Appel d'un arrêt de cour d'assises : le nouvel appel limité

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Dix jours pour décider, et depuis le 25 juillet 2026 trois façons de limiter son appel. Ce que chacune ouvre, et ce qu'elle ferme définitivement.

Couloir de palais de justice, porte de salle d'assises entrouverte et banc de bois vide au premier plan

L'essentiel

  • L'appel d'un arrêt de condamnation de cour d'assises s'exerce dans les dix jours du prononcé, en application de l'article 380-9 du code de procédure pénale. Il n'existe pas, en matière criminelle, de délai propre allongé au profit du ministère public.
  • Depuis le 25 juillet 2026, l'appel peut ne concerner que certaines infractions, être limité à la peine, ou être limité aux peines complémentaires et à leurs modalités d'application.
  • L'appel limité aux peines complémentaires est jugé par une cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury, qui délibère en possession de l'entier dossier et statue à la majorité simple.
  • La limitation de l'appel ne se rattrape pas à l'audience : la chambre criminelle a jugé le 23 octobre 2024, au pourvoi n° 24-80.331, que l'accusé ne peut revenir sur la portée de son appel à l'ouverture des débats.
  • L'appel intégral reste ouvert à tout accusé condamné. Limiter est une stratégie, jamais une obligation, et le choix se fait en dix jours.
Dix jours. C'est le temps dont dispose une personne condamnée par une cour d'assises pour décider si elle relève appel, et depuis le 25 juillet 2026 pour décider aussi de l'étendue de cet appel. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a ouvert trois façons de le limiter, dont l'une conduit devant une cour d'assises sans jury. Le choix se fait vite, et il ne se reprend pas.

L'appel d'un arrêt de cour d'assises : qui peut l'exercer, et quand

Les titulaires du droit d'appel

L'article 380-2 du code de procédure pénale réserve la faculté d'appeler à l'accusé, au ministère public, à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, à la partie civile quant à ses intérêts civils, et aux administrations publiques en cas d'appel du ministère public lorsqu'elles exercent l'action publique. Le dernier alinéa ajoute que « le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement ».

Seuls les arrêts de condamnation rendus en premier ressort sont susceptibles d'appel, l'article 380-1 précisant depuis la loi de 2026 que cet appel « est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée ». Le renvoi devant une juridiction voisine n'est donc plus la règle unique, ce qui pèse sur les délais d'audiencement autant que sur l'organisation matérielle du procès.

Dix jours, et non vingt

L'article 380-9 est bref : « L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. » Le point de départ est le prononcé, non la signification. L'alinéa second ne reporte ce point de départ à la signification que pour la partie qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, et seulement si ni elle ni son représentant n'ont été informés du jour du prononcé.

L'erreur la plus répandue consiste à transposer le régime correctionnel. Il n'existe pas, en matière criminelle, d'équivalent du délai de vingt jours ouvert au procureur général par l'article 505 du code de procédure pénale. Le ministère public est soumis aux mêmes dix jours. La seule extension est celle de l'article 380-10, commune à toutes les parties : en cas d'appel d'une partie pendant le délai, les autres disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours. Qui raisonne à partir de l'appel d'une condamnation correctionnelle se trompe de compte, et le décompte est ici sans indulgence.

Les trois formes d'appel limité ouvertes depuis le 25 juillet 2026

Forme d'appelTexteJuridiction d'appelCe qui est rejugé
Appel intégralArticles 380-1 et 380-2Cour d'assises avec juryCulpabilité et peine, réexamen complet de l'affaire
Appel portant sur certaines infractionsArticle 380-2-1 A, ICour d'assises avec juryLes seules infractions visées par la déclaration d'appel
Appel limité à la peineArticle 380-2-1 A, IICour d'assises avec juryLa peine seule, les réponses sur la culpabilité n'étant pas contestées
Appel limité aux peines complémentairesArticle 380-2-1 BUn président et deux assesseurs, sans juryLes peines complémentaires visées, ou leurs modalités d'application

L'appel portant sur certaines infractions, et le revirement qu'il consacre

Le nouveau paragraphe I de l'article 380-2-1 A tient en une phrase : « L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions. » Sa brièveté masque un renversement.

Jusque-là, la chambre criminelle jugeait le contraire. Par un arrêt du 18 octobre 2023 rendu en formation de section et publié au Bulletin, au visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle avait posé « que, lorsque l'accusé limite son appel à l'un des chefs d'accusation retenus par la cour d'assises, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour de l'ensemble des chefs dont il a été déclaré coupable ». Elle en tirait que « la limitation de l'appel de l'accusé à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours », et censurait le premier président qui s'était arrêté « aux limitations irrégulières, mentionnées sur les déclarations d'appel ».

La solution protégeait l'accusé contre lui-même : une déclaration maladroite ne pouvait pas amputer son recours. Le législateur a fait le choix inverse, celui de la parole tenue. Une limitation portée sur la déclaration d'appel produit désormais exactement l'effet qu'elle annonce. Le gain de liberté est réel ; la marge d'erreur a disparu avec lui.

