Pourvoi en cassation : la peine s'exécute-t-elle pendant le recours ?
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Le pourvoi suspend l'arrêt d'appel, sauf pour les dommages et intérêts et sauf mandat de dépôt. Ces deux exceptions décident du sort réel du condamné.
L'essentiel
- Le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, en application de l'article 569 du Code de procédure pénale.
- Deux exceptions figurent dans le texte lui-même : les condamnations civiles s'exécutent immédiatement, et le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné ou confirmé par la cour d'appel produit ses effets malgré le pourvoi.
- Le délai pour se pourvoir est de dix jours francs à compter du prononcé, et non plus de cinq, pour les décisions rendues depuis le 30 septembre 2024.
- Le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en matière de détention n'est pas suspensif : la chambre criminelle l'a jugé le 3 août 1985, pourvoi n° 85-93.168.
- En cas de relaxe, d'exemption de peine, de sursis ou d'amende, le prévenu détenu est libéré immédiatement après l'arrêt, même si le parquet se pourvoit.
L'arrêt de la cour d'appel est tombé et la peine est confirmée. Avant toute réflexion sur les chances du recours, une question s'impose : que se passe-t-il maintenant, pendant les mois où la Cour de cassation examinera le dossier ? La réponse n'est pas uniforme. Le Code de procédure pénale pose un principe de suspension, puis l'assortit d'exceptions qui, en pratique, décident du sort concret du condamné bien plus sûrement que le principe lui-même.
La peine s'exécute-t-elle pendant un pourvoi en cassation ?
En principe, non. L'article 569 du Code de procédure pénale dispose que « pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles ».
C'est ce que l'on appelle l'effet suspensif du pourvoi. Tant que la chambre criminelle n'a pas statué, la condamnation n'est pas définitive et le parquet ne peut pas la mettre à exécution, ce que confirme l'article 708 du même code, aux termes duquel « l'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ».
Deux réserves figurent dans la phrase même de l'article 569, et ce sont elles qu'il faut lire en premier : les condamnations civiles échappent au sursis, et le mandat décerné ou confirmé par la cour d'appel également. Le reste de l'article organise ensuite des libérations obligatoires.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Dix jours francs, et non cinq. L'article 568 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, énonce que « le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ». La Cour de cassation précise que cet allongement vaut pour les décisions rendues à compter du 30 septembre 2024.
La vigilance s'impose ici, car une grande partie de la documentation disponible en ligne mentionne encore l'ancien délai de cinq jours. Deux régimes particuliers demeurent d'ailleurs inchangés : trois jours non francs en matière de presse, cinq jours non francs en matière d'application des peines.
Le point de départ n'est pas toujours le prononcé
L'article 568 réserve quatre situations dans lesquelles le délai ne court que de la signification de l'arrêt : la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience du prononcé sans avoir été informée de sa date ; le prévenu jugé en son absence après audition d'un avocat dépourvu de mandat de représentation signé ; le prévenu non comparant dans les cas des articles 410 et 411, alinéa 5, lorsque son avocat n'était pas présent ; le prévenu jugé par itératif défaut. Hors de ces hypothèses, le compte à rebours commence le jour du délibéré, sans qu'aucun courrier ne soit nécessaire.
Pourquoi certains condamnés partent-ils en détention malgré leur pourvoi ?
Parce que la cour d'appel a décerné ou confirmé un mandat. L'exception inscrite au premier alinéa de l'article 569 renvoie aux articles 464-1 et 465 du Code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction, par décision spéciale et motivée, de maintenir la détention d'un prévenu détenu ou de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt lorsque la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis et que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Une personne peut donc être conduite en maison d'arrêt à l'issue de l'audience d'appel et y demeurer pendant toute la durée de l'examen du pourvoi. Le recours n'y fait pas obstacle. C'est la raison pour laquelle la décision de se pourvoir et la question de la liberté se traitent séparément, et simultanément.
Le deuxième alinéa du texte ajoute une conséquence souvent ignorée : le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf décision contraire de la cour, lorsque celle-ci prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire.
Quand le détenu doit-il être libéré malgré le pourvoi ?
Dans deux cas que le texte impose. Le troisième alinéa de l'article 569 prévoit qu'« en cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt ». Le pourvoi du parquet contre une relaxe ne retient donc personne en détention.
Le quatrième alinéa ajoute la seconde hypothèse : lorsque la détention a été ordonnée ou maintenue par la cour d'appel, la libération intervient de plein droit « aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée ». Un condamné à dix-huit mois qui a déjà accompli dix-huit mois ne peut pas être retenu au motif que son pourvoi serait pendant.
