Avocat pour contester une amende forfaitaire majorée à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, conteste devant l'officier du ministère public, puis devant le tribunal de police, les amendes forfaitaires majorées que ses clients découvrent par un avis du Trésor public, par une saisie sur leur compte ou par une lettre de retrait de points, et il ouvre chaque dossier par la même reconstitution, date après date, de ce qui a été envoyé, reçu et connu, parce qu'une amende majorée n'est jamais tout à fait une affaire close : c'est une horloge qui s'est remise en marche sans prévenir, et dont il faut lire l'heure avant de choisir entre réclamer, payer ou demander grâce.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Une amende forfaitaire majorée se conteste par une réclamation motivée, adressée à l'officier du ministère public dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; formée à temps et accompagnée de cet avis, elle annule le titre exécutoire pour l'amende contestée (article 530 du code de procédure pénale).
    • Passé ce délai, la réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il n'est pas établi que l'intéressé a eu connaissance de l'amende majorée ; la Cour de cassation exige alors du juge qu'il examine la preuve d'une connaissance acquise plus de trente jours avant la réclamation (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-86.891, et 28 novembre 2023, n° 23-82.602).
    • Pour une contravention au code de la route, la réclamation n'est plus recevable après trois mois lorsque l'avis majoré a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, sauf si le contrevenant justifie avoir déclaré son changement d'adresse avant l'expiration de ce délai (article 530 du code de procédure pénale).
    • Lorsque le contrevenant soutient que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, il appartient au juge de vérifier si le ministère public rapporte la preuve de cet envoi (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, publié au Bulletin).
    • Celui qui choisit de payer l'amende forfaitaire majorée dans le mois qui suit l'envoi de l'avis voit le montant des sommes dues diminué de 20 % ; mais l'émission du titre exécutoire suffit déjà à établir la réalité de l'infraction entraînant retrait de points (article R. 49-6 du code de procédure pénale, article L. 223-1 du code de la route).

    Cette page s'adresse à celui qui ouvre un courrier du Trésor public lui réclamant 375 euros pour un excès de vitesse dont il n'a jamais reçu le premier avis ; à celui qui découvre l'amende par une saisie sur son compte bancaire ou sur son salaire, et qui se demande s'il est encore temps de la discuter ; au conducteur dont le relevé d'information intégral fait apparaître des retraits de points nés d'amendes majorées qu'il ignorait ; à celui qui a déménagé sans mettre à jour sa carte grise et voit revenir, des mois plus tard, des majorations accumulées ; à celui dont la réclamation a été déclarée irrecevable par l'officier du ministère public au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis qu'il n'a précisément jamais eu ; et à celui qui ne conteste rien mais ne peut pas payer, et cherche la manière de ramener la somme à ce qu'il peut supporter sans se priver d'un recours qu'il ignorait avoir.

    Contester une amende majorée : le délai de trente jours et ses exceptions

    Une amende majorée se conteste dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'avis invitant à la payer, et non dans les trente jours de sa réception ni de sa découverte : c'est la règle de principe de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Ce délai ne joue toutefois seul que dans le cas le plus simple, celui de l'avis arrivé à la bonne adresse et lu à temps ; dans tous les autres, trois règles viennent le corriger, et c'est leur combinaison, établie sur pièces, qui décide si la porte est ouverte ou fermée. Tous les textes cités ci-dessous ont été relus le 25 octobre 2026 dans leur version en vigueur ; les articles du code de procédure pénale qui organisent l'amende forfaitaire demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2028, l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 les abrogeant à compter du 1er janvier 2029.

