Décisions de référence
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2024, n° 23-85.217, publié au Bulletin. La chambre criminelle rappelle que le tiers dont le titre est connu et qui n'a pas été partie à la procédure peut, pour réclamer un bien confisqué, saisir par un incident contentieux d'exécution la juridiction même qui a prononcé la peine, où l'autorité de la chose jugée ne lui est pas opposable : il peut y critiquer la libre disposition du condamné et faire valoir sa bonne foi. Elle approuve ensuite la cour d'appel qui avait écarté la bonne foi d'une société dont le gérant était le propriétaire économique réel du véhicule et n'en avait laissé la propriété juridique à la société que pour le soustraire à la confiscation.
Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2024, n° 22-86.392, publié au Bulletin. La circonstance que la propriété d'un bien soit retenue en garantie par une clause de réserve de propriété n'est pas de nature à en interdire la confiscation. La clause s'analyse en une sûreté opposable à l'État jusqu'à la complète exécution de l'obligation de l'acquéreur, et son bénéficiaire peut demander la restitution du bien ou de sa valeur liquidative.
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 avril 2023, n° 22-82.994, publié au Bulletin. Arrêt de cassation rendu en matière de confiscation en valeur du produit d'une infraction, à propos du contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ; sa portée à l'égard de la confiscation d'un véhicule, instrument de l'infraction, reste à établir dossier par dossier.
Quand un juge peut-il confisquer un véhicule après une infraction routière ?
Le juge peut confisquer un véhicule chaque fois qu'un texte le prévoit pour l'infraction poursuivie, ou, à défaut de texte spécial, sur le fondement général de l'article 131-21 du code pénal. Ce texte rend la confiscation encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis de plus d'un an d'emprisonnement, et il vise les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dès lors que le condamné en est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, en a la libre disposition.
Deux régimes coexistent donc. Le premier, celui du code pénal, s'applique aux délits routiers punis de plus d'un an et autorise la confiscation sans qu'aucun texte du code de la route ne la mentionne. Le second, propre au code de la route, fixe pour chaque délit la peine, en dit la force et en précise parfois le périmètre. La première question d'un dossier est donc celle du texte exact invoqué : une confiscation requise sans que soit dit si elle repose sur l'article 131-21 ou sur l'article spécial se discute dès sa base légale.
Quelles infractions routières entraînent la confiscation du véhicule ?
Les délits routiers qui exposent à la confiscation sont nombreux, et la force de la peine varie. La conduite malgré la suspension, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir le permis, punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, comporte la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi, s'il en est propriétaire (article L. 224-16). Le grand excès de vitesse de cinquante kilomètres à l'heure ou plus, la conduite sans permis (article L. 221-2) et l'alcool au volant à la première infraction l'ouvrent comme peine complémentaire, obligatoire en cas de récidive pour le grand excès de vitesse comme pour l'alcool. Le refus d'obtempérer, le rodéo motorisé et le cumul de l'alcool et des stupéfiants s'accompagnent d'une confiscation obligatoire dès la première condamnation.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, entrée en vigueur le 20 août 2026, a réécrit plusieurs de ces dispositions, parmi lesquelles les articles L. 233-1, L. 235-1 et L. 236-3. La date des faits commande le texte applicable : une loi pénale plus sévère ne s'applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur, de sorte qu'une confiscation requise sur la rédaction nouvelle pour des faits antérieurs se discute.
Confiscation obligatoire du véhicule : le juge peut-il l'écarter ?
Oui, presque toujours, mais seulement par une décision spécialement motivée. Les articles L. 224-16, L. 234-12, L. 235-1, L. 235-4, L. 233-1, L. 236-3 et L. 413-1 le disent chacun dans des termes voisins : la juridiction peut ne pas prononcer la peine par une décision spécialement motivée. L'obligation est donc une présomption de confiscation, non une automaticité, et la défense qui ne demande rien au tribunal n'obtient rien.
L'article 131-21 ajoute une règle propre aux biens saisis au cours de la procédure. Leur confiscation est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, et elle n'a pas à être motivée ; la juridiction qui décide de ne pas la prononcer doit le faire par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Un véhicule saisi ou placé en fourrière à l'occasion du contrôle se trouve donc, sur le fondement général, dans la situation la plus difficile : la défense doit convaincre le tribunal de renoncer à une peine qu'il peut prononcer sans la motiver.
Ce que la défense peut plaider tient aux éléments que le texte vise : les circonstances de l'infraction (danger concret, ancienneté des faits, absence d'antécédents), la personnalité de l'auteur (insertion, charges de famille, nécessité professionnelle du véhicule) et la situation d'un propriétaire étranger aux faits. Dans les cas de conduite malgré suspension, le texte écarte même l'obligation lorsque le délit a été commis à la suite d'une mesure administrative de rétention ou de suspension du permis (articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7).