Faut-il payer les dommages et intérêts avant l'arrêt de la Cour de cassation ?
Oui, et cette exception coûte souvent plus cher que le procès lui-même. Les condamnations civiles sont expressément exclues du sursis par l'article 569, de sorte que la partie civile peut poursuivre le recouvrement de son indemnité sans attendre.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 13 mars 1991, pourvoi n° 89-11.896, publié au bulletin. Elle y approuve les juges du fond d'avoir retenu que, « par application des articles 568 et 569 du Code de procédure pénale, l'arrêt, en ce qui concernait la condamnation civile, était immédiatement exécutoire », et d'en avoir déduit que la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal courait à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt d'appel. La dette envers la victime grossit donc pendant que le pourvoi est examiné.
Une limite mérite d'être signalée : cet arrêt a été rendu par une chambre civile, saisie de la seule question de la majoration des intérêts. Il éclaire la portée du texte, il ne tranche pas les difficultés d'exécution que peut soulever une cassation ultérieure des dispositions civiles.
Le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction est-il suspensif ?
Non, et c'est le contresens le plus fréquent. L'article 569 ne vise que les arrêts des chambres des appels correctionnels. Par un arrêt du 3 août 1985, pourvoi n° 85-93.168, publié au bulletin, la chambre criminelle a jugé que l'article 207 du Code de procédure pénale, qui prescrivait l'exécution immédiate de l'arrêt ordonnant le maintien en détention, « déroge lui-même au principe de l'effet suspensif du pourvoi » et que « cette dérogation s'étend nécessairement à l'ensemble des dispositions de l'arrêt en question touchant au contentieux de la détention ».
Cet arrêt doit être cité avec sa réserve. Il raisonne sur la chambre d'accusation, devenue chambre de l'instruction en 2000, et sur une rédaction ancienne de l'article 207, réécrit par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022. La substance demeure, puisque le procureur général assure l'exécution de l'arrêt avant tout retour du dossier au juge d'instruction, mais le support textuel a changé et aucune décision publiée postérieure à cette réécriture n'a été identifiée.
La chambre criminelle a par ailleurs précisé, le 8 juin 2010, pourvois n° 09-82.732 et 09-84.085, publiés au bulletin, que « la requête en examen immédiat du pourvoi présentée en application de l'article 570 du code de procédure pénale ne met pas obstacle à la poursuite de l'information jusqu'à son règlement et son renvoi devant le tribunal correctionnel ». Demander au président de la chambre criminelle d'examiner tout de suite un pourvoi n'arrête donc pas la machine judiciaire. Il faut ajouter que la Cour relevait, dans cette espèce, que la cour d'appel avait statué au fond après l'ordonnance de rejet de la requête, ce qui borne la portée de la solution. Les mécanismes d'appel devant la chambre de l'instruction et le pourvoi obéissent ainsi à des logiques distinctes.
La cour d'appel peut-elle continuer à juger pendant le pourvoi ?
Elle ne le peut pas sur ce qu'elle a déjà tranché. Par un arrêt du 8 février 1993, pourvoi n° 92-83.479, publié au bulletin, la chambre criminelle a censuré une cour d'appel qui, après avoir déclaré la prévenue coupable en ajournant le prononcé de la peine, avait fixé cette peine alors qu'un pourvoi était pendant. La Cour rappelle que, « selon l'article 569 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation », et juge que les seconds juges ont « méconnu le sens et la portée du texte susvisé ».
La solution vaut pour l'hypothèse particulière de l'ajournement du prononcé de la peine. Elle illustre néanmoins la portée du sursis : l'arrêt attaqué est gelé, et la juridiction qui l'a rendu se dessaisit de son sort.
Combien de temps la Cour de cassation met-elle à statuer ?
Aucun délai général ne s'impose à elle, mais deux délais impératifs existent lorsque la liberté est en jeu. L'article 567-2 impose à la chambre criminelle saisie d'un pourvoi en matière de détention provisoire de statuer « dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ». L'article 574-1 pose la même exigence pour le pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation ou de renvoi devant le tribunal correctionnel, avec la même sanction.
Ces deux textes imposent en contrepartie au demandeur de déposer son mémoire dans le mois de la réception du dossier, à peine de déchéance, et interdisent tout moyen nouveau après ce délai. La contrainte de temps pèse donc d'abord sur la défense.