    Ce qu'il faut faire Combien de temps À compter de quand Ce qui se passe si le délai est manqué
    Payer l'amende forfaitaire, ou former la requête en exonération contre l'avis initial Quarante-cinq jours La constatation de l'infraction ou, si l'avis a été envoyé ensuite, cet envoi L'amende est majorée de plein droit et recouvrée sur un titre rendu exécutoire par le ministère public (articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale)
    Réclamer contre l'amende forfaitaire majorée Trente jours L'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée Irrecevabilité, sauf absence de connaissance de l'amende (article 530)
    Réclamer après avoir découvert l'amende majorée Trente jours, selon la Cour de cassation L'acte ou la pièce qui établit la connaissance de l'amende Irrecevabilité de la réclamation tardive (Cass. crim., 10 mai 2022 et 28 novembre 2023)
    Réclamer contre une contravention routière dont l'avis majoré est parti en recommandé à l'adresse de la carte grise Trois mois au plus L'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée Irrecevabilité, sauf changement d'adresse déclaré avant l'expiration du délai (article 530)
    Payer l'amende majorée avec une réduction de 20 % Un mois La date d'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée Perte de la réduction (article R. 49-6 du code de procédure pénale)
    Agir lorsque l'on réside à l'étranger Délais augmentés d'un mois Les mêmes points de départ Les mêmes sanctions (article 530-2-1 du code de procédure pénale)

    Le premier geste consiste donc à rassembler l'avis majoré, son enveloppe si elle a été conservée, tout courrier du Trésor public, toute trace de saisie et la date de la dernière déclaration d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. Sans ces quatre éléments, nul ne peut dire sérieusement si la réclamation est encore possible, et celui qui l'affirme sans les avoir vus parie sur le dossier d'autrui.

    Amende majorée de 375 euros : d'où vient ce montant ?

    Une amende de 375 euros est presque toujours une contravention de la quatrième classe, dont l'amende forfaitaire de 135 euros n'a été ni payée ni contestée dans les quarante-cinq jours. L'article 529-2 du code de procédure pénale prévoit qu'à défaut de paiement ou de requête dans ce délai, « l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; la majoration n'est donc pas une sanction prononcée par un juge, mais l'effet automatique d'un silence.

    Les montants sont fixés par décret, classe par classe. L'article R. 49 du code de procédure pénale arrête l'amende forfaitaire à 4 euros pour les contraventions des piétons, 11 euros pour les autres contraventions de la première classe, 35, 68, 135 et 200 euros pour les classes suivantes ; l'article R. 49-7 porte l'amende majorée à 7, 33, 75, 180, 375 et 450 euros. Un excès de vitesse de moins de 50 km/h, hors les petits dépassements que le code range dans la troisième classe, aboutit ainsi, faute de réponse dans le délai, aux 375 euros que réclame l'avis. Lorsque l'amende vise une personne morale, son montant est quintuplé (article 530-3 du code de procédure pénale), ce qui explique les sommes que reçoivent certaines sociétés pour des véhicules de leur flotte.

    Réclamation contre une amende majorée : forme et pièces exigées

    La réclamation contre une amende majorée doit être motivée et accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée, « à défaut de quoi elle est irrecevable » : le troisième alinéa de l'article 530 ne laisse sur ce point aucune latitude, et l'article 530-1 autorise précisément l'officier du ministère public à aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation « non motivée ou non accompagnée de l'avis ». Une lettre qui se borne à exprimer un désaccord, ou qui arrive seule, sans l'avis, s'expose à ce sort avant même d'avoir été lue au fond.

    Lorsque l'infraction relève de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, ce qui est le cas des vitesses, des feux rouges et des autres contraventions relevées sans interception que vise l'article L. 121-3 du code de la route, l'article 529-10 du code de procédure pénale ajoute ses propres exigences. La réclamation doit partir en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sur le formulaire joint à l'avis, ou de façon dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté, et elle doit être accompagnée soit d'un récépissé de plainte pour vol ou usurpation de plaque, soit d'une lettre désignant le conducteur, soit de la déclaration de cession enregistrée, soit d'un document relatif à la délégation de conduite automatisée, soit de la preuve d'une consignation égale au montant de l'amende forfaitaire majorée. Cette consignation, précise le texte, « n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire ».

