Détournement d'un acte ou d'un titre : les limites de l'article 432-15

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Le détournement d'un acte ou d'un titre ne vise que l'écrit, non ses stipulations, et suppose une remise en raison des fonctions : deux arrêts le rappellent.

Convention reliée et plan cadastral déplié sur un bureau ancien de mairie, photographie en noir et blanc

L'essentiel

  • Le détournement d'un acte ou d'un titre, au sens de l'article 432-15 du code pénal, ne porte que sur l'écrit constatant le contrat et non sur les stipulations qu'il contient (Crim., 20 novembre 2024, n° 22-84.611).
  • Les fonctions de directeur de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds soient remis à leur titulaire ; la remise doit être établie, notamment par une délégation de l'ordonnateur en vigueur à la date des faits (Crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254).
  • La cassation sur la qualification n'emporte pas la relaxe : la Cour de cassation renvoie expressément à la recherche d'une autre qualification, prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds ou complicité.
  • Le détournement de fonds publics et l'usage de faux peuvent se cumuler pour les mêmes factures, aucune de ces infractions n'étant un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.
  • La défense vérifie en premier la qualité de l'auteur, la remise effective de l'objet, l'existence et la date d'une délégation, puis la date des faits et la version du texte applicable.

Le détournement d'un acte ou d'un titre, incriminé par l'article 432-15 du code pénal, ne vise que l'écrit lui-même, l'instrument qui constate un droit ou un contrat, et non les stipulations qu'il renferme ni l'usage que l'on fait de la chose sur laquelle il porte. La Cour de cassation l'a rappelé par un arrêt du 20 novembre 2024, en censurant la condamnation d'un ordonnateur qui avait mis un terrain public à la disposition d'une société privée au mépris d'une convention. Elle avait déjà jugé, le 16 mars 2022, que les fonctions d'une directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de ce texte. Pour l'élu, le directeur de cabinet, l'agent public ou le dirigeant d'établissement public poursuivi pour détournement de fonds publics, ces deux décisions dessinent une ligne de défense précise : la qualification suppose un objet matériel déterminé, remis à l'auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission, et la juridiction qui condamne sans caractériser ces deux conditions s'expose à la cassation.

Que punit exactement l'article 432-15 du code pénal ?

L'article 432-15 du code pénal punit la destruction, le détournement ou la soustraction d'un acte ou d'un titre, de fonds publics ou privés, d'effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou de tout autre objet, lorsque cet objet a été remis à l'auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission. L'infraction ne peut être commise que par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, par un comptable public, par un dépositaire public ou par l'un de ses subordonnés. Le texte figure au chapitre des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, ce qui explique sa structure : une qualité d'auteur, un objet remis, un acte de disposition contraire à la destination de l'objet.

La pratique judiciaire a retenu l'expression de détournement de fonds publics pour désigner l'ensemble, mais le texte contient en réalité plusieurs incriminations distinctes selon l'objet. Le détournement de fonds proprement dit suppose un flux d'argent. Le détournement d'un acte ou d'un titre suppose un écrit. Le détournement de tout autre objet suppose une chose matérielle. Cette distinction n'est pas une subtilité d'école : elle commande la preuve que le parquet doit rapporter, et elle borne ce que le juge peut retenir.

Une infraction de fonction, non une infraction de résultat

Le texte ne réprime pas la mauvaise gestion, ni la décision administrative irrégulière, ni l'avantage consenti à un tiers. Il réprime un acte matériel accompli sur un objet déterminé, confié à l'auteur au titre de sa charge. Un maire qui signe une délibération contestable, un directeur d'établissement qui conclut un marché discutable, un ordonnateur qui autorise une occupation domaniale sans droit peuvent engager leur responsabilité sur d'autres fondements ; ils ne détournent pas nécessairement un acte, un titre ou des fonds. La défense doit ramener sans cesse le débat à cette question première : quel est l'objet, et qu'en a-t-on fait ?

Quelle différence entre l'écrit et ses stipulations ?

La différence tient à la nature même de l'objet protégé : l'acte ou le titre est le support écrit qui constate le droit, tandis que les stipulations sont le contenu juridique de ce support, et seul le premier peut être détourné au sens de l'article 432-15 du code pénal. C'est l'apport de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 novembre 2024, n° 22-84.611, publié au Bulletin.

