Cour criminelle départementale ou cour d'assises : les différences

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Composition, règle de majorité, délibéré, appel : ce qui sépare réellement la cour criminelle départementale de la cour d'assises, du point de vue de l'accusé.

Estrade de cinq sièges de magistrats dans une salle d'audience criminelle française vide

L'essentiel

  • La cour criminelle départementale juge les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, sans jury, avec cinq magistrats professionnels.
  • Depuis le 25 juillet 2026, l'état de récidive légale n'exclut plus sa compétence : la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a supprimé cette réserve.
  • Une décision défavorable y est prise à trois voix sur cinq, contre sept voix sur neuf devant la cour d'assises de première instance.
  • La cour délibère en possession de l'entier dossier, ce que l'article 347 interdit en principe aux assises.
  • L'appel d'une décision de cour criminelle départementale est jugé par une cour d'assises, avec jury.

Une même accusation de viol peut aujourd'hui être jugée par six citoyens tirés au sort ou par cinq magistrats de carrière, et ce partage ne dépend ni du choix de l'accusé ni de celui de son avocat. Il dépend du quantum de la peine encourue, tel que l'ordonnance de mise en accusation l'a retenu. Depuis le 25 juillet 2026, il ne dépend plus de l'état de récidive légale, et cette suppression modifie sensiblement la carte des dossiers concernés. Comparer cour criminelle départementale ou cour d'assises suppose donc de partir de la qualification, puis d'examiner ce que chaque formation change concrètement au procès.

Deux juridictions criminelles, deux compositions

La cour d'assises de première instance associe trois magistrats professionnels et six jurés tirés au sort sur les listes électorales. La cour criminelle départementale, elle, est composée d'un président et de quatre assesseurs, tous magistrats, aux termes de l'article 380-17 du code de procédure pénale. Aucun citoyen n'y siège.

Qui siège, et comment les magistrats sont désignés

Le premier président de la cour d'appel choisit le président parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort, et les assesseurs parmi ces mêmes magistrats ainsi que parmi les juges des tribunaux judiciaires. Deux assesseurs au plus peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. La juridiction n'est pas permanente : elle se constitue session par session, ce que la chambre criminelle a rappelé le 4 mars 2026, aux pourvois n° 25-81.197 et 25-83.482, pour admettre qu'elle rende sa décision civile par mise à disposition au greffe.

La loi du 23 juillet 2026 a assoupli ce recrutement. Le président n'a plus à exercer ou à avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises, et le vivier des assesseurs s'est élargi aux présidents de chambre du ressort. À compter du 1er janvier 2027, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront y siéger comme assesseurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, a jugé que la juridiction présentait « toujours, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité », de sorte que sont assurées aux accusés « des garanties équivalentes ».

Quels crimes relèvent de la cour criminelle départementale

La compétence se lit à l'article 380-16 du code de procédure pénale : sont jugées en premier ressort par cette cour les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. Le viol simple, les violences ayant entraîné une mutilation, le vol avec arme dans certaines configurations, la séquestration sans circonstance aggravante lourde entrent dans ce périmètre.

Les trois limites de cette compétence

La cour connaît des délits connexes, ce qui évite l'éclatement du dossier. Elle perd sa compétence dès qu'un coaccusé ne remplit pas les conditions, par exemple parce qu'il est mineur. Et si, au cours ou à l'issue des débats, elle estime que les faits constituent un crime puni de trente ans ou de la réclusion à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises, en application de l'article 380-20. L'accusé qui comparaissait détenu demeure alors en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant les assises.

Ce que la loi du 23 juillet 2026 a changé pour les récidivistes

Jusqu'au 24 juillet 2026, l'article 380-16 réservait la compétence de la cour criminelle départementale aux crimes commis hors état de récidive légale. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a supprimé ce membre de phrase, avec effet au 25 juillet. L'accusé en récidive relève désormais de cette cour comme les autres.

