Faute de la victime d'une agression : l'indemnisation réduite ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
La faute de la victime d'une agression ne réduit l'indemnisation que si elle est en lien direct et certain avec le dommage : critères et parades.
L'essentiel
- La réparation versée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime, selon le dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
- Seule compte une faute en relation de causalité directe et certaine avec le dommage : un simple contexte de trafic ou de consommation ne suffit pas (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634, publié).
- Lorsque l'agression trouve son origine dans l'activité illicite de la victime elle-même, le lien de causalité est retenu (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-14.241, inédit).
- Le président de la commission peut accorder une provision, mais c'est à la commission de dire si la faute exclut ou seulement limite le droit à indemnisation (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-17.213, inédit).
Après une agression, la victime s'attend à ce que l'on parle de l'auteur ; elle découvre parfois que l'on parle d'elle. Le fonds de garantie qui l'indemnise devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut lui opposer sa propre faute, pour réduire la réparation ou la refuser. Cette objection n'est ni automatique ni discrétionnaire : la loi l'admet, la Cour de cassation l'encadre, et c'est sur l'exigence d'un lien direct et certain avec le dommage que se gagne ou se perd la discussion.
Faute de la victime d'une agression : ce que prévoit la loi
La faute de la victime d'une agression peut réduire ou supprimer son indemnisation par la commission. Le dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose, dans sa version issue de la loi du 20 novembre 2023 : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. » Le texte ne définit pas cette faute, ne fixe aucun barème de réduction et ne distingue pas selon la gravité de l'agression.
La règle s'inscrit dans un régime de solidarité nationale : le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions paie à la place d'un auteur souvent insolvable ou inconnu, puis se retourne contre lui. C'est pourquoi il discute volontiers le comportement de la victime, et c'est pourquoi la victime doit s'y préparer dès la constitution de son dossier.
Le même article réserve la réparation intégrale aux atteintes les plus graves : mort, incapacité permanente, incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou infractions limitativement énumérées. La faute de la victime ne joue qu'une fois ce seuil franchi ; elle est le second terrain de la discussion, après celui des conditions d'accès à la commission, que décrit notre article sur la différence entre la CIVI et le SARVI.
Le critère décisif : un lien direct et certain avec le dommage
Seule compte la faute en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. La deuxième chambre civile l'a formulé en ces termes, au visa de l'article 706-3 : la réparation « peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage » (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634, publié au Bulletin).
Deux exigences se cumulent donc. Il faut d'abord une faute, c'est-à-dire un comportement que l'on peut reprocher à la victime, et non une simple imprudence de circonstance ou une présence malheureuse au mauvais endroit. Il faut ensuite que cette faute ait directement contribué à l'atteinte subie : un comportement répréhensible sans rapport avec les coups reçus ne réduit rien.
La preuve pèse sur celui qui invoque la faute. Une cour d'appel l'a énoncé en ces termes : « il appartient au Fonds de garantie des victimes d'infractions de démontrer l'existence d'une faute de la victime, ayant concouru par un lien de causalité direct, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage » (CA Papeete, 16 janvier 2020, motifs reproduits sous l'arrêt de la deuxième chambre civile du 31 août 2022, qui l'a cassé pour une autre raison). La victime a tout intérêt à le rappeler lorsque le fonds procède par allusion à son passé ou à ses fréquentations plutôt que par démonstration.
Le contexte ne suffit pas : l'arrêt du 28 février 2013
Un contexte délictueux ne caractérise pas, à lui seul, la faute de la victime. Dans l'affaire jugée le 28 février 2013, un homme avait été frappé, à l'issue d'une transaction portant sur du cannabis qu'il venait de livrer, par celui chez qui il s'était rendu et qui lui reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant ». La cour d'appel avait refusé toute indemnisation, au motif que l'agression s'inscrivait dans un « contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants » et que la solidarité nationale ne devait pas profiter à une personne blessée à l'occasion de faits délictueux.
La Cour de cassation a censuré cette motivation : « Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi par suite des violences volontaires de M. Y…, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La leçon est précieuse pour toute victime dont la vie privée ou les fréquentations prêtent à commentaire : la commission recherche une causalité, et la moralité de la victime n'entre pas dans cet examen. Un dossier qui reconstitue précisément l'enchaînement des faits, à partir de la procédure pénale, désarme l'objection qui ne repose que sur une impression.
Quand l'agression naît de l'activité illicite de la victime
Lorsque l'infraction trouve son origine dans l'activité illicite de la victime, le lien de causalité est en revanche retenu. Le 19 septembre 2024, la deuxième chambre civile a cassé, sur le pourvoi du fonds de garantie, un arrêt qui avait jugé entier le droit à indemnisation d'un homme victime de violences avec arme de la part d'individus qu'il avait abordés sur la voie publique pour leur acheter du cannabis. La cour d'appel estimait qu'en achetant pour sa consommation, il n'avait pas à envisager de recevoir des coups.
La Cour a répondu que la cour d'appel, « alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien de causalité entre l'activité délictueuse de la victime et ses blessures », n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-14.241, inédit).
Cet arrêt n'est pas publié, et il ne dit pas dans quelle proportion la réparation devait être réduite : il renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Il marque néanmoins la limite de la protection posée en 2013 : la victime qui a elle-même engagé l'échange illicite au cours duquel elle a été blessée ne peut se retrancher derrière le caractère imprévisible de la violence. L'étendue de la réduction reste, elle, à discuter devant les juges du fond.