Les faits méritent d'être rappelés. Le président et ordonnateur d'un service départemental d'incendie et de secours avait mis à la disposition d'une société privée un terrain de 7 000 m² relevant du domaine public d'une commune, en contradiction avec l'objet d'une convention conclue en 2005. La cour d'appel l'avait condamné pour détournement d'un acte ou d'un titre, en considérant que l'usage du terrain à des fins étrangères à la convention constituait le détournement de cette convention. La Cour de cassation a prononcé une cassation partielle, dans les termes suivants : « 15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits pouvaient revêtir une autre qualification, et alors que le détournement n'est pénalement punissable en vertu de l'article 432-15 du code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qu'il contient, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Le raisonnement peut se décomposer. La convention de 2005 était un acte, au sens du texte, en tant qu'écrit. Ce que l'ordonnateur avait fait, ce n'était pas de détruire, de soustraire ou de faire disparaître cet écrit, ni d'en disposer comme d'un bien ; il avait pris une décision, la mise à disposition du terrain, qui méconnaissait ce que l'écrit prévoyait. Méconnaître un contrat n'est pas détourner le contrat. Le détournement suppose que l'auteur se comporte à l'égard de l'objet comme s'il en avait la libre disposition, alors qu'il ne l'a reçu qu'à charge d'en faire un usage déterminé. Un écrit peut être détourné, par exemple lorsqu'un agent le fait sortir du service pour le remettre à un tiers qui n'y a pas droit ; le contenu d'un écrit ne peut pas l'être, car on ne dispose pas d'une stipulation, on la respecte ou on la viole.

Ce que la défense en tire

Dans tout dossier où la prévention vise un acte ou un titre, la première lecture consiste à vérifier ce que le parquet reproche concrètement. Si le reproche porte sur l'usage d'un bien, d'une chose ou d'un droit constaté par l'écrit, et non sur l'écrit lui-même, la qualification est mal choisie. La convention, la délibération, le contrat, l'arrêté sont des écrits ; leur violation est une irrégularité administrative ou contractuelle, éventuellement pénale sous une autre qualification, mais elle ne constitue pas le détournement de l'acte.

Cette lecture rejoint le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, auquel l'arrêt renvoie lorsqu'il vise « le principe ci-dessus rappelé ». Le juge ne peut pas étendre l'incrimination à des comportements que le texte ne décrit pas, quand bien même ils lui paraîtraient aussi blâmables que ceux qu'il décrit.

Que signifie la remise « en raison des fonctions ou de la mission » ?

La remise en raison des fonctions ou de la mission signifie que l'objet détourné doit avoir été confié à l'auteur au titre de sa charge, de sorte que le texte ne s'applique pas à celui qui, sans en être dépositaire, accède à des fonds publics par le canal d'un autre agent ou d'une manœuvre. La chambre criminelle l'a jugé le 16 mars 2022, n° 21-82.254, publié au Bulletin, par une cassation partielle.

Une directrice de cabinet d'un maire avait été condamnée pour détournement de fonds publics et usage de faux, à raison de six fausses factures mises en paiement sur les fonds de la commune. La cour d'appel avait considéré que sa position dans la collectivité suffisait à établir que les fonds lui avaient été remis. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « 19. En effet, les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-même, que des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-15 du code pénal. 20. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d'une délégation de M. [F], maire et ordonnateur de la commune de [Localité 2] lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification ».

La leçon est double. La qualité d'auteur ne se déduit pas de l'influence, de la proximité du décideur ou de la capacité de fait à faire circuler des documents dans les services. Elle se déduit d'un pouvoir juridique sur les fonds. Le maire est ordonnateur ; le comptable public tient la caisse ; entre les deux, le directeur de cabinet n'a, par ses seules fonctions, ni l'un ni l'autre de ces pouvoirs. Il faut donc établir autre chose.

Le rôle de la délégation

Ce quelque chose, la Cour l'indique elle-même : une délégation de l'ordonnateur, en vigueur au moment des faits, qui aurait permis à la directrice de cabinet de mettre les factures en paiement. La délégation de signature ou de fonction transfère un pouvoir sur les fonds ; celui qui en bénéficie devient, dans les limites de la délégation, la personne à qui les fonds sont remis en raison de sa mission. Le renvoi opère donc sur ce point précis, et le débat devant la cour de renvoi porte sur l'existence, l'étendue et la date de la délégation.

Pour la défense, l'examen de la délégation devient central. Il faut demander l'arrêté de délégation, vérifier sa publication, sa date d'effet, son périmètre, et le confronter à la date de chaque fait poursuivi. Une délégation postérieure aux faits, limitée à d'autres matières, ou jamais régulièrement prise, ne fait pas de l'agent un dépositaire des fonds. Inversement, le parquet qui produit une délégation régulière et couvrant la période établit la remise.