Récapitulatif : ce qui est suspendu et ce qui ne l'est pas
| Décision ou disposition | Le pourvoi suspend-il ? | Fondement |
|---|---|---|
| Peine prononcée par la chambre des appels correctionnels | Oui | Article 569, alinéa 1 |
| Dommages et intérêts alloués à la partie civile | Non | Article 569, alinéa 1 |
| Mandat de dépôt ou d'arrêt décerné ou confirmé par la cour d'appel | Non | Articles 569, 464-1 et 465 |
| Relaxe, exemption de peine, sursis, amende, prévenu détenu | Libération immédiate | Article 569, alinéa 3 |
| Détention ayant atteint la durée de la peine prononcée | Libération de plein droit | Article 569, alinéa 4 |
| Arrêt de la chambre de l'instruction en matière de détention | Non | Article 207, Crim. 3 août 1985 |
Ce qu'il faut vérifier dans les dix jours
Trois points se contrôlent sur l'arrêt lui-même, avant toute autre démarche. La cour a-t-elle décerné ou confirmé un mandat, ce qui commande la question de la liberté ? Des condamnations civiles ont-elles été prononcées, auquel cas elles s'exécutent sans délai ? La décision est-elle bien rendue en dernier ressort, condition posée par l'article 567 pour l'ouverture du pourvoi ?
Une note de veille s'impose enfin. Les articles 567 à 574-2, 584 à 590-2 et 708 du Code de procédure pénale sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui procède à une réécriture à droit constant. Les règles changeront de numérotation, non de contenu.
Le pourvoi ne se confond ni avec l'appel d'une condamnation correctionnelle, qui rejuge l'affaire en fait et en droit, ni avec la demande de mise en liberté, qui reste la voie à emprunter lorsque la détention se poursuit. Il ne se confond pas davantage avec les recours ouverts contre l'ordonnance de renvoi à la clôture de l'instruction. Chacune de ces voies a son délai propre, et aucune ne rattrape l'autre.
Cet article expose des règles générales et ne vaut pas consultation : la lecture de l'arrêt et de ses mentions commande la réponse. Le cabinet, avocat en droit pénal à Paris, intervient en pourvoi en cassation devant la chambre criminelle et peut être joint au 01 85 61 17 00. Vous pouvez également transmettre l'arrêt au cabinet pour un examen du délai restant et des dispositions immédiatement exécutoires.
Questions fréquentes
Le pourvoi en cassation empêche-t-il d'aller en prison ?
Pas toujours. L'article 569 du Code de procédure pénale suspend l'exécution de l'arrêt d'appel, mais il réserve le mandat de dépôt ou d'arrêt que la cour d'appel confirme ou décerne elle-même par décision spéciale et motivée. Dans ce cas, la personne est incarcérée à l'issue de l'audience et le pourvoi n'y fait pas obstacle. La question de la liberté se traite alors séparément.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation en matière pénale ?
Dix jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée, pour les décisions rendues depuis le 30 septembre 2024. Le délai ne court de la signification que dans quatre situations limitativement énumérées par l'article 568. Deux régimes particuliers subsistent : trois jours non francs en matière de presse, cinq jours non francs en matière d'application des peines.
Faut-il payer la partie civile pendant le pourvoi ?
Oui. L'article 569 exclut expressément les condamnations civiles du sursis à exécution. La deuxième chambre civile l'a confirmé le 13 mars 1991, pourvoi n° 89-11.896, en jugeant l'arrêt immédiatement exécutoire sur ce point et en faisant courir la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal deux mois après le prononcé de l'arrêt d'appel.
Un détenu peut-il être libéré alors que le parquet s'est pourvu ?
Oui. En cas d'acquittement, d'exemption de peine, de condamnation à l'emprisonnement avec sursis simple ou probatoire, ou à une amende, le troisième alinéa de l'article 569 impose la mise en liberté immédiate du prévenu détenu, nonobstant pourvoi. La libération est également de plein droit lorsque la détention atteint la durée de la peine prononcée.
Combien de temps dure un pourvoi en cassation ?
Aucun délai général ne s'impose à la chambre criminelle. Deux exceptions existent lorsque la liberté est en jeu : trois mois à compter de la réception du dossier en matière de détention provisoire, en application de l'article 567-2, et trois mois pour le pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation ou de renvoi, en application de l'article 574-1. À défaut, la personne est mise d'office en liberté.
Sources
- article 569 du Code de procédure pénale
- article 568 du Code de procédure pénale
- article 708 du Code de procédure pénale
- article 567-2 du Code de procédure pénale
- article 574-1 du Code de procédure pénale
- Cass. civ. 2e, 13 mars 1991, n° 89-11.896
- Cass. crim., 3 août 1985, n° 85-93.168
- Cass. crim., 8 juin 2010, n° 09-82.732
- Cass. crim., 8 février 1993, n° 92-83.479
- Cour de cassation, comment faire un pourvoi en matière pénale