Dispense d'inscription au FIJAIS : ce que peut décider le tribunal

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Le tribunal peut écarter l'inscription au FIJAIS pour les délits punis de cinq ans au plus. Au-delà, seule la requête en effacement reste ouverte.

Salle d'audience correctionnelle vide, banc des juges en bois sombre et dossiers posés sur la table du greffe

L'essentiel

  • Pour un délit de l'article 706-47 puni de moins de cinq ans d'emprisonnement, la décision n'est inscrite au FIJAIS que si la juridiction l'ordonne expressément (article 706-53-2 du code de procédure pénale).
  • Pour un délit puni de cinq ans, l'inscription au FIJAIS est la règle, mais la juridiction peut l'écarter par une décision contraire spécialement motivée.
  • Au-delà de cinq ans encourus, la juridiction n'a pas la faculté de dispenser le condamné de l'inscription au FIJAIS (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429).
  • Le relèvement de l'article 132-21 du code pénal ne s'applique pas à l'inscription au FIJAIS : après le jugement, seule la requête en effacement de l'article 706-53-10 reste ouverte.
  • Les décisions concernant un mineur de moins de treize ans ne sont jamais inscrites au FIJAIS ; pour un mineur de treize à dix-huit ans jugé pour un délit, l'inscription suppose une décision expresse.

Le jugement qui condamne pour une infraction sexuelle ou violente ne s'achève pas avec la peine : il ouvre, presque toujours, une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dont les effets courent pendant dix, vingt ou trente ans. Savoir si cette inscription peut être évitée, et devant qui la question se plaide, commande une partie de la défense que l'on prépare trop souvent après coup, alors qu'elle se joue à l'audience. La dispense d'inscription au FIJAIS existe, mais dans des limites que le texte trace avec précision.

Le tribunal peut-il dispenser un condamné d'inscription au FIJAIS ?

Il le peut parfois, et la réponse dépend de la peine d'emprisonnement que fait encourir le délit poursuivi, non de celle qui est finalement prononcée. L'article 706-53-2 du code de procédure pénale distingue trois régimes, et toute la stratégie de l'audience se règle sur cette distinction, qu'il faut avoir lue dans sa version en vigueur avant d'ouvrir la bouche devant la juridiction.

Pour les délits mentionnés à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la décision n'est pas inscrite, sauf si la juridiction ordonne l'inscription par une décision expresse. Pour ceux qui sont punis de cinq ans, l'inscription est la règle, mais la juridiction peut l'écarter par une décision contraire spécialement motivée. Pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans, aucune faculté de dispense n'existe : l'inscription est attachée à la condamnation elle-même.

La Cour de cassation interdit la dispense au-delà de cinq ans encourus

La chambre criminelle a fermé la porte que certaines cours d'appel avaient cru pouvoir entrouvrir. Par un arrêt du 17 juin 2020 (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-86.429, inédit), rendu sur le pourvoi du procureur général contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait condamné un prévenu pour agressions sexuelles aggravées tout en le dispensant d'inscription, elle a jugé, au visa des articles 706-47 et 706-53-2, que « la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS ».

La cour d'appel s'était pourtant appuyée sur des expertises qui ne décrivaient aucun état dangereux. La Cour a répondu que l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit le relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne s'applique pas à l'inscription, et que l'article 706-53-10 organise une procédure particulière d'effacement. Elle a cassé sans renvoi et constaté elle-même l'inscription. La leçon est nette : au-delà de cinq ans encourus, l'argument tiré de la personnalité ne se plaide plus devant le juge du fond pour éviter l'inscription ; il se garde pour la requête en effacement.

Plaider la dispense lorsque le délit est puni de cinq ans

Lorsque le délit fait encourir cinq ans d'emprisonnement, la défense dispose d'une véritable marge, à condition de l'exercer par écrit et de lui donner une matière. La loi exige une décision contraire « spécialement motivée » : le tribunal qui veut écarter l'inscription doit dire pourquoi, et il le fera d'autant plus volontiers que les conclusions lui en auront fourni les motifs.