    Une réclamation bien faite tient donc en peu de pages, mais elle réunit trois choses : un motif précis, rattaché aux pièces ; l'avis majoré, ou l'explication de son absence ; et, pour les infractions de la carte grise, la pièce ou la consignation que la loi exige. Elle se conserve avec sa preuve d'envoi, car c'est cette preuve qui datera la réclamation si sa tardiveté est un jour discutée.

    Amende majorée jamais reçue : c'est au ministère public de prouver l'envoi

    Celui qui soutient n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ne supporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas reçu : il appartient au juge de vérifier si le ministère public rapporte la preuve de l'envoi. La chambre criminelle l'a jugé par un arrêt publié du 18 mai 2016, qui casse une décision de la cour d'appel de Paris (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, Légifrance), et l'a rappelé le 23 juillet 2025, en relevant que l'incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis ne lui a pas été envoyé, « la preuve de cet envoi incombant au ministère public » (Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-90.015).

    Cette règle répond à une difficulté que le texte crée lui-même : comment joindre à sa réclamation un avis que l'on n'a jamais eu ? Le Conseil constitutionnel l'a tranchée par une réserve d'interprétation. Il a jugé que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que l'irrecevabilité prononcée faute d'avis joint puisse être contestée devant le juge, « soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes » (décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, considérant 7). Les mots qui ont fait l'objet de cette réserve figurent toujours, à l'identique, au troisième alinéa de l'article 530 en vigueur : la réserve s'invoque donc directement, sans question nouvelle à poser.

    La règle a son revers, et il serait imprudent de le taire. Par un arrêt publié du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un contrevenant contre un arrêt qui retenait que l'officier du ministère public rapportait la preuve de l'envoi « par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué » (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, Légifrance). Un numéro d'envoi peut donc suffire. La discussion se reporte alors sur ce que la pièce établit réellement : le destinataire qu'elle nomme, l'adresse qu'elle vise, l'amende qu'elle concerne, la date qu'elle porte. Une pièce qui ne permet pas de rattacher l'envoi à l'amende contestée ne prouve pas l'envoi de cette amende.

    Amende découverte par une saisie ou une lettre 48 SI : trente jours pour réagir

    La découverte d'une amende majorée ne laisse pas un temps indéfini : dès qu'une pièce établit que le contrevenant connaissait l'amende, la chambre criminelle considère que la réclamation formée plus de trente jours après cette connaissance ne peut être accueillie sans examen de cette preuve. Le 10 mai 2022, elle a cassé, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, un jugement qui avait fait droit à une réclamation « sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public au soutien de la connaissance par M. [N], plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée » ; la pièce invoquée était l'accusé de réception, signé plus d'un an plus tôt, d'une lettre 48 SI qui mentionnait l'amende (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-86.891, Légifrance).

    L'arrêt du 28 novembre 2023 apporte une précision que la défense a tout intérêt à retenir. Le tribunal de police de Marseille avait fait droit à la réclamation tout en relevant que l'officier du ministère public du centre national de traitement attestait de l'envoi de l'avis majoré à l'adresse de la carte grise ; sur le pourvoi de l'officier du ministère public, la chambre criminelle l'a censuré pour s'être déterminé « par des motifs contradictoires, et sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public pour démontrer que le prévenu avait eu connaissance, plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée » (Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 23-82.602). L'envoi et la connaissance sont ainsi deux questions distinctes, et le juge doit se prononcer sur la seconde au vu de la preuve que produit le ministère public, sans la tenir pour acquise du seul fait de la première.

    Ces deux arrêts sont inédits, rendus en formation restreinte au visa de l'obligation de motiver, et ils ne posent pas en termes exprès une règle des trente jours ; ils la supposent. Leur cohérence avec la lettre de l'article 530 rend néanmoins peu probable qu'un tribunal de police s'en écarte. Il faut donc dater, avant toute autre chose, la pièce par laquelle l'amende a été connue : saisie, avis à tiers détenteur, accusé de réception d'une lettre de retrait de points, relevé de situation remis par le Trésor. Et il faut vérifier que cette pièce désigne bien l'amende contestée, car le texte parle de la connaissance « de l'amende forfaitaire majorée », au singulier, et non de la connaissance d'une dette globale dont le détail échappe à son débiteur. Lorsque le permis est en jeu, la lettre 48 SI ouvre en outre son propre contentieux, exposé sur la page consacrée à l'invalidation du permis par la lettre 48 SI.