Le Conseil constitutionnel a validé cette extension au paragraphe 23 de sa décision du 23 juillet 2026, en jugeant que « l'état de récidive légale, qui constitue une cause légale d'aggravation de la peine se fondant non sur la nature des faits mais sur la personnalité de l'auteur, est sans incidence sur cette qualification ». Le raisonnement est cohérent, puisque la compétence se détermine par le quantum encouru et non par le passé judiciaire. Il n'en reste pas moins que les dossiers les plus lourds en personnalité, ceux qui bénéficiaient auparavant du jury, en sont sortis. Toute documentation antérieure à cette date qui mentionne l'exclusion de la récidive est aujourd'hui inexacte.

La règle de majorité, la différence la moins visible et la plus lourde

C'est ici que se joue l'essentiel, et c'est le point que les comparaisons superficielles omettent. Devant la cour criminelle départementale, l'article 380-19, 4°, du code de procédure pénale prévoit que les décisions sont prises à la majorité, soit trois voix sur cinq. Devant la cour d'assises de première instance, toute décision défavorable à l'accusé exige sept voix sur neuf.

La conséquence est arithmétique. Aux assises, il suffit que trois personnes doutent pour que le doute l'emporte. Devant la cour criminelle départementale, deux magistrats convaincus de l'innocence ne suffisent pas. La minorité de blocage disparaît, et avec elle une partie du bénéfice pratique du doute raisonnable. Saisi de cette différence par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel l'a validée le 24 novembre 2023, décision n° 2023-1069/1070 QPC, en jugeant qu'elle « est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions ».

Le délibéré dossier en main, et le recul de l'oralité

Aux assises, les deux derniers alinéas de l'article 347 interdisent en principe que le dossier accompagne la cour au délibéré : la conviction doit se former sur ce qui a été dit à l'audience. L'article 380-19, 5°, écarte cette règle devant la cour criminelle départementale, qui « délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure ».

La différence n'est pas théorique. Elle signifie que des pièces qui n'ont pas été discutées contradictoirement peuvent peser sur la décision, et que le travail de l'audience perd une part de son exclusivité. Les chiffres du rapport d'information de l'Assemblée nationale du 9 juillet 2025 la traduisent : 8,7 témoins et experts par affaire devant la cour criminelle départementale, contre 13,8 devant la cour d'assises, et des audiences plus courtes d'environ un jour.

Le levier que les assises n'offrent pas : la question prioritaire de constitutionnalité

La chambre criminelle a jugé, le 20 septembre 2023 au pourvoi n° 23-90.010, qu'« aucune exception au principe selon lequel un tel moyen peut être posé devant toute juridiction de jugement relevant de la Cour de cassation n'est prévue pour la cour criminelle départementale », et que les questions posées devant elle étaient donc recevables. Devant la cour d'assises, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ferme cette voie.

Il existe ainsi, devant cette cour et devant elle seule en matière criminelle, un moyen de contester la loi applicable au cours du procès. La défense y gagne un instrument réel, à condition de l'avoir préparé avant l'ouverture des débats.

Faire appel d'une décision de cour criminelle départementale

L'appel est porté devant une cour d'assises, avec jury, dans les conditions prévues pour l'appel des arrêts d'assises rendus en premier ressort, aux termes de l'article 380-21 du code de procédure pénale. Le législateur avait envisagé en 2026 de créer une cour criminelle d'appel ; cette voie a été écartée et le texte n'a pas été modifié.

L'accusé jugé sans jury en première instance retrouve donc le jury en appel. C'est un paramètre stratégique, et il se pose dès le prononcé, puisque le délai d'appel court à compter de l'arrêt. La réforme de la procédure criminelle issue de la loi de 2026 a d'ailleurs ouvert la possibilité de limiter l'appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, cette dernière hypothèse étant jugée par une formation de trois magistrats sans jury.

