Vous êtes dans l'une de ces situations
- Un commissaire de justice vous a remis une citation à comparaître devant le tribunal de police pour un feu rouge, un téléphone tenu en main, un excès de vitesse ou un défaut de contrôle technique.
- Vous avez contesté une amende, et l'officier du ministère public a choisi de porter l'affaire à l'audience plutôt que de la classer.
- Vous avez reçu une ordonnance pénale qui vous condamne sans vous avoir entendu, et vous vous demandez s'il faut y faire opposition.
- Vous ne pouvez pas vous rendre à l'audience, ou vous habitez loin du tribunal qui vous a cité.
- Le jugement vient d'être rendu et vous voulez savoir s'il est encore temps, et s'il est utile, de faire appel.
Avocat tribunal de police : ce que juge cette juridiction
Le tribunal de police juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions que la loi range au bas de l'échelle des peines, en cinq classes. En droit routier, il en connaît une large part : le feu rouge franchi, le stop non marqué, la ligne continue, l'usage du téléphone tenu en main, l'excès de vitesse de moins de cinquante kilomètres à l'heure, le stationnement dangereux, le défaut de contrôle technique. Il siège au tribunal judiciaire : un juge, un officier du ministère public qui soutient la poursuite, et un greffier (article 523 du code de procédure pénale).
Ce rang modeste trompe souvent. Une contravention de quatrième classe peut coûter quatre points ; une contravention de cinquième classe peut s'accompagner d'une suspension du permis de conduire. Pour un conducteur dont le solde est déjà entamé, l'audience du tribunal de police est parfois le dernier moment où l'on peut encore discuter la réalité de l'infraction avant qu'elle ne s'inscrive au relevé.
Lorsque les faits constituent en réalité un délit, le tribunal de police se déclare incompétent et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir (article 540). Le délit routier, alcool, stupéfiants ou refus d'obtempérer, se juge devant le tribunal correctionnel et relève d'autres pages de ce site.
Citation à prévenu devant le tribunal de police : comment l'affaire arrive à l'audience
La citation à prévenu est l'acte par lequel l'officier du ministère public fait connaître au conducteur qu'il est poursuivi, pour quels faits, sur le fondement de quels textes, et devant quel tribunal il doit se présenter, à quelle date et à quelle heure. Elle est remise par un commissaire de justice. C'est la voie la plus fréquente, mais l'article 531 du code de procédure pénale en connaît d'autres : le renvoi par une juridiction d'instruction, rare en matière routière, et la comparution volontaire ; l'article 533 rend en outre applicables devant le tribunal de police la convocation remise par un officier ou un agent de police judiciaire et la convocation par procès-verbal.
En matière routière, la citation suit le plus souvent une contestation. Le conducteur a formé une requête en exonération ou une réclamation ; l'officier du ministère public, au lieu de classer, a décidé que le juge trancherait. La page consacrée à l'amende forfaitaire majorée expose ce qui se passe à ce stade et les choix qui s'offrent alors au ministère public ; la présente page commence là où elle s'arrête, au moment où la citation est remise.
Prenons un exemple. Un conducteur conteste un avis de contravention pour feu rouge, en expliquant qu'il n'était pas au volant ce jour-là. Quelques mois plus tard, il reçoit une citation pour l'audience du tribunal de police. Sa contestation n'a pas été rejetée : elle a été transmise au juge, qui l'examinera. Payer l'amende à ce stade reviendrait à abandonner la discussion que la contestation avait ouverte.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers qui parviennent au cabinet. La plus grave est celle du conducteur qui conteste seul son amende, sans recul juridique : ce qu'il écrit dans sa contestation peut ensuite être retenu contre lui et l'incriminer lui-même, alors même que le dossier recelait une nullité, ce que l'on appelle couramment un vice de procédure, ou un autre moyen de droit. La seconde est celle du conducteur qui paie l'amende, puis entend la contester, sans savoir que le paiement vaut reconnaissance de l'infraction : il établit la réalité de l'infraction pour le retrait de points (article L. 223-1 du code de la route).
