Refus d'effacement du TAJ : recours, délais et juge compétent
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Le procureur a rejeté votre demande d'effacement, ou n'a rien répondu. Le recours, ses formes, son délai d'un mois et le juge compétent, expliqués pas à pas.
L'essentiel
- Le refus d'effacement du TAJ se conteste devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe (article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale).
- Le silence gardé pendant deux mois par le procureur de la République ou le magistrat référent vaut décision implicite de rejet, elle-même contestable dans le mois par application de l'article 802-1 du Code de procédure pénale.
- La contestation doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Le président statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur général, dans un délai de six mois.
- Si la demande a été adressée au magistrat référent de l'article 230-9 du Code de procédure pénale, le recours relève du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
- Le contenu de la fiche relève du juge judiciaire ; la décision administrative prise au vu de la consultation, refus d'agrément, d'habilitation ou de naturalisation, relève du juge administratif.
La lettre du parquet tient parfois en quatre lignes. Elle indique que la demande d'effacement est rejetée, elle ne dit pas toujours au nom de quoi, et elle laisse la fiche exactement là où elle se trouvait, c'est-à-dire sous les yeux du service qui instruit votre agrément, votre habilitation, votre carte professionnelle ou votre demande de naturalisation. Il arrive aussi qu'aucune lettre ne vienne. Deux mois s'écoulent, la boîte reste vide, et ce silence est déjà une décision. Dans les deux hypothèses, un délai a commencé à courir, et il est bref.
Le propos qui suit ne reprend pas la présentation du fichier, de ses finalités et de ses conditions d'inscription, exposées dans notre article général sur le fichier des antécédents judiciaires. Il porte sur ce qui vient après le refus d'effacement du TAJ : quelle autorité a statué, devant qui se conteste sa décision, dans quelles formes, sous quel délai, et ce qu'il faut lui démontrer pour que la fiche disparaisse ou cesse d'être consultable par l'administration.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Identifier l'autorité qui a refusé, avant tout le reste
L'article R. 40-31 du Code de procédure pénale laisse au demandeur le choix du destinataire de sa demande. Celle-ci s'adresse, au choix, au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat référent, et elle doit l'être par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine d'irrecevabilité. Ce choix initial, souvent fait sans y penser, commande la juridiction du recours. Relire l'enveloppe et l'en-tête de la réponse est donc le premier geste utile.
Le procureur de la République territorialement compétent
L'article 230-8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2019, confie au procureur territorialement compétent le pouvoir d'ordonner l'effacement des données, leur complément, leur rectification, ou l'apposition d'une mention. Il se prononce dans un délai de deux mois. Ses décisions, depuis la réforme de 2019, sont prises « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé ». Cette formule mérite d'être retenue : elle donne au parquet une marge d'appréciation, mais elle l'enferme aussi dans des motifs déterminés, et un refus qui s'en écarte prête le flanc à la critique.
Le magistrat référent et la cour d'appel de Paris
L'article 230-9 du même code institue un magistrat référent, doté des mêmes pouvoirs que le procureur de la République et tenu du même délai de deux mois. La différence tient à l'aval : ses décisions relèvent du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Une demande adressée au magistrat référent conduit donc à Paris, quelle que soit la ville où les faits ont été constatés. Une demande adressée au parquet local conduit devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend ce parquet.
Le silence de deux mois est un refus, et il se conteste
Beaucoup de dossiers s'échouent sur cette croyance qu'une absence de réponse laisse la porte ouverte. L'article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale dit l'inverse : le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, et cette décision implicite se conteste dans le mois, par application de l'article 802-1 du même code. La personne qui attend une lettre qui ne viendra jamais laisse ainsi filer son recours sans le savoir.
La conséquence pratique est simple. Le jour où la demande part en recommandé, la date de première présentation doit être notée. Deux mois plus tard, si rien n'est arrivé, le délai de contestation s'ouvre et court. Conserver l'avis de réception n'est pas une précaution de forme, c'est la preuve du point de départ.
