Cour criminelle départementale et récidive : ce qui change
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
La loi du 23 juillet 2026 a supprimé l'exclusion de la récidive à l'article 380-16 du code de procédure pénale. Ce que cela change pour un accusé.
L'essentiel
- Depuis le 25 juillet 2026, l'état de récidive légale n'écarte plus la compétence de la cour criminelle départementale : la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a supprimé cette exclusion de l'article 380-16 du code de procédure pénale.
- La cour criminelle départementale juge les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle. Elle siège avec un président et quatre assesseurs, tous magistrats, sans jury populaire.
- Elle reste écartée dans trois cas : l'accusé mineur, la présence d'un coaccusé ne remplissant pas ces conditions, et la requalification en un crime puni de trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
- Le Conseil constitutionnel a déclaré cette extension conforme le 23 juillet 2026, en fondant sa décision sur le plafond de quinze et vingt ans, l'état de récidive étant jugé sans incidence sur la qualification.
- L'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction, sans que la loi distingue selon la nature de l'infraction retenue.
La suppression de quelques mots, et ce qu'elle emporte
L'article 3, I, 10° de la loi dispose qu'« au premier alinéa de l'article 380-16, les mots : “, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale,” sont supprimés ». Le a du 1° du même paragraphe opère la suppression symétrique à l'article 181-1, qui régit la mise en accusation par le juge d'instruction, en retranchant les mots « , hors récidive, ». Deux incises disparaissent, et avec elles la ligne de partage qui renvoyait vers la cour d'assises tout accusé dont le casier judiciaire faisait jouer l'aggravation légale.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 380-16 énonce : « Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article. »
Le texte ne connaît plus la récidive. Il ne retient que trois données : la majorité de l'accusé, le quantum de la peine encourue, l'absence de coaccusé hors conditions. Ce qui relevait hier d'une exception tenant à la personnalité de l'auteur est devenu indifférent.
Quels crimes relèvent de cette juridiction
Le critère du quantum encouru
Le critère est la peine encourue, telle qu'elle résulte de la qualification retenue par la mise en accusation, et non la peine que la juridiction prononcera. Quinze ou vingt ans de réclusion criminelle : au-delà, la cour d'assises redevient compétente ; en deçà, on quitte la matière criminelle.
La chambre criminelle en a donné une illustration nette dans un arrêt du 26 février 2025, en cassant l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui avait renvoyé devant la cour d'assises une personne poursuivie pour un crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. La Cour a statué sans renvoi et dit que l'intéressée serait jugée par la cour criminelle départementale. La leçon vaut au-delà de l'espèce : cette compétence est légale, non facultative, et le juge d'instruction ne dispose d'aucun choix.
Le sort des délits connexes
Les délits connexes suivent le crime. Une même formation juge l'ensemble, ce qui évite l'éclatement du dossier entre deux juridictions et explique, pour partie, l'argument avancé par la chancellerie au soutien de la réforme : que des coaccusés d'un même dossier ne soient plus jugés séparément selon l'état de leur casier judiciaire.
Les trois hypothèses où la cour criminelle départementale reste écartée
L'accusé mineur
Le texte réserve la compétence aux « personnes majeures ». Un mineur âgé d'au moins seize ans relève de la cour d'assises des mineurs, selon les règles propres du code de la justice pénale des mineurs.
Le coaccusé hors conditions
Le dernier alinéa de l'article 380-16 écarte la cour criminelle départementale « s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article ». La chambre criminelle a expressément visé ce mécanisme dans une décision du 20 septembre 2023, en relevant que « pour un même crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, non commis en état de récidive, relevant en principe de la cour criminelle départementale, un accusé peut comparaître devant la cour d'assises par application des dispositions de l'article 380-16, dernier alinéa, du code de procédure pénale ». Le sort d'un accusé dépend donc, sur ce point, de la situation de celui qui comparaît à côté de lui.
La requalification en cours d'instance
L'article 380-20 impose le renvoi devant la cour d'assises lorsque la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
Hors ces trois cas, le dessaisissement n'existe pas. La chambre criminelle l'a rappelé le 10 décembre 2024 en jugeant que « l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale est attributive de compétence, cette juridiction ne pouvant se dessaisir même s'il résulte des débats que les faits ne sont pas connexes à un crime dont elle est saisie ». Ce qui se joue au stade du règlement de l'information ne se rattrape pas à l'audience.
