Requête 775-1 : exclure une condamnation du bulletin n° 2
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
La requête en exclusion de la mention au bulletin n° 2 : fondement, tribunal compétent, conditions de recevabilité et limites de son effet sur le casier.
L'essentiel
- L'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal d'exclure expressément la mention d'une condamnation du bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par un jugement postérieur rendu sur requête du condamné.
- La requête postérieure est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703 : tribunal correctionnel de la condamnation, du siège de la juridiction ou du lieu de détention, statuant à juge unique.
- L'exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation, mais laisse la mention au bulletin n° 1 et n'écarte pas la récidive légale.
- Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale sont écartées du bénéfice de l'article 775-1.
- La demande d'effacement du fichier des antécédents judiciaires n'est recevable, hors relaxe, acquittement, dispense, non-lieu ou classement sans suite, que si aucune mention de nature pénale ne figure plus au bulletin n° 2 : la requête en exclusion en est souvent le préalable technique.
Une condamnation ancienne, exécutée depuis longtemps, oubliée de tous sauf du fichier, suffit à faire échouer une candidature à un emploi public ou une demande d'agrément. La mention figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'administration qui l'a réclamée en tire les conséquences qu'elle veut, et le candidat découvre l'obstacle une fois la porte fermée.
L'article 775-1 du code de procédure pénale ouvre une voie étroite pour la rouvrir. La requête en exclusion du bulletin n° 2 se confond volontiers avec la réhabilitation dans le langage courant, alors qu'elle obéit à des règles propres, empruntées à la procédure du relèvement, et produit des effets délimités. Ce qui suit décrit la requête elle-même, la juridiction qui en connaît, les conditions qui la referment, et surtout ce qu'elle laisse intact. Pour le contenu respectif des trois bulletins, la lecture préalable des différences entre les bulletins B1, B2 et B3 reste utile.
Ce que le tribunal peut ordonner sur le fondement de l'article 775-1
Dans sa version en vigueur depuis le 27 avril 2012, l'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention du bulletin n° 2. La formule mérite d'être lue mot à mot : il s'agit d'une exclusion expresse, décidée par une juridiction, et non d'un effacement que le service du casier opérerait de lui-même.
Deux fenêtres, l'audience et la requête postérieure
La première fenêtre s'ouvre au moment du jugement de condamnation. Le tribunal, s'il y est invité, peut assortir sa décision d'une exclusion de mention. Cette demande se plaide et suppose que le dossier de personnalité soit constitué avant l'audience.
La seconde reste ouverte ensuite, sans limitation de temps dans le texte. L'exclusion peut être prononcée par un jugement rendu postérieurement, sur la requête du condamné, instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703 du même code. Ce renvoi commande toute la mécanique procédurale et explique pourquoi la requête emprunte le régime du relèvement sans se confondre avec lui.
L'effet le plus utile n'est pas celui que l'on croit
L'exclusion de la mention emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités qui résultaient de cette condamnation. La portée pratique dépasse donc le confort d'un bulletin allégé : ce qui bloquait l'exercice d'une activité, l'accès à une fonction ou la conservation d'un droit tombe avec la mention. Pour beaucoup de dossiers, cet effet second est en réalité l'objectif principal.
Les personnes que le texte écarte
Le dernier alinéa ferme la porte aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Aucune appréciation de circonstances, aucune démonstration de réinsertion ne rouvre cette porte : l'exclusion du bénéfice est de plein droit.
Le texte s'applique en revanche aux déclarations d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, hypothèse dans laquelle la mention produit des effets professionnels que peu de personnes anticipent. Il s'applique enfin aux ressortissants français condamnés à l'étranger, qui saisissent le tribunal correctionnel de leur domicile ou celui de Paris.
La procédure empruntée au relèvement, articles 702-1 et 703
L'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2024, régit la demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité. C'est vers lui que renvoie l'article 775-1, et c'est donc lui qu'il faut lire pour savoir devant qui la requête se dépose et dans quelle formation elle se juge.