Une précision sur le ministère public. Le principe selon lequel il ne peut cantonner son appel, dégagé notamment par un arrêt du 27 janvier 2016 publié au Bulletin, est également remis en cause par le texte nouveau, qui vise expressément « l'appel formé par l'accusé ou par le ministère public ». La portée exacte de ce basculement pour les appels incidents du parquet n'a pas encore été précisée par la Cour de cassation, et il serait imprudent de l'affirmer avant qu'elle ne se prononce.

L'appel limité à la peine

Le mécanisme n'est pas nouveau, mais il devient le paragraphe II de l'article 380-2-1 A. L'accusé ou le ministère public peut indiquer « qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine ». Le procès d'appel change alors de nature : seuls sont entendus les témoins et experts dont la déposition éclaire les assesseurs et les jurés sur les faits et la personnalité, à l'exclusion de ceux qui ne serviraient qu'à établir la culpabilité, et les questions sur la culpabilité ne sont pas posées au délibéré.

L'intérêt est double. Un procès plus court s'audience plus vite, ce qui pèse lorsque l'accusé est détenu. Et une défense qui reconnaît les faits gagne en crédibilité sur le terrain de la peine, qui devient le seul débat. Le prix est celui de l'irréversibilité : les réponses sur la culpabilité deviennent définitives.

L'appel limité aux peines complémentaires : une cour d'assises sans jury

L'article 380-2-1 B est la véritable nouveauté, et la plus discutée. Son premier alinéa dispose que « l'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application ».

Une formation entièrement professionnelle

Le deuxième alinéa en tire les conséquences : « Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. » Les alinéas suivants écartent les questions sur la culpabilité, permettent à la cour de « délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure », et prévoient que les décisions sont prises à la majorité.

Trois traits de la cour d'assises disparaissent ensemble : le jury, l'oralité au sens strict puisque le dossier accompagne le délibéré, et la majorité qualifiée. Sur un appel dont l'objet est circonscrit, le législateur a estimé que la garantie du jury perdait sa raison d'être.

Un champ plus large qu'il n'y paraît

Les peines complémentaires ne sont pas des accessoires. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, l'interdiction du territoire français, la confiscation, l'inéligibilité, l'interdiction de paraître ou d'entrer en relation avec la victime déterminent souvent, davantage que le quantum de la réclusion, ce que sera la vie de la personne condamnée après sa sortie. Un appel limité à ce terrain n'est pas un appel mineur.

Ce que le Conseil constitutionnel a validé, et ce qu'il a laissé de côté

Les députés auteurs de la seconde saisine reprochaient à ce dispositif d'instaurer une procédure dérogatoire sans jury et avec accès au dossier, une différence de traitement injustifiée entre accusés condamnés, et la méconnaissance d'un « principe d'intervention du jury en matière criminelle ».

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026. Il retient que « les accusés dont la condamnation fait l'objet d'un tel appel se trouvent, eu égard à la portée limitée de ce recours, dans une situation différente des accusés condamnés pour lesquels un appel a été exercé plus largement » (paragraphe 39), et que l'accès au dossier en cours de délibéré est justifié par « une différence de situation tenant à la composition de la juridiction qui, en cas d'appel limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, est exclusivement composée de magistrats professionnels » (paragraphe 40). Il rappelle enfin que « tout accusé condamné dispose du droit d'interjeter appel de l'ensemble de sa condamnation en application de l'article 380-2 » (paragraphe 41), pour en déduire que sont assurées des « garanties équivalentes » (paragraphe 43).

Deux silences à relever

La déclaration de conformité du paragraphe 45 ne porte que sur « les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 380-2-1 B ». Le premier alinéa, qui pose le principe même de l'appel limité, et le dernier, qui écarte les articles 356 à 362 et impose la majorité simple, n'ont pas été soumis au contrôle. Une question prioritaire de constitutionnalité reste donc concevable sur ces deux points.

Par ailleurs, le grief tiré d'un principe d'intervention du jury en matière criminelle n'a reçu aucun motif de réponse propre, la seule couverture étant la formule générale du paragraphe 45. Le terrain conventionnel, quant à lui, n'a pas été abordé : l'asymétrie entre une condamnation prononcée par un jury à la majorité qualifiée et un appel jugé par trois magistrats à la majorité simple n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune décision publiée.

À partir de quand ces appels sont-ils ouverts

L'article 12, II, A de la loi énumère les dispositions immédiatement applicables aux procédures en cours, et les 7° et 8° de l'article 3, qui portent l'appel limité, n'y figurent pas. Il faut donc revenir au droit commun.

L'article 112-3 du code pénal est ici plus décisif que l'article 112-2 : « Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. » Les formes du recours, elles, obéissent aux règles en vigueur au jour où il est exercé. Lu ainsi, l'appel limité est ouvert contre les arrêts prononcés à compter du 25 juillet 2026. La question mérite néanmoins d'être posée pour un arrêt antérieur dont le délai courait encore à cette date, et il n'existe pas, à ce jour, de décision publiée sur ce point précis.