Confiscation du véhicule d'un tiers, d'un proche ou d'une société
Le véhicule immatriculé au nom d'un proche, d'un employeur ou d'une société peut être confisqué dans deux hypothèses. La première est textuelle : certains articles, dont L. 233-1 (refus d'obtempérer) et L. 236-3 (rodéo motorisé), étendent la peine au véhicule dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La seconde est jurisprudentielle : le conducteur qui est le propriétaire économique réel d'un véhicule détenu en apparence par un tiers peut se le voir confisquer comme s'il en était le titulaire.
La protection du propriétaire repose sur deux exigences. Il doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant que la juridiction ne statue, ce que l'article 131-21 impose pour tout bien appartenant à une autre personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité. Il doit ensuite établir sa bonne foi, que le texte du rodéo motorisé met expressément à sa charge. La société dont le gérant s'est approprié l'usage permanent d'une voiture ne sera pas regardée comme de bonne foi, et l'arrêt du 4 septembre 2024 en offre la démonstration.
Le propriétaire dont le véhicule a été confisqué sans qu'il ait été entendu n'a pas perdu la partie : l'incident contentieux d'exécution lui ouvre une voie devant la juridiction qui a prononcé la peine. Le dossier du propriétaire de bonne foi est détaillé dans l'article sur la confiscation du véhicule d'un tiers.
Excès de vitesse : à partir de quand le véhicule peut-il être confisqué ?
À partir d'un dépassement de cinquante kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, devenu un délit depuis le 31 décembre 2025 (article L. 413-1, I, puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende). La confiscation du véhicule dont le conducteur s'est servi, s'il en est le propriétaire, figure parmi les peines complémentaires du II ; elle est obligatoire en cas de récidive, la juridiction pouvant toutefois ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée.
La récidive légale suppose une condamnation définitive antérieure et des faits nouveaux dans le délai que fixe l'article 132-10 du code pénal : sans elle, la confiscation redevient facultative. Le texte ouvre, d'autre part, une voie d'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros, y compris en récidive (IV de l'article L. 413-1). Le paiement évite l'audience, donc la confiscation prononcée par un tribunal, mais il emporte de plein droit la perte de la moitié du nombre maximal de points : il se décide en connaissance du solde et de la matérialité de la mesure. La situation du conducteur concerné par un grand excès de vitesse s'étudie à la lumière de ces deux paramètres.
Alcool et stupéfiants au volant : confiscation en cas de récidive ou de cumul
La confiscation est obligatoire dans deux familles de situations. La première est la récidive légale de conduite en état alcoolique ou après usage de stupéfiants : les articles L. 234-12 (alcool) et L. 235-4 (stupéfiants) prévoient la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi, s'il en est propriétaire, sauf décision spécialement motivée. La seconde est le cumul des deux : dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, l'article L. 235-1, II, 8°, rend la confiscation obligatoire pour la personne coupable du délit aggravé de conduite après usage de stupéfiants sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
À la première infraction isolée, la confiscation demeure une peine complémentaire que le tribunal apprécie : l'article L. 235-1, II, 8°, la prévoit pour le délit de stupéfiants, et l'article L. 234-2, I, 8°, pour l'alcool, dont la rédaction a été modifiée par la loi du 18 août 2026. Les défenses utiles tiennent alors à la régularité de la mesure elle-même, que le cabinet traite sur les pages consacrées à l'alcool au volant et aux stupéfiants au volant, car un taux ou un dépistage que la procédure ne permet pas de retenir prive la peine de son fondement.
Conduite sans permis ou malgré une suspension : confiscation du véhicule
La conduite sans permis de la catégorie correspondante expose, selon l'article L. 221-2, II, 1°, à la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi, s'il en est le propriétaire ; cette confiscation est facultative dans la rédaction en vigueur, et le texte est appelé à changer au 1er janvier 2029 en vertu de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. La conduite malgré la suspension ou l'annulation du permis, qui suppose une notification préalable, entraîne au contraire une confiscation obligatoire, écartée seulement par une décision spécialement motivée.
La distinction entre les deux délits commande la stratégie. Elle commence par la notification de la décision administrative ou judiciaire qui a privé le conducteur de son titre, car l'article L. 224-16 exige que la décision ait été notifiée : une notification absente ou irrégulière prive le délit de son élément constitutif et, avec lui, la confiscation obligatoire. Elle se prolonge par la situation du permis au jour des faits, que la page sur l'annulation du permis permet de vérifier.
