Nullité de l'instruction : le délai de six mois qui purge tout
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Six mois pour soulever la nullité des actes de l'instruction. Passé ce délai, le moyen est irrecevable et le vice reste au dossier. Ce qui l'arrête, ce qui le rouvre.
L'essentiel
- La personne mise en examen dispose de six mois à compter de la notification de sa mise en examen pour soulever la nullité des actes antérieurs à son interrogatoire de première comparution, à peine d'irrecevabilité (article 173-1 du code de procédure pénale).
- Le délai n'est pas opposable à celui qui n'aurait pas pu connaître le vice, mais cette ignorance se démontre pièce par pièce.
- Une fois la chambre de l'instruction saisie d'une requête, tous les moyens non soulevés à cette occasion sont purgés et ne pourront plus jamais l'être (article 174, alinéa 1er).
- L'annulation entraîne le retrait matériel des pièces du dossier et l'interdiction absolue d'en tirer le moindre renseignement contre les parties.
- À compter du 23 octobre 2026, le délai passe à quatre mois et court en principe de la remise de la copie du dossier à l'avocat, à condition que celle-ci ait été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen.
Un vice de procédure ne se périme pas parce qu'il serait moins grave avec le temps. Il se périme parce que la loi enferme sa dénonciation dans un délai, et que ce délai est court. L'article 173-1 du code de procédure pénale accorde six mois à la personne mise en examen pour soulever la nullité des actes qui précèdent son interrogatoire de première comparution. Au-delà, la requête en nullité de l'instruction est irrecevable, la garde à vue irrégulière reste au dossier, la perquisition illégale continue de nourrir l'accusation, et le juge du fond n'en saura jamais rien.
Ce que dit exactement l'article 173-1 du code de procédure pénale
Le texte fixe une forclusion, non une prescription. Sa rédaction actuelle est la suivante : sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. La même règle vaut pour les actes accomplis avant chacun des interrogatoires ultérieurs, et pour ceux qui lui ont été notifiés en application du code.
Qui est soumis au délai
Deux alinéas étendent le dispositif. Le témoin assisté y est soumis à compter de sa première audition, puis de ses auditions ultérieures. La partie civile également. Nul n'est donc à l'abri de la forclusion, pas même celui qui n'est pas poursuivi.
La forme de la requête
La requête obéit à l'article 173. Elle doit être motivée, une copie doit en être adressée au juge d'instruction à peine d'irrecevabilité, et elle se dépose par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, également à peine d'irrecevabilité. Le détenu la remet au chef d'établissement. Dans les huit jours, le président peut constater l'irrecevabilité par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
Six mois à compter de quoi, précisément
Le point de départ n'est ni la commission du vice, ni la découverte du dossier, ni la première audience. C'est la notification de la mise en examen. Le compteur se déclenche donc au moment où le juge d'instruction énonce les faits et leur qualification, souvent avant que l'avocat ait reçu la moindre copie des pièces.
Des fenêtres successives, jamais rétroactives
Le mécanisme se renouvelle ensuite. Chaque interrogatoire ultérieur ouvre un délai propre de six mois pour les actes qui l'ont précédé et qui n'étaient pas déjà couverts. Chaque notification d'acte faite en application du code produit le même effet. Un dossier long comporte ainsi plusieurs fenêtres successives, dont aucune ne rattrape celles qui sont closes.
La demande de copie n'arrête rien
La conséquence pratique est rude. Demander la copie du dossier n'interrompt rien, ne suspend rien, ne reporte rien. Le délai court pendant que l'avocat attend les pièces, pendant qu'il les cote, pendant qu'il les lit. C'est pourquoi la demande de copie doit être faite le jour même de la mise en examen, et relancée par écrit tant qu'elle n'est pas satisfaite.
L'exception : le moyen que l'on ne pouvait pas connaître
Le texte réserve le cas de celui qui n'aurait pu connaître le vice. Ce tempérament est réel, mais il se mérite. La chambre criminelle l'a appliqué à un dossier où l'examen des pièces ne permettait de déceler ni le vice affectant deux scellés, ni la disparition de supports numériques : l'intérêt à agir n'étant apparu qu'au moment où ces carences avaient été constatées, au-delà des six mois, la requête devait être déclarée recevable (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.943, inédit).
Elle a jugé dans le même sens, en formation publiée, qu'une seconde requête reste recevable lorsqu'elle repose sur un élément apparu après la première. Dans cette affaire, la preuve de la présence de journalistes lors d'une perquisition, et de l'autorisation donnée à cette fin par l'autorité judiciaire, n'avait surgi qu'après le premier dépôt : le président qui avait opposé l'irrecevabilité avait excédé ses pouvoirs (Crim., 5 mars 2019, n° 18-85.752, publié au Bulletin).
