Cette page s'adresse à celui qui vient de recevoir, quelques jours ou quelques semaines après avoir été flashé, un avis de contravention qu'il estime injustifié, parce qu'il ne conduisait pas, parce que la vitesse lui paraît impossible sur ce tronçon, ou parce que la photographie ne permet pas de l'identifier ; au titulaire d'une carte grise dont la plaque a été copiée et qui découvre des amendes pour des trajets qu'il n'a jamais faits ; à l'ancien propriétaire d'un véhicule vendu qui continue de recevoir les avis de l'acquéreur ; au conducteur dont le solde de points est déjà entamé et pour qui chaque point retiré rapproche l'invalidation du permis ; au dirigeant qui reçoit, au nom de sa société, l'avis d'un excès de vitesse commis par un salarié ; à celui qui a laissé passer le délai et reçoit désormais une amende forfaitaire majorée ; et à celui dont la contestation a été rejetée par l'officier du ministère public et qui veut savoir s'il peut encore être entendu par un juge.
Contester une amende radar : les délais et leur point de départ
Les délais de la contestation d'une amende radar courent à compter de l'envoi de l'avis, et non de sa réception ni de la découverte du courrier dans la boîte aux lettres : c'est la première vérification, et la plus décisive, car un argument excellent présenté hors délai ne sera pas examiné. Tous les textes du tableau ont été relus le 24 octobre 2026 dans leur version en vigueur ; les articles du code de procédure pénale cités demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2028, l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 les abrogeant à compter du 1er janvier 2029.
| Démarche | Délai | Point de départ | Si le délai n'est pas tenu |
|---|---|---|---|
| Payer l'amende forfaitaire minorée | Quinze jours | La constatation de l'infraction ou, lorsque l'avis est envoyé ensuite, son envoi | Le contrevenant devient redevable de l'amende forfaitaire (article 529-8 du code de procédure pénale) |
| Payer l'amende forfaitaire ou former une requête en exonération | Quarante-cinq jours | La constatation de l'infraction ou, lorsque l'avis est envoyé ensuite, son envoi | L'amende est majorée de plein droit et recouvrée sur un titre rendu exécutoire par le ministère public (articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale) |
| Désigner le conducteur lorsque le véhicule appartient à une personne morale | Quarante-cinq jours | L'envoi ou la remise de l'avis d'infraction | Une contravention distincte, de la quatrième classe, ou de la cinquième lorsque l'infraction initiale est un délit (article L. 121-6 du code de la route) |
| Former une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée | Trente jours | L'envoi de l'avis invitant à payer l'amende majorée | La réclamation est irrecevable, sous les exceptions de l'article 530 exposées plus bas (article 530 du code de procédure pénale) |
Le choix du jour de départ n'est donc jamais anodin. L'avis porte sa date d'envoi, que l'on retient et que l'on conserve avec l'enveloppe ; et lorsque le titulaire était absent, en déplacement ou hospitalisé, il ne gagne aucun jour supplémentaire au regard de la requête en exonération, la seule souplesse que le code ménage concernant la réclamation contre l'amende majorée, dans les conditions que précise l'article 530.
Payer, consigner ou ne rien faire : l'effet sur les points du permis
Payer une amende radar, même pour s'en débarrasser, revient à reconnaître l'infraction, car l'article L. 223-1 du code de la route dispose que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points « est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ». Le paiement ferme donc la discussion, et le silence la ferme aussi : celui qui ne paie pas et ne conteste pas perd ses points le jour où le titre exécutoire est émis, et il doit en outre une amende majorée.
La consignation est la troisième voie, et elle est la seule qui préserve à la fois le droit de discuter et le capital de points. L'article 529-10 du code de procédure pénale la définit avec netteté : elle « n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire ». Si l'officier du ministère public classe la procédure ou si le tribunal relaxe, la somme consignée est reversée à celui qui l'a versée ; si le tribunal condamne, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % (article 530-1 du code de procédure pénale). Ce risque se pèse avant de consigner, et c'est l'une des premières choses dont le cabinet s'entretient avec son client.