Le délai de citation : quinze jours depuis le 23 octobre 2026
Entre le jour où la citation est délivrée et le jour de l'audience, la loi impose un délai minimal, qui laisse au conducteur le temps de comprendre ce qu'on lui reproche, de demander la copie du dossier et de choisir un avocat. Ce délai est de quinze jours au moins depuis le 23 octobre 2026, date d'entrée en vigueur de la rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 (article 552 du code de procédure pénale) ; il est augmenté lorsque la personne citée réside outre-mer ou à l'étranger.
La sanction de ce délai est précise, et il faut la connaître pour s'en servir (article 553). Si le conducteur cité trop tard ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal. S'il se présente, la citation n'est pas nulle, mais le tribunal doit ordonner le renvoi à une audience ultérieure s'il le demande, à la condition que cette demande soit faite avant toute défense au fond. Concrètement, le conducteur qui commence par discuter du feu rouge avant de signaler que la citation lui a été remise neuf jours plus tôt a perdu le bénéfice du texte.
Le délai se compte sur l'acte lui-même : la date de remise portée par le commissaire de justice, rapprochée de la date d'audience. C'est la première vérification que fait l'avocat.
Contester un procès-verbal au tribunal de police : la preuve contraire
L'article 537 du code de procédure pénale fixe la règle qui domine toute audience de police : les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les agents auxquels la loi a donné le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Cette règle ferme une porte et en ouvre une autre. Elle ferme celle de la simple dénégation : affirmer à la barre que l'on n'a pas franchi le feu, sans rien produire, ne renverse pas le procès-verbal. Elle ouvre celle de la preuve organisée : une attestation, un document daté, un relevé de géolocalisation, une photographie des lieux, le témoignage d'un passager.
La chambre criminelle a précisé la portée du pluriel employé par le texte. Dans une affaire de téléphone tenu en main au volant, la cour d'appel avait écarté le témoignage du seul témoin entendu ; la Cour de cassation a cassé l'arrêt, en jugeant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, « notamment d'un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique » (Crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659, publié au Bulletin). Un seul témoin peut donc suffire.
La limite doit être dite avec la même netteté. L'arrêt ne dit pas qu'un témoin suffit toujours : il dit que le juge doit examiner ce témoignage et en apprécier la force, ce qui lui laisse la liberté de ne pas le croire. Un témoin de complaisance, ou un témoignage imprécis sur l'heure et le lieu, pèse peu face à un procès-verbal circonstancié. La preuve contraire se prépare donc avant l'audience, et le procès-verbal ne cède que devant un écrit ou un témoin, jamais devant une simple dénégation.
L'examen ne s'arrête pas à la preuve. Le procès-verbal doit être régulier : compétence de l'agent, mentions obligatoires, cohérence de l'heure, du lieu et du véhicule. Lorsque l'infraction repose sur un appareil de mesure, la vérification de l'appareil se demande dès la réception de la citation, comme l'explique la page consacrée à la contestation d'une amende radar.
L'ordonnance pénale contraventionnelle : faire opposition dans les trente jours
Toute contravention, même commise en récidive, peut être jugée par ordonnance pénale, c'est-à-dire sans audience, sur le seul dossier (article 524 du code de procédure pénale). Le conducteur reçoit alors une décision qui le condamne, sans avoir été entendu.
Il peut former opposition dans un délai de trente jours, qui court de la date d'envoi de la lettre qui lui notifie l'ordonnance, ou de la date à laquelle le procureur de la République la lui a fait connaître ; lorsque l'avis de réception ne montre pas que le conducteur a reçu la lettre, l'opposition reste recevable dans les trente jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la condamnation (article 527). Faute de paiement ou d'opposition dans ce délai, l'amende devient exigible.
L'opposition renvoie l'affaire à l'audience du tribunal de police, dans les formes ordinaires (article 528). Elle a donc un intérêt et un risque, qui se pèsent ensemble : le juge entend le conducteur et son avocat, puis fixe à nouveau la peine, qui peut être moindre, mais aussi différente. Jusqu'à l'ouverture des débats, le conducteur peut renoncer expressément à son opposition ; l'ordonnance reprend alors sa force, et une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Faut-il aller à l'audience ? Comparaître ou se faire représenter
Le conducteur cité comparaît en personne, assisté s'il le souhaite d'un avocat. Mais lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, il peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale (article 544 du code de procédure pénale). C'est le cas de la plupart des contraventions routières ; ce ne l'est pas lorsqu'une peine complémentaire comme la suspension du permis est encourue.
