Avocat appel aux assises : contester une condamnation criminelle en appel

    Une cour d'assises ou une cour criminelle départementale vient de statuer, et le verdict ne correspond ni à ce que le dossier permettait d'espérer ni, parfois, à ce que la loi elle-même autorisait. Je crois qu'un arrêt de première instance en matière criminelle ne clôt jamais un dossier tant que le délai d'appel court encore, et c'est cette conviction qui gouverne la manière dont j'examine, dans les tout premiers jours, s'il faut le rouvrir. Le cabinet reçoit au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement de Paris, et se tient joignable au 01 85 61 17 00 dès la sortie de la salle d'audience : dix jours ne laissent place à aucune hésitation.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    L'essentiel

    • L'appel d'un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale se déclare dans les dix jours du prononcé et rouvre l'entier procès, sur les faits comme sur le droit.
    • Sur son seul appel, l'accusé ne peut voir sa peine ni les dommages et intérêts d'une partie civile non appelante s'alourdir, sauf preuve d'un préjudice né depuis la première décision.
    • La cour d'assises statuant en appel comprend un jury élargi à neuf citoyens, y compris lorsque l'appel provient d'une cour criminelle départementale jugée sans jury.
    • La confiscation prononcée en appel doit être motivée bien par bien, sous peine de cassation de cette seule disposition.
    • Faire appel se décide au regard de la peine, du dossier et de la composition de la nouvelle audience, jamais par réflexe.

    Vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces situations

    • Vous avez été condamné en première instance par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale et vous vous demandez si l'appel a des chances réelles d'aboutir, ou s'il expose à pire.
    • Vous êtes partie civile et le montant des dommages et intérêts alloué ne répare pas le préjudice réellement subi.
    • Vous êtes le parent, le conjoint ou l'enfant d'un accusé condamné, et vous cherchez à comprendre ce que change un appel, combien de temps il prendra et quels risques il fait courir.
    • Vous redoutez que faire appel n'aggrave la peine, et vous hésitez à franchir le pas de peur que la démarche ne se retourne contre vous.
    • Le ministère public a lui-même interjeté appel de votre acquittement ou de votre relaxe partielle, et vous devez vous défendre à nouveau devant une seconde cour.
    • Vous avez été condamné à une confiscation dont vous ne comprenez ni l'objet exact ni le fondement, et vous vous demandez si elle peut être contestée séparément du reste.

    Un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale se conteste dans les dix jours de son prononcé

    L'article 380-1 du code de procédure pénale ouvre la voie de l'appel contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort, l'affaire étant alors portée devant une autre cour d'assises qui la réexamine selon les modalités du jugement de première instance. Le délai, fixé par l'article 380-9, court à compter du prononcé de l'arrêt et s'élève à dix jours ; il ne recommence à courir qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, à condition qu'elle n'ait pas été informée de la date du délibéré. Lorsqu'une partie interjette appel dans ce délai, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour former, à leur tour, un appel incident ou un appel principal. Cette mécanique en cascade explique pourquoi le silence d'une partie civile pendant les dix premiers jours ne ferme pas définitivement la porte, à condition que l'accusé ou le parquet ait lui-même formé appel dans le délai initial. La même architecture procédurale s'applique, par transposition, à l'appel d'un arrêt de cour criminelle départementale, cette juridiction ayant repris pour certains crimes le rôle jugé jusque-là par la cour d'assises.

    L'appel appartient à l'accusé, au ministère public et à la partie civile, chacun dans la limite de son intérêt

    L'article 380-2 du code de procédure pénale ouvre le droit d'appel à l'accusé, au ministère public, au civilement responsable pour ses seuls intérêts civils, à la partie civile pour ses seuls intérêts civils également, et, en cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques lorsqu'elles exercent l'action publique. Le procureur général près la cour d'appel peut, quant à lui, faire appel des arrêts d'acquittement, ce qui explique qu'une personne acquittée en première instance puisse se retrouver, quelques semaines plus tard, à nouveau devant une cour d'assises. Cette pluralité de titulaires produit des combinaisons fréquentes en pratique : un accusé condamné à une peine qu'il juge trop sévère fait appel sur l'action publique, tandis qu'une partie civile, insatisfaite du seul volet indemnitaire, forme un appel limité aux intérêts civils sans remettre en cause la culpabilité déjà jugée. Chaque appel se qualifie donc d'emblée, et cette qualification commande le périmètre exact du nouveau procès.