Les sommes en jeu dépendent de la classe de la contravention, que fixe l'article R. 413-14 du code de la route. Un dépassement de moins de 50 km/h est une contravention de la quatrième classe, sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros, majorée à 375 euros ; un dépassement de moins de 20 km/h là où la vitesse maximale autorisée excède 50 km/h relève de la troisième classe, avec une amende de 68 euros, minorée à 45 euros, majorée à 180 euros (articles R. 49, R. 49-9 et R. 49-7 du code de procédure pénale). Le retrait de points suit le même barème : un point entre 5 et moins de 20 km/h de dépassement, deux points entre 20 et moins de 30, trois points entre 30 et moins de 40, quatre points entre 40 et moins de 50 ; en dessous de 5 km/h, le texte ne prévoit plus aucun retrait depuis le 1er janvier 2024, l'amende restant due.
Requête en exonération : les pièces exigées pour un radar automatique
La requête en exonération dirigée contre un avis de radar est soumise à une forme dont l'oubli emporte l'irrecevabilité, quelle que soit la valeur de l'argument qu'elle contient. L'article 529-10 du code de procédure pénale exige qu'elle soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis, ou de façon dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté, et qu'elle soit accompagnée de l'une des pièces suivantes : le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour usurpation de plaque d'immatriculation ; une lettre signée précisant l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne présumée conduire ; les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement ; un document attestant qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé ; ou, à défaut de l'une de ces pièces, la preuve d'une consignation d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire.
Ces infractions sont celles que l'article R. 121-6 du code de la route énumère pour l'application de la responsabilité pécuniaire du titulaire : les vitesses maximales autorisées, les signalisations imposant l'arrêt, au premier rang desquelles le feu rouge, les distances de sécurité, les lignes continues, l'usage du téléphone tenu en main, et plusieurs autres. Pour chacune d'elles, la requête qui se borne à exposer un désaccord, sans pièce et sans consignation, est vouée au rejet par l'officier du ministère public, qui « vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies ». Une requête bien conduite tient donc en peu de lignes, mais elle est complète, motivée, et elle conserve la preuve de son envoi.
Amende radar : « je n'étais pas le conducteur »
Le titulaire du certificat d'immatriculation qui ne conduisait pas n'est pas pénalement responsable, mais il demeure en principe redevable de l'amende. L'article L. 121-3 du code de la route le dit en deux temps : le titulaire est « redevable pécuniairement de l'amende encourue », à moins qu'il n'établisse un vol, un autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; et la décision qui le déclare redevable « ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points ».
Trois situations se distinguent alors. Celui qui sait qui conduisait peut le désigner par la lettre que prévoit l'article 529-10, ce qui rend sa requête recevable sans consignation. Celui qui l'ignore, ou qui ne veut pas désigner un proche, peut contester en consignant, en sachant qu'il pourra être déclaré redevable de l'amende sans perdre de points. Celui dont la plaque a été copiée doit d'abord déposer plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation, délit prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, car c'est le récépissé de cette plainte qui rend sa requête recevable sans consignation ; une simple affirmation, même sincère, ne suffit pas.
Le véhicule loué ou vendu obéit à une règle propre : la responsabilité pécuniaire incombe au locataire, ou à l'acquéreur, et l'ancien titulaire s'en libère en joignant la déclaration de cession et son accusé d'enregistrement. La photographie prise par le radar, enfin, se demande et s'examine ; elle peut montrer un véhicule d'une autre marque, une plaque mal lue, ou un conducteur que rien ne rattache au titulaire.
Voiture de société flashée : désigner le conducteur dans les quarante-cinq jours
Lorsque le véhicule flashé appartient à une société, ou est détenu par elle, son représentant légal doit indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait, dans les quarante-cinq jours de l'envoi ou de la remise de l'avis, par lettre recommandée ou de façon dématérialisée, sauf vol, usurpation de plaque ou force majeure (article L. 121-6 du code de la route). Ne pas désigner constitue une contravention distincte, qui s'ajoute à l'amende de l'excès de vitesse et qui est portée à la cinquième classe lorsque l'infraction initiale est un délit, comme un grand excès de vitesse. Le régime de cette contravention, ses moyens de défense et la manière de tenir une flotte sans accumuler les avis sont exposés sur la page consacrée à la non-désignation du conducteur, qui traite ce contentieux pour lui-même.
Contester un excès de vitesse radar : la marge d'erreur et la vitesse retenue
La vitesse mesurée par un radar n'est fiable qu'à une marge près, que le droit fixe lui-même. L'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier arrête les erreurs maximales tolérées des instruments en service : plus ou moins 5 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et plus ou moins 5 % au-delà, pour les cinémomètres à poste fixe ; plus ou moins 10 km/h et plus ou moins 10 %, pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement. Les instruments neufs ou réparés obéissent à des marges plus étroites, de 3 et de 7 (article 5).