Le tribunal saisi et sa formation
La demande relève du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, de celui du siège de la juridiction ou de celui du lieu de détention. Le tribunal statue à juge unique. Lorsque la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale est de droit dès lors qu'il est demandé, ce qui constitue un choix stratégique à part entière.
Le délai de six mois et la question qu'il pose
L'article 702-1 subordonne la demande de relèvement à un délai : sauf lorsque la mesure résulte de plein droit de la condamnation, elle ne peut être portée qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus, une nouvelle demande n'est recevable que six mois après la décision de refus. Ce second verrou piège les dossiers déposés dans l'urgence d'un recrutement.
Une difficulté doit être exposée honnêtement. L'article 775-1 renvoie aux règles de compétence et de procédure de l'article 702-1, or ce dernier a été entièrement réécrit avec effet au 1er mars 2024. Savoir si le délai de six mois de son alinéa 3 conditionne la recevabilité de la requête en exclusion de la mention au bulletin n° 2, ou s'il ne concerne que la demande de relèvement proprement dite, n'est appuyé par aucune décision vérifiée à ce jour. La question reste ouverte et se traite comme telle, en anticipant l'objection plutôt qu'en la découvrant à l'audience.
Ce que la requête ne fait pas
Le bulletin n° 2 s'allège, le bulletin n° 1 ne bouge pas. Cette phrase résume ce qui déçoit les requérants mal informés. L'exclusion prononcée sur le fondement de l'article 775-1 est une mesure de bulletin, non un effacement de la condamnation. La décision demeure, continue de figurer au bulletin n° 1, reste consultable par les autorités judiciaires et conserve ses effets sur la récidive légale.
L'article 770, alinéa 2, la seule voie qui atteint le bulletin n° 1
Une hypothèse échappe à cette limite et mérite d'être examinée lorsque l'âge du requérant au moment des faits s'y prête. L'article 770 du code de procédure pénale prévoit, en son alinéa 2, que le retrait d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé si le reclassement paraît acquis, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Trois conditions cumulatives s'y ajoutent : les peines privatives de liberté doivent avoir été subies, les amendes payées, et les peines complémentaires à durée déterminée expirées.
Cette voie fait disparaître la mention jusque du bulletin n° 1. Elle est la seule dans ce cas. Un requérant qui remplit les conditions d'âge et de délai a donc intérêt à examiner ce fondement avant de se contenter d'une exclusion limitée au bulletin n° 2.
La réhabilitation ne neutralise pas la récidive
Selon l'article 133-16 du code pénal, la réhabilitation efface les incapacités et déchéances résultant de la condamnation. Ses effets sont toutefois retardés dans plusieurs hypothèses : en cas de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, elle ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure ; lorsqu'une interdiction a été prononcée à titre définitif, il faut attendre quarante ans. Surtout, elle n'interdit pas la prise en compte de la condamnation par les autorités judiciaires au titre de la récidive légale.
La rectification est une requête distincte
Lorsque la mention est erronée plutôt que gênante, le fondement change. L'article 778 du code de procédure pénale organise une requête adressée au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision, la chambre de l'instruction étant compétente pour les arrêts d'assises. Les débats et le jugement ont lieu en chambre du conseil, après communication au ministère public et rapport d'un magistrat commis. Les frais restent à la charge du requérant si la requête est rejetée.
| Voie | Fondement | Portée | Autorité saisie |
|---|---|---|---|
| Exclusion de la mention | Article 775-1 CPP | Bulletin n° 2 seulement, avec relèvement des interdictions | Tribunal correctionnel, juge unique |
| Retrait de la fiche, faits commis entre 18 et 21 ans | Article 770, alinéa 2, CPP | Bulletin n° 1, donc tous les bulletins | Tribunal, après trois ans et reclassement acquis |
| Réhabilitation | Article 133-16 du code pénal | Incapacités et déchéances, sans effet sur la récidive légale | De plein droit ou sur décision judiciaire |
| Rectification d'une mention erronée | Article 778 CPP | Correction du casier lui-même | Président de la juridiction, chambre du conseil |
| Effacement au fichier des antécédents | Article 230-8 CPP | Fichier distinct du casier judiciaire | Procureur de la République territorialement compétent |
Qui consulte réellement le bulletin n° 2
L'article 776 du code de procédure pénale énumère limitativement les destinataires du bulletin n° 2. Cette liste permet de vérifier si l'obstacle redouté est réel.
