constitue pas simultanément une circonstance aggravante, ce qui écarte tout grief de double peine sur un même élément de fait.

    L'atteinte sexuelle punit l'acte sexuel sans violence, à un seuil de peine bien inférieur

    Distincte de l'agression sexuelle et du viol, l'atteinte sexuelle sur mineur, prévue aux articles 227-25 à 227-27 du code pénal, réprime le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans. L'article 227-25 la punit de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende. Pour les mineurs de quinze à dix-huit ans, l'article 227-27 punit de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende l'atteinte sexuelle commise par un ascendant ou par toute personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

    La chambre criminelle a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que ces textes ne définissaient pas suffisamment ce que recouvre la notion d'atteinte sexuelle, ni le seuil de discernement du mineur, ce qui exposerait à un risque d'arbitraire. La Cour de cassation a refusé de transmettre cette question, jugeant les textes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge d'en apprécier la portée sans risque d'arbitraire et pour garantir à la personne poursuivie le respect des droits de la défense (Crim., 6 juin 2018, n° 17-81.951, F-D, inédite, non-lieu à renvoi, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077961). Cette décision, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité et non sur le fond de l'affaire, n'est pas publiée au Bulletin, mais elle demeure la position de la chambre criminelle sur la solidité du texte face à une contestation frontale de sa clarté.

    Le choix entre agression sexuelle, viol et atteinte sexuelle n'est jamais indifférent : l'atteinte sexuelle, dépourvue de tout élément de contrainte dans sa définition même, correspond à des situations où le mineur n'a pas subi de violence, de contrainte, de menace ou de surprise identifiable, mais où son jeune âge rend tout acte sexuel avec un majeur pénalement répréhensible en soi. Une qualification d'agression sexuelle ou de viol retenue à tort, faute de preuve de la contrainte, expose le dossier à une requalification en atteinte sexuelle, aux conséquences procédurales et pénales considérablement différentes.

    La contrainte morale peut se déduire de la seule différence d'âge et de l'autorité exercée

    Pour les situations qui n'entrent pas dans le champ de l'article 222-23-1, notamment lorsque la différence d'âge est inférieure à cinq ans ou lorsque le mineur a plus de quinze ans, l'accusation doit établir la contrainte au sens du droit commun de l'agression sexuelle et du viol. L'article 222-22-1 du code pénal précise à cet égard que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime mineure et l'auteur des faits, et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. La Cour de cassation a fait une application concrète de ce texte dans un arrêt du 15 avril 2015, confirmant la condamnation d'un homme pour agression sexuelle sur une fillette de neuf ans, dont il était le concubin de la mère, la cour d'appel ayant pu déduire la contrainte morale subie par la victime de sa différence d'âge avec le prévenu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ce texte ayant un caractère interprétatif de l'état antérieur du droit (Crim., 15 avril 2015, n° 14-82.172, publié au Bulletin, Bull. crim. 2015, n° 93, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030494183).

    Cette décision, rendue en matière d'agression sexuelle et non de viol, éclaire un mécanisme de preuve fréquemment invoqué par l'accusation dans les dossiers familiaux ou de proximité, lorsque l'enfant, en raison de son âge et du lien qui l'unit à l'auteur présumé, n'a pu ni comprendre la portée des actes ni s'y opposer. Pour la défense, ce mécanisme n'est pas automatique : il suppose que la juridiction caractérise concrètement, au-delà du seul écart d'âge, l'autorité de fait ou de droit exercée sur l'enfant, faute de quoi la contrainte demeure hypothétique plutôt qu'établie.