La limite est visible à l'œil nu. Il faut démontrer, pièce par pièce, que rien au dossier ne permettait de soupçonner l'irrégularité. Dès qu'un procès-verbal mentionne l'existence de la pièce litigieuse, le parquet soutiendra que le vice était décelable, et il aura souvent raison.
La purge de l'article 174 : ce qu'une requête fait disparaître
Le second couperet est plus redoutable que le premier, parce qu'il se referme sur l'initiative même de la défense. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous les moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés. À défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
Déposer une requête, c'est donc ouvrir une fenêtre et la refermer aussitôt sur tout ce qu'on n'y a pas mis. Un moyen oublié, un acte survolé, une pièce lue trop vite : rien de tout cela ne se rattrapera. C'est la raison pour laquelle une requête en nullité de l'instruction ne se rédige pas dans l'urgence, et pourquoi la défense en nullité devant la chambre de l'instruction commence par un dépouillement exhaustif de la procédure, cote par cote, avant même de choisir les moyens.
Ce que la purge n'atteint pas
La purge connaît des bornes. La chambre criminelle a jugé que lorsque la chambre de l'instruction n'est saisie par le juge d'instruction que pour la parfaite exécution d'un arrêt de la Cour de cassation, sa saisine est strictement limitée à cette exécution, de sorte qu'un tel examen ne prive personne du droit de soulever ensuite la nullité d'actes viciés en eux-mêmes, sans que puisse être opposée l'irrecevabilité de l'article 174, alinéa 1er (Crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069, publié au Bulletin). La solution est bornée à la saisine d'exécution : dès que la chambre est saisie d'une véritable requête, la purge joue pleinement.
L'avis de fin d'information ne rouvre pas ce qui est fermé
Beaucoup espèrent une seconde chance à la clôture de l'information. Elle n'existe pas. L'article 175 ouvre, après l'avis de fin d'information, un délai d'un mois si la personne est détenue et de trois mois dans les autres cas, pendant lequel demandes et requêtes restent possibles. Mais le texte réserve expressément celles qui seraient déjà irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
À l'expiration de ce délai, plus rien n'est recevable, et le président de la chambre de l'instruction peut le constater par une ordonnance non susceptible de recours. Les dix jours qui suivent ne servent qu'aux réquisitions et aux observations complémentaires. La clôture ne ressuscite aucun moyen forclos ; elle constate seulement qu'il est trop tard.
Le grief, sans lequel l'annulation ne vient pas
Un vice ne suffit pas. Encore faut-il qu'il ait nui. Les articles 171 et 802 du code de procédure pénale subordonnent l'annulation à une atteinte aux intérêts de la partie concernée. La chambre criminelle a fixé la grille en trois temps : hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction saisie d'une requête doit rechercher successivement si le requérant a intérêt à demander l'annulation, s'il a qualité pour la demander, puis si l'irrégularité lui a causé un grief. Elle a précisé que ce grief ne peut résulter de la seule mise en cause de l'intéressé par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191, publié au Bulletin).
La réserve des nullités d'ordre public est mentionnée par la Cour sans être définie. Elle ouvre une brèche argumentative réelle, mais étroite, et la chambre criminelle l'emprunte avec parcimonie. Mieux vaut construire le grief que l'espérer.
Ce que produit une annulation
L'effet est matériel avant d'être juridique. Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes partiellement annulés sont cancellés, c'est-à-dire biffés, après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original. Surtout, il est interdit de tirer des pièces annulées le moindre renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats comme pour les magistrats.
La chambre de l'instruction décide en outre si l'annulation reste limitée aux actes viciés ou s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure. Elle ne l'étend jamais d'office. Il faut donc conclure expressément sur cette étendue et démontrer, acte par acte, le lien de support nécessaire qui les rattache à la pièce annulée. C'est souvent là que se gagne ou se perd l'essentiel : annuler un procès-verbal isolé change peu de chose, annuler la chaîne qu'il soutient change le dossier.
Ce qui change le 23 octobre 2026
La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 réécrit l'article 173-1. Ses dispositions entrent en vigueur le 23 octobre 2026 et s'appliquent aux requêtes formulées à compter de cette date. Deux modifications commandent la pratique.
Quatre mois au lieu de six
Le délai est raccourci. Son point de départ se déplace en outre : il courra de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat, ou à la personne elle-même si elle n'est pas assistée, à la condition que la demande de copie ait été formée dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen. À défaut d'une telle demande, le délai de quatre mois court de la notification de la mise en examen.
La demande de copie devient un acte de survie
Faite dans les sept jours francs, elle fait partir un délai plus court mais utile, puisqu'il commence quand la défense dispose enfin des pièces. Omise, elle laisse courir quatre mois depuis la mise en examen, soit deux mois de moins qu'aujourd'hui pour un travail identique. La date de cette demande deviendra donc une pièce du dossier de défense, à conserver et à horodater.