Pourquoi la requalification est-elle l'issue probable ?

La requalification est l'issue probable parce que la Cour de cassation, dans les deux arrêts, reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les faits pouvaient revêtir une autre qualification, ce qui invite expressément la juridiction de renvoi à ne pas s'arrêter à la relaxe. La défense gagne sur la qualification ; elle ne gagne pas nécessairement sur le fond.

Dans l'affaire du terrain mis à disposition, le parquet dispose, sur renvoi, de plusieurs voies. La prise illégale d'intérêts si l'ordonnateur avait un intérêt dans la société bénéficiaire. Le favoritisme si la mise à disposition s'analyse en un avantage injustifié accordé au mépris des règles de la commande publique ou de la gestion domaniale. Le détournement de fonds proprement dit si un flux financier peut être caractérisé, par exemple des redevances non perçues ou des sommes versées. Les éléments de ces qualifications sont différents, et certains peuvent faire défaut ; mais la défense doit préparer chacune d'elles avant l'audience de renvoi, en lisant notre article sur la prise illégale d'intérêts qui expose les conditions de cette infraction voisine.

Dans l'affaire des fausses factures, la voie est encore plus nette. Celui qui n'a pas la qualité d'auteur peut être poursuivi comme complice de l'auteur qui l'a. Si le maire ou un agent délégataire a effectivement mis les factures en paiement, la directrice de cabinet qui les a fournies peut répondre de complicité de détournement de fonds publics, par aide ou assistance, sans qu'il soit besoin de démontrer que les fonds lui ont été remis à elle. La cassation déplace le débat, elle ne l'éteint pas.

Le cumul avec le faux et l'usage de faux

Le même arrêt du 16 mars 2022 ferme une autre porte. La défense soutenait que la condamnation pour détournement de fonds publics et pour usage de faux, à raison des mêmes factures, méconnaissait le principe ne bis in idem. La Cour rejette le moyen « dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre ». Le faux, défini par l'article 441-1 du code pénal, protège la confiance dans les écrits ; le détournement protège les biens publics. Les deux qualifications peuvent donc se cumuler, et l'accusation le sait. Notre article sur le faux ou usage de faux détaille les éléments de cette infraction, qui accompagne presque toujours les dossiers de fausses factures.

Que vérifie la défense en premier ?

La défense vérifie d'abord la qualité de l'auteur, puis la remise effective de l'objet, puis l'existence et la date d'une délégation, enfin la date des faits et la version du texte applicable ; ces quatre contrôles précèdent toute discussion sur le fond, et c'est sur eux que la Cour de cassation a censuré les deux condamnations évoquées plus haut.

  • La qualité de l'auteur. Le prévenu doit être dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou subordonné de l'un d'eux. Un membre de cabinet, un collaborateur d'élu, un prestataire, un salarié d'une société satellite n'entrent pas nécessairement dans ces catégories. Le dirigeant d'un établissement public y entre le plus souvent ; le dirigeant d'une société d'économie mixte ou d'une société publique locale pose une question distincte, qui relève de la nature de la structure.
  • La remise effective. L'objet visé par la prévention doit avoir été remis au prévenu, et remis à lui en raison de ses fonctions. Un fonds sur lequel il n'avait aucun pouvoir d'engagement ni de paiement, un écrit dont il n'était pas dépositaire, ne remplissent pas la condition.
  • La délégation. Il faut rechercher l'arrêté de délégation, sa date, son périmètre, sa publication. La délégation postérieure aux faits, ou étrangère à la matière, ne vaut pas remise.
  • La date des faits et la version du texte. L'article 432-15 du code pénal a connu des rédactions successives. Il faut lire la prévention à la lumière de la version en vigueur à la date de chaque fait, et vérifier que l'objet, la qualité et l'acte reprochés correspondent à cette version.

Ces vérifications portent sur des pièces objectives : l'organigramme, les arrêtés de délégation, la comptabilité, les mandats de paiement, les registres de délibérations. Elles se conduisent dès la garde à vue ou la convocation, avant toute audition sur le fond, parce que la réponse à la question du pouvoir de payer engage la qualification pour toute la suite de la procédure. La défense pénale des décideurs publics commence par ce travail documentaire, et non par la contestation des faits.

Que répond le parquet et comment l'anticiper ?