    Délai de trois mois et changement d'adresse : la règle propre au code de la route

    Pour une contravention au code de la route, la réclamation fondée sur l'ignorance de l'amende se ferme au bout de trois mois lorsque deux conditions sont réunies : l'avis majoré est parti par lettre recommandée, et il a été adressé à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Les deux conditions sont cumulatives. Un avis envoyé en lettre simple, ou à une autre adresse que celle du certificat, laisse s'appliquer la règle générale, celle de la réclamation recevable tant que la peine n'est pas prescrite et que la connaissance de l'amende n'est pas établie.

    La Cour de cassation justifie cette barrière par l'obligation du titulaire de déclarer dans le mois son changement de domicile : les dispositions qui l'instituent « sont justifiées par l'obligation pour le titulaire de ce certificat de déclarer dans le mois tout changement de domiciliation comme l'impose l'article R. 322-7 du code de la route » (Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-90.015, paragraphe 5), et c'est pour ce motif qu'elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions qui la critiquaient. L'article R. 322-7 du code de la route impose en effet au propriétaire, dans le mois qui suit son déménagement, d'en adresser la déclaration par voie électronique, et punit le défaut de déclaration de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La voie constitutionnelle contre ce délai doit donc être tenue pour fermée.

    Le texte ménage cependant une issue à celui qui a déclaré son nouveau domicile à temps : s'il justifie de cette déclaration avant l'expiration des trois mois, il n'est redevable que d'une somme égale à l'amende forfaitaire, sans la majoration, à condition de s'en acquitter dans les quarante-cinq jours. L'article R. 49-6-1 du code de procédure pénale organise de son côté le cas de l'avis recommandé revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » ou « parti sans laisser d'adresse » : si le comptable découvre la nouvelle adresse dans l'année de l'envoi, il adresse une lettre de rappel, et le contrevenant qui déclare son changement d'adresse dans les trois mois de ce rappel dispose, à partir de sa déclaration, de quarante-cinq jours pour payer l'amende non majorée. La date de la déclaration au service d'immatriculation est ainsi, dans ces dossiers, la pièce maîtresse, et elle se retrouve avant d'écrire.

    Réclamation déclarée irrecevable : l'incident contentieux devant le tribunal de police

    Lorsque l'officier du ministère public déclare la réclamation irrecevable, sa décision se porte devant le tribunal de police par une requête en incident contentieux. L'article 530-2 du code de procédure pénale défère à ce tribunal les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire, sur lesquels il statue selon l'article 711 : en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même. Le même texte permet au tribunal d'ordonner que l'exécution de la décision en litige soit suspendue, ce qui compte lorsque le recouvrement forcé est déjà engagé.

    Le recours est ouvert dans les deux hypothèses que le Conseil constitutionnel a désignées : le contrevenant prétend que l'avis ne lui a pas été envoyé, ou il justifie d'un motif légitime qui l'empêche de le produire. Il est utile aussi lorsque l'irrecevabilité repose sur une tardiveté que les pièces ne démontrent pas, faute de preuve de l'envoi recommandé, de l'adresse servie ou de la connaissance de l'amende. La requête reconstitue alors la chronologie complète, rattache chaque pièce produite par le ministère public à l'amende qu'elle concerne, et demande au juge de constater ce que chacune établit, et ce qu'elle n'établit pas.