Le recours devant le président de la chambre de l'instruction
Un mois à compter de l'envoi de la décision
L'article R. 40-31-1 prévoit que la décision est notifiée par lettre recommandée et que le recours contre le refus d'effacement du TAJ se forme dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus. Le point de départ est l'envoi, non la réception, ce qui rogne en pratique quelques jours sur un délai déjà court. Le recours se forme par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe.
La motivation, exigée à peine d'irrecevabilité
Le même texte impose que la contestation soit motivée, à peine d'irrecevabilité. Une lettre qui se borne à dire que l'on conteste le refus et que l'on sollicite l'effacement ne franchit pas ce seuil. Il faut écrire pourquoi le maintien de la fiche ne se justifie plus au regard de la finalité du fichier, ce que la nature des faits, les circonstances de leur commission ou la personnalité de l'intéressé apportent au débat, et quelle décision judiciaire est intervenue. C'est le lieu de produire les pièces : décision de relaxe ou d'acquittement définitive, avis de classement sans suite, ordonnance de non-lieu, bulletin n° 2, contrat de travail conditionné à l'agrément, courrier du service instructeur.
L'ordonnance, les réquisitions et le délai de six mois
Le président statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur général, dans un délai de six mois. Ce calendrier commande la stratégie de qui joue un emploi : entre les deux mois laissés au parquet et les six mois laissés au président, une procédure entièrement conduite dans les délais légaux occupe déjà près d'une année. Engager la demande avant que l'employeur ou l'administration ne réclame la pièce manquante vaut mieux que de la former sous la pression d'une échéance de recrutement.
Le pourvoi, une voie volontairement étroite
L'article R. 40-31-1 réserve le pourvoi en cassation au cas où l'ordonnance « ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ». La Cour de cassation ne rejugera donc pas l'opportunité de conserver la fiche. Le pourvoi sanctionne le défaut de motivation, l'absence des réquisitions, l'incompétence, non l'appréciation portée sur le dossier. Autant le savoir avant d'y placer ses espoirs : l'essentiel se joue devant le président, et le mémoire qui lui est adressé est la pièce maîtresse de toute la procédure.
Ce qu'il faut lui démontrer
La recevabilité, préalable qui se vérifie avant d'écrire
L'article 230-8 distingue deux situations. La demande est recevable sans délai après une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation assortie d'une dispense de peine ou d'une dispense de mention au casier, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans tous les autres cas, elle ne l'est que « lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 ». Une contestation formée alors que le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte encore une condamnation se heurte à cette condition, et il faut alors commencer par l'autre bout de la chaîne, par une exclusion de mention ou par la réhabilitation judiciaire.
Relaxe et acquittement, où l'effacement est le principe
En cas de relaxe ou d'acquittement devenus définitifs, l'effacement est le principe et le maintien l'exception, laquelle doit être notifiée. Le refus opposé dans cette hypothèse est donc, par construction, une décision dérogatoire, et le recours doit s'attacher à démontrer que rien dans la nature des faits, dans les circonstances de leur commission ou dans la personnalité de l'intéressé ne justifiait d'écarter la règle.
Non-lieu et classement, où la conservation avec mention est le principe
Après un non-lieu ou un classement sans suite, l'économie du texte s'inverse : la conservation des données assortie d'une mention est le principe. La discussion se déplace alors vers la portée de cette mention, et c'est souvent là que se trouve la solution utile.
La mention qui ferme la porte aux enquêtes administratives
La mention interdit la consultation de la fiche dans les enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. La donnée demeure dans le fichier pour les besoins judiciaires, mais elle cesse d'être opposable au recrutement, à l'agrément, à l'habilitation. Pour une personne dont le seul problème est un emploi bloqué, cette solution règle le problème réel, et un recours bien construit la sollicite à titre subsidiaire, après l'effacement demandé à titre principal.
La rectification pour requalification, qui est de droit
L'article 230-8 réserve un sort particulier à la rectification pour requalification judiciaire, qui est de droit. Lorsque la juridiction a retenu une qualification différente de celle qui figure sur la fiche, l'intéressé n'a pas à convaincre : il a un droit. Le contrôle de la concordance entre la qualification enregistrée et celle finalement retenue est donc l'un des premiers travaux à mener sur le dossier, et il produit parfois davantage qu'une longue argumentation d'opportunité.