Ces marges commandent une vérification arithmétique que l'on aurait tort de négliger, parce que la classe de la contravention et le nombre de points retirés dépendent de la vitesse finalement retenue : à quelques kilomètres par heure près, un dépassement change de tranche, une contravention de la troisième classe devient de la quatrième, un point devient deux. Il faut donc lire la vitesse retenue sur l'avis, la rapporter à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon, et vérifier que la marge applicable à ce type d'appareil a été prise en compte. Lorsque la vitesse maximale du lieu est fixée par un arrêté local plus restrictif que le droit commun, cet arrêté doit en outre être identifié : la chambre criminelle a cassé un jugement qui avait condamné un automobiliste « sans préciser quel était le règlement applicable sur la portion d'autoroute où l'infraction a été relevée » (Cass. crim., 19 décembre 2006, n° 06-85.818, inédit), ce qui ouvre, devant le juge pénal, l'examen de la légalité de cet arrêté par la voie de l'article 111-5 du code pénal.
Radar non vérifié, carnet métrologique : ce qui peut faire tomber la mesure
Un radar doit être vérifié chaque année, et c'est sur ce terrain que se joue l'essentiel de la discussion technique. L'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 dispose que la vérification périodique « est annuelle », qu'elle est effectuée par un organisme désigné ou, à défaut, par l'autorité locale chargée de la métrologie légale, et que, pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, « les deux premières vérifications suivant la mise en service d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans ». L'article 21 ajoute que « l'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraînent le refus de l'instrument », l'article 24 que l'appareil doit être installé et utilisé conformément à son certificat d'examen de type et à son manuel, et l'article 25 que le carnet accompagne l'instrument au lieu d'utilisation.
Le délai d'un an se compte de date à date. La chambre criminelle a approuvé une juridiction de proximité qui avait retenu que « les délais exprimés en années se comptent de date à date, à minuit », de sorte qu'un appareil vérifié le 1er avril 2004 n'avait pas à l'être de nouveau avant le 1er avril 2005 à minuit (Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 06-83.247, publié au Bulletin, Légifrance). Un flash postérieur d'un seul jour à l'échéance n'est donc pas couvert par la vérification précédente, et c'est la date exacte de la dernière vérification, non une simple mention de conformité, qu'il faut obtenir.
L'organisme qui a vérifié l'appareil compte aussi. Saisie d'une exception soulevée avant toute défense au fond, la chambre criminelle a censuré une cour d'appel qui s'était contentée de la date de vérification portée au procès-verbal, « alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve » (Cass. crim., 20 juin 2012, n° 11-84.145, inédit, Légifrance). Cet arrêt, rendu en formation restreinte, n'impose pas la mention de l'organisme au procès-verbal à peine de nullité : il oblige le juge saisi d'une contestation précise à rechercher qui a vérifié l'appareil. La demande écrite du carnet métrologique, du certificat d'examen de type et du certificat de vérification se forme donc tôt, et le moyen se présente dans les formes et au moment que la procédure exige.
Procès-verbal de radar : prouver le contraire par écrit ou par témoins
Le procès-verbal d'un radar fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve est strictement encadrée. L'article L. 130-9 du code de la route dispose que les constatations des appareils de contrôle automatique homologués « font foi jusqu'à preuve du contraire », et l'article 537 du code de procédure pénale précise que « la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». Il en résulte que le doute, la bonne foi ou la conviction intime du conducteur ne suffisent pas : il faut un document ou un témoignage qui contredise, sur un point précis, ce que le procès-verbal affirme.
Un relevé de géolocalisation ne suffit pas, à lui seul, à faire tomber la mesure. Un tribunal de police avait relaxé un conducteur en retenant que les données de géolocalisation de son véhicule faisaient douter de la fiabilité du cinémomètre ; la chambre criminelle a cassé ce jugement, rendu « sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi » (Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-81.154). La leçon est double : le juge qui relaxe doit dire en quoi la preuve contraire a été rapportée par écrit ou par témoins, et la défense doit construire sa pièce pour qu'elle réponde à cette exigence, en précisant l'heure, le lieu, l'appareil et l'écart qu'elle établit.