Le parquet répond, dans les dossiers postérieurs à ces arrêts, par trois arguments qu'il faut anticiper : la délégation établit la remise, la complicité supplée la qualité d'auteur, la requalification en prise illégale d'intérêts, favoritisme ou détournement de fonds proprement dit contourne la distinction entre l'écrit et ses stipulations.

Sur la délégation, l'accusation cherchera l'arrêté et, à défaut, tentera d'établir une délégation de fait, tirée des habitudes du service. La défense oppose que le texte exige une remise en raison des fonctions, ce qui suppose un titre juridique, et que la Cour de cassation a précisément cassé une décision qui déduisait la remise de la position de la prévenue. Une pratique tolérée n'est pas une délégation.

Sur la complicité, l'accusation soutiendra que la directrice de cabinet, l'agent ou le collaborateur qui a fourni les documents a aidé l'ordonnateur à détourner. La défense doit alors examiner l'élément intentionnel de la complicité et l'existence d'un fait principal punissable : si l'ordonnateur lui-même n'est pas poursuivi, ou s'il est relaxé, la complicité devient fragile.

Sur la requalification, l'accusation choisira la voie la plus praticable. Le détournement de fonds proprement dit exige un flux ; le favoritisme exige un avantage injustifié dans un cadre déterminé ; la prise illégale d'intérêts exige un intérêt de l'auteur. La défense conteste chaque élément dans son ordre, sans admettre que la faute administrative vaille infraction.

Le cas des sociétés et des personnes morales

Lorsque la structure au sein de laquelle les faits ont été commis est une société commerciale, une société d'économie mixte ou une société publique locale, le parquet peut délaisser l'article 432-15 du code pénal pour poursuivre, pour les mêmes faits, sous la qualification d'abus de biens sociaux ; le dirigeant ou l'élu qui y siège a alors intérêt à consulter un avocat en abus de biens sociaux à Paris, car les éléments de cette infraction, tenant à l'intérêt social et à l'usage contraire, obéissent à une logique différente. Notre article consacré à l'abus de biens sociaux en expose les conditions.

Par ailleurs, l'établissement ou la société peut être poursuivi à côté de son dirigeant, lorsque les faits ont été commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants ; l'intervention d'un avocat pour une personne morale poursuivie s'impose alors, la stratégie de la structure et celle de la personne physique pouvant diverger sur la question de savoir qui avait le pouvoir de disposer des fonds.

Tableau récapitulatif des deux arrêts

ArrêtPrévenuObjet du détournement retenu par la cour d'appelMotif de la cassationLimite pour la défense
Crim., 20 novembre 2024, n° 22-84.611, publié au BulletinPrésident ordonnateur d'un service départemental d'incendie et de secoursUne convention de 2005, par la mise à disposition d'un terrain public contraire à son objetLe détournement ne porte que sur l'écrit constatant le contrat, non sur ses stipulationsRenvoi à la recherche d'une autre qualification : prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds si flux financier
Crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254, publié au BulletinDirectrice de cabinet d'un maireFonds de la commune, par six fausses factures mises en paiementLes fonctions de directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, la remise de fonds ; absence de recherche d'une délégationLa délégation établit la remise ; la complicité reste ouverte ; le cumul avec l'usage de faux est admis

Comment ces arrêts s'articulent-ils avec le détournement de fonds publics ?

Ces arrêts s'articulent avec le détournement de fonds publics en ce qu'ils rappellent que toutes les branches de l'article 432-15 du code pénal partagent les mêmes conditions de qualité et de remise, de sorte que la défense d'un élu poursuivi pour avoir fait payer des dépenses étrangères à l'intérêt de la collectivité commence par les mêmes vérifications. La page consacrée à l'avocat en détournement de fonds publics à Paris et notre article sur le détournement de fonds publics présentent les risques encourus par les élus ; le présent article en est le prolongement sur le terrain de la qualification.

Un point mérite d'être souligné pour l'agent poursuivi. L'exigence de motivation, posée par l'article 593 du code de procédure pénale, impose aux juges du fond de répondre aux conclusions qui contestent la qualité de l'auteur ou la remise des fonds. Une cour d'appel qui se contente d'affirmer que le prévenu, par sa position, avait la disposition des fonds, sans examiner la délégation ni la nature de l'objet, rend une décision qui ne satisfait pas à cette exigence. Les deux arrêts commentés sont, en ce sens, des arrêts de motivation autant que des arrêts de fond : ils sanctionnent des juridictions qui ont déduit l'infraction d'une situation au lieu de la caractériser.

Questions fréquentes

Le fait de ne pas respecter une convention peut-il constituer le détournement d'un acte ou d'un titre ?