    Après la réclamation : classement, ordonnance pénale ou audience

    La réclamation recevable fait tomber le titre exécutoire quant à l'amende contestée, mais elle ne met pas fin à la poursuite : elle la ramène à son point de départ. L'officier du ministère public informe sans délai le comptable public de l'annulation du titre (article R. 49-8 du code de procédure pénale), puis il choisit, selon l'article 530-1, entre trois voies : renoncer aux poursuites, poursuivre par ordonnance pénale ou citer devant le tribunal de police. Le cabinet adresse en outre au comptable, le jour même de la réclamation, une lettre qui l'en informe, les services de recouvrement n'étant pas toujours avertis à temps.

    Une annulation du titre n'est pas une relaxe, et le client doit le savoir avant d'écrire. Si l'officier poursuit, la défense demande que l'affaire soit portée devant le tribunal de police plutôt que réglée par ordonnance pénale, celle-ci étant rendue sans débat et ne pouvant être discutée que par la voie de l'opposition. Devant le juge, les exceptions se soulèvent avant toute défense au fond, et l'on y discute, selon le dossier, la régularité de la constatation, l'identité du conducteur, la mesure de l'appareil ou la prescription de l'action publique.

    Condamné après avoir réclamé : le plancher de l'amende

    Contester une amende majorée n'est jamais un geste gratuit, et le cabinet en mesure le risque avec son client avant toute démarche. L'article 530-1 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, c'est-à-dire lorsque la poursuite fait suite à la majoration. Lorsque le contrevenant a consigné pour réclamer, le même texte prévoit le reversement de la consignation en cas de classement sans suite ou de relaxe ; en cas de condamnation, l'amende ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent, augmenté de 10 %.

    Celui qui réclame doit donc avoir de bonnes raisons de le faire : une infraction discutable, un avis jamais envoyé, des points dont la perte compromet le permis. Lorsque l'infraction n'est pas discutée et que seule la somme pèse, d'autres voies existent, plus sûres et moins coûteuses.

    Payer l'amende majorée : réduction de 20 % et retrait de points

    Payer une amende majorée dans le mois qui suit l'envoi de l'avis réduit de 20 % le montant des sommes dues : l'article R. 49-6 du code de procédure pénale impose que l'avis le mentionne, en indiquant qu'« en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 % ». Le délai court de l'envoi, et la réduction ne suppose aucune démarche autre que le paiement volontaire lui-même.

    Le paiement ne change rien, en revanche, au sort des points. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points « est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ». Au stade de l'amende majorée, le titre a déjà été émis, et le retrait des points est en principe acquis, que l'on paie ou non. La voie qui permet de le remettre en cause est la réclamation recevable, qui annule le titre pour l'amende contestée ; le paiement, lui, referme définitivement la discussion. Celui dont le solde de points est déjà entamé doit donc trancher la question de la réclamation avant de payer, jamais après.

    Délais de paiement et remise gracieuse : écrire au comptable public

    La personne qui ne conteste pas l'infraction mais ne peut pas payer s'adresse au comptable public, et non à l'officier du ministère public. L'article 530-4 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'elle « ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse », elle adresse sa demande motivée « non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent ». S'il l'estime justifiée, le comptable peut accorder des délais, ou une remise partielle ou totale, le cas échéant avec une diminution de 20 % des sommes dues, par renvoi à l'article 707-4 et au mécanisme de l'article 707-2, qui plafonne la diminution à 1 500 euros.

    Cette voie est discrétionnaire, elle ne suspend pas d'elle-même le recouvrement, et elle comporte un piège que le texte ne signale pas. La lettre adressée au comptable affirme, par hypothèse, que son auteur ne conteste pas la contravention ; datée et signée, elle établit aussi qu'il connaît l'amende. Envoyée alors que la réclamation était encore ouverte, elle peut suffire à la fermer, puisque la Cour de cassation fait courir trente jours à compter de la connaissance. L'ordre des démarches ne se discute donc pas : on examine d'abord si la réclamation vit encore, on y renonce ou on l'exerce en connaissance de cause, et l'on ne sollicite le comptable qu'ensuite, pièces financières à l'appui, revenus, charges et personnes à charge chiffrés.