Refus d'obtempérer et rodéo motorisé : confiscation du véhicule dont on a la libre disposition
Ce sont les deux délits où la confiscation est le plus ferme et où le véhicule d'un tiers est le plus exposé. Le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende dans la rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, comporte la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait la libre disposition, la juridiction pouvant l'écarter par une décision spécialement motivée ; le même texte permet aussi la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. Le rodéo motorisé suit une logique voisine à l'article L. 236-3, avec la charge de la preuve de la bonne foi pesant sur le propriétaire.
Dans ces deux délits, la discussion sur les éléments constitutifs (sommation donnée, insignes apparents, mise en danger d'autrui pour le refus aggravé) conditionne la peine complémentaire elle-même. La page consacrée à l'avocat pour un refus d'obtempérer en détaille la conduite.
Véhicule saisi ou confisqué : que devient la voiture ?
Avant le jugement, le véhicule est immobilisé ou placé en fourrière sous main de justice. La fourrière préfectorale prescrite après certaines infractions routières cesse au septième jour si le procureur n'a pas autorisé une mise en fourrière judiciaire, régime que la page sur l'avocat pour une mise en fourrière expose. Après le jugement, deux issues se présentent : la juridiction n'a pas prononcé la confiscation et le véhicule est restitué, ou elle l'a prononcée et le véhicule est dévolu à l'État.
La chose confisquée est, selon l'article 131-21, dévolue à l'État mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque le véhicule confisqué n'a pas été saisi ni mis en fourrière, le condamné doit, sur l'injonction du ministère public, le remettre au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation : c'est cette injonction du parquet qui organise la remise, et elle se contrôle comme tout acte d'exécution.
Comment récupérer son véhicule saisi ou confisqué ?
Au cours de l'enquête, la demande de restitution s'adresse au procureur de la République, qui peut y faire droit lorsque la propriété du bien n'est pas sérieusement contestée (article 41-4 du code de procédure pénale). Le texte écarte la restitution lorsqu'elle créerait un danger ou lorsque le bien est l'instrument ou le produit de l'infraction, ce qui est précisément le cas du véhicule ayant servi à commettre un délit : la requête réussit surtout pour un classement, une relaxe ou un véhicule appartenant à un tiers étranger aux faits. Un refus peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans le mois de sa notification, et le recours est suspensif.
Il existe aussi des échéances à ne pas laisser courir : à défaut de demande de restitution dans les six mois d'un classement ou de la dernière décision, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, et il en va de même un mois après une mise en demeure demeurée sans réponse. Le même article 41-4 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance du 19 novembre 2025. Les voies selon l'étape du dossier sont décrites dans l'article sur la restitution du véhicule saisi ou confisqué.
Comment contester une confiscation de véhicule ?
La confiscation se conteste par les voies ordinaires du jugement : l'appel, ouvert dans les dix jours du prononcé lorsque la décision est contradictoire (article 498 du code de procédure pénale), qui peut ne porter que sur la peine complémentaire, puis le pourvoi en cassation. Devant les juges du fond, le moyen se construit autour de cinq questions : le texte invoqué et sa version applicable aux faits ; la qualité de propriétaire ou de titulaire de la libre disposition ; la convocation du propriétaire dont le titre est connu ; la demande de décision spécialement motivée ; la proportionnalité de la mesure au regard du droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le contrôle de la norme appartient à la méthode. Le Conseil constitutionnel a censuré, par sa décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, certaines dispositions de l'article 131-21 (le troisième alinéa et des mots relatifs à la libre disposition figurant au neuvième alinéa), dans la rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, en reportant l'abrogation au 31 mars 2022 ; l'article a depuis été réécrit, et l'incidence de cette décision sur la confiscation d'un véhicule instrument de l'infraction s'apprécie texte en main. L'exception d'illégalité de l'article 111-5 du code pénal vise, de son côté, les actes administratifs qui conditionnent l'infraction, comme l'arrêté qui fixe une vitesse ou une interdiction de stationner. Le moyen tiré de la proportionnalité a toutefois plus de poids pour la confiscation d'un bien dont le condamné n'est pas propriétaire ou lorsque la peine frappe un véhicule indispensable à l'activité professionnelle, que pour un véhicule dont la valeur est faible et que la loi tient pour obligatoirement confiscable.
Que fait l'avocat dans un dossier de confiscation de véhicule ?
