Indemnisation d'un bébé secoué : les préjudices de l'enfant

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Indemnisation d'un bébé secoué : qui paie, quels postes de préjudice pour l'enfant et ce que la Cour de cassation a jugé sur la scolarité et l'aide humaine.

Couverture de bébé tricotée posée sur une table en bois à côté d'un dossier juridique fermé et d'un stylo plume

L'essentiel

  • L'enfant victime de violences peut être indemnisé par l'auteur ou, sous les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont les indemnités sont versées par le fonds de garantie.
  • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste distinct du déficit fonctionnel permanent, même lorsque l'enfant n'a jamais pu être scolarisé (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855).
  • Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent et s'indemnise pour la période antérieure à la consolidation.
  • L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément n'ont pas de caractère indemnitaire et ne se déduisent pas de l'indemnité d'aide humaine.
  • Lorsque l'enfant ne pourra jamais travailler, la Cour de cassation admet que la privation de toute activité soit réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, sans incidence professionnelle distincte.

Lorsqu'un nourrisson a été secoué et qu'il en garde des séquelles, sa famille se trouve devant deux procès qui ne se ressemblent pas : celui de l'auteur, que conduit le ministère public, et celui de la réparation, qui appartient à l'enfant et qui durera souvent bien au-delà du premier. L'indemnisation d'un bébé secoué obéit aux règles du droit commun du dommage corporel, mais la jeunesse de la victime en déplace presque tous les repères : il n'existe pas de salaire perdu à mesurer, pas de carrière interrompue à reconstituer, et l'état définitif de l'enfant ne se connaît qu'après des années. Cet article expose, poste par poste, ce que le droit permet de demander au nom de l'enfant, et ce que la Cour de cassation a déjà jugé dans une affaire où les lésions avaient été rattachées à des violences de type « bébé secoué ».

Qui indemnise un bébé secoué ?

L'enfant victime peut obtenir réparation de l'auteur des violences, devant la juridiction pénale où il se constitue partie civile ou devant le juge civil, et, lorsque l'auteur est inconnu, insolvable ou simplement lent à payer, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, dont les indemnités sont versées par le fonds de garantie. L'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre cette voie à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, et lui permet d'obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Encore faut-il que les faits entrent dans l'une des catégories du texte. Ils doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit relever d'infractions limitativement énumérées, soit, dans la rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, avoir été commis sur un mineur et être réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code. Cette dernière branche, applicable aux faits commis depuis la publication de cette loi, intéresse directement les violences sur un tout petit enfant ; pour des faits plus anciens, c'est la version du texte en vigueur à la date des faits qu'il faut lire.

La voie de la CIVI présente un avantage qu'aucune autre n'offre : elle ne dépend ni de l'identification de l'auteur, ni de sa condamnation, ni de sa solvabilité. Elle connaît aussi ses propres pièges de délai, que l'article délai pour saisir la CIVI détaille, et qui prennent un tour particulier lorsque la victime est un enfant.

Quels préjudices de l'enfant peuvent être indemnisés ?

Tous ceux que décrit la nomenclature des postes de préjudice issue du rapport Dintilhac, qui sert de grille d'usage aux juridictions et au fonds de garantie, sans être un texte normatif. On y distingue les préjudices patrimoniaux, qui se traduisent par une dépense ou une perte de revenus, et les préjudices extrapatrimoniaux, qui atteignent la personne elle-même ; les uns et les autres se divisent selon qu'ils précèdent ou suivent la consolidation, c'est-à-dire le moment où l'état de la victime est fixé.

Pour l'indemnisation d'un bébé secoué, la liste ne change pas, mais sa lecture change. Les dépenses de santé, les frais divers, l'assistance par une tierce personne, les frais d'adaptation du logement et du véhicule se rencontrent comme chez l'adulte. Le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément se rencontrent aussi. D'autres postes, en revanche, prennent chez l'enfant une importance qu'ils n'ont pas chez l'adulte : le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, qui se raisonnent sur une vie professionnelle qui n'a pas commencé. C'est sur ces trois postes que la Cour de cassation s'est prononcée le 7 mars 2019.

Le préjudice scolaire ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent

Le préjudice scolaire est indemnisé à part, même lorsque l'enfant n'a jamais pu suivre aucune scolarité. Dans l'affaire jugée par la deuxième chambre civile le 7 mars 2019, l'enfant avait été hospitalisé à l'âge de quatre mois ; une expertise ordonnée en appel avait conclu que ses lésions étaient imputables à des violences de type « bébé secoué ». La cour d'appel avait refusé d'indemniser le préjudice scolaire, au motif que l'impossibilité d'avoir un cursus scolaire était déjà prise en compte par le déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale : « le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent » (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, publié au Bulletin). La solution importe d'autant plus que l'argument inverse était précisément celui du fonds de garantie dans cette affaire : selon lui, le préjudice scolaire ne concernait que l'enfant qui avait entrepris un cursus et perdu des années d'études du fait de l'infraction.

Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent

L'altération de l'apparence de l'enfant avant la consolidation s'indemnise pour elle-même, même lorsqu'elle se prolonge à l'identique après. Dans la même affaire, la cour d'appel avait jugé que le préjudice définitif décrit par l'expert se confondait avec le préjudice esthétique temporaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser séparément la période antérieure à la consolidation. La Cour de cassation l'a censurée : « le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ».

Pour un enfant dont la consolidation n'intervient qu'après de longues années, l'enjeu de ce poste est considérable, puisque la période temporaire peut couvrir toute l'enfance. Le raisonnement vaut, par analogie, pour chaque poste qui existe avant et après la consolidation : la durée de la période temporaire est précisément ce qui distingue le dossier d'un enfant de celui d'un adulte.

L'incidence professionnelle d'un enfant qui ne travaillera pas

Sur ce poste, la Cour de cassation a donné raison au fonds de garantie, et c'est la limite qu'il faut connaître avant de chiffrer une demande. La victime soutenait que l'incidence professionnelle devait être indemnisée, y compris pour une jeune victime qui n'est pas entrée dans la vie active, parce qu'elle répare la dévalorisation et l'exclusion du monde du travail, et non la seule perte de revenus. La deuxième chambre civile a rejeté le moyen : après avoir fixé la perte de gains professionnels futurs liée à l'impossibilité d'exercer toute activité, la cour d'appel « a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales », pour en déduire à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de retenir une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée.

La leçon est double. D'un côté, lorsque l'enfant ne pourra jamais travailler, la demande d'incidence professionnelle autonome se heurte à cet arrêt publié. De l'autre, la solution a été rendue dans un cas où la perte de gains futurs avait été indemnisée et où la privation d'activité était totale ; elle laisse ouverte la discussion lorsque l'enfant conservera une capacité de travail réduite, qui relève alors d'une incidence professionnelle au sens propre, à démontrer pièce par pièce.

Les allocations versées pour l'enfant handicapé ne réduisent pas l'indemnité

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne se déduisent pas de l'indemnité d'assistance par tierce personne. La cour d'appel les avait imputées sur ce poste, en leur prêtant un caractère indemnitaire. La Cour de cassation a jugé au contraire qu'elles « ne revêtent pas de caractère indemnitaire » : versées à la personne qui assume la charge de l'enfant, fixées de manière forfaitaire sans tenir compte de ses besoins individualisés, elles constituent une prestation familiale et ne réparent pas un préjudice de l'enfant.

La même décision juge que l'allocation aux adultes handicapés, dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime. Ces deux solutions comptent parmi les plus utiles du dossier d'un enfant devenu adulte, parce que ces prestations accompagnent souvent toute sa vie. Les règles générales de l'aide humaine, et notamment l'interdiction de réduire l'indemnité lorsque l'aide est apportée par la famille, sont exposées dans l'article consacré à l'assistance par tierce personne.

Quand l'indemnisation devient-elle définitive ?

À la consolidation, que fixe l'expertise et qui, chez l'enfant, peut intervenir très longtemps après les faits. Dans l'affaire de 2019, les faits remontaient à janvier 1996 et la consolidation avait été retenue au 20 octobre 2014. Entre ces deux dates, la réparation se construit par étapes : une ou plusieurs expertises provisoires, des provisions à valoir sur l'indemnité définitive, une prise en charge de l'aide humaine et des frais exposés au fur et à mesure qu'ils naissent.

Rien n'oblige à attendre la consolidation pour agir. Il est souvent préférable, au contraire, de faire désigner un expert tôt, pendant que les éléments médicaux sont disponibles et que les besoins de l'enfant se mesurent, puis de solliciter une nouvelle expertise lorsque son état évolue. Les difficultés propres à l'atteinte cérébrale sont traitées dans l'article sur l'indemnisation d'un traumatisme crânien.

Le fonds de garantie verse, il n'est pas condamné

Devant la CIVI, et devant la cour d'appel qui statue sur recours, l'indemnité est fixée puis versée par le fonds de garantie, qui n'est pas une partie que l'on condamne. La Cour de cassation l'a rappelé dans le même arrêt, sur le pourvoi incident du fonds : il résulte des articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale que la CIVI alloue des indemnités qui sont versées par le fonds, et « qu'il n'appartient pas à la CIVI ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités ». La règle paraît formelle ; elle commande pourtant la rédaction du dispositif des écritures, et une demande mal formulée expose à une cassation partielle.