Récapitulatif des délais
| Acte | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Requête en nullité, régime actuel | 6 mois | Notification de la mise en examen, puis chaque interrogatoire ultérieur | Art. 173-1 CPP |
| Requête en nullité, à compter du 23 octobre 2026 | 4 mois | Remise de la première copie du dossier si demandée dans les 7 jours francs, à défaut notification de la mise en examen | Art. 173-1 CPP, loi n° 2026-651 |
| Demandes et requêtes après l'avis de fin d'information | 1 mois si détenu, 3 mois sinon | Avis de fin d'information | Art. 175 CPP |
| Ordonnance présidentielle constatant l'irrecevabilité | 8 jours | Dépôt de la requête | Art. 173 CPP |
La conduite à tenir dès la mise en examen
Trois gestes se prennent dans la semaine qui suit la première comparution, et non dans le mois. Demander la copie intégrale du dossier par écrit, en datant la demande. Faire coter et dépouiller la procédure sans attendre les pièces manquantes. Dresser une table des irrégularités décelables, en distinguant celles qui sont établies de celles qui appellent une vérification.
Vient ensuite le choix, qui est un choix de stratégie autant que de droit. Toute requête en nullité de l'instruction déclenche la purge : il faut donc décider si l'on soulève maintenant, au risque de fermer la porte sur ce que l'on n'a pas encore vu, ou si l'on attend d'avoir tout lu, au risque de la forclusion. Ce calcul se fait dossier par dossier, et il se fait avec l'avocat, non contre le calendrier. Nos développements sur les conditions générales de la nullité en procédure pénale et sur les moyens de contester une décision du juge d'instruction exposent les autres voies ouvertes pendant l'information.
Le cabinet intervient à tous les stades de l'information judiciaire, de la première comparution à l'ordonnance de règlement, et assure la défense pénale devant les juridictions parisiennes. Si vous venez d'être mis en examen ou entendu comme témoin assisté, le délai court déjà : vous pouvez prendre attache avec le cabinet sans attendre la copie du dossier.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour demander l'annulation d'un acte de l'instruction ?
Six mois à compter de la notification de votre mise en examen, pour tous les actes antérieurs à votre interrogatoire de première comparution et pour cet interrogatoire lui-même. Chaque interrogatoire ultérieur et chaque notification d'acte ouvrent ensuite un délai propre de six mois pour les actes qui les précèdent. Passé ce terme, la requête est irrecevable, quelle que soit la gravité du vice.
J'ai découvert le vice après les six mois, puis-je encore agir ?
Oui, si vous démontrez que vous ne pouviez pas le connaître plus tôt. La chambre criminelle l'a admis pour un vice affectant des scellés, indécelable à la seule lecture des pièces et apparu à leur ouverture (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.943). La démonstration se fait acte par acte : il faut établir que rien au dossier ne permettait de soupçonner l'irrégularité.
Que se passe-t-il si mon avocat oublie un moyen dans la requête ?
Il est perdu définitivement. L'article 174, alinéa 1er du code de procédure pénale impose de proposer à la chambre de l'instruction tous les moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise. Ceux qui ne l'ont pas été ne sont plus recevables, sauf le cas où la partie n'aurait pu les connaître. C'est ce qu'on appelle la purge des nullités.
Qu'est-ce que le grief, et faut-il vraiment le prouver ?
Le grief est l'atteinte concrète que l'irrégularité a portée à vos intérêts. Il conditionne l'annulation (articles 171 et 802 du code de procédure pénale). La chambre criminelle exige qu'il résulte de l'irrégularité elle-même, et non de la seule mise en cause par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191). Une requête qui ne le caractérise pas sera rejetée.
L'avis de fin d'information me redonne-t-il une chance ?
Non. L'avis de fin d'information ouvre un délai d'un mois si vous êtes détenu, de trois mois sinon, pour formuler demandes et requêtes. Mais l'article 175 réserve expressément le cas où celles-ci seraient déjà irrecevables au titre de l'article 173-1. Un moyen forclos ne ressuscite pas à la clôture de l'information.
Que devient une pièce annulée ?
Elle est matériellement retirée du dossier d'information et classée au greffe de la cour d'appel. Les pièces partiellement annulées sont cancellées, c'est-à-dire biffées, après établissement d'une copie certifiée conforme. Il est interdit d'en tirer le moindre renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats comme pour les magistrats.
Sources
- article 173-1 du code de procédure pénale
- article 174 du code de procédure pénale
- article 175 du code de procédure pénale
- article 802 du code de procédure pénale
- Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191
- Crim., 5 mars 2019, n° 18-85.752
- Crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069
- Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.943