Le désistement, et le point de non-retour

L'article 380-11 ouvre à l'accusé la faculté de se désister de son appel « jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 ». Le désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties, ce qui en fait un instrument tactique et non une simple renonciation.

Mais il ne permet pas de corriger l'étendue de l'appel. La chambre criminelle l'a jugé sans détour le 23 octobre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, en relevant que « la bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement ». Elle avait auparavant écarté le grief conventionnel tiré de l'absence, en matière criminelle, du droit de repentir que l'article 509 offre au prévenu, en jugeant que cette différence « ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat ».

La conséquence pratique est sévère : la déclaration d'appel fixe définitivement le périmètre du second procès. Elle se rédige avec le dossier sous les yeux, jamais dans le couloir.

Ce que le choix engage réellement

Limiter son appel n'est ni un aveu ni une facilité. C'est un calcul, et il porte sur trois grandeurs. Le temps d'abord : un appel circonscrit s'audience plus vite, ce qui compte lorsque la détention se prolonge. La crédibilité ensuite : une défense qui concentre le débat sur ce qu'elle conteste réellement se fait mieux entendre qu'une contestation générale. Le risque enfin : la cour d'appel n'est pas tenue par la peine prononcée en premier ressort, et un appel limité à la peine peut aboutir à une peine plus lourde.

À ce calcul s'ajoute, désormais, le choix du juge. Limiter son appel aux peines complémentaires revient à préférer trois magistrats à un jury. Selon les dossiers, selon la personnalité de l'accusé, selon la nature de la peine discutée, ce troc est excellent ou désastreux. Aucune règle générale ne le tranche, et celui qui prétendrait le contraire vendrait une certitude qui n'existe pas. C'est précisément cette discussion, tenue dans les dix jours qui suivent le prononcé, qui commande le reste. Elle rejoint la question, distincte, de la répartition entre cour d'assises et cour criminelle départementale, qui décide en amont de la présence d'un jury en premier ressort.

L'intervention du cabinet

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes accusées devant la cour d'assises, en premier ressort comme en appel. Sur les dossiers d'appel, l'intervention porte sur la décision même de relever appel et sur son étendue, sur la rédaction de la déclaration, sur la demande de désignation de la juridiction d'appel, sur la préparation des témoins et experts réellement utiles au débat retenu, et sur la construction de la défense selon que la formation comporte ou non un jury. La page consacrée à l'avocat devant la cour d'assises détaille cette intervention, et l'ensemble des procédures suivies figure sur la page défense pénale du cabinet.

Le délai de dix jours ne se relève pas. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, et il est possible d'écrire au cabinet pour exposer une situation par écrit. Un arrêt rendu la semaine dernière se discute encore aujourd'hui ; le même arrêt, dans quinze jours, ne se discutera plus.

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Questions fréquentes

Combien de temps ai-je pour faire appel d'une condamnation aux assises ?

Dix jours à compter du prononcé de l'arrêt, selon l'article 380-9 du code de procédure pénale. Le délai ne court de la signification que si vous n'étiez ni présent ni représenté à l'audience et que ni vous ni votre représentant n'avez été informés du jour du prononcé. Si une autre partie fait appel dans ce délai, vous disposez de cinq jours supplémentaires.

Le procureur général dispose-t-il de vingt jours comme en correctionnelle ?

Non. Le délai de vingt jours de l'article 505 du code de procédure pénale est propre à la matière correctionnelle. Devant la cour d'assises, le ministère public est soumis au même délai de dix jours que les autres parties, sous réserve des cinq jours supplémentaires ouverts à toutes les parties en cas d'appel de l'une d'elles.

Puis-je faire appel de la peine seulement, sans contester ma culpabilité ?

Oui. L'article 380-2-1 A permet d'indiquer que l'appel ne conteste pas les réponses sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine. Depuis le 25 juillet 2026, l'appel peut aussi ne concerner que certaines infractions, ou être limité aux seules peines complémentaires et à leurs modalités d'application.

Puis-je revenir sur la limitation de mon appel à l'audience ?

Non, et c'est la différence majeure avec la matière correctionnelle. La chambre criminelle a jugé le 23 octobre 2024, au pourvoi n° 24-80.331, que la bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé revienne, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel. La décision se prend donc au moment de la déclaration.

Qui juge l'appel limité aux peines complémentaires ?

Une cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury, en application de l'article 380-2-1 B. Elle n'entend que les témoins et experts nécessaires, peut délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure et statue à la majorité. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce dispositif conforme le 23 juillet 2026.

Puis-je me désister après avoir fait appel ?

Oui, jusqu'à votre interrogatoire par le président prévu à l'article 272 du code de procédure pénale. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. C'est un levier tactique réel, qu'il faut avoir en tête dès la déclaration d'appel.

Sources