Faire appel d'une condamnation : délai, effets et limites
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Dix jours pour faire appel d'une condamnation correctionnelle, une déclaration au greffe, et une protection qui tombe dès que le parquet s'en mêle.
L'essentiel
- Le délai est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, selon l'article 498 du Code de procédure pénale, et il ne court de la signification que dans trois cas limitativement énumérés.
- La déclaration d'appel se fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; à défaut de précision, l'appel porte sur l'intégralité du jugement.
- L'appel suspend l'exécution du jugement pendant les délais et l'instance d'appel, mais l'article 506 réserve plusieurs exceptions, dont le mandat de dépôt décerné à l'audience.
- L'article 515 interdit d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, mais cette protection disparaît dès que le ministère public a lui aussi relevé appel, y compris par appel incident dans les cinq jours.
- La chambre criminelle a jugé le 8 janvier 2025 (pourvoi n° 24-82.191) que ce principe s'étend aux décisions susceptibles d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Le jugement vient d'être rendu et la sanction est tombée. À partir de cet instant, un compte à rebours très court démarre, et il ne se rattrape pas. Faire appel d'une condamnation correctionnelle est un droit, mais un droit enfermé dans un délai bref, encadré par des formes précises, et assorti d'un risque que beaucoup découvrent trop tard : celui de repartir de la cour d'appel avec une peine plus lourde qu'en première instance.
Quel est le délai pour faire appel d'une condamnation ?
Dix jours. L'article 498 du Code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'article 505, « l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ».
Ce point de départ est celui du prononcé, pas celui de la réception d'un courrier. Une personne présente à l'audience du délibéré, ou représentée par son avocat, voit donc le délai courir le jour même, sans qu'aucune notification écrite ne soit nécessaire. C'est la source d'erreur la plus fréquente, et la plus irréparable.
Quand le délai court-il à compter de la signification ?
Dans trois cas seulement, que l'article 498 énumère limitativement. Le délai ne court de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, que pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience du prononcé, à la condition qu'elle-même ou son représentant n'aient pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; pour le prévenu jugé en son absence mais après audition d'un avocat s'étant présenté pour assurer sa défense sans mandat de représentation signé ; et pour le prévenu qui n'a pas comparu dans l'hypothèse du cinquième alinéa de l'article 411 lorsque son avocat n'était pas présent.
Hors de ces situations, aucune indulgence. Le fait de n'avoir pas compris la portée de la décision, ou d'avoir attendu de recevoir le jugement écrit, ne rouvre pas le délai.
Comment se fait concrètement la déclaration d'appel ?
Par une déclaration au greffe, et non par lettre. L'article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2025, prévoit que « la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » et qu'elle « doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial », le pouvoir étant alors annexé à l'acte.
Un point de vigilance sur la portée
Le même texte précise que « si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision ». Le silence emporte donc appel total, sur l'action publique comme sur l'action civile. Ce n'est pas anodin : un appel total remet en discussion la culpabilité elle-même, là où un appel limité aux peines laisse la déclaration de culpabilité acquise.
La réforme de juillet 2025 a introduit une souplesse bienvenue. Le prévenu qui a limité son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, ou, si l'affaire est audiencée avant ce terme, au moment de l'audience. Celui qui n'a pas limité son appel peut toujours le faire ensuite, jusqu'à l'audience de jugement.
Une déclaration tardive ou irrégulière n'est pas sans conséquence : l'article 505-1 permet au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office une ordonnance de non-admission, insusceptible de recours, notamment lorsque l'appel a été formé hors délai ou sans respecter les formalités de l'article 502.
La peine s'exécute-t-elle pendant l'appel ?
En principe non, mais les exceptions comptent davantage que le principe. L'article 506 du Code de procédure pénale énonce que « pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement », sous réserve des dispositions des articles 464 deuxième et troisième alinéas, 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708.
Ces réserves recouvrent notamment le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné à l'audience et l'exécution provisoire de certaines dispositions. Il en résulte une situation que l'on comprend mal de l'extérieur : une personne peut être conduite en détention à l'issue de l'audience et y demeurer alors qu'elle a régulièrement fait appel. L'appel ne fait alors pas obstacle à l'incarcération, il ouvre seulement la voie d'une demande de mise en liberté devant la cour.
Le parquet peut-il faire appel après vous ?
Oui, et c'est le paramètre décisif de toute la décision. L'article 500 accorde aux autres parties, lorsque l'une d'elles a fait appel dans les délais, « un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ». L'article 500-1 précise que constitue un appel incident celui formé dans ce délai, ou celui formé à la suite d'un précédent appel lorsque l'appelant indique qu'il s'agit d'un appel incident.
L'article 505 ouvre en outre au procureur général un délai propre de vingt jours à compter du prononcé, les autres parties disposant alors de cinq jours pour former appel incident. Le même texte apporte une précision favorable au condamné : même en l'absence d'appel incident, la cour peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal.
Concrètement, la sérénité d'un appel formé le premier jour ne dure jamais plus de quelques jours. Tant que ces délais courent, la situation reste ouverte.
Risque-t-on une peine plus lourde en appel ?
Seulement si le ministère public a lui aussi fait appel. L'article 515 du Code de procédure pénale dispose que la cour « ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ». Sur l'appel du ministère public, en revanche, elle peut infirmer le jugement « dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ».
La chambre criminelle a récemment rappelé la force de ce principe. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-82.191, publié au bulletin, elle énonce que ce principe « s'applique aux décisions rendues en matière d'application des peines qui peuvent être attaquées par la voie de l'appel, les règles générales applicables à ce type de recours devant recevoir application, sauf si la loi en décide autrement ». La Cour a toutefois refusé d'étendre cette solution au contentieux des conditions de détention indignes, au motif que l'office du juge y consiste à apprécier la réalité concrète de l'incarcération au jour où il statue, sans lien avec le comportement de la personne détenue.