L'article 706-9 impose aussi à la commission de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. C'est à ce stade que se discutent les prestations sociales, et que l'arrêt de 2019 rappelle que certaines, faute de caractère indemnitaire, n'ont pas à être déduites.

Les proches de l'enfant ont des droits propres

Les parents, les frères et sœurs d'un enfant gravement blessé subissent des préjudices personnels, d'affection et parfois économiques, que le droit répare au titre des victimes par ricochet. Ces demandes ne se confondent pas avec celle de l'enfant, et leurs délais non plus. Dans l'affaire de 2019, les demandes formées par les parents à titre personnel et pour la fratrie ont été déclarées forcloses : la cour d'appel avait relevé qu'un certificat médical établi en mai 1996 évoquait déjà une origine traumatique, et en avait souverainement déduit que les parents étaient, dès cette année-là, en mesure de faire valoir leurs droits ; la Cour de cassation a rejeté le moyen.

L'enfant, lui, a été indemnisé. La distinction est capitale : une famille qui attend la fin de la procédure pénale ou la certitude médicale pour former ses propres demandes peut perdre les siennes, alors même que celles de l'enfant restent ouvertes. Les droits des proches d'une victime gravement atteinte sont développés dans l'article sur le préjudice des proches.

Ce que la défense du fonds ou de l'assureur oppose le plus souvent

Trois objections reviennent. La première tient à la réalité même des violences : l'indemnisation suppose des faits présentant le caractère matériel d'une infraction, et leur démonstration repose sur l'expertise. La deuxième tient aux délais, qui frappent d'abord les proches, comme l'arrêt de 2019 l'a montré. La troisième tient au chiffrage des postes, où le fonds plaide la confusion des préjudices, entre scolarité et déficit fonctionnel, entre périodes temporaire et permanente, entre incidence professionnelle et perte de gains. La Cour de cassation a écarté les deux premières confusions et admis la troisième dans le cas d'une privation totale d'activité : c'est donc poste par poste que la demande se construit et se défend.

Agir au nom de l'enfant

L'indemnisation d'un bébé secoué se prépare sur des années, et chaque étape engage la suivante : le choix de la voie, CIVI ou action contre l'auteur, le calendrier des expertises, les provisions, la protection des demandes personnelles des parents. La page consacrée à l'avocat pour l'indemnisation d'un bébé secoué présente la manière dont le cabinet conduit ces dossiers, et l'ensemble de la matière est rassemblé sur la page du dommage corporel.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire au cabinet depuis la page de contact.

Questions fréquentes

Qui indemnise un bébé secoué ?

L'enfant peut demander réparation à l'auteur des violences, devant la juridiction pénale ou civile. Il peut aussi saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont les indemnités sont versées par le fonds de garantie, lorsque les faits présentent le caractère matériel d'une infraction et entrent dans les catégories de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Cette voie ne dépend ni de l'identification de l'auteur, ni de sa solvabilité.

Un enfant jamais scolarisé peut-il obtenir un préjudice scolaire ?

Oui. La Cour de cassation a jugé le 7 mars 2019 que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste distinct du déficit fonctionnel permanent, et a censuré une cour d'appel qui refusait de l'indemniser au motif que l'impossibilité de toute scolarité était déjà réparée par le déficit fonctionnel. L'arrêt a été rendu dans une affaire de violences de type bébé secoué.

L'AEEH est-elle déduite de l'indemnisation de l'enfant ?

Non. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire : versés à la personne qui assume la charge de l'enfant, fixés de manière forfaitaire, ils constituent une prestation familiale et ne réparent pas un préjudice de l'enfant. La Cour de cassation a donc refusé qu'ils soient imputés sur l'indemnité d'assistance par tierce personne.

Un enfant qui ne travaillera jamais a-t-il droit à une incidence professionnelle ?

Pas de façon distincte lorsque la perte de gains futurs est déjà indemnisée et que la privation d'activité est totale. La Cour de cassation a approuvé, le 7 mars 2019, une cour d'appel qui jugeait que cette privation était prise en charge par le déficit fonctionnel permanent. La discussion reste ouverte lorsque l'enfant conservera une capacité de travail réduite.

Quand l'indemnisation d'un bébé secoué est-elle définitive ?

À la consolidation, que fixe l'expertise et qui peut intervenir de nombreuses années après les faits. Dans l'affaire jugée en 2019, les faits dataient de 1996 et la consolidation avait été retenue en 2014. Jusque-là, la réparation avance par expertises successives et provisions à valoir sur l'indemnité définitive.

Sources