L'exigence vaut dans les deux sens, et il serait déloyal de taire le revers. Lorsque la preuve contraire n'est pas rapportée et que le bon fonctionnement de l'appareil résulte de son homologation et de sa vérification annuelle, la condamnation est justifiée, comme l'a jugé la chambre criminelle à propos d'un conducteur qui soutenait que rien n'établissait l'angle d'installation de l'appareil (Cass. crim., 29 avril 2009, n° 08-87.235, publié au Bulletin). Une contestation technique utile ne repose donc jamais sur une hypothèse ; elle repose sur une pièce.
Rejet de l'officier du ministère public : saisir le juge
L'officier du ministère public saisi d'une requête dispose de trois voies : renoncer aux poursuites, poursuivre par ordonnance pénale ou par citation devant le tribunal de police, ou aviser l'intéressé de l'irrecevabilité d'une réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis (article 530-1 du code de procédure pénale). Le classement ouvre le remboursement de la consignation ; la poursuite ouvre un débat contradictoire devant un juge, que la défense prépare comme une audience.
La décision d'irrecevabilité n'est pas le dernier mot. Saisi de l'article 529-10, le Conseil constitutionnel l'a déclaré conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation : « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée » devant le juge, et « il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire » (Cons. const., décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, considérant 7). La juridiction alors visée était la juridiction de proximité, supprimée depuis, dont le contentieux relève aujourd'hui du tribunal de police ; les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire sont eux aussi portés devant ce tribunal (article 530-2 du code de procédure pénale). Une irrecevabilité opposée à tort, par exemple à une requête accompagnée de la consignation, se conteste donc, et elle se conteste vite.
Amende forfaitaire majorée après un flash : la réclamation de l'article 530
Lorsque l'amende a été majorée, la réclamation reste ouverte pendant trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; motivée et accompagnée de cet avis, elle « a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée » (article 530 du code de procédure pénale). Pour un radar, elle obéit aux mêmes exigences de pièces ou de consignation que la requête en exonération, la consignation étant alors égale au montant de l'amende majorée.
Le délai connaît deux tempéraments, qu'il faut lire ensemble. La réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite s'il ne résulte d'aucun acte d'exécution ni d'aucun autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende majorée ; mais, s'agissant d'une contravention au code de la route, elle n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis majoré a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse de la carte grise, sauf si le contrevenant justifie avoir déclaré son changement d'adresse avant l'expiration de ce délai, auquel cas il peut se libérer en payant, dans les quarante-cinq jours, une somme égale à l'amende forfaitaire. Celui qui a déménagé sans mettre à jour son certificat d'immatriculation en supporte le risque, et c'est pourquoi la date de la déclaration de changement d'adresse doit être retrouvée avant toute démarche.
Radar fixe, radar tourelle, radar mobile, radar feu rouge : ce qui change
La procédure de contestation est la même pour tous les radars automatiques, mais la discussion technique varie selon l'appareil. Le radar fixe, y compris le radar tourelle installé sur un mât, relève des marges des cinémomètres à poste fixe et de la vérification annuelle, sous la dérogation de deux ans pour les deux premières vérifications d'un appareil neuf non déplaçable. Le radar embarqué dans un véhicule en mouvement, qu'il soit banalisé ou non, relève de marges deux fois plus larges, ce qui doit se retrouver dans la vitesse retenue. Le radar de vitesse moyenne mesure un temps de parcours entre deux points, et l'article L. 130-9 du code de la route fixe le lieu de commission de l'infraction à la seconde constatation.
Le radar de feu rouge ne mesure pas une vitesse mais un franchissement, et sa contestation porte sur la photographie, le moment du passage et l'identification du véhicule plutôt que sur une marge d'erreur. Le feu rouge figure parmi les infractions de l'article R. 121-6 du code de la route : la responsabilité pécuniaire du titulaire, la désignation du conducteur et les pièces de l'article 529-10 s'appliquent donc à lui comme à l'excès de vitesse.
Flashé à plus de 50 km/h : quand l'amende radar devient un délit
Au-delà de 50 km/h de dépassement, le flash ne relève plus de la contravention mais du délit de grand excès de vitesse, créé par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, avec ses peines propres, la perte de six points et une procédure distincte : l'avis qui arrive alors est celui d'une amende forfaitaire délictuelle, ou la poursuite prend la forme d'une convocation devant le tribunal correctionnel. Les règles de la présente page ne s'y transposent pas telles quelles, et ce contentieux est traité sur la page consacrée au grand excès de vitesse. Entre 40 et moins de 50 km/h, la contravention reste de la quatrième classe, mais elle coûte quatre points, et un dépassement de 30 km/h ou plus expose, devant le tribunal de police, à une suspension du permis de trois ans au plus, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (article R. 413-14, II, du code de la route).