Cet arrêt est donc à double lecture, et il faut le dire : sa solution écarte l'article 515 dans un contentieux particulier, mais son motif affirme la portée large du texte partout ailleurs.
Existe-t-il des cas où la protection tombe ?
Oui, et le plus méconnu concerne la cassation. Par un arrêt du 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-87.111, publié au bulletin, la chambre criminelle a jugé que la cour de renvoi « doit statuer non seulement sur l'appel du prévenu mais également sur celui du ministère public et peut aggraver la peine antérieurement prononcée, même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu ».
Autrement dit, gagner en cassation ne met pas à l'abri lorsque le parquet avait fait appel du jugement initial. La cour de renvoi retrouve la plénitude de sa saisine. La limite de cette solution mérite d'être soulignée : elle suppose précisément un appel du ministère public. Si le parquet n'avait pas relevé appel du jugement, l'article 515 continue de protéger l'appelant devant la juridiction de renvoi.
Que juge exactement la cour d'appel ?
Ce que l'acte d'appel lui a transmis, et rien de plus. L'article 509 pose l'effet dévolutif : « l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 ».
L'affaire est donc rejugée en fait et en droit dans ces limites, avec de nouveaux débats, la possibilité de produire des pièces nouvelles et de faire citer des témoins. Ce n'est pas un contrôle de la première décision, c'est un second procès. C'est pourquoi l'appel se prépare comme un procès entier, et non comme une contestation formelle du jugement.
Récapitulatif des délais
| Qui | Délai | Point de départ | Fondement |
|---|---|---|---|
| Prévenu, partie civile, civilement responsable | 10 jours | Prononcé du jugement contradictoire | Article 498 |
| Autres parties, après un premier appel | 5 jours supplémentaires | Expiration du délai initial | Articles 500 et 500-1 |
| Procureur général | 20 jours | Prononcé de la décision | Article 505 |
| Appel incident après appel du procureur général | 5 jours | Appel du procureur général | Article 505 |
Une note de veille s'impose ici, car elle concerne toute personne qui lira cet article dans quelques années : les articles 498, 500, 502, 505, 506, 509 et 515 sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant recodification du Code de procédure pénale. Les règles sont appelées à changer de numérotation, non à disparaître.
Et si le délai est déjà passé ?
Tout dépend de la manière dont vous avez été jugé. Si le jugement est contradictoire et le délai expiré, l'appel encourt la non-admission, et il faut alors examiner d'autres terrains, notamment ceux qui touchent à l'exécution de la peine, comme l'aménagement de la peine ou, lorsque plusieurs condamnations coexistent, la question du cumul des peines et de la confusion.
Si vous avez été jugé en votre absence sans avoir été régulièrement informé, la voie de l'opposition peut redevenir ouverte, et le délai d'appel ne court alors qu'à compter de la signification. Cette qualification se lit sur le jugement lui-même, dans la mention qui précise si la décision est contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut. C'est la première chose à vérifier, avant toute autre.
Ce qu'il faut décider dans les dix jours
Trois questions, et elles se posent ensemble. L'appel est-il opportun au regard de ce qui a été jugé, faut-il l'ouvrir en totalité ou le limiter aux peines, et quelle est la probabilité que le parquet suive ? Une décision prise sur la seule émotion du délibéré expose à une aggravation que l'on aurait pu anticiper.
Que la condamnation fasse suite à une convocation par officier de police judiciaire, à une citation directe devant le tribunal correctionnel ou à un renvoi après instruction, dont les décisions se contestent par une autre voie de recours, la logique reste la même : l'appel se décide vite, mais jamais sans avoir relu le jugement.
Cet article expose des règles générales et ne vaut pas consultation ; chaque jugement a ses mentions et ses particularités. Le cabinet, avocat en droit pénal à Paris, peut être joint au 01 85 61 17 00, y compris dans l'urgence du délai. Vous pouvez également transmettre votre jugement au cabinet pour un examen de sa portée et des voies ouvertes.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement correctionnel ?
Dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale. Le délai ne part de la signification que dans trois hypothèses limitatives, notamment lorsque la partie n'était ni présente ni représentée au prononcé sans avoir été informée de la date. Passé ce délai, l'appel peut faire l'objet d'une ordonnance de non-admission.
Peut-on être condamné plus lourdement en appel ?
Oui, dès que le ministère public a lui aussi fait appel. L'article 515 interdit d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, mais le parquet dispose de cinq jours supplémentaires pour former un appel incident, et le procureur général de vingt jours. La décision de faire appel se prend donc en connaissance de ce risque, pas après l'avoir découvert.
La peine s'exécute-t-elle pendant l'appel ?
En principe non : l'article 506 prévoit qu'il est sursis à l'exécution du jugement pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel. Ce texte réserve toutefois plusieurs exceptions expresses, parmi lesquelles le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par le tribunal à l'audience. Une personne peut donc être incarcérée alors même qu'elle a fait appel.
Peut-on limiter son appel aux seules peines prononcées ?
Oui, et la loi du 9 juillet 2025 a assoupli ce mécanisme. La déclaration peut préciser la portée de l'appel ; à défaut, il porte sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité son appel aux peines peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois, ou à l'audience si l'affaire est appelée avant.
Faut-il un avocat pour déclarer l'appel ?
La déclaration peut être signée par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Rien n'impose donc l'avocat pour l'acte matériel. La question utile est ailleurs : la portée de l'appel, l'évaluation du risque d'appel du parquet et la stratégie devant la cour se décident avant de signer, pas après.