Mise en examen à Bobigny : première comparution et défense

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

À Bobigny, la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution ouvrent des droits précis : silence, avocat, accès au dossier complet.

Bureau sobre d'un juge d'instruction, dossier épais posé sur une table en bois sombre

L'essentiel

  • La mise en examen suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
  • L'avocat a le droit de consulter sur-le-champ le dossier avant l'interrogatoire de première comparution, mais ce droit ne porte que sur les pièces qui y figurent matériellement à cette date (Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-88.672).
  • Le statut de témoin assisté offre les mêmes garanties de défense que la mise en examen, sans exposer au contrôle judiciaire ni à la détention provisoire.
  • L'avocat peut, à tout moment de l'instruction, présenter des demandes d'actes ou une requête en nullité lorsqu'une formalité substantielle a été méconnue.
  • À l'issue de l'interrogatoire de première comparution, la personne peut être laissée libre, placée sous contrôle judiciaire, ou déférée devant le juge des libertés et de la détention.

La mise en examen prononcée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, ouvre une phase du droit pénal où chaque pièce versée au dossier, chaque délai et chaque mention au procès-verbal peut, par la suite, servir ou desservir la défense. S'y présenter sans préparation revient à subir une procédure que l'on pourrait, dans une large mesure, orienter.

La mise en examen et l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction de Bobigny

La mise en examen ne peut être décidée que s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi. Elle intervient à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel le magistrat instructeur constate l'identité de la personne, lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi et leur qualification juridique, et recueille ses observations. Devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, cet interrogatoire se tient le plus souvent le jour même de la présentation, à l'issue d'une garde à vue ou sur convocation préalable.

La personne peut également se voir notifier un statut moins lourd, celui de témoin assisté, lorsque les indices réunis ne justifient pas encore une mise en examen mais laissent présumer une implication possible dans les faits.

Les droits de la personne mise en examen : silence, avocat, accès au dossier

Dès le début de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction informe la personne de son droit, à chaque audition ultérieure, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Elle est également informée de son droit d'être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, qui doit être convoqué par lettre recommandée, télécopie ou voie électronique au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire, sauf si la personne comparaît libre et renonce expressément à ce délai. L'avocat a le droit de consulter sur-le-champ le dossier de la procédure avant l'interrogatoire, et de communiquer librement avec son client.

L'accès au dossier par l'avocat avant l'interrogatoire de première comparution

Ce droit de consultation immédiate, prévu par l'article 116 du code de procédure pénale, a une portée précise que la chambre criminelle de la Cour de cassation a fixée : il n'impose la communication que des seules pièces qui figurent matériellement au dossier à la date de l'interrogatoire. Statuant sur le pourvoi du procureur général contre un arrêt qui avait annulé un placement en détention provisoire au motif que des pièces d'exécution d'une commission rogatoire n'avaient pas encore été versées au dossier communiqué à l'avocat, la Cour a jugé qu'« aucune disposition légale n'impose de verser immédiatement dans une procédure les pièces d'exécution d'une commission rogatoire avant le retour de celle-ci », de sorte que l'absence de ces pièces, non encore revenues au dossier, ne suffit pas à vicier la procédure dès lors que le juge des libertés et de la détention a statué au vu du dossier tel qu'il existait et tel qu'il avait été communiqué à la défense (Cass. crim., 20 mai 2008, pourvoi n° 07-88.672, cassation). L'enseignement pour la défense est précis : la vigilance porte sur ce que le dossier contient réellement au jour de l'interrogatoire, et sur la trace que laisse, au procès-verbal, toute pièce réclamée et refusée à cette date.

Le statut de témoin assisté, une alternative à la mise en examen

Lorsque les éléments réunis ne caractérisent pas encore des indices graves ou concordants, le juge d'instruction peut entendre la personne comme témoin assisté, statut intermédiaire qui ouvre le droit à l'assistance d'un avocat, l'accès au dossier et le droit de garder le silence, sans emporter les contraintes attachées à la mise en examen, notamment l'absence de possibilité de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. L'avocat veille à ce que ce statut, plus favorable, soit sollicité ou maintenu chaque fois que le dossier ne justifie pas davantage.

Les demandes d'actes que l'avocat peut présenter tout au long de l'instruction

Une fois la mise en examen prononcée, l'avocat peut, à tout moment de l'information, adresser au juge d'instruction des demandes d'actes : audition de témoins, confrontation, transport sur les lieux, expertise ou contre-expertise, versement de pièces susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit statuer sur ces demandes dans un délai déterminé, et son refus, lorsqu'il n'est pas motivé, peut être contesté devant la chambre de l'instruction. Cette faculté, trop souvent sous-utilisée, permet d'orienter le cours de l'instruction plutôt que de la subir, en particulier lorsque le dossier repose sur des éléments à charge qui mériteraient d'être recoupés ou nuancés par une mesure complémentaire.

La personne mise en examen peut également présenter une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dans les conditions et les délais prévus par le code de procédure pénale, lorsqu'une formalité substantielle a été méconnue, défaut de notification d'un droit, atteinte aux droits de la défense, ou incompétence de l'officier ayant procédé à un acte. Cette voie, distincte des demandes d'actes, est examinée par la chambre de l'instruction selon une procédure spécifique, et son issue peut conduire à l'annulation de l'acte vicié ainsi que de tout ou partie des actes de la procédure qui en sont la suite nécessaire.