    La cour d'assises statuant en appel comprend les mêmes magistrats professionnels et un jury élargi à neuf citoyens

    La formation d'appel se compose, comme en première instance, d'un président et de deux assesseurs magistrats professionnels, mais le jury populaire passe de six à neuf citoyens tirés au sort. Ce renforcement du nombre de jurés vaut également lorsque l'appel provient d'une cour criminelle départementale, laquelle juge pourtant en première instance sans aucun jury populaire, avec cinq magistrats professionnels seulement : l'appel d'un arrêt de cour criminelle départementale introduit ainsi, pour la première fois dans le dossier, la question posée à des citoyens tirés au sort. C'est un changement de nature du procès, non un simple changement de degré, et il doit être expliqué au client avant toute décision de faire appel ou de s'y résoudre en défense. La cour d'assises statuant en appel n'est jamais celle qui a rendu la première décision : elle est désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le plus souvent parmi les cours d'assises limitrophes du ressort d'origine.

    L'appel rouvre l'entier procès, sur les faits comme sur le droit

    Le principe posé par l'article 380-1 est celui d'un réexamen total. L'affaire n'est pas révisée sur pièces, ni limitée aux points contestés par l'appelant : elle est rejugée depuis le début, avec une nouvelle instruction à l'audience, de nouvelles auditions de témoins et d'experts, un nouvel interrogatoire de l'accusé et de nouvelles plaidoiries. La cour d'assises d'appel n'est pas liée par les constatations de la première cour, pas plus qu'elle n'est tenue par la qualification retenue en première instance, sous réserve des règles qui interdisent d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel. Ce réexamen total n'interdit cependant pas à la cour de se référer à certains éléments du dossier de première instance, la loi elle-même organisant leur transmission aux articles 327 et 347 du code de procédure pénale : la Cour de cassation l'a rappelé en rejetant l'idée d'un cloisonnement absolu entre les deux instances. Comprendre cette nuance évite de construire une stratégie d'appel sur l'illusion d'un dossier totalement vierge.

    La cour d'assises d'appel ne peut aggraver le sort de l'accusé sur son seul appel

    La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus, posée à l'article 380-3 du code de procédure pénale pour l'action publique, protège l'accusé qui prend seul l'initiative de l'appel : la cour d'assises statuant en appel ne peut, sur son seul appel, prononcer une peine plus sévère que celle retenue en première instance. Cette protection ne joue en revanche plus de la même manière lorsque le ministère public a lui-même interjeté appel, principal ou incident, car la cour retrouve alors l'entière liberté d'appréciation de la peine, y compris dans un sens plus sévère. C'est pourquoi la première question à trancher avant de conseiller un appel n'est jamais seulement celle des chances de réduction de la peine, mais celle de savoir si le parquet est susceptible, lui aussi, de faire appel dans les jours qui suivent.

    Sur l'action civile, la partie civile non appelante ne peut voir ses dommages et intérêts augmentés sans preuve d'un préjudice nouveau

    L'article 380-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2023, étend le principe de l'interdiction d'aggravation à l'action civile : la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. Cet article porte, au Journal officiel, la mention d'une sortie de vigueur au 1er janvier 2029 par l'effet de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; cette abrogation est différée de plus de deux ans et demeure sans la moindre portée à ce jour, l'article restant pleinement applicable et appliqué par la chambre criminelle. La Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 22 janvier 2020, commenté plus bas au bloc doctrinal de cette page, en cassant les dispositions civiles d'un arrêt d'appel qui avait augmenté l'indemnisation d'une partie civile non appelante sans en justifier le motif.