- Les préfets et les administrations saisis de candidatures à des emplois publics, à des distinctions, à des marchés publics ou de poursuites disciplinaires
- Les autorités militaires
- Les organismes de contrôle d'une activité professionnelle ou sociale
- Les présidents de tribunaux de commerce
- Les présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption
- Les autorités recevant les déclarations de candidature à une élection
Un employeur privé ordinaire n'y figure pas. Lorsque l'obstacle vient d'un employeur étranger à ces catégories, la requête en exclusion n'est pas la réponse adaptée.
Ce qui quitte le bulletin n° 2 sans aucune requête
L'article 775 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, exclut du bulletin n° 2 seize catégories de mentions : notamment les condamnations prononcées à l'égard d'un mineur, celles déjà exclues au titre de l'article 775-1, les contraventions de police, les condamnations avec sursis considérées comme non avenues et celles ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Déposer une requête pour obtenir ce que la loi accorde déjà est une perte de temps que la lecture du texte évite.
Le 11° et le délai de cinq ans
Le 11° fait sortir du bulletin n° 2 les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Ce délai est ramené à trois ans pour une peine de jours-amende. Une réserve accompagne la règle : si l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 excède cinq ans, la condamnation reste mentionnée pendant la même durée.
La réserve du 4° sur le sursis non avenu
La condamnation assortie du sursis et considérée comme non avenue quitte en principe le bulletin n° 2. Ce mécanisme connaît des exceptions qui surprennent : il ne joue pas lorsqu'ont été prononcés un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, une peine complémentaire devenue définitive ou une inéligibilité. Un condamné convaincu que son sursis a tout purgé découvre alors que la peine complémentaire maintient la mention.
La frontière avec le fichier des antécédents judiciaires
Le casier porte des condamnations. Le fichier de traitement d'antécédents judiciaires porte des mises en cause, y compris en l'absence de toute condamnation. La confusion entre les deux conduit régulièrement à saisir la mauvaise autorité.
L'article 230-8 du code de procédure pénale confie la demande d'effacement au procureur de la République territorialement compétent, qui se prononce dans un délai de deux mois, sa décision étant susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction. La demande peut être formée sans délai après une relaxe, un acquittement, une condamnation assortie d'une dispense de peine ou d'une dispense de mention, un non-lieu ou un classement sans suite. Dans les autres cas, elle n'est recevable, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale au bulletin n° 2.
Cette règle change l'ordre des démarches. La requête en exclusion devient le préalable technique de l'effacement du fichier des antécédents : tant que la mention subsiste au bulletin n° 2, la demande adressée au procureur se heurte à une irrecevabilité étrangère au fond du dossier. La chronologie des saisines se prépare donc en amont, avec le recours en effacement du fichier des antécédents judiciaires comme second temps et non comme premier réflexe.
L'autorité de chose jugée protège, puis se retourne
Un arrêt publié mérite d'être cité pour ce qu'il dit exactement. Par un arrêt du 28 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.530, publié au Bulletin, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en retenant que le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause.
La portée de cette solution est étroite. Elle profite à qui a déjà obtenu et conservé une décision définitive, et n'ouvre aucune voie à qui n'en a pas. Le raisonnement joue d'ailleurs dans les deux sens : un premier refus devenu définitif s'imposera de la même manière au condamné, ce qui donne au premier dépôt une importance que les requérants sous-estiment. Une requête déposée trop tôt et mal documentée ne se rattrape pas facilement.