Ces motifs se puisent dans ce que le fichier poursuit. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'inscription « ne constitue pas une sanction mais une mesure de police » destinée à prévenir le renouvellement des infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 74). Démontrer que cette finalité ne trouve pas à s'appliquer au condamné, par l'ancienneté des faits, leur caractère isolé, l'absence d'antécédent, une expertise favorable, une insertion stable, revient à démontrer que la mesure n'a pas d'objet. C'est sur ce terrain, et non sur celui de la clémence, que la dispense d'inscription au FIJAIS se gagne.

Le cas particulier de la victime mineure

Lorsque la victime du délit est mineure, la décision est inscrite quelle que soit la durée de la peine encourue. La loi réserve toutefois une exception : s'il s'agit d'un délit puni d'une peine inférieure à cinq ans, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite. La marge existe donc encore, mais elle se resserre, et la motivation devra être d'autant plus précise que le législateur a voulu l'inscription comme règle.

Qui décide de l'inscription lorsqu'il n'y a pas de jugement

L'inscription ne procède pas seulement d'une condamnation. L'article 706-53-2 vise aussi la composition pénale dont l'exécution a été constatée et la décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : dans ces deux cas, c'est le procureur de la République qui exerce, selon les mêmes distinctions, le pouvoir d'ordonner ou d'écarter l'inscription. La discussion se mène alors avec le parquet, et elle gagne à être engagée avant que la décision ne soit prise.

La mise en examen peut elle aussi entraîner l'inscription, lorsque le juge d'instruction l'ordonne. En matière criminelle, l'inscription est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction. Les mentions issues d'une mise en examen sont retirées du fichier en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitifs, et le juge d'instruction peut aussi décider leur retrait en cours de procédure (article 706-53-4 du code de procédure pénale).

Les mineurs, un régime à part

Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont jamais inscrites. Pour les mineurs de treize à dix-huit ans, les décisions relatives à des délits de l'article 706-47 ne sont inscrites que si la juridiction l'ordonne expressément. Lorsque l'inscription intervient, la durée de conservation est ramenée à dix ans (article 706-53-4). L'avocat d'un mineur dispose ainsi, devant le tribunal pour enfants comme devant la cour d'assises des mineurs, d'un argument de texte qui renverse la charge : c'est l'inscription, et non son absence, qui doit être justifiée.

Pourquoi l'enjeu se mesure en décennies

Une fois inscrites, les informations demeurent au fichier trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vingt ans dans les autres cas. Le délai court du prononcé de la décision, mais il ne commence qu'à la libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis prononcée par la condamnation qui entraîne l'inscription. L'amnistie, la réhabilitation et les règles propres à l'effacement des condamnations du casier judiciaire n'entraînent pas, par elles-mêmes, l'effacement de ces informations (article 706-53-4).

Le fichier n'est pas le casier : il obéit à ses propres règles, ce que l'on retrouve détaillé dans notre article sur les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire. Il emporte surtout, pour la personne inscrite, des obligations de justification d'adresse dont le non-respect est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 706-53-5).

Le relèvement de l'article 132-21 ne sert à rien

Il arrive que l'on demande, après le jugement, à être « relevé » de l'inscription, comme on demande à être relevé d'une interdiction. La voie est fermée. L'arrêt du 17 juin 2020 l'a dit expressément : l'article 132-21 du code pénal ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités, et l'inscription n'en est pas une. Une requête en relèvement serait vouée au rejet et ferait perdre un temps que le condamné n'a pas.

Après le jugement, la seule voie est l'effacement

Lorsque l'inscription n'a pu être évitée, la personne peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si elles sont inexactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire, compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle (article 706-53-10). Le procureur compétent est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription, et la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou faite par déclaration au greffe (article R. 53-8-27).

Le magistrat dispose de deux mois pour répondre, quatre s'il ordonne une expertise ; faute de réponse ou en cas de refus, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours, par une contestation motivée à peine d'irrecevabilité (article R. 53-8-28). La demande est en revanche irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Le détail de cette procédure, et ce qui distingue le FIJAIS du fichier propre au terrorisme, figure dans notre article sur le FIJAIS et le FIJAIT.