    Prescription de l'amende majorée : trois ans, interrompus par le Trésor

    L'amende majorée se prescrit par trois ans, mais ce délai s'interrompt à chaque acte du Trésor qui tend à son exécution, de sorte qu'une amende ancienne n'est pas nécessairement éteinte. L'article 530 fait courir la prescription de la peine « à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif » ; l'article 133-4 du code pénal fixe à trois années révolues la prescription des peines contraventionnelles ; et l'article 707-1 du code de procédure pénale dispose que la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du Trésor, pour les amendes relevant de sa compétence, « qui tendent à son exécution ».

    Le calcul exige donc le relevé, acte par acte, de tout ce que le comptable a fait depuis la signature du titre : avis, mises en demeure, saisies, avis à tiers détenteur. Il exige aussi de rattacher chacun de ces actes à la bonne créance, car un compte du Trésor regroupe souvent plusieurs amendes, et un acte qui en vise une n'interrompt pas nécessairement la prescription d'une autre. Le même relevé sert à deux fins opposées, et il faut l'avoir en tête : l'acte d'exécution qui interrompt la prescription peut aussi dater la connaissance de l'amende, et fermer ainsi la réclamation. C'est la raison pour laquelle le bordereau de situation ne se demande au Trésor qu'au moment où l'on est prêt à agir.

    Avocat amende majorée à Paris : ce que fait le cabinet

    L'avocat intervient d'abord sur la chronologie, ensuite sur la voie, enfin sur l'écrit. Il reconstitue la date de l'infraction, celle de l'avis initial, celle de la signature du titre, celle de l'envoi de l'avis majoré et son mode d'envoi, celle de chaque acte de recouvrement et celle de la dernière déclaration d'adresse ; il en déduit si la réclamation est ouverte, si elle l'est encore pour quelques jours seulement, ou si elle est fermée. Il choisit ensuite entre la réclamation, l'incident contentieux, la prescription et la demande au comptable, en mesurant avec son client le plancher de l'amende en cas de condamnation et le sort de ses points.

    Il rédige alors la réclamation ou la requête dans la forme qu'exige le texte, y écrit en toutes lettres la non-réception de l'avis lorsque c'est le cas, joint les pièces ou la consignation qu'impose l'article 529-10, informe le comptable public le même jour, et conserve la preuve de chaque envoi. Si l'affaire va à l'audience, il prépare le tribunal de police comme toute audience pénale. Lorsque l'amende majorée est née d'un radar, la discussion de la mesure, du conducteur et de la consignation rejoint celle que présente la page consacrée à la contestation d'une amende radar, et lorsque la majoration frappe une société pour défaut de désignation du conducteur, elle relève du contentieux propre de la non-désignation. Le secrétariat du cabinet se joint au 01 85 61 17 00 ; il demande d'abord la date d'envoi de l'avis majoré, puis la manière dont l'amende a été découverte.

    Jurisprudence sur l'amende forfaitaire majorée

    Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, publié au Bulletin, cassation. Une contrevenante avait réclamé contre plusieurs amendes majorées sans joindre les avis, qu'elle disait n'avoir jamais reçus ; l'officier du ministère public, puis la cour d'appel de Paris, avaient tenu sa démarche pour irrecevable. Au visa de l'article 530, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 530-1 et 530-2, et en se référant expressément à la décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2015, la chambre criminelle casse l'arrêt : la requête en incident contentieux « est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé », et « il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public ». Pour le justiciable, la charge de la preuve de l'envoi pèse sur l'accusation. La juridiction de proximité que nomme l'arrêt a disparu depuis, et c'est désormais le tribunal de police qui connaît de ces incidents ; la limite de la règle se trouve dans l'arrêt du 4 janvier 2017, qui admet qu'un recommandé simple numéroté puisse suffire. Texte sur Légifrance.

    Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-86.891, inédit, cassation. Un conducteur poursuivi pour défaut de port de la ceinture avait réclamé en décembre 2019 contre une amende majorée, alors que le ministère public produisait l'accusé de réception, signé en juin 2018, d'une lettre 48 SI qui mentionnait cette amende ; le tribunal de police avait néanmoins accueilli la réclamation. Sur le pourvoi de l'officier du ministère public, la Cour casse le jugement, rendu « sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public au soutien de la connaissance par M. [N], plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée ». Celui qui découvre son amende doit agir vite, et l'accusé de réception d'une lettre de retrait de points peut suffire à dater cette découverte. La décision, rendue en formation restreinte au visa de l'insuffisance de motifs, suppose le délai de trente jours sans l'énoncer comme une règle ; l'arrêt du 28 novembre 2023 (n° 23-82.602) casse dans le même sens un jugement qui s'en était tenu à l'attestation d'envoi, sans se prononcer sur la preuve de la connaissance. Texte sur Légifrance.

    Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-90.015, inédit, non-lieu à renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Saisie par le tribunal de police de Nanterre de deux questions dirigées contre le délai de trois mois de l'article 530, la chambre criminelle refuse de les transmettre au Conseil constitutionnel. Elle juge ce délai justifié par l'obligation de déclarer dans le mois tout changement de domicile, relève que le contrevenant peut justifier d'une déclaration faite avant son expiration, et rappelle que l'incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis ne lui a pas été envoyé, « la preuve de cet envoi incombant au ministère public ». Sa portée est double et doit se lire tout entière : elle ferme, pour l'heure, la contestation constitutionnelle de la barrière des trois mois, mais elle confirme ses deux conditions cumulatives, la lettre recommandée et l'adresse du certificat d'immatriculation, ainsi que la charge de la preuve de l'envoi.

    Amendes majorées annulées : décisions obtenues par le cabinet

    Devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles, une société qui n'avait reçu aucun des avis de contravention a contesté, par l'intermédiaire du cabinet, quatre amendes forfaitaires majorées pour non-désignation du conducteur : chaque réclamation, motivée et accompagnée de l'avis majoré, a fait tomber la majoration, trois contraventions ont été classées sans suite et la quatrième a été transmise au juge.

    Devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, cinq réclamations formées contre des amendes forfaitaires majorées, au nom d'une société qui avait désigné ses conducteurs après l'expiration du délai légal, ont conduit à l'abandon de trois poursuites et, pour les deux autres, à l'annulation de la majoration et à un paiement ramené au montant de l'amende forfaitaire, sans audience.

    Questions fréquentes sur l'amende forfaitaire majorée

    Peut-on contester une amende majorée de 375 euros ?

    Oui. Une réclamation motivée s'adresse à l'officier du ministère public dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, accompagnée de cet avis ; elle annule le titre exécutoire pour l'amende contestée. Pour un radar ou une autre infraction imputée au titulaire de la carte grise, elle part en lettre recommandée, sur le formulaire joint, avec la désignation du conducteur, une plainte pour vol ou usurpation, ou une consignation égale à l'amende majorée.

    Que faire si je n'ai jamais reçu l'avis de l'amende majorée ?

    Réclamer en écrivant expressément que l'avis n'a jamais été reçu. La réclamation demeure ouverte jusqu'à la prescription de la peine, si rien n'établit que vous connaissiez l'amende, et c'est au ministère public de prouver l'envoi. Pour une contravention routière, elle se ferme toutefois après trois mois si l'avis est parti en recommandé à l'adresse de votre carte grise, sauf changement d'adresse déclaré avant.

    Quel délai pour contester une amende majorée découverte par une saisie ?

    Trente jours, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci casse les décisions qui accueillent une réclamation sans examiner la preuve que le contrevenant connaissait l'amende plus de trente jours avant de réclamer. Une saisie, un avis à tiers détenteur ou l'accusé de réception signé d'une lettre 48 SI mentionnant l'amende peuvent dater cette connaissance : la réclamation doit donc partir sans attendre.

    Faut-il payer l'amende majorée avant de la contester ?

