Appel des ordonnances du juge d'instruction : dix jours, liste fermée
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Depuis le 22 novembre 2023, l'appel des ordonnances du juge d'instruction se forme dans les dix jours, et non plus dans les cinq que l'on lit encore.
L'essentiel
- L'appel des parties contre une ordonnance du juge d'instruction se forme dans les dix jours de la notification ou de la signification, et non dans les cinq : le délai a été porté à dix jours par l'article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
- Le procureur de la République peut faire appel de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. La personne mise en examen, elle, ne dispose que d'un droit d'appel limité à la liste close de l'article 186 du code de procédure pénale.
- La partie civile peut faire appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et de celles qui font grief à ses intérêts civils, jamais d'une disposition relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
- Deux filtres existent : la non-admission prononcée d'office par le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 186, et le filtre d'opportunité de l'article 186-1, exercé dans les huit jours par une ordonnance insusceptible de recours.
- La voie de la requête en nullité est fermée pour les actes susceptibles d'appel, notamment en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire : l'article 173 du code de procédure pénale l'exclut expressément.
Une erreur de calendrier circule depuis deux ans dans les pages consacrées à l'instruction, et elle a ceci de redoutable qu'elle décourage précisément ceux qu'elle vise. Le délai pour faire appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est plus de cinq jours. Il est de dix. L'article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 l'a doublé, et le texte en vigueur depuis le 22 novembre 2023 le dit sans détour. Celui à qui l'on répond, au septième jour, qu'il a laissé passer son recours abandonne une voie qui lui restait grande ouverte.
Le régime de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction tient en quatre questions, et une seule d'entre elles concerne le fond du dossier. Qui peut appeler. De quelle décision. Dans quel délai. Sous quel filtre. Tant que ces quatre réponses ne sont pas arrêtées, aucune stratégie de défense pénale devant les juridictions d'instruction ne tient debout, parce que le meilleur moyen du monde ne vaut rien s'il est présenté devant une juridiction qui n'a pas été régulièrement saisie.
Le contresens des cinq jours, et pourquoi il coûte cher
Le chiffre de cinq jours a été exact pendant longtemps. Il ne l'est plus. L'article 186 du code de procédure pénale, dans sa version applicable depuis le 22 novembre 2023, énonce que l'appel des parties se forme dans les conditions prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. La modification est mince en apparence, considérable en pratique, puisqu'elle double la fenêtre utile de réflexion, de consultation du dossier et de rédaction.
L'erreur ne produit pas des effets symétriques. Celui qui croit disposer de cinq jours et agit dans ce délai ne perd rien : il aura simplement travaillé plus vite qu'il n'était nécessaire. Celui à qui l'on affirme, au huitième jour, qu'il est forclos renonce à un recours parfaitement recevable. Le second cas se rencontre, et il ne se répare pas. Aucune requête ultérieure ne rouvre un délai d'appel expiré.
Qui peut faire appel, et de quelle décision
Le ministère public, seul titulaire d'un droit général
L'asymétrie est frappante et mérite d'être dite. L'article 185 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République à faire appel de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Aucune liste ne le limite. L'appel se forme par déclaration au greffe du tribunal, dans les dix jours de la notification de la décision.
Deux précisions complètent ce tableau. Lorsque la personne mise en examen fait appel de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires, qui lui permet de se déterminer au vu du recours adverse. Le procureur général, quant à lui, dispose du même droit d'appel dans les dix jours de l'ordonnance.
La personne mise en examen, enfermée dans une liste
Le droit d'appel de la personne mise en examen et ses droits obéit à une logique inverse : ce qui n'est pas expressément ouvert est fermé. L'article 186 énumère les ordonnances et décisions susceptibles d'appel, à savoir celles rendues en application des articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-6-1, 142-7, 145-1, 145-2, 148, 179 alinéa 3, 181, 181-1 et 696-70. Cette liste couvre l'essentiel de ce qui pèse sur une liberté : la contestation de la mise en examen par la voie de l'article 80-1-1, le contrôle judiciaire et ses modifications, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la prolongation de la détention provisoire, le refus de mise en liberté, le renvoi et la mise en accusation.
Elle laisse en dehors quantité de décisions qui, pour le justiciable, paraissent tout aussi lourdes. Une ordonnance qui ne figure pas dans cette énumération ne s'attaque pas par cette voie, quelle que soit l'injustice ressentie. Les parties peuvent en revanche, toutes qualités confondues, faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa propre compétence.
La partie civile, et la frontière de l'intérêt civil
La partie civile dispose d'un droit d'appel dessiné par sa qualité. Elle peut attaquer les ordonnances de refus d'informer, les ordonnances de non-lieu, ainsi que les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Le texte pose aussitôt une limite explicite : son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. La liberté du mis en examen n'est pas un intérêt civil, et la partie civile n'a pas qualité pour en débattre.