Exclusion totale ou simple réduction : qui en décide
C'est la commission, statuant au fond, qui décide si la faute exclut ou seulement réduit l'indemnisation. La deuxième chambre civile l'a jugé le 31 août 2022 : saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la commission, une cour d'appel ne pouvait, « sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation » (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-17.213, inédit).
La conséquence pratique est double. Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, selon l'article 706-6 du code de procédure pénale ; mais le partage du droit à indemnisation n'appartient qu'à la commission statuant au fond. La victime à qui l'on oppose sa faute ne doit donc pas tenir pour acquise une réduction décidée au stade provisionnel, et le débat se prépare pour l'audience au fond.
La faute de la victime opposée à ses proches
La faute de la victime directe peut aussi être opposée aux proches qui demandent réparation de leur propre préjudice. Le 13 juin 2013, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi des parents, frères et sœur d'un homme assassiné par l'un de ses clients réguliers, alors qu'il se livrait depuis plusieurs années à un trafic de résine de cannabis ; la cour d'appel avait pu en déduire une faute excluant l'indemnisation de leur préjudice moral (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-20.218, inédit).
L'arrêt reprend la même exigence d'une faute « en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ». Il montre que les proches n'échappent pas à l'objection, mais aussi qu'elle demeure soumise à la même démonstration : le fonds doit établir le lien entre le comportement de la victime et l'atteinte qui l'a frappée, non seulement l'existence d'un passé discutable.
Comment répondre au fonds de garantie qui invoque votre faute
La réponse se construit sur les pièces de la procédure pénale, et non sur des déclarations de principe. Plusieurs axes se combinent selon les dossiers :
- reconstituer la chronologie exacte de l'agression, à partir des procès-verbaux d'audition, des témoignages et des images, pour situer le moment où la violence est apparue ;
- distinguer le comportement reproché de la cause effective des coups, comme l'a fait l'arrêt du 28 février 2013 ;
- relever ce que la décision pénale a retenu, la qualification, les circonstances aggravantes et les éléments établis sur le déroulement des faits ;
- discuter la proportion de la réduction lorsque la faute est établie, l'arrêt de 2024 laissant cette appréciation aux juges du fond ;
- demander la provision sans attendre l'issue du débat sur la faute, puisque le président peut l'accorder en tout état de la procédure.
La faute ne se discute pas seulement au moment de la saisine : elle peut être invoquée par le fonds à l'audience, dans ses conclusions, après une expertise médicale déjà réalisée. Anticiper l'objection dès la requête, en exposant les faits avec précision, évite qu'elle ne surgisse au moment où la victime croyait n'avoir plus à débattre que du montant de ses préjudices.
Faute de la victime et délai pour saisir la commission
Le débat sur la faute ne suspend aucun délai. À peine de forclusion, la demande doit être présentée dans les trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision définitive lorsque des poursuites pénales ont été exercées, selon l'article 706-5 du code de procédure pénale ; pour un mineur, le délai ne court qu'à compter de sa majorité. Les conditions du relevé de forclusion sont exposées dans notre article sur le délai pour saisir la CIVI.
Ces règles valent, dans leur rédaction actuelle, pour les faits commis depuis la publication de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; les articles 706-3 et 706-5 doivent être abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, et les textes qui leur succéderont se liront à leur source avant toute demande présentée après cette date.
Victime d'une agression : l'accompagnement du cabinet
La faute de la victime d'une agression est une objection juridique, qui se traite comme telle : par la lecture de la procédure, la démonstration du lien de causalité et la discussion de la proportion. L'avocat de la victime d'une agression conduit ce débat devant la commission comme devant le juge pénal, et la page consacrée au dommage corporel présente l'ensemble de la démarche.
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Questions fréquentes
Ma faute peut-elle réduire mon indemnisation après une agression ?
Oui, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la réparation peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime (article 706-3 du code de procédure pénale). La Cour de cassation exige toutefois une faute en relation de causalité directe et certaine avec le dommage : un comportement sans rapport avec les coups reçus, ou un simple contexte défavorable, ne justifie aucune réduction.
Le fonds de garantie peut-il me refuser l'indemnisation parce que j'étais dans un milieu de trafic ?
Pas sur ce seul motif. Le 28 février 2013, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait refusé toute indemnisation en raison d'un contexte de consommation et de trafic de stupéfiants, faute d'avoir caractérisé un lien direct et certain entre la faute et le dommage. En revanche, si l'agression naît de l'achat ou de la vente auxquels la victime participait, le lien peut être retenu.
Qui décide si ma faute exclut ou réduit seulement mon indemnisation ?
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant au fond. Son président peut accorder une provision en tout état de la procédure, mais il n'appartient pas à la cour d'appel saisie de son ordonnance de trancher le partage du droit à indemnisation : la Cour de cassation l'a rappelé le 31 août 2022, en censurant une cour d'appel qui s'était prononcée sur ce point.
La faute de la victime décédée peut-elle être opposée à sa famille ?
Oui. Les proches qui demandent réparation de leur préjudice moral peuvent se voir opposer la faute de la victime directe, à la même condition d'un lien de causalité direct et certain avec le dommage. La Cour de cassation l'a admis le 13 juin 2013 pour la famille d'un homme assassiné dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel il se livrait depuis plusieurs années.