    Cette solution n'enferme pas la partie civile dans une impasse. Le même arrêt rappelle, en citant un précédent du 10 juin 2015 (Crim., 10 juin 2015, n° 14-84.345), que la partie civile conserve le droit de demander une augmentation de l'indemnisation pour un préjudice apparu depuis la première décision, une aggravation de séquelles par exemple. Encore faut-il que l'arrêt d'appel le constate expressément, ce que la cour n'avait pas fait dans l'affaire jugée en 2020. La rédaction des conclusions de la partie civile en appel doit donc, par construction, isoler et documenter tout élément de préjudice postérieur au premier jugement, faute de quoi la demande d'augmentation s'expose au même sort. Notre guide sur la constitution de partie civile détaille par ailleurs les conditions dans lesquelles une victime peut faire valoir ses droits dès l'enquête, bien avant l'audience d'assises elle-même.

    La confiscation prononcée en appel doit être motivée bien par bien, sous peine de cassation

    Le réexamen total de l'affaire s'étend aux peines complémentaires, et la confiscation en fait partie. Dans un arrêt du 9 mars 2022, également commenté au bloc doctrinal ci-dessous, la Cour de cassation a rappelé que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et préciser, pour chacun, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, faute de quoi elle prive la Cour de cassation des moyens de contrôler la légalité et la proportionnalité de la mesure. La cassation encourue dans un tel cas reste limitée à la seule confiscation : la déclaration de culpabilité et la peine principale demeurent intactes. Un accusé condamné à une confiscation imprécise dispose donc d'un moyen de cassation ciblé, qui ne remet en cause ni sa culpabilité ni le reste de sa peine : c'est une voie de recours étroite, mais réelle, et elle mérite d'être examinée séparément du reste du dossier.

    Faire appel n'est jamais un choix neutre, et il se pèse avant le dixième jour

    Quand l'appel se justifie

    L'appel se justifie lorsque le dossier révèle une faiblesse identifiable dans l'administration de la preuve, lorsque la peine paraît manifestement disproportionnée au regard de dossiers comparables, ou lorsque le passage d'une cour criminelle départementale sans jury à une cour d'assises d'appel avec neuf jurés change la donne humaine du procès. Il se justifie également quand seuls les intérêts civils sont en cause, l'appel limité aux dommages et intérêts n'exposant pas l'accusé à revoir sa peine, sauf appel incident du ministère public.

    Quand il vaut mieux s'en abstenir

    L'appel s'avère risqué lorsque le ministère public a lui-même vocation à faire appel dès qu'il constate celui de l'accusé, ce qui rouvre l'ensemble de la peine à la libre appréciation de la nouvelle cour. Il l'est tout autant lorsque le dossier ne contient aucun élément nouveau à faire valoir et que la seule motivation du client est le refus d'accepter le verdict : la protection contre l'aggravation ne dispense jamais d'une analyse froide des probabilités, et un second procès devant un jury peut aussi se montrer plus sévère qu'un premier, quand bien même le texte interdirait d'aggraver la peine sur le seul appel de l'accusé. Notre page consacrée à l'appel d'un arrêt de cour d'assises et à ses limites récentes revient sur l'évolution de cette voie de recours depuis la loi du 15 juin 2000.

    Une nouvelle audience d'assises en appel se déroule comme un procès entier, débats, expertises et plaidoiries compris

    Rien n'est repris tel quel du premier procès. L'accusé est de nouveau interrogé sur les faits, les experts déposent à nouveau, les témoins sont réentendus, les parties civiles reprennent la parole et le ministère public requiert de nouveau une peine, qui peut différer de la précédente. La durée d'une audience d'assises en appel suit le même rythme que celle de première instance, parfois sur plusieurs jours pour les dossiers les plus lourds, et la préparation du client à ce second passage à la barre demande un travail spécifique : ce qui a été dit devant la première cour sera relu, comparé, parfois opposé si des divergences apparaissent d'une audition à l'autre. C'est un procès nouveau, non la répétition mécanique du précédent, et il se prépare comme tel, avec la même exigence que la première instance et la connaissance supplémentaire que donne la lecture du premier dossier.