Les durées de conservation et l'effet de cliquet
L'article R. 40-27 fixe les durées : vingt ans en principe pour le majeur mis en cause, cinq ans pour les délits prévus par le code de la route et pour les infractions énumérées au I, quarante ans pour les infractions du tableau 1, quinze ans au maximum pour les données relatives à la victime. Son II porte un mécanisme dont les conséquences sont rudes : une nouvelle mise en cause intervenue avant l'expiration d'un délai en cours aligne l'ensemble des données sur le délai restant le plus long. Une affaire mineure, survenue au mauvais moment, prolonge ainsi la présence au fichier de faits bien plus anciens. Cet effet de cliquet mérite d'être vérifié et, le cas échéant, exposé au président, parce qu'il éclaire l'écart entre l'ancienneté réelle des faits et la date de sortie annoncée.
Ne pas se tromper de juge
La ligne de partage est nette, et l'erreur coûte des mois. Tout ce qui touche au contenu de la fiche relève du juge judiciaire, et le tribunal administratif ne doit jamais être saisi d'un refus d'effacement. Relève en revanche du juge administratif la décision prise au vu de la consultation : refus ou retrait d'agrément, refus d'habilitation, radiation, licenciement, refus de titre de séjour, refus de naturalisation. Les deux fronts sont distincts et se mènent souvent de front, l'un pour faire disparaître la donnée, l'autre pour faire tomber la décision qu'elle a fondée.
Deux dispositions servent utilement le second front. L'article R. 40-29 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les enquêtes administratives, les données consultables sont celles des procédures en cours ou closes, « à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives ». Son 5° ajoute que « l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents ». Une décision défavorable rendue sans cette vérification préalable des suites judiciaires est fragile. L'article R. 40-30 impose par ailleurs que toute consultation soit tracée, la trace étant conservée six ans, ce qui permet d'établir qu'une consultation a bien eu lieu et à quelle date.
Depuis le 15 juin 2025, dans la rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ouvre en outre, à son IV, un contentieux à délais brefs pour le fonctionnaire et l'agent contractuel : recours devant le juge administratif dans les quinze jours de la notification, appel et pourvoi dans le même délai, jugement au fond dans les deux mois, la décision contestée ne pouvant prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort. Quinze jours passent vite lorsqu'on découvre la décision au retour d'un congé.
Ce que les juges du contrôle ont dit du dispositif
Le Conseil constitutionnel, 12 juin 2018
Saisi de la loi relative à la protection des données personnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions relatives à l'article 230-8 par sa décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018. Il n'a pourtant rien dissimulé de la sensibilité du fichier, relevant au paragraphe 81 que « figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles pouvant être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale [...] mais également à d'autres fins de police administrative. Par ailleurs, le législateur n'a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées. » Au paragraphe 84, il a justifié la différence de régime entre les décisions d'innocence et les autres, « cette différence de traitement correspond à une différence de situation, les décisions de relaxe ou d'acquittement étant revêtues de l'autorité de la chose jugée [...] alors que les décisions de non-lieu à l'issue d'une instruction ou de classement sans suite n'entraînent pas l'extinction de l'action publique. »
La portée de cette décision doit être dite avec exactitude. Le Conseil s'est fondé sur l'existence du droit de demander l'effacement, sans contrôler son effectivité concrète, et il constate lui-même que le législateur n'a pas fixé de durée maximum de conservation. La conformité proclamée repose ainsi sur un droit dont l'exercice réel n'a pas été examiné, ce qui laisse toute sa place au débat devant le juge du recours.
La Cour européenne, Brunet contre France
Par un arrêt du 18 septembre 2014, devenu définitif le 18 décembre 2014, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans l'affaire Brunet contre France, requête n° 21010/10, que l'article 8 de la Convention avait été violé. Le motif central tient en une phrase du paragraphe 41 : « La Cour estime qu'un tel contrôle ne saurait passer pour effectif, l'autorité chargée de l'exercer n'ayant pas de marge d'appréciation pour évaluer l'opportunité de conserver les données. » Elle ajoute au paragraphe 43 que « la durée de vingt ans prévue est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu'à un maximum ». Au paragraphe 37, elle se dit « particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui [...] n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence ».