    Les circonstances aggravantes reflètent la place du mineur dans le cercle de confiance

    L'agression sexuelle et le viol commis sur un mineur de quinze ans sont aggravés par l'article 222-29-1, qui porte la peine à dix ans d'emprisonnement pour l'agression sexuelle, et par l'article 222-24, qui porte celle du viol à vingt ans de réclusion criminelle. Ces peines sont encore aggravées lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ou lorsque plusieurs circonstances se cumulent, l'article 222-26 prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ou ayant entraîné la mort de la victime. Le cabinet vérifie systématiquement, pour chaque dossier, quelle qualification et quelles circonstances aggravantes sont effectivement caractérisées par les pièces de la procédure, car un cumul de qualifications non fondées expose la juridiction de jugement à une contestation sérieuse.

    La défense s'organise autour de la qualification exacte, de l'âge et de l'intention

    Être mis en cause pour une infraction sexuelle sur mineur impose de vérifier, en tout premier lieu, quelle qualification a été retenue et sur quel fondement précis, l'article 222-23-1 pour le viol par seule différence d'âge, le droit commun du viol ou de l'agression sexuelle avec contrainte déduite de l'article 222-22-1, ou l'atteinte sexuelle des articles 227-25 et suivants. Chacune de ces qualifications suppose des éléments constitutifs différents, et la confusion entre elles, fréquente dans les premières pièces d'une enquête, doit être corrigée dès que possible.

    En second lieu, l'âge exact du mineur au moment des faits et l'écart d'âge avec la personne poursuivie doivent être vérifiés avec rigueur, ces éléments commandant directement l'application ou non de l'article 222-23-1 et le seuil de peine encouru. En troisième lieu, l'élément intentionnel demeure un point de discussion à part entière : le Conseil constitutionnel a rappelé que la connaissance par l'auteur de l'âge du mineur et de l'écart d'âge doit être établie, et non présumée du seul constat matériel des faits.

    La régularité de l'enquête, en particulier les conditions de l'audition du mineur, souvent enregistrée et menée par un enquêteur spécialement formé, fait l'objet d'un contrôle attentif, de même que les conditions de l'expertise psychologique éventuellement ordonnée. Dès le placement en garde à vue ou la première convocation, la personne mise en cause conserve le droit de se taire et celui d'être assistée par un avocat. Le cabinet examine chaque pièce du dossier avant de déterminer l'angle de défense le plus solide, et se tient joignable au 01 85 61 17 00 dès cette phase.

    Les délais de prescription sont sensiblement allongés pour protéger les victimes mineures

    Le délai de prescription de l'action publique est de vingt ans pour un crime et de six ans pour un délit dans le droit commun. Ces délais sont substantiellement allongés lorsque la victime est mineure au moment des faits : trente ans à compter de sa majorité pour un crime, tel le viol, ce qui permet d'agir jusqu'aux quarante-huit ans de la victime, et dix ans à compter de sa majorité pour un délit, tel l'agression sexuelle simple ou l'atteinte sexuelle, ce qui permet d'agir jusqu'à ses vingt-huit ans. Cet allongement, justifié par les mécanismes propres au psychotraumatisme et à la difficulté fréquente de révéler des faits subis dans l'enfance, doit être vérifié avec précision dans chaque dossier, la date de majorité de la victime et la nature exacte de la qualification retenue déterminant le point de départ et la durée du délai applicable.

    Le bloc doctrinal retient trois décisions complémentaires

    La décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2023 est la référence centrale pour tout dossier de viol sur mineur de quinze ans fondé sur la seule différence d'âge, en ce qu'elle fixe les limites constitutionnelles de cette incrimination et rappelle que l'intention demeure un élément à prouver. La décision de la Cour de cassation du 6 juin 2018, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité et inédite, confirme la solidité des textes réprimant l'atteinte sexuelle face à une contestation de leur clarté. La décision du 15 avril 2015, publiée au Bulletin, illustre la manière dont la contrainte morale peut se déduire de la différence d'âge et de l'autorité exercée sur l'enfant, en dehors du champ de l'article 222-23-1. Aucune décision contraire à l'une ou à l'autre n'a été identifiée à ce jour.

    Questions fréquentes sur les infractions sexuelles sur mineur

    Un acte sexuel avec un mineur de quinze ans est-il toujours un viol ?