    L'accusé seul appelant laisse les intérêts civils intacts, sans rouvrir le débat sur l'indemnisation

    Lorsque seul l'accusé fait appel, sur l'action publique, sans qu'aucune partie civile ni le ministère public ne forme d'appel incident sur le volet indemnitaire, la cour d'assises d'appel reste saisie de la question civile telle qu'elle a été tranchée en première instance, sous la protection de l'article 380-6 rappelée plus haut. La partie civile qui n'a pas fait appel garde néanmoins la possibilité, devant la cour d'assises statuant en appel, d'exercer les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et de demander l'application des règles protectrices de son indemnisation, sans pouvoir toutefois formuler une demande nouvelle qui n'aurait pas déjà été soumise en première instance. Cette situation, fréquente lorsque l'accusé conteste sa culpabilité ou sa peine sans discuter le montant de l'indemnisation, mérite d'être exposée avec précision à la victime, qui redoute parfois à tort de devoir revivre l'intégralité du débat sur son préjudice.

    Le bloc doctrinal : deux décisions publiées au Bulletin encadrent l'appel d'assises

    Deux arrêts de la chambre criminelle, tous deux publiés au Bulletin, structurent aujourd'hui la matière et méritent d'être connus avant toute décision de faire appel.

    Le premier, rendu le 22 janvier 2020 (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2020, n° 19-80.122, F-P+B+I, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02994), a cassé les seules dispositions civiles d'un arrêt de cour d'assises d'appel qui avait augmenté les dommages et intérêts d'une partie civile non appelante sans constater de préjudice né depuis la première décision. Son motif propre est net : « Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile aggraver le sort de l'appelant. […] L'arrêt civil attaqué a accordé, à des parties civiles non appelantes, des dommages et intérêts qui n'avaient pas été attribués en première instance, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant au premier degré. En statuant ainsi, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision et méconnu le texte et le principe ci-dessus exposé et rappelé. » La limite de cette solution, honnêtement rappelée par l'arrêt lui-même, est qu'une augmentation reste possible lorsque l'arrêt d'appel la motive expressément par un préjudice postérieur à la première décision.

    Le second, rendu le 9 mars 2022 (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2022, n° 21-80.345, F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2022:CR00286), a cassé, dans les mêmes conditions de limitation, la seule mesure de confiscation d'un arrêt de cour d'assises d'appel qui n'avait pas énuméré la nature et l'origine des objets confisqués. La Cour l'énonce ainsi : « Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné. […] En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. » Cet arrêt apporte cependant une limite utile à qui voudrait tirer argument du seul principe du réexamen total : il écarte, sur un autre point du pourvoi, l'idée que la cour d'assises d'appel serait privée de toute référence au dossier de première instance, la loi organisant elle-même la transmission de certaines pièces d'une instance à l'autre.

    Ces deux décisions partagent un trait commun, qui dit beaucoup de la manière dont la Cour de cassation contrôle les cours d'assises d'appel : la cassation y est chaque fois limitée à la disposition viciée, la déclaration de culpabilité et le reste de la peine demeurant intacts. C'est une leçon de méthode pour la défense en appel, qui gagne à cibler ses moyens plutôt qu'à contester l'arrêt dans son ensemble.

    Foire aux questions sur l'appel devant la cour d'assises

    Si je fais appel de ma condamnation aux assises, ma peine peut-elle être plus lourde ?

    Non, si vous êtes seul à faire appel sur l'action publique, la cour d'assises d'appel ne peut pas vous condamner à une peine plus sévère que celle prononcée en première instance. Cette protection disparaît en revanche si le ministère public interjette lui-même appel, principal ou incident, ce qu'il peut faire dans les cinq jours suivant votre propre appel.

    Combien de temps ai-je pour faire appel d'un arrêt de cour d'assises ou de cour criminelle départementale ?

    Dix jours à compter du prononcé de l'arrêt, sauf pour la partie absente et non représentée à l'audience, dont le délai ne court qu'à compter de la signification. Un appel formé par une partie ouvre un délai supplémentaire de cinq jours aux autres parties.

    Le ministère public peut-il faire appel d'un acquittement ?

    Oui. Le procureur général près la cour d'appel dispose de ce droit, et son exercice conduit à un nouveau procès devant une cour d'assises d'appel, avec un jury populaire élargi à neuf citoyens.

    La cour d'assises d'appel est-elle la même que celle qui a jugé en première instance ?