Avocat contestation amende radar à Paris : ce que fait le cabinet
L'avocat intervient d'abord sur le temps, ensuite sur la pièce, enfin sur le débat. Il relève la date d'envoi de l'avis et calcule le délai utile, choisit entre la désignation, la plainte pour usurpation et la consignation selon ce que le dossier permet de prouver, rédige la requête ou la réclamation dans la forme exigée et en conserve la preuve d'envoi. Lorsque la mesure est en cause, il demande par écrit la photographie, le carnet métrologique, le certificat d'examen de type et le dernier certificat de vérification de l'appareil, et vérifie la marge appliquée et l'arrêté de limitation du lieu.
Si l'officier du ministère public poursuit, l'avocat prépare l'audience du tribunal de police, soulève les exceptions avant toute défense au fond, produit la preuve contraire dans les formes de l'article 537 et plaide la conséquence de chaque irrégularité. Si l'officier oppose une irrecevabilité contestable, il saisit le juge en invoquant la réserve du Conseil constitutionnel. Lorsque les points sont en jeu, il replace l'avis dans l'historique du permis, parce qu'une amende de 135 euros peut, sur un solde déjà entamé, conduire à l'invalidation dont traite la page sur la lettre 48 SI. Le secrétariat du cabinet se joint au 01 85 61 17 00, et la première question qu'il pose est la date d'envoi qui figure sur l'avis.
Décisions de justice sur la contestation d'une amende radar
Cass. crim., 29 avril 2009, n° 08-87.235, publié au Bulletin, rejet. Un automobiliste condamné pour un excès de vitesse soutenait que rien n'établissait que le cinémomètre avait été installé selon l'angle exigé par sa décision d'approbation. La chambre criminelle rejette son pourvoi : la juridiction de proximité a justifié sa décision « dès lors que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins, et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ». Pour le conducteur, la leçon est nette : le doute sur l'installation ne suffit pas, il faut une pièce. La portée de l'arrêt se lit aussi en creux : le bon fonctionnement y repose sur l'homologation et la vérification annuelle, de sorte qu'une vérification manquante, périmée ou non démontrée prive la mesure de ce qui la fonde ; la Cour y écarte du même mouvement les dispositions conventionnelles invoquées par le prévenu. Texte sur Légifrance.
Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-81.154, inédit, cassation. Sur le pourvoi de l'officier du ministère public contre une relaxe fondée sur un relevé de géolocalisation du véhicule, la Cour rappelle que la preuve contraire aux procès-verbaux « ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » et casse le jugement rendu « sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi ». Un relevé GPS ne fait donc pas tomber, par sa seule production, la mesure d'un radar. La décision a toutefois ses bornes : la Cour ne dit pas qu'un tel relevé ne vaut jamais écrit ; elle exige que le juge qui relaxe constate expressément que la preuve contraire est rapportée dans les formes légales. Texte sur Légifrance.
Cons. const., décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, conformité sous réserve. Le Conseil juge l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve que la décision du ministère public déclarant irrecevable une réclamation puisse être contestée devant le juge, et qu'il en aille de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsqu'elle a pour effet de convertir la consignation en paiement de l'amende. L'irrecevabilité opposée par l'officier du ministère public se conteste ainsi devant un juge. Une réserve de méthode s'impose cependant : le Conseil statuait sur l'article 529-10 dans sa rédaction de 2010, et la juridiction de proximité qu'il nomme a depuis été supprimée ; son application au texte actuel, réécrit en 2021, se plaide comme une interprétation qui s'impose, ce qu'il revient au juge de reconnaître. Texte sur le site du Conseil constitutionnel.
Questions fréquentes : contester une amende radar
Peut-on contester une amende Flash radar ?
Oui. L'avis de contravention envoyé après un flash se conteste par une requête en exonération adressée dans les quarante-cinq jours de son envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur le formulaire joint ou en ligne. Pour un radar, la requête doit être accompagnée de la désignation du conducteur, d'un récépissé de plainte pour vol ou usurpation de plaque, de la déclaration de cession, ou d'une consignation égale au montant de l'amende.
Faut-il payer l'amende radar avant de la contester ?