    Non. Le paiement referme la discussion et laisse le retrait de points acquis. Celui qui conteste une infraction relevée par radar ou imputée au titulaire de la carte grise, sans pouvoir désigner le conducteur ni produire une plainte, verse une consignation égale à l'amende majorée : elle n'est pas un paiement, ne fait perdre aucun point, et elle est reversée en cas de classement sans suite ou de relaxe.

    Peut-on payer une amende majorée en plusieurs fois ?

    Oui, sur demande au comptable public, et non à l'officier du ministère public. L'article 530-4 du code de procédure pénale permet à la personne qui ne conteste pas l'infraction de solliciter, en raison de ses difficultés financières, des délais ou une remise gracieuse. Cette lettre établit qu'elle connaît l'amende : elle ne s'envoie qu'après avoir vérifié qu'aucune réclamation utile n'est encore possible.

    Une amende majorée fait-elle perdre des points ?

    Oui, lorsque l'infraction en prévoit. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que la réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le retrait est donc en principe acquis dès ce stade, et seule une réclamation recevable, qui annule le titre pour l'amende contestée, permet de le remettre en cause.

    Au bout de combien de temps une amende est-elle majorée ?

    Au bout de quarante-cinq jours. L'amende forfaitaire doit être payée, ou contestée par une requête en exonération, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention ; à défaut, l'article 529-2 du code de procédure pénale prévoit qu'elle est majorée de plein droit et recouvrée par le Trésor public sur un titre exécutoire.

    Une amende majorée se prescrit-elle ?

    Oui, par trois ans à compter de la signature du titre exécutoire par le ministère public, mais ce délai est interrompu par chaque acte du Trésor qui tend à l'exécution de l'amende, tel qu'une mise en demeure ou une saisie. Une amende signée il y a plus de trois ans n'est donc éteinte que si aucun acte de recouvrement, rattaché à cette amende précise, n'est intervenu depuis moins de trois ans.

    Combien coûte un avocat pour contester une amende majorée ?

    Le coût dépend du travail que demande le dossier : une réclamation dans le délai de trente jours n'exige pas ce qu'exigent une requête en incident contentieux, une audience devant le tribunal de police ou un calcul de prescription sur plusieurs années d'actes de recouvrement. Le cabinet indique dès le premier échange ce qu'il propose de faire et la manière dont ses honoraires seront fixés, par convention écrite. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Combien coûte la défense d'une amende majorée ?

    Le coût d'une intervention se règle sur ce que le dossier exige réellement : une réclamation formée dans les trente jours, avec l'avis et la pièce que demande le texte, ne représente pas le travail d'une requête en incident contentieux plaidée en chambre du conseil, ni celui d'un dossier où plusieurs amendes anciennes doivent être réattachées, une à une, aux actes du Trésor qui les ont poursuivies. Le cabinet dit, dès le premier échange et avant toute démarche, ce qu'il propose de faire, ce que le client peut en attendre et ce qu'il risque, et la manière dont ses honoraires seront fixés par une convention écrite. Lorsque l'enjeu ne justifie pas l'intervention d'un avocat, il le dit aussi. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Officier du ministère public, tribunal de police et ressort du cabinet

    La réclamation s'adresse à l'officier du ministère public dont les coordonnées figurent sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Lorsque l'affaire vient devant un juge, est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention, ou celui de la résidence du prévenu (article 522 du code de procédure pénale) ; pour les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique, le lieu du traitement automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction, pour l'application des règles de l'amende forfaitaire (article 530-6 du code de procédure pénale). Le cabinet intervient devant le tribunal de police de Paris et devant ceux de l'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises lorsque le dossier le commande. Le secrétariat se joint au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient en droit routier, en droit pénal et en dommage corporel depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Présentation du cabinet et de son avocat. Prendre contact avec le cabinet. Pilier du domaine : droit routier.

    Page rédigée le 25 octobre 2026 ; textes relus à cette date dans leur version en vigueur sur Légifrance, décisions de la Cour de cassation relues en texte intégral sur Doctrine, décision du Conseil constitutionnel relue sur le site de celui-ci.

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