    Non. Elle est désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation parmi d'autres cours d'assises, le plus souvent limitrophes du ressort d'origine, afin de garantir un réexamen effectivement nouveau du dossier.

    Puis-je faire appel uniquement sur le montant des dommages et intérêts, sans remettre en cause ma culpabilité ?

    Oui, la partie civile comme le civilement responsable ou l'accusé peuvent limiter leur appel à leurs intérêts civils. Cet appel limité ne rouvre pas le débat sur la culpabilité déjà tranchée à titre définitif si personne ne conteste ce volet.

    Que se passe-t-il pour l'exécution de la peine pendant les délais et la procédure d'appel ?

    L'exécution de la condamnation sur l'action publique est suspendue pendant le délai d'appel puis pendant la procédure d'appel elle-même, sous réserve des effets propres à une détention provisoire déjà en cours, qui continuent de produire leurs effets pendant l'instance d'appel.

    En tant que partie civile, puis-je demander davantage de dommages et intérêts en appel si je n'ai pas fait appel moi-même ?

    Vous ne pouvez pas formuler de demande nouvelle, mais vous pouvez demander une augmentation de l'indemnisation si votre préjudice s'est aggravé depuis la première décision, à condition que l'arrêt d'appel le constate expressément.

    L'appel d'une cour criminelle départementale se juge-t-il devant une autre cour criminelle départementale ?

    Non. L'appel d'un arrêt de cour criminelle départementale, qui juge sans jury populaire en première instance, est porté devant une cour d'assises d'appel, où siège un jury de neuf citoyens aux côtés des trois magistrats professionnels.

    Le coût d'une défense en appel d'assises : la démarche du cabinet

    Un dossier d'appel d'assises se prépare dès le premier rendez-vous, au cours duquel le cabinet étudie la décision de première instance, le procès-verbal des débats lorsqu'il existe, et les pièces qui ont fondé la condamnation ou l'acquittement contesté. Cette rencontre permet d'évaluer, avec le client, l'opportunité réelle de l'appel au regard des règles exposées plus haut, avant même d'envisager la stratégie de défense pour la nouvelle audience. Une convention d'honoraires écrite est ensuite proposée, qui détaille la nature des diligences couvertes, la phase de la procédure concernée et les modalités de règlement, conformément aux règles du barreau de Paris. Lorsque les ressources du client le permettent, une demande d'aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être déposée pour la procédure d'appel, selon les mêmes règles que celles applicables devant les autres juridictions criminelles. Le secrétariat du cabinet reste joignable au 01 85 61 17 00 pour organiser ce premier rendez-vous dans les meilleurs délais, la brièveté du délai d'appel ne permettant aucun report.

    Le ressort d'intervention du cabinet

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel de Paris, devant la cour d'assises de Paris et la cour criminelle départementale de Paris, ainsi que devant la cour d'appel de Paris. Il se déplace, au-delà de ce ressort naturel, devant l'ensemble des juridictions criminelles françaises, y compris devant les cours d'assises d'appel désignées hors de Paris lorsque le dossier l'exige, la désignation de la juridiction d'appel ne dépendant jamais du lieu de résidence du client ni de celui du premier procès. Avant l'appel vient nécessairement le premier procès, et le cabinet accompagne également ses clients devant la cour d'assises et devant la cour criminelle départementale, dont la composition sans jury explique une bonne part des appels formés par la suite ; comprendre ce qui s'est joué en première instance éclaire directement la stratégie à adopter ensuite. Une présentation générale du déroulement d'un procès criminel et des voies de recours figure également sur le site officiel service-public.fr. Le contact du cabinet, le 01 85 61 17 00, reste le point d'entrée unique pour toute juridiction concernée.

    Cette page est rédigée par Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris. Il exerce en droit pénal général au sein du cabinet situé 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement de Paris, et intervient depuis l'enquête jusqu'aux voies de recours, y compris devant les cours d'assises et les cours criminelles départementales de première instance et d'appel. Pour toute question sur le fonctionnement du cabinet et sur les autres domaines d'intervention en droit pénal, la page de présentation du cabinet réunit l'ensemble des informations utiles. Contact direct : 01 85 61 17 00, ou par le formulaire de la page contact.

    Page à jour au 31 août 2026.

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