L'honnêteté commande d'indiquer la limite de cet arrêt. Il porte sur le STIC, prédécesseur du TAJ, et la France y a répondu : l'article 230-8 impose désormais une motivation matérielle, et l'article R. 40-31-1, créé par le décret n° 2017-1217 du 2 août 2017, a ouvert le recours devant le président de la chambre de l'instruction. L'arrêt s'invoque donc pour son principe, l'exigence d'un contrôle doté d'une marge d'appréciation réelle, et non pour sa solution d'espèce. Ainsi employé, il garde toute sa force : il rappelle au juge saisi que le contrôle qu'il exerce doit être autre chose qu'une vérification formelle.
La conduite du dossier
Un refus d'effacement du TAJ se prépare avant d'arriver. La demande initiale gagne à être écrite comme si elle devait être lue par le président de la chambre de l'instruction, parce qu'elle le sera : c'est sur ce dossier que le recours se construira, et les pièces qui n'y figurent pas devront être ajoutées ensuite. Le refus, une fois reçu, s'analyse sur trois points, son auteur, sa date d'envoi, ses motifs, ces trois éléments déterminant respectivement la juridiction, le délai et la structure du mémoire.
Un rejet ne ferme pas définitivement la voie. La situation évolue, le bulletin n° 2 se vide, le temps passe, une décision favorable intervient dans une procédure parallèle, et une nouvelle demande redevient utile. Mais laisser expirer le délai d'un mois pour attendre des jours meilleurs prive du seul contrôle juridictionnel que la loi organise, et rien ne garantit qu'une seconde demande recevra un meilleur accueil que la première.
Le cabinet intervient sur les deux fronts, celui de la fiche devant le juge judiciaire et celui de la décision administrative qu'elle a fondée, dans le cadre de son activité de défense pénale. Si une décision de refus d'effacement du TAJ vient de vous être notifiée, ou si deux mois se sont écoulés sans réponse, il est possible de prendre rendez-vous avec le cabinet au 01 85 61 17 00 pour vérifier le délai qui court et la juridiction compétente.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour contester un refus d'effacement du TAJ ?
Le recours se forme dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, en application de l'article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale. Le point de départ est l'envoi et non la réception, ce qui réduit en pratique le temps disponible. Lorsque le refus est implicite, faute de réponse dans les deux mois, le délai d'un mois court à l'expiration de ce délai de deux mois.
Que faire si le procureur ne répond pas à la demande d'effacement ?
Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Cette décision se conteste dans le mois qui suit, par application de l'article 802-1 du Code de procédure pénale, devant le président de la chambre de l'instruction. Attendre une lettre qui ne viendra pas fait perdre le recours. Il faut donc conserver l'avis de réception de la demande initiale, qui établit le point de départ des délais.
Devant quelle juridiction porter le recours contre un refus d'effacement ?
Devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend le procureur de la République qui a statué. Si la demande avait été adressée au magistrat référent prévu à l'article 230-9 du Code de procédure pénale, le recours relève du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le tribunal administratif n'est jamais compétent sur le contenu de la fiche.
Le recours contre un refus d'effacement doit-il être motivé ?
Oui, et cette motivation est exigée à peine d'irrecevabilité par l'article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale. Une lettre se bornant à contester le refus ne suffit pas. Le mémoire doit exposer en quoi le maintien des données ne se justifie plus au regard de la finalité du fichier, de la nature ou des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'intéressé, et produire les pièces correspondantes.
Peut-on se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président ?
Le pourvoi n'est ouvert que si l'ordonnance ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. La Cour de cassation ne réexamine donc pas l'opportunité de conserver les données, mais sanctionne les vices formels tels que le défaut de motivation ou l'absence de réquisitions du procureur général. L'essentiel du débat se joue devant le président de la chambre de l'instruction.
Que demander lorsque l'effacement total paraît hors d'atteinte ?
L'apposition d'une mention peut être sollicitée à titre subsidiaire. Cette mention interdit la consultation de la fiche dans les enquêtes administratives des articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Les données subsistent pour les besoins judiciaires mais cessent d'être opposables lors d'un recrutement ou d'une demande d'agrément.