Depuis quelle date, exactement
Cour criminelle départementale et récidive : l'état du droit au 18 août 2026
La réponse paraît simple et elle mérite d'être regardée de près. La loi ayant été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026, ses dispositions sont entrées en vigueur le lendemain, faute de disposition contraire. La circulaire du 24 juillet 2026 de la direction des affaires criminelles et des grâces écrit que ces dispositions « sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu ». C'est aussi ce que commande l'article 112-2, 1° du code pénal, aux termes duquel sont d'application immédiate « les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ».
L'objection tirée de l'article 12 de la loi
Une objection existe pourtant, et un défenseur avisé la gardera en réserve. L'article 12, II, A de la loi énumère limitativement celles des dispositions de l'article 3 qui « sont applicables immédiatement aux procédures en cours » : les 4°, 6° et 9°, le dernier alinéa du a et le c du 11°, et les 12° à 14°. Le 10°, qui porte précisément l'extension à la récidive, n'y figure pas. La lecture a contrario n'est pas absurde, puisque le législateur a pris la peine de nommer certaines dispositions et non les autres. L'annexe de la même circulaire reproduit d'ailleurs cette distinction, là où son corps de texte l'efface.
Il faut dire honnêtement où se situe le rapport de force. L'article 112-2, 1° du code pénal est un texte général qui se suffit à lui-même, et il n'est pas certain qu'une énumération figurant dans les dispositions transitoires suffise à l'écarter. Le moyen n'est donc pas gagné. Il est disponible, et il ne coûte rien de le soulever devant la chambre de l'instruction lorsque la juridiction de renvoi décide de la présence ou de l'absence d'un jury.
Ce que le Conseil constitutionnel a jugé, et sur quoi il ne s'est pas prononcé
Saisi par deux groupes de députés, le Conseil constitutionnel a déclaré cette extension conforme à la Constitution par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026. Le motif décisif tient au plafond de peine : « la cour criminelle départementale n'est compétente que pour juger les personnes majeures accusées de faits qualifiés de crime lorsque celui-ci est puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle. L'état de récidive légale, qui constitue une cause légale d'aggravation de la peine se fondant non sur la nature des faits mais sur la personnalité de l'auteur, est sans incidence sur cette qualification » (paragraphe 23).
Le Conseil ajoute que les accusés relevant de cette juridiction se trouvent, « eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi », dans une situation différente de ceux qui comparaissent devant la cour d'assises (paragraphe 24), et que la composition de la cour criminelle départementale lui assure « les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité » (paragraphe 27), de sorte que sont assurées aux accusés « des garanties équivalentes » (paragraphe 28).
Deux limites à retenir
La première tient à ce que la conformité repose tout entière sur le plafond de quinze et vingt ans : une extension future au-delà de ce seuil perdrait le fondement même de la décision. La seconde tient au périmètre de la censure. Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de la même loi, relatives à la généalogie génétique et aux psychologues de police judiciaire, ainsi que le paragraphe III de l'article 12, mais par voie de conséquence et non pour eux-mêmes. Le régime transitoire du paragraphe II demeure intact.
Ce qui change, en pratique, pour l'accusé
| Point de comparaison | Cour d'assises | Cour criminelle départementale |
|---|---|---|
| Crimes jugés en premier ressort | Trente ans de réclusion criminelle et réclusion à perpétuité, et tout crime en présence d'un coaccusé hors conditions | Quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, accusé majeur |
| Composition | Trois magistrats et un jury populaire | Un président et quatre assesseurs, tous magistrats |
| État de récidive légale | Sans incidence sur la compétence | Sans incidence depuis le 25 juillet 2026 |
| Délits connexes | Jugés avec le crime | Jugés avec le crime |
| Requalification vers un crime plus lourd | Sans objet | Renvoi obligatoire à la cour d'assises |
La disparition du jury n'est pas un détail de procédure. Elle déplace le centre de gravité de la défense. Devant un jury, l'oralité, l'incarnation, la mise en récit d'une trajectoire humaine pèsent d'un poids que rien ne remplace. Devant cinq magistrats professionnels, l'audience se gagne davantage sur la rigueur du dossier, sur la précision des expertises contestées et sur la solidité juridique de chaque moyen. La préparation n'est pas la même, et prétendre le contraire serait mal servir celui que l'on défend. C'est le premier point que le cabinet aborde avec un accusé lorsqu'il lui explique ce qui sépare la cour criminelle départementale de la cour d'assises.