Ne pas venir, sans être représenté, ne suspend rien. Le tribunal juge en l'absence du conducteur, sans entendre ses explications ni examiner les pièces qu'il aurait pu produire, et la décision produit ses effets sur l'amende comme sur les points.
À l'audience, l'expérience du cabinet est constante sur quelques points. Les affaires des prévenus assistés ou représentés par un avocat sont appelées en priorité ; or la majorité des personnes citées se présentent seules, ce qui allonge leur attente et les prive de toute discussion juridique de leur dossier. Le renvoi est régulièrement accordé, pour peu qu'il s'agisse d'une première demande, ou d'une seconde qui se justifie. L'officier du ministère public, enfin, tient à l'audience la place du parquet : il soutient l'accusation, et l'accueil qu'il réserve à une preuve écrite dépend largement de celui qui occupe le siège ce jour-là.
L'audience devant le tribunal de police, pas à pas
L'audience suit la trame du procès pénal, en plus bref. Le juge vérifie l'identité du conducteur et rappelle les faits poursuivis. Les exceptions de procédure, dont la demande de renvoi pour délai de citation insuffisant, se présentent à ce moment, avant toute discussion sur le fond. Le conducteur ou son avocat s'expliquent ensuite sur les faits et produisent leurs pièces ; les témoins cités sont entendus. L'officier du ministère public prend ses réquisitions, la défense plaide, et le conducteur a la parole en dernier. Le jugement est rendu le jour même ou à une date que le tribunal fixe.
Si le tribunal estime que la contravention est constituée, il prononce la peine et statue s'il y a lieu sur les intérêts civils (article 539). S'il estime qu'elle ne l'est pas, il relaxe. La préparation tient donc en trois questions, examinées dans cet ordre : la procédure est-elle régulière, la preuve est-elle rapportée, et, si l'infraction est établie, quelle peine est juste au regard de la situation du conducteur et de son permis.
Amende, points et permis : ce que le jugement change
Le tribunal de police prononce une amende dans les limites de la classe de la contravention, et, lorsque le texte le prévoit, une peine complémentaire, dont la suspension du permis de conduire. Pour les contraventions qui en entraînent, le retrait de points suit la condamnation devenue définitive (article L. 223-1 du code de la route) ; la question de la suspension du permis, lorsqu'elle se pose, mérite d'être préparée avec autant de soin que celle de la culpabilité.
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour de l'infraction (article 9 du code de procédure pénale). La prescription s'interrompt par les actes de poursuite et d'enquête : la vérifier suppose de reprendre, date par date, chaque acte du dossier. Dans les dossiers du cabinet, la citation arrive en général moins d'un an après la contestation, précisément pour que la prescription ne soit pas acquise.
Faire appel d'un jugement du tribunal de police
L'appel des jugements de police est porté devant la cour d'appel (article 547) et se forme dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire (article 498) ; dans les cas que prévoit le même texte, notamment pour la partie absente au prononcé qui n'avait pas été informée de sa date, le délai ne court qu'à compter de la signification.
Il n'est pas ouvert dans tous les cas. Le prévenu peut faire appel lorsque l'amende encourue est celle des contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée une suspension du permis de conduire (peine du 1° de l'article 131-16 du code pénal), ou lorsque l'amende prononcée dépasse le maximum de celle des contraventions de la deuxième classe (article 546). Hors de ces cas, la voie de l'appel est fermée : la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre la condamnation, pour une contravention de quatrième classe, à une amende qui n'excédait pas le maximum de la deuxième classe, en relevant que le droit à un double degré de juridiction admet des exceptions pour les infractions mineures (Crim., 6 février 2002, n° 01-84.216, publié au Bulletin). Seul le pourvoi en cassation reste alors ouvert.