Tableau comparatif

CritèreCour criminelle départementaleCour d'assises, premier ressort
Composition1 président et 4 assesseurs magistrats3 magistrats et 6 jurés
CompétenceCrimes punis de 15 ou 20 ans, récidive comprise depuis le 25 juillet 2026Crimes punis de 30 ans ou de la perpétuité, et coaccusés hors périmètre
Majorité défavorable3 voix sur 57 voix sur 9
Dossier au délibéréOui, entier dossierNon, sauf exceptions légales
Question prioritaire de constitutionnalitéRecevableIrrecevable
AppelCour d'assises avec juryCour d'assises d'appel

Ce que le choix de la juridiction change pour la préparation

On ne plaide pas de la même manière devant cinq professionnels et devant six citoyens. Devant la cour criminelle départementale, l'argument technique, la contradiction relevée dans une expertise, la faille d'un procès-verbal portent davantage que la construction narrative. Devant le jury, le récit et la pédagogie reprennent leur place. La motivation écrite, obligatoire dans les deux cas, offre au demeurant devant la cour criminelle départementale une prise plus nette pour l'appel, puisqu'elle émane de magistrats rompus à la rédaction.

L'objection qu'il faut connaître

Les résultats statistiques sont proches : environ 4 % d'acquittements devant la cour criminelle départementale contre 6 % aux assises, et un quantum moyen légèrement inférieur, selon le rapport parlementaire de juillet 2025. L'idée que l'accusé y serait mécaniquement plus mal jugé ne se vérifie donc pas dans les chiffres. Ce qui se vérifie, c'est le déplacement des équilibres procéduraux, et c'est sur ce terrain que la défense doit se situer. On ajoutera que la décorrectionnalisation constatée depuis la généralisation conduit à juger comme crimes des faits qui étaient auparavant requalifiés, ce qui déplace vers la juridiction criminelle des dossiers autrefois correctionnels.

La défense devant la cour criminelle départementale se prépare dès l'information judiciaire, au stade où se décide la qualification qui déterminera la juridiction. Le cabinet, qui exerce en droit pénal devant les juridictions criminelles du ressort et au-delà, peut être joint au 01 85 61 17 00 ou par la page de contact du cabinet.

Questions fréquentes

Pourquoi mon dossier passe-t-il devant la cour criminelle départementale et pas aux assises ?

Parce que le crime dont vous êtes accusé est puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. L'article 380-16 du code de procédure pénale attribue ces affaires à la cour criminelle départementale, sans que l'accusé ni son avocat puissent opter pour l'autre juridiction. Seuls un coaccusé hors périmètre ou une requalification vers un crime puni de trente ans ou de la perpétuité renvoient le dossier aux assises.

Est-ce que je risque une peine plus lourde sans jury ?

Les chiffres disponibles ne le montrent pas. Le rapport parlementaire de juillet 2025 relève environ 4 % d'acquittements devant la cour criminelle départementale contre 6 % aux assises, avec un quantum moyen légèrement inférieur. Ce qui change réellement tient à la procédure : la majorité de trois voix sur cinq et la présence du dossier au délibéré modifient les conditions dans lesquelles le doute peut profiter à l'accusé.

Un récidiviste peut-il encore être jugé aux assises ?

Oui, mais plus au motif de la récidive. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a supprimé, à compter du 25 juillet 2026, l'exclusion qui renvoyait aux assises les crimes commis en état de récidive légale. Seuls le quantum encouru, la présence d'un coaccusé hors périmètre ou une requalification en cours d'audience déterminent désormais la compétence de la cour d'assises.

Peut-on faire appel d'une condamnation prononcée par la cour criminelle départementale ?

Oui. L'article 380-21 du code de procédure pénale confie cet appel à une cour d'assises, composée avec un jury, dans les conditions prévues pour l'appel des arrêts criminels rendus en premier ressort. L'accusé jugé sans jury retrouve donc des jurés au second degré. La déclaration d'appel obéit aux délais du code de procédure pénale et se décide dès le prononcé de l'arrêt.

Peut-on soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant cette cour ?

Oui, et c'est une particularité. La chambre criminelle l'a jugé le 20 septembre 2023, au pourvoi n° 23-90.010, en relevant qu'aucun texte n'écarte cette faculté devant la cour criminelle départementale, alors que l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 la ferme devant la cour d'assises. Le moyen se prépare avant l'ouverture des débats.

Sources