L'avocat établit d'abord le texte exact sur lequel repose la confiscation requise, sa version applicable à la date des faits et la force de la peine. Il réunit les pièces qui établissent la propriété réelle du véhicule, la bonne foi du propriétaire et la nécessité du véhicule pour le prévenu et pour sa famille, et il fait entendre le propriétaire dans la procédure. Il demande par écrit que la juridiction ne prononce pas la peine par une décision spécialement motivée, contrôle la régularité de la saisie et de la fourrière, prépare la requête en restitution lorsque le véhicule est encore sous main de justice et, après le jugement, l'appel ou l'incident contentieux d'exécution.
L'issue dépend des pièces, du texte applicable aux faits et de l'appréciation de la juridiction ; le cabinet s'engage sur la rigueur de l'étude du dossier et sur la précision des écritures. Il intervient en défense pénale routière, ses autres matières étant présentées sur la page du cabinet.
Combien coûte un avocat pour une confiscation de véhicule ?
Les honoraires sont fixés librement avec le client, après étude du dossier et avant toute intervention, par une convention écrite qui précise la mission, ses étapes et leur mode de calcul. Le cabinet ne publie aucun tarif sur cette page, car le travail varie selon que la confiscation est seulement requise à l'audience, qu'elle est déjà prononcée et à contester en appel, ou qu'un tiers réclame la restitution de son véhicule. Les justiciables dont les ressources n'excèdent pas les plafonds légaux peuvent solliciter l'aide juridictionnelle, qui couvre tout ou partie des honoraires. Un appel au secrétariat, au 01 85 61 17 00, suffit pour savoir si le dossier appelle une intervention rapide.
Confiscation de véhicule à Paris, Créteil ou Bobigny : quel tribunal ?
La juridiction compétente est, en principe, celle du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou de son arrestation (article 382 du code de procédure pénale) ; ce sont le tribunal correctionnel de Paris pour la capitale, celui de Créteil pour le Val-de-Marne et celui de Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, et la cour d'appel dont chacun relève pour l'appel. Le cabinet plaide devant ces trois tribunaux ; il se déplace aussi devant l'ensemble des juridictions françaises, y compris pour l'incident contentieux d'exécution, qui se porte devant la juridiction ayant prononcé la peine.
Questions fréquentes sur la confiscation d'un véhicule
Mon véhicule sera-t-il forcément confisqué après un délit routier ?
Non. Même lorsque la confiscation est dite obligatoire, la juridiction peut ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée, et dans de nombreux délits elle n'est qu'une peine complémentaire facultative. Il faut la demander par écrit, avec les pièces.
Peut-on confisquer une voiture qui n'est pas à mon nom ?
Oui, si le texte vise le véhicule dont le condamné a la libre disposition, ou si le conducteur en est le propriétaire économique réel. Le propriétaire de bonne foi, mis en mesure de présenter ses observations, est protégé (article 131-21 du code pénal).
La clause de réserve de propriété protège-t-elle de la confiscation ?
Non, selon la chambre criminelle (Crim., 28 février 2024, n° 22-86.392), mais le vendeur impayé peut demander la restitution du bien ou de sa valeur liquidative.
Le véhicule d'une société peut-il être confisqué ?
Oui, lorsque la société n'est pas de bonne foi, par exemple parce que son dirigeant s'est attribué l'usage du véhicule pour le soustraire à la peine (Crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217). Le salarié qui conduit sans que l'employeur ait pu le soupçonner présente une situation différente.
Quel délai pour faire appel d'une confiscation ?
Dix jours à compter du prononcé lorsque le jugement est contradictoire (article 498 du code de procédure pénale). L'appel peut se limiter à la peine complémentaire.
Comment récupérer un véhicule saisi ?
Par une requête au procureur de la République pendant l'enquête (article 41-4 du code de procédure pénale), au juge d'instruction pendant l'information, et dans les conclusions devant le tribunal. Le refus du procureur se défère au premier président de la cour d'appel dans le mois de sa notification.
Un tiers peut-il agir après une confiscation définitive ?
Oui, par l'incident contentieux d'exécution devant la juridiction qui a prononcé la peine, sans que l'autorité de la chose jugée lui soit opposée (Crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217).
Sources officielles
- Code pénal, article 131-21 et suivants (Légifrance)
- Code de la route, articles L. 224-16, L. 233-1, L. 234-12, L. 235-1, L. 236-3 et L. 413-1 (Légifrance)
- Code de procédure pénale, articles 41-4, 382 et 498 (Légifrance)
- Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 (Légifrance)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021
Un avocat pour une confiscation de véhicule
Un véhicule se sauve ou se perd sur des pièces et sur un texte, rarement sur l'émotion. Vous pouvez contacter le cabinet ou joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00 ; pour l'ensemble des matières, voir la page droit routier. Texte de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, présenté sur la page du cabinet. Mise à jour le 27 octobre 2026, textes consultés dans leur version en vigueur à cette date.
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