Préparer la demande de dispense avant l'audience

La dispense se prépare comme un moyen, et non comme une prière adressée au tribunal en fin de plaidoirie. Il faut d'abord établir, au vu de la prévention, la peine encourue et donc le régime applicable, ce qui suppose de vérifier la qualification et ses circonstances aggravantes. Il faut ensuite réunir ce qui permettra au tribunal de motiver : expertise psychiatrique ou psychologique, justificatifs d'insertion professionnelle et familiale, éléments sur l'ancienneté des faits. Il faut enfin le demander par écrit, dans des conclusions visées, afin que le silence du jugement sur ce point puisse être critiqué en appel.

Lorsque la défense porte aussi sur la culpabilité, la demande de dispense se présente à titre subsidiaire, sans rien concéder sur le fond. La page consacrée à la défense en matière d'agression sexuelle expose comment s'articulent ces deux plans de la discussion.

Les limites de la dispense d'inscription au FIJAIS

La dispense n'est jamais acquise. Le texte la réserve aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans, et la juridiction qui l'écarte reste libre de son appréciation. Le parquet fera valoir que la finalité préventive du fichier ne se mesure pas au seul passé du condamné, et que l'inscription n'est pas une peine supplémentaire dont il faudrait justifier la nécessité. Il pourra aussi soutenir que la question relève de la procédure d'effacement, que la loi a précisément instituée pour examiner la personnalité actuelle de l'intéressé. La réponse tient dans la lettre même de l'article 706-53-2 : pour les délits punis de cinq ans au plus, c'est à la juridiction de jugement que la loi confie le choix, et elle ne peut l'exercer qu'au vu de ce qu'on lui soumet.

Un avocat pénaliste à Paris pour la question du FIJAIS

Le cabinet examine la prévention, détermine le régime d'inscription applicable et prépare, selon le cas, la demande de dispense d'inscription au FIJAIS à l'audience ou la requête en effacement après la condamnation. La page avocat FIJAIS à Paris présente l'ensemble de cette intervention, et la page droit pénal l'ensemble des matières traitées par le cabinet. Pour exposer votre situation, le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et un message peut être laissé depuis la page de contact.

Questions fréquentes

Peut-on éviter l'inscription au FIJAIS lors du jugement ?

Oui, dans certains cas. Pour un délit de l'article 706-47 puni de moins de cinq ans d'emprisonnement, l'inscription n'a lieu que sur décision expresse de la juridiction. Pour un délit puni de cinq ans, elle est la règle mais peut être écartée par une décision spécialement motivée. Au-delà de cinq ans encourus, aucune dispense n'est possible, et seule la requête en effacement reste ouverte après le jugement.

Le tribunal peut-il dispenser d'inscription au FIJAIS pour une agression sexuelle aggravée ?

Non, lorsque l'infraction fait encourir plus de cinq ans d'emprisonnement. La Cour de cassation a jugé le 17 juin 2020 (n° 19-86.429) que la juridiction qui prononce une telle condamnation n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS, même au vu d'expertises favorables, et a constaté elle-même l'inscription.

Peut-on demander à être relevé de l'inscription au FIJAIS ?

Non. Le relèvement prévu par l'article 132-21 du code pénal ne concerne que les interdictions, déchéances et incapacités, et l'inscription au FIJAIS n'en fait pas partie. La seule voie ouverte après la condamnation est la demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République sur le fondement de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale.

Un mineur peut-il être inscrit au FIJAIS ?

Un mineur de moins de treize ans ne peut jamais l'être. Pour un mineur de treize à dix-huit ans jugé pour un délit de l'article 706-47, l'inscription n'intervient que si la juridiction l'ordonne expressément. Lorsque l'inscription a lieu, la durée de conservation des informations est ramenée à dix ans par l'article 706-53-4 du code de procédure pénale.

Combien de temps reste-t-on inscrit au FIJAIS après une condamnation ?

Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, et dix ans pour un mineur. Le délai court du prononcé de la décision, mais seulement à compter de la libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis. L'amnistie et la réhabilitation n'effacent pas ces informations.

Sources