    Il constitue un viol dès lors qu'il s'agit d'une pénétration sexuelle ou d'un acte bucco-génital et que l'auteur est majeur avec au moins cinq ans de différence d'âge, sans qu'il soit besoin de prouver violence, contrainte, menace ou surprise. En l'absence de pénétration ou d'acte bucco-génital, ou lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans, la qualification d'atteinte sexuelle ou d'agression sexuelle doit être examinée séparément.

    Quelle est la différence entre l'atteinte sexuelle et l'agression sexuelle sur mineur ?

    L'atteinte sexuelle ne suppose aucun élément de contrainte : elle sanctionne l'acte sexuel lui-même en raison du seul âge du mineur. L'agression sexuelle suppose au contraire que l'acte ait été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, celle-ci pouvant se déduire de la différence d'âge et de l'autorité exercée sur l'enfant.

    L'intention de l'auteur doit-elle être prouvée même en cas de forte différence d'âge ?

    Oui. Le Conseil constitutionnel a expressément jugé que la seule matérialité des faits ne suffit jamais à caractériser l'infraction, et que l'accusation doit établir que l'auteur avait connaissance de l'âge du mineur et de l'écart d'âge requis par le texte.

    Jusqu'à quel âge une victime peut-elle porter plainte pour des faits subis mineure ?

    Jusqu'à ses quarante-huit ans pour un crime, tel le viol, et jusqu'à ses vingt-huit ans pour un délit, tel l'agression sexuelle simple ou l'atteinte sexuelle, le délai de prescription courant à compter de la majorité de la victime.

    Une relation entre un majeur et un mineur de plus de quinze ans est-elle toujours licite ?

    Non nécessairement. Si l'écart d'âge de cinq ans prévu par l'article 222-23-1 ne s'applique qu'aux mineurs de quinze ans, l'atteinte sexuelle commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur un mineur de quinze à dix-huit ans demeure punissable, indépendamment de tout consentement apparent du mineur.

    Que risque un professionnel intervenant auprès de mineurs mis en cause pour de tels faits ?

    Outre la sanction pénale, qui peut être aggravée par l'abus de l'autorité conférée par ses fonctions, la personne s'expose à une procédure disciplinaire distincte devant son employeur ou son ordre professionnel, ainsi qu'à une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

    Le mineur victime doit-il nécessairement témoigner à l'audience ?

    Non systématiquement. L'audition du mineur est généralement enregistrée dès l'enquête, dans des conditions destinées à limiter le nombre de ses auditions successives, et cet enregistrement peut être utilisé à l'audience sans nouvelle comparution, sous réserve de l'appréciation de la juridiction.

    Peut-on contester la fiabilité d'une expertise psychologique du mineur ?

    Oui. Une expertise psychologique peut être discutée sur sa méthode, ses conclusions et son adéquation avec les autres éléments du dossier, et une contre-expertise peut être sollicitée lorsque les enjeux du dossier le justifient.

    Le coût d'une défense dépend de la gravité de la qualification retenue

    Le coût d'une intervention dans ce type de dossier varie considérablement selon qu'il s'agit d'une atteinte sexuelle relevant du tribunal correctionnel ou d'un viol relevant de l'instruction et de la cour criminelle départementale, selon le nombre d'actes d'enquête à suivre et selon la durée prévisible de la procédure. Il est chiffré au premier rendez-vous, après un examen concret du dossier, conformément aux règles déontologiques applicables à l'exercice de la profession d'avocat.

    Le cabinet intervient devant l'ensemble des juridictions compétentes

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et sa chambre correctionnelle pour les atteintes sexuelles, devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ainsi que devant la cour criminelle départementale et la cour d'assises pour les faits de viol. Il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises lorsque le dossier le justifie.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, reçoit au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, et intervient dans ces dossiers sensibles devant l'ensemble des juridictions françaises. Le cabinet est joignable au 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 2 septembre 2026.

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