Le témoin assisté et le régime propre de l'article 186-1
Un second texte ouvre une catégorie distincte de recours. L'article 186-1 du code de procédure pénale permet aux parties de faire appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1. Il ouvre en outre aux parties et au témoin assisté l'appel des ordonnances de l'article 82-3, du deuxième alinéa de l'article 156 et de l'article 167. Sont ainsi visés le refus opposé à une demande d'actes de l'article 82-1, le refus d'expertise et les décisions relatives à la notification des conclusions expertales.
Le tableau des délais
| Acte ou étape | Texte | Délai |
|---|---|---|
| Appel du procureur de la République contre toute ordonnance | Article 185 | Dix jours à compter de la notification |
| Appel incident du procureur après appel du mis en examen contre l'ordonnance de mise en accusation | Article 185 | Cinq jours supplémentaires |
| Appel du procureur général | Article 185 | Dix jours à compter de l'ordonnance |
| Appel des parties contre une ordonnance listée | Article 186 | Dix jours à compter de la notification ou de la signification |
| Décision du président sur l'opportunité de saisir la chambre | Article 186-1 | Huit jours |
| Irrecevabilité d'une requête en nullité constatée par le président | Article 173 | Huit jours de la réception du dossier |
| Mise en état du dossier par le procureur général, matière de détention provisoire | Article 194 | Quarante-huit heures |
| Mise en état du dossier par le procureur général, toute autre matière | Article 194 | Dix jours |
| Arrêt de la chambre dans les cas des articles 173 et 186-1 | Article 194 | Deux mois de la transmission du dossier |
| Convocation avant audience, matière de détention provisoire | Article 197 | Quarante-huit heures au minimum |
| Convocation avant audience, toute autre matière | Article 197 | Cinq jours au minimum |
Les deux filtres du président de la chambre de l'instruction
La non-admission, couperet silencieux
Former un appel ne garantit pas qu'il sera examiné. L'article 186 confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre d'office une ordonnance de non-admission, laquelle n'est susceptible d'aucun recours. Trois hypothèses la commandent : l'appel dirigé contre une ordonnance qui ne figure pas dans la liste légale, l'appel formé hors du délai de dix jours, et l'appel devenu sans objet. Le même magistrat est également compétent pour constater le désistement de l'appelant.
La conséquence pratique se lit d'une phrase. Un appel mal dirigé ne rencontre jamais de juge du fond, et l'ordonnance qui l'écarte ne se discute pas. Le choix du texte de rattachement, au moment de la déclaration au greffe, pèse donc autant que le contenu du mémoire qui suivra.
Le filtre d'opportunité de l'article 186-1
Les appels de l'article 186-1 subissent un contrôle d'une autre nature. Le président de la chambre de l'instruction décide, dans les huit jours, par une ordonnance insusceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre. Ce n'est plus la recevabilité qui est en cause, mais l'utilité même de l'examen collégial. Un refus d'acte peut donc être définitivement validé par un magistrat unique, sans débat et sans audience. Cette réalité commande de soigner la motivation de la demande d'acte initiale davantage encore que celle de l'appel.
Appel ou nullité : une frontière que l'article 173 ferme à clef
La confusion entre les deux voies est la faute la plus fréquente, et l'une des plus coûteuses. L'article 173 du code de procédure pénale exclut la requête en nullité pour les actes susceptibles d'appel, et vise expressément la matière de la détention provisoire et du contrôle judiciaire. Le même texte permet au président, dans les huit jours de la réception du dossier, de constater l'irrecevabilité de la requête par une ordonnance non susceptible de recours, y compris lorsque la requête n'est pas motivée. La requête en annulation d'un acte de la procédure et l'appel ne sont donc pas deux chemins parallèles menant au même lieu : ils s'excluent l'un l'autre selon la nature de la décision visée.
La chambre criminelle a apporté sur ce terrain une précision utile. Dans un arrêt de rejet publié au Bulletin, Crim., 10 décembre 2024, pourvoi n° 24-83.069, elle relève que la saisine de la chambre de l'instruction était « strictement limitée à cette exécution et non à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux », et en déduit qu'un tel examen « ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale […] sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er ».
La portée de cette solution demande d'être mesurée avec prudence. Il s'agit d'un rejet, étroitement conditionné par les circonstances de l'espèce, et singulièrement par le fait que la précédente saisine ne portait pas sur les pièces litigieuses. En tirer une règle générale d'inapplication de la purge de l'article 174 serait abusif. La conduite raisonnable reste celle qui consiste à présenter tous ses moyens, au moment où ils peuvent l'être, plutôt qu'à parier sur une lecture extensive d'un arrêt d'espèce. C'est le même raisonnement qui gouverne le délai de six mois qui purge les nullités.
Reste l'office du juge. L'article 206 du code de procédure pénale énonce que, sous réserve des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, peut prononcer d'office la nullité, puis évoquer ou renvoyer. La formule est séduisante et la réserve initiale la limite fortement. La forclusion prime sur cet office : la chambre ne rattrape pas ce que la défense n'a pas soulevé en temps utile, et il serait imprudent de bâtir une stratégie sur l'espérance qu'elle le fasse.