Non. La chambre criminelle a jugé, le 20 novembre 2024, n° 22-84.611, que le détournement n'est punissable au titre de l'article 432-15 du code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat, et non sur les stipulations qu'il contient. La méconnaissance d'une convention peut relever d'une autre qualification, mais elle ne constitue pas le détournement de l'acte lui-même.

Un directeur de cabinet peut-il être auteur d'un détournement de fonds publics ?

Pas par ses seules fonctions. La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, n° 21-82.254, que les fonctions de directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds soient remis à leur titulaire au sens de l'article 432-15 du code pénal. Il faut établir une délégation de l'ordonnateur en vigueur à la date des faits, à défaut de quoi seule la complicité peut être envisagée.

Une délégation de signature suffit-elle à établir la remise des fonds ?

La Cour de cassation a reproché à une cour d'appel de n'avoir pas recherché si la prévenue disposait d'une délégation du maire lui permettant de mettre les factures en paiement. Une délégation régulière, couvrant la matière et la période des faits, peut donc établir la remise. La défense vérifie la date, le périmètre et la publication de l'arrêté avant toute discussion sur le fond.

Peut-on être condamné à la fois pour détournement de fonds publics et pour usage de faux ?

Oui. Dans l'arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré du principe ne bis in idem, dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Les deux qualifications se cumulent lorsque de fausses factures ont servi à obtenir un paiement public.

Une cassation sur la qualification conduit-elle à la relaxe ?

Pas nécessairement. Dans les deux arrêts, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification, ce qui invite la juridiction de renvoi à examiner la prise illégale d'intérêts, le favoritisme, le détournement de fonds proprement dit ou la complicité. La défense obtient un nouveau débat, qu'elle doit préparer sur chacune de ces qualifications.

Conclusion : préparer la contestation de la qualification

Le détournement d'un acte ou d'un titre est une incrimination étroite, que la Cour de cassation refuse d'étendre à la violation d'un contrat ou à la position hiérarchique d'un collaborateur. Pour l'élu, le directeur de cabinet, l'agent ou le dirigeant d'établissement public convoqué sous cette qualification, l'étape suivante consiste à réunir, avant toute audition, les pièces qui fixent sa qualité et ses pouvoirs : arrêtés de délégation, organigramme, circuits de paiement, convention ou acte visé par la prévention. C'est sur ces pièces que se joue la qualification, et c'est à partir d'elles que se construit la défense devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel. Le cabinet reçoit sur rendez-vous, à Paris, pour examiner une convocation ou une mise en examen fondée sur l'article 432-15 du code pénal ; la prise de contact se fait par la page de contact ou auprès du secrétariat au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Le fait de ne pas respecter une convention peut-il constituer le détournement d'un acte ou d'un titre ?

Non. La chambre criminelle a jugé, le 20 novembre 2024, n° 22-84.611, que le détournement n'est punissable au titre de l'article 432-15 du code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat, et non sur les stipulations qu'il contient. La méconnaissance d'une convention peut relever d'une autre qualification, mais elle ne constitue pas le détournement de l'acte lui-même.

Un directeur de cabinet peut-il être auteur d'un détournement de fonds publics ?

Pas par ses seules fonctions. La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, n° 21-82.254, que les fonctions de directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds soient remis à leur titulaire au sens de l'article 432-15 du code pénal. Il faut établir une délégation de l'ordonnateur en vigueur à la date des faits, à défaut de quoi seule la complicité peut être envisagée.

Une délégation de signature suffit-elle à établir la remise des fonds ?

La Cour de cassation a reproché à une cour d'appel de n'avoir pas recherché si la prévenue disposait d'une délégation du maire lui permettant de mettre les factures en paiement. Une délégation régulière, couvrant la matière et la période des faits, peut donc établir la remise. La défense vérifie la date, le périmètre et la publication de l'arrêté avant toute discussion sur le fond.

Peut-on être condamné à la fois pour détournement de fonds publics et pour usage de faux ?

Oui. Dans l'arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré du principe ne bis in idem, dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Les deux qualifications se cumulent lorsque de fausses factures ont servi à obtenir un paiement public.

Une cassation sur la qualification conduit-elle à la relaxe ?

Pas nécessairement. Dans les deux arrêts, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification, ce qui invite la juridiction de renvoi à examiner la prise illégale d'intérêts, le favoritisme, le détournement de fonds proprement dit ou la complicité. La défense obtient un nouveau débat, qu'elle doit préparer sur chacune de ces qualifications.

Sources