Les leviers qui subsistent
L'appel de l'ordonnance de mise en accusation
Le premier levier se situe au règlement de l'information. L'ordonnance de mise en accusation est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction, et la chambre criminelle a jugé le 7 juin 2023, dans un arrêt publié au Bulletin, que « la personne mise en examen a le droit de relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, sans que la loi distingue la nature de l'infraction retenue à son encontre ». C'est le moment, et souvent le seul, où la qualification retenue peut encore être discutée.
La discussion de la qualification
Puisque la compétence dépend du quantum encouru, toute discussion sur la circonstance aggravante qui fait passer les faits de quinze à trente ans, ou l'inverse, est aussi une discussion sur la juridiction de jugement. Elle se mène avec les pièces, les expertises et, le cas échéant, les demandes d'actes formées pendant l'information.
Les nullités et la récidive elle-même
L'extension de compétence ne modifie ni le régime des actes de l'information ni les conditions dans lesquelles ils peuvent être annulés. Un dossier criminel se travaille d'abord sur la régularité de ce qui l'a construit, et le calendrier de ce travail est strictement encadré.
Quant à la récidive, sa constatation obéit à des conditions précises tenant à l'identité ou à l'assimilation des infractions et aux délais qui les séparent. Contester utilement les règles de la récidive légale ne fait plus échapper à la cour criminelle départementale, mais cela pèse toujours sur la peine encourue, ce qui reste l'essentiel pour la personne poursuivie.
L'intervention du cabinet
Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient à tous les stades d'une procédure criminelle, de la première comparution devant le juge d'instruction jusqu'à l'audience de jugement et, le cas échéant, jusqu'à l'appel. Sur ces dossiers, l'assistance porte sur la contestation de la qualification, sur les demandes d'actes et les requêtes en nullité pendant l'information, sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, et sur la construction de la défense devant une formation exclusivement composée de magistrats. La page consacrée à l'avocat devant la cour criminelle départementale détaille cette intervention, et l'ensemble des matières traitées figure sur la page droit pénal du cabinet.
Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Un premier échange permet de situer le dossier et d'identifier les échéances qui courent déjà. Pour exposer une situation par écrit, il est possible de contacter le cabinet directement.
Une dernière précision de calendrier, qui vaut avertissement. L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit la partie législative du code de procédure pénale au 1er janvier 2029. Les articles cités ici changeront alors de siège, sans que la règle qu'ils portent soit nécessairement modifiée. Toute référence lue après cette date doit être revérifiée à la source.
]]>Questions fréquentes
Je suis en récidive, vais-je passer devant un jury populaire ?
Plus nécessairement. Depuis le 25 juillet 2026, si le crime reproché est puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, vous relevez de la cour criminelle départementale, composée d'un président et de quatre assesseurs qui sont tous des magistrats professionnels. Le jury populaire ne subsiste que devant la cour d'assises, compétente pour les crimes punis de trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
Quels crimes relèvent de la cour criminelle départementale ?
Ceux qui sont punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsque l'accusé est majeur. Le critère est la peine encourue, telle qu'elle résulte de la qualification retenue, et non la peine que la juridiction prononcera. Les délits connexes au crime sont jugés en même temps, par la même formation.
La cour criminelle départementale peut-elle se déclarer incompétente ?
Elle l'est de plein droit s'il existe un coaccusé ne remplissant pas les conditions de l'article 380-16, et lorsque l'accusé est mineur. Elle renvoie par ailleurs l'affaire à la cour d'assises si elle estime, en cours ou à l'issue des débats, que les faits constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion à perpétuité.
Puis-je contester le renvoi devant la cour criminelle départementale ?
L'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. La chambre criminelle a jugé le 7 juin 2023, au pourvoi n° 23-81.699, que la personne mise en examen a le droit de relever appel de cette ordonnance sans que la loi distingue selon la nature de l'infraction retenue contre elle.
Cette extension s'applique-t-elle aux affaires déjà en cours ?
La circulaire du 24 juillet 2026 de la direction des affaires criminelles et des grâces retient l'application immédiate aux procédures en cours n'ayant pas donné lieu à un jugement au fond. Une lecture littérale de l'article 12 de la loi permet d'en discuter, cette disposition énumérant les mesures d'application immédiate sans y faire figurer celle qui étend la compétence. Le point mérite d'être soulevé lorsqu'il est utile à la défense.
Sources
- loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes
- décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 du Conseil constitutionnel
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 juin 2023, pourvoi n° 23-81.699
- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 2023, pourvoi n° 23-84.320
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2024, pourvoi n° 24-85.526
- circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 24 juillet 2026