Les suites possibles : contrôle judiciaire, détention provisoire ou liberté

À l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction peut laisser la personne mise en examen libre, la placer sous contrôle judiciaire assorti d'obligations précises, ou saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire lorsque les conditions légales en sont réunies. Chacune de ces décisions est motivée au regard des éléments du dossier tel qu'il existe à cette date précise, ce qui redonne toute son importance à la vigilance exercée dès l'interrogatoire de première comparution.

Les questions fréquentes sur la mise en examen à Bobigny

Quelle est la différence entre mise en examen et statut de témoin assisté ?

La mise en examen suppose des indices graves ou concordants de participation aux faits et peut conduire à un placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire ; le témoin assisté bénéficie des mêmes droits de défense, assistance d'un avocat, accès au dossier, droit au silence, sans pouvoir faire l'objet de telles mesures ni être, en principe, renvoyé devant une juridiction de jugement sans mise en examen préalable.

Mon avocat doit-il être convoqué avant l'interrogatoire de première comparution ?

Oui, en principe au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire, sauf renonciation expresse à ce délai lorsque la personne comparaît libre ; ce délai permet à l'avocat de consulter le dossier et de préparer utilement la défense.

Le dossier communiqué à mon avocat doit-il être complet le jour de l'interrogatoire ?

L'avocat a le droit de consulter sur-le-champ les pièces qui figurent matériellement au dossier à cette date ; l'absence de pièces d'exécution d'une commission rogatoire non encore revenue ne suffit pas, à elle seule, à vicier la procédure (Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-88.672).

Puis-je garder le silence lors de l'interrogatoire de première comparution ?

Oui. Le juge d'instruction doit informer la personne, dès cet interrogatoire, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et ce droit peut être exercé à tout moment de l'instruction, y compris lors des interrogatoires ultérieurs.

Que se passe-t-il si je suis placé sous contrôle judiciaire après ma mise en examen ?

Le juge d'instruction fixe des obligations précises, pointage régulier au commissariat, interdiction de contact avec certaines personnes ou de paraître en certains lieux, remise du passeport, par exemple, dont le non-respect peut justifier une révocation et une demande de placement en détention provisoire ; l'avocat peut, à tout moment de l'instruction, solliciter la mainlevée ou l'allègement de ces obligations lorsque leur maintien n'est plus justifié.

Le coût de l'intervention et la convention d'honoraires

L'assistance lors de l'interrogatoire de première comparution, des interrogatoires ultérieurs et tout au long de l'instruction fait l'objet d'une convention d'honoraires conforme à la réglementation du barreau de Paris. Aucun montant n'est fixé par avance de manière uniforme : il dépend de la nature de l'affaire, de sa complexité et de la durée prévisible de l'instruction. Pour organiser une défense sans délai, contactez le cabinet dès réception de la convocation.

Le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Le tribunal judiciaire de Bobigny couvre l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis, et ses cabinets d'instruction y instruisent les informations judiciaires ouvertes dans ce ressort, les recours contre leurs ordonnances étant portés devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le cabinet intervient devant cette juridiction comme devant l'ensemble des juridictions pénales françaises, en se déplaçant chaque fois que le dossier l'exige, y compris pour consulter le dossier avant chaque interrogatoire.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre mise en examen et statut de témoin assisté ?

La mise en examen suppose des indices graves ou concordants de participation aux faits et peut conduire à un placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire ; le témoin assisté bénéficie des mêmes droits de défense, assistance d'un avocat, accès au dossier, droit au silence, sans pouvoir faire l'objet de telles mesures ni être, en principe, renvoyé devant une juridiction de jugement sans mise en examen préalable.

Mon avocat doit-il être convoqué avant l'interrogatoire de première comparution ?

Oui, en principe au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire, sauf renonciation expresse à ce délai lorsque la personne comparaît libre ; ce délai permet à l'avocat de consulter le dossier et de préparer utilement la défense.

Le dossier communiqué à mon avocat doit-il être complet le jour de l'interrogatoire ?

L'avocat a le droit de consulter sur-le-champ les pièces qui figurent matériellement au dossier à cette date ; l'absence de pièces d'exécution d'une commission rogatoire non encore revenue ne suffit pas, à elle seule, à vicier la procédure (Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-88.672).

Puis-je garder le silence lors de l'interrogatoire de première comparution ?

Oui. Le juge d'instruction doit informer la personne, dès cet interrogatoire, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et ce droit peut être exercé à tout moment de l'instruction, y compris lors des interrogatoires ultérieurs.

Que se passe-t-il si je suis placé sous contrôle judiciaire après ma mise en examen ?

Le juge d'instruction fixe des obligations précises, pointage régulier au commissariat, interdiction de contact ou de paraître en certains lieux, remise du passeport, par exemple, dont le non-respect peut justifier une révocation et une demande de placement en détention provisoire ; l'avocat peut, à tout moment, en solliciter la mainlevée.

Sources