Non, et il ne le faut surtout pas. Le paiement établit la réalité de l'infraction, entraîne le retrait des points et met fin à toute contestation. Celui qui veut contester sans pièce exonératoire verse une consignation, d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, qui n'est pas un paiement et ne fait perdre aucun point. Elle est remboursée en cas de classement ou de relaxe, conservée en cas de condamnation.
La consignation d'une amende radar fait-elle perdre des points ?
Non. L'article 529-10 du code de procédure pénale dit expressément que la consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points. Les points ne sont retirés que si l'infraction est ensuite établie, par une condamnation définitive notamment. En cas de condamnation après consignation, l'amende prononcée ne peut être inférieure à l'amende forfaitaire augmentée de 10 %.
Que faire si je n'étais pas au volant lors du flash ?
Le titulaire de la carte grise qui ne conduisait pas peut désigner le conducteur par une lettre précisant son identité, son adresse et la référence de son permis, jointe à la requête. S'il ne désigne personne, il peut contester en consignant ; déclaré redevable, il paie l'amende sans perte de points ni inscription au casier judiciaire. En cas de plaque copiée, la plainte pour usurpation de plaque vient en premier.
Quelle est la marge d'erreur d'un radar ?
L'arrêté du 4 juin 2009 fixe les erreurs maximales tolérées des radars en service : plus ou moins 5 km/h au-dessous de 100 km/h et 5 % au-delà pour un radar fixe, plus ou moins 10 km/h et 10 % pour un radar embarqué dans un véhicule en mouvement. Ces marges déterminent la vitesse retenue, donc la classe de l'amende et le nombre de points retirés, et se vérifient sur chaque avis.
Le radar doit-il être vérifié tous les ans ?
Oui. L'arrêté du 4 juin 2009 impose une vérification annuelle par un organisme désigné, et l'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraîne le refus de l'instrument. Les deux premières vérifications d'un radar fixe neuf non déplaçable peuvent intervenir à deux ans d'intervalle. Le délai d'un an se compte de date à date, à minuit : un flash postérieur à l'échéance n'est plus couvert par la vérification précédente.
Un relevé GPS suffit-il pour contester un excès de vitesse radar ?
Pas à lui seul. Le procès-verbal du radar fait foi jusqu'à preuve contraire, et cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. La Cour de cassation a cassé, le 3 octobre 2023, une relaxe fondée sur un relevé de géolocalisation, faute pour le juge d'avoir constaté que la preuve contraire était rapportée dans les formes légales. Un relevé précis, daté et rattaché au trajet peut néanmoins nourrir cette preuve.
Que faire si l'officier du ministère public rejette ma contestation ?
Tout dépend du motif. S'il poursuit, l'affaire est portée devant le tribunal de police, ou fait l'objet d'une ordonnance pénale, et se plaide. S'il déclare la requête irrecevable alors qu'elle était complète, le Conseil constitutionnel a jugé, en 2010, que cette décision doit pouvoir être contestée devant le juge, notamment lorsqu'elle convertit la consignation en paiement. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Combien coûte un avocat pour contester une amende radar ?
Le coût d'une contestation dépend de ce qu'elle exige : une requête accompagnée de la désignation du conducteur ne demande pas le même travail qu'un dossier où il faut obtenir le carnet métrologique, discuter la marge appliquée et plaider devant le tribunal de police, ni qu'une réclamation contre une amende majorée dont la recevabilité tient à une date de changement d'adresse. Le cabinet indique, dès le premier échange et avant toute démarche, ce qu'il propose de faire et la manière dont ses honoraires seront fixés, par une convention écrite. Il dit aussi, lorsque c'est le cas, que l'enjeu ne justifie pas l'intervention d'un avocat et que la requête peut être formée seul, avec les pièces exigées. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Tribunal de police compétent et ressort du cabinet
La contestation s'adresse d'abord au service indiqué sur l'avis, auprès de l'officier du ministère public, et, pour l'application des règles de l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des constatations est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction (article L. 130-9 du code de la route). Lorsque l'affaire est portée devant un juge, elle relève du tribunal de police que désigne la citation ou l'ordonnance pénale ; le cabinet intervient devant le tribunal de police de Paris et devant les tribunaux de police d'Île-de-France, notamment ceux de Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises lorsque le dossier l'exige. Le secrétariat se joint au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient en droit routier, en droit pénal et en dommage corporel depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Présentation du cabinet et de son avocat. Prendre contact avec le cabinet. Pilier du domaine : droit routier.
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