Ce qui se produit une fois la déclaration d'appel reçue
L'article 194 du code de procédure pénale impose au procureur général de mettre le dossier en état dans les quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et dans les dix jours en toute autre matière. Dans les cas des articles 173 et 186-1, la chambre doit statuer dans les deux mois de la transmission du dossier au procureur général par le président.
La convocation obéit à l'article 197 du code de procédure pénale. Les parties et leurs avocats sont avisés par lettre recommandée, un délai minimum de quarante-huit heures devant séparer l'envoi de l'audience en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière. Le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe et mis à la disposition des avocats, la première copie étant délivrée sans frais.
L'audience elle-même relève de l'article 199 du code de procédure pénale. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. La publicité peut être demandée dès l'ouverture des débats, la chambre pouvant la refuser par arrêt motivé. La personne mise en examen qui comparaît ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire. En matière de détention provisoire, sa comparution personnelle est de droit si elle en fait la demande, mais cette demande doit être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté, à peine d'irrecevabilité. La chambre peut néanmoins la refuser, par décision motivée insusceptible de recours, lorsque l'intéressé a déjà comparu devant elle moins de quatre mois auparavant.
Ce qu'il faut avoir fait avant le dixième jour
La chronologie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction se joue tout entière dans un intervalle bref, où chaque diligence en conditionne une autre. Le dixième jour ne se rattrape par aucune diligence ultérieure.
- Relever la date exacte de notification ou de signification portée au dossier, seule origine du délai.
- Identifier le texte qui fonde la décision attaquée, afin de savoir si elle relève de la liste de l'article 186, du régime de l'article 186-1, ou d'aucun des deux.
- Vérifier qu'aucune requête en nullité ne serait irrecevable par application de l'article 173, ce qui commanderait de basculer sur l'appel.
- Former la déclaration au greffe dans les conditions des articles 502 et 503.
- Présenter, s'il s'agit de détention provisoire, la demande de comparution personnelle simultanément à la déclaration d'appel.
- Réclamer sans attendre la copie du dossier au greffe de la chambre, puis déposer le mémoire dans les délais de l'article 197.
Une mention transversale mérite d'être faite pour l'exactitude : les articles cités portent sur Légifrance une abrogation différée au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, sans aucun effet sur le droit applicable aujourd'hui.
Lorsqu'une ordonnance vient d'être notifiée et que le calendrier est déjà lancé, la première question utile n'est pas celle de la démonstration à bâtir mais celle de la voie à emprunter. Le cabinet examine ce point en priorité et peut être joint pour prendre attache avec le cabinet. Ces informations sont générales et ne remplacent pas un examen des pièces de votre dossier.
Questions fréquentes
Le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction est-il de cinq ou de dix jours ?
Il est de dix jours. L'article 186 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, prévoit que l'appel des parties se forme dans les conditions des articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. Le délai de cinq jours a été porté à dix par l'article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
Une personne mise en examen peut-elle faire appel de toutes les ordonnances du juge ?
Non. Son droit d'appel est limité aux ordonnances et décisions énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale, qui vise notamment les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-6-1, 142-7, 145-1, 145-2, 148, 179 alinéa 3, 181, 181-1 et 696-70. Les parties peuvent en outre faire appel de l'ordonnance statuant sur la compétence.
Le procureur de la République dispose-t-il du même droit d'appel que la défense ?
Son droit est bien plus large. L'article 185 du code de procédure pénale lui permet de faire appel de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, par déclaration au greffe, dans les dix jours de la notification. Le procureur général dispose du même droit dans les dix jours de l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de non-admission de l'appel ?
Le président de la chambre de l'instruction rend d'office cette ordonnance, insusceptible de recours, lorsque l'appel vise une décision qui ne figure pas dans la liste de l'article 186, lorsqu'il est tardif ou lorsqu'il est devenu sans objet. Le même magistrat est compétent pour constater le désistement de l'appelant. L'affaire n'est alors jamais examinée au fond.
Quel est le filtre prévu par l'article 186-1 du code de procédure pénale ?
Pour les appels visant les ordonnances du neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1, de l'article 82-3, du deuxième alinéa de l'article 156 et de l'article 167, le président de la chambre de l'instruction décide dans les huit jours, par ordonnance insusceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre. Le recours peut donc s'arrêter là.
Peut-on demander la nullité d'une décision susceptible d'appel ?
Non. L'article 173 du code de procédure pénale exclut la voie de la requête en nullité pour les actes susceptibles d'appel, notamment en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire. Le président peut, dans les huit jours de la réception du dossier, constater l'irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours, y compris lorsque la requête n'est pas motivée.
Sources
- article 185 du code de procédure pénale
- article 186 du code de procédure pénale
- article 186-1 du code de procédure pénale
- article 194 du code de procédure pénale
- article 197 du code de procédure pénale
- article 199 du code de procédure pénale
- article 173 du code de procédure pénale
- article 206 du code de procédure pénale
- Crim., 10 décembre 2024, pourvoi n° 24-83.069