Le pourvoi se forme dans les dix jours francs qui suivent le prononcé de la décision (article 568, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024). La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle contrôle l'application de la loi, et c'est précisément sur ce terrain que l'arrêt du 28 mars 2017 a cassé une décision qui avait refusé d'examiner un témoignage unique.
La jurisprudence de référence
- Crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659, publié au Bulletin : la preuve contraire à un procès-verbal de contravention peut résulter du témoignage d'un seul témoin, dont le juge du fond doit apprécier la force probante. Limite : le juge reste souverain pour ne pas le croire.
- Crim., 6 février 2002, n° 01-84.216, publié au Bulletin : l'appel d'un jugement de police est irrecevable hors des cas de l'article 546, sans méconnaissance du droit au double degré de juridiction, qui admet des exceptions pour les infractions mineures. Limite : la solution est ancienne ; elle reste conforme à la rédaction actuelle de l'article 546.
Questions fréquentes
J'ai reçu une citation au tribunal de police, que dois-je faire ?
Relevez la date de remise et la date d'audience, la contravention visée et la mention éventuelle d'une comparution personnelle. Conservez l'avis de contravention, votre contestation et toute pièce utile. Un avocat peut demander la copie du dossier, vérifier le délai de citation et préparer la preuve contraire avant l'audience.
Combien de temps faut-il pour recevoir une convocation au tribunal de police ?
Aucun délai légal ne sépare la contestation de la citation. Dans la pratique du cabinet, la citation arrive en général moins d'un an après la contestation, afin que la prescription de l'action publique, d'une année révolue à compter de l'infraction et interrompue par les actes de poursuite, ne soit pas acquise. En revanche, une fois la citation délivrée, quinze jours au moins doivent la séparer de l'audience depuis le 23 octobre 2026.
Puis-je ne pas aller au tribunal de police ?
Si la contravention n'est punie que d'une amende, vous pouvez vous faire représenter par votre avocat (article 544 du code de procédure pénale). Ne pas venir sans être représenté n'arrête pas la procédure : le tribunal juge en votre absence, sans vos explications ni vos pièces.
Un procès-verbal peut-il être contesté devant le tribunal de police ?
Oui, mais par écrit ou par témoins seulement (article 537). Une simple dénégation ne suffit pas. Un témoin unique peut suffire si le juge le juge probant (Crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659).
Faut-il faire opposition à une ordonnance pénale pour une contravention ?
L'opposition, dans les trente jours, ramène l'affaire à l'audience, où vous êtes entendu et où la peine est fixée à nouveau. Elle se décide au vu du dossier : si la preuve est discutable ou la peine complémentaire lourde, elle a un intérêt ; sinon, elle expose à une décision qui n'est pas forcément plus douce.
Peut-on faire appel d'un jugement du tribunal de police ?
Dans les dix jours du prononcé, et seulement dans les cas de l'article 546 : contravention de cinquième classe, suspension du permis prononcée, ou amende supérieure au maximum de la deuxième classe. Hors de ces cas, seul le pourvoi en cassation reste possible, dans les dix jours francs.
Le tribunal de police juge-t-il les délits routiers ?
Non. Il juge les contraventions. L'alcool au volant au-delà du seuil délictuel, la conduite après usage de stupéfiants, la conduite sans permis ou le refus d'obtempérer relèvent du tribunal correctionnel.
Le coût de l'intervention
Les honoraires sont fixés dès le premier échange, par une convention écrite, selon la nature de la contravention, le travail de preuve à accomplir et la nécessité de se déplacer ou non à l'audience. Aucun montant n'est publié sur ce site. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Ressort
Le cabinet intervient devant le tribunal de police de Paris, où la poursuite est soutenue par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris (26 rue Serpollet, 75968 Paris cedex 20), et devant les tribunaux de police d'Île-de-France : Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun. Il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
Contact
Pour faire examiner une citation, une ordonnance pénale ou un jugement de police : 01 85 61 17 00, ou par le formulaire de contact. Retour au droit routier.
Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris. Présentation du cabinet : la page du cabinet
Mise à jour : novembre 2026.