Avant de déposer
Trois vérifications précèdent utilement la rédaction. La première porte sur le contenu réel du bulletin n° 2, qui n'est pas délivré au particulier mais dont le procureur de la République peut donner connaissance. La deuxième porte sur l'article 775 : la mention redoutée est peut-être déjà exclue par l'effet de la loi. La troisième porte sur l'âge au moment des faits, l'article 770 offrant à certains une voie plus complète.
Les articles du code de procédure pénale cités ici portent sur Légifrance la trace d'une abrogation différée au 1er janvier 2029, prévue par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Cette échéance est sans effet sur le droit applicable aujourd'hui.
Le cabinet de Me Ibrahim Shalabi, avocat en droit pénal à Paris, prépare et plaide ces requêtes devant les tribunaux correctionnels, en articulant la démarche sur le casier et celle sur le fichier des antécédents. Pour un examen de votre situation avant tout dépôt, prenez rendez-vous avec le cabinet. La voie générale de l'effacement d'une condamnation du casier judiciaire mérite d'être comparée à celle décrite ici.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Devant quelle juridiction se dépose la requête en exclusion du bulletin n° 2 ?
L'article 775-1 du code de procédure pénale renvoie aux règles de compétence des articles 702-1 et 703. La requête relève du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, de celui du siège de la juridiction ou de celui du lieu de détention. Le tribunal statue à juge unique, avec renvoi de droit à la collégialité lorsque la peine émane d'une juridiction criminelle et que ce renvoi est demandé.
L'exclusion de la mention efface-t-elle la condamnation du casier judiciaire ?
Non. L'exclusion porte sur le seul bulletin n° 2. La condamnation demeure au bulletin n° 1, reste accessible aux autorités judiciaires et conserve ses effets sur la récidive légale. Ce que la mesure apporte en plus, c'est le relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités qui résultaient de cette condamnation, effet souvent plus utile que l'allègement du bulletin lui-même.
Existe-t-il une voie permettant de faire disparaître la mention du bulletin n° 1 ?
L'article 770, alinéa 2, du code de procédure pénale le permet dans une hypothèse précise. Le retrait de la fiche peut être demandé pour une condamnation prononcée pour des faits commis entre dix-huit et vingt-et-un ans, si le reclassement paraît acquis, trois ans après la condamnation, à condition que les peines privatives de liberté aient été subies, les amendes payées et les peines complémentaires à durée déterminée expirées.
Quelles condamnations ne peuvent jamais bénéficier de l'article 775-1 ?
Le dernier alinéa de l'article 775-1 écarte les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Cette exclusion joue de plein droit : aucune démonstration de réinsertion, aucune circonstance particulière ne permet au tribunal saisi de la requête d'y déroger. Vérifier ce point est la première étape de tout examen de dossier.
Faut-il attendre un délai avant de déposer la requête ?
L'article 702-1, réécrit avec effet au 1er mars 2024, subordonne la demande de relèvement à un délai de six mois après la décision initiale de condamnation, sauf lorsque la mesure résulte de plein droit de celle-ci, et à un nouveau délai de six mois après un refus. Savoir si ce délai conditionne la recevabilité de la requête en exclusion du bulletin n° 2 n'est appuyé par aucune décision vérifiée à ce jour.
Pourquoi commencer par le casier avant de saisir le procureur pour le fichier des antécédents ?
L'article 230-8 du code de procédure pénale rend la demande d'effacement irrecevable, hors relaxe, acquittement, dispense de peine, dispense de mention, non-lieu ou classement sans suite, tant qu'une mention de nature pénale figure au bulletin n° 2. La requête en exclusion devient alors le préalable technique : sans elle, la demande adressée au procureur se heurte à une irrecevabilité indépendante du fond.
Sources
- article 775-1 du code de procédure pénale
- article 775 du code de procédure pénale
- article 776 du code de procédure pénale
- article 702-1 du code de procédure pénale
- article 778 du code de procédure pénale
- article 770 du code de procédure pénale
- article 133-16 du code pénal
- article 230-8 du code de procédure pénale
- arrêt du 28 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.530