Plaider coupable en CRPC : ce que vous acceptez vraiment
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
La CRPC évite l'audience publique, mais elle purge les nullités et vaut condamnation. Ce que trois arrêts de la Cour de cassation imposent de savoir avant d'accepter.
L'essentiel
- L'audience d'homologation est un débat au fond : les nullités de garde à vue ou d'enquête non soulevées y sont définitivement perdues.
- La peine d'emprisonnement proposée ne peut dépasser trois ans ni la moitié de la peine encourue, article 495-8 du code de procédure pénale.
- L'avocat est obligatoire et ne peut faire l'objet d'une renonciation ; un délai de réflexion de dix jours peut être demandé de droit.
- L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et s'inscrit au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
- En cas d'échec de la procédure, les déclarations faites ne peuvent être opposées devant la juridiction de jugement, à peine de nullité.
Le procureur propose une peine, l'avocat la commente, la personne l'accepte ou la refuse, et un juge l'homologue le jour même ou dans le mois. Ainsi résumée, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité paraît une simple économie de temps. Trois arrêts de la chambre criminelle montrent qu'elle engage bien davantage, et ce sont eux qu'il faut avoir lus avant de dire oui.
Ce qu'est la CRPC en droit
La procédure figure aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut y recourir d'office, ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Deux temps la composent. Devant le procureur, la reconnaissance des faits est recueillie et la peine proposée, en présence de l'avocat. Devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, la proposition acceptée est soumise à homologation, en audience publique. L'article 495-9 est explicite sur ce dernier point : la procédure d'homologation « se déroule en audience publique ». Le Conseil constitutionnel avait censuré, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, les mots « en chambre du conseil » que la loi Perben II avait insérés. Plaider coupable ne se fait donc pas à huis clos.
Quels délits peuvent en relever, et lesquels en sont exclus
Le principe est large et les exclusions se lisent à deux endroits, ce que beaucoup de présentations omettent.
L'article 495-16 écarte les mineurs de dix-huit ans, les délits de presse, les délits d'homicides involontaires et les délits politiques. L'article 495-7 ajoute une seconde exclusion : les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et les agressions sexuelles des articles 222-9 à 222-31 du code pénal, lorsqu'elles sont punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. Ne citer que le premier de ces textes conduit à se tromper sur l'étendue réelle du champ.
La peine que le procureur peut proposer
Le plafond, et ce qu'il est devenu
L'article 495-8 prévoit que la peine d'emprisonnement proposée « ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue ». L'amende ne peut dépasser celle qui est encourue. L'une comme l'autre peuvent être assorties du sursis, et l'emprisonnement peut faire l'objet d'un aménagement.
Une nuance mérite d'être dite, parce qu'elle est rarement écrite. Lorsque le Conseil constitutionnel a validé la procédure en 2004, le plafond était d'un an. Il est aujourd'hui de trois ans, et cette élévation n'a jamais fait l'objet d'un nouveau contrôle de constitutionnalité. Présenter la décision de 2004 comme couvrant le quantum actuel serait inexact.
Ce que le parquet peut ajouter en votre faveur
Le même article 495-8 permet au procureur de proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ainsi que l'exclusion de la mention de celle-ci du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire. C'est une faculté, non une obligation, et elle se négocie. Sur un dossier où l'emploi du client dépend d'un bulletin n° 3 vierge, cette demande vaut souvent davantage que quelques mois de sursis en moins.
L'avocat obligatoire et le délai de dix jours
L'assistance d'un avocat est impérative et la personne « ne peut renoncer à son droit d'être assistée ». L'avocat « doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier », et la personne peut s'entretenir librement avec lui hors la présence du procureur.
Elle est en outre avisée qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision. Ce délai se demande de droit. Il a un coût possible, que l'article 495-10 organise : le procureur peut, dans l'intervalle, présenter la personne au juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence, voire de détention provisoire lorsque l'une des peines proposées atteint deux mois d'emprisonnement ferme. L'arbitrage se fait au cas par cas, dossier en main.
Ce que le juge contrôle à l'homologation
Le président entend la personne et son avocat, puis, « après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique », il peut homologuer. Il statue le jour même par ordonnance motivée. Le texte ne lui ouvre que deux issues, l'homologation ou le refus : aucune disposition ne l'autorise à modifier la peine proposée.
Son pouvoir de refus, en revanche, ne connaît pas de bornes. La chambre criminelle l'a jugé le 30 mars 2021, au pourvoi n° 20-86.358, en énonçant que le président exerce « son plein office de juge du fond » et que « les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation ». Le Conseil constitutionnel avait posé la même exigence en 2004, en jugeant qu'il appartient au juge de vérifier « non seulement la réalité du consentement de la personne mais également sa sincérité ».
Premier risque : l'homologation purge les nullités de procédure
C'est le point le plus lourd, et le moins dit. La chambre criminelle a jugé, le 22 février 2012 au pourvoi n° 11-82.786, qu'« il s'instaure un débat au fond devant le président du tribunal correctionnel » lors de l'homologation. La conséquence est directe : les nullités de la garde à vue, du contrôle d'identité, de la perquisition ou de la mesure technique qui n'ont pas été soulevées à ce moment sont définitivement perdues.
Entrer en CRPC revient donc à renoncer, par avance et sans que rien ne le rappelle, à toute contestation de la régularité de l'enquête. Sur un dossier où une nullité de procédure sérieuse existe, l'économie de temps se paie du seul moyen qui pouvait emporter la relaxe.
Deuxième risque : l'aveu peut vous être opposé en appel
L'article 495-14 protège les déclarations faites au cours de la CRPC, mais seulement en cas d'échec. La chambre criminelle l'a précisé le 16 avril 2019, au pourvoi n° 18-83.059 : l'alinéa 2 de ce texte « n'interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n'a pas homologué la proposition ».
Celui qui a accepté, puis relevé appel de l'ordonnance d'homologation, se présente donc devant la cour d'appel avec un aveu qui lui est pleinement opposable. L'appel existe, il est ouvert au condamné dans les conditions des articles 498 et 500, mais il ne restaure pas la contestation des faits.
Troisième point : l'ordonnance vaut condamnation
L'article 495-11 est net : l'ordonnance « a les effets d'un jugement de condamnation » et « est immédiatement exécutoire ». Lorsque la peine homologuée est un emprisonnement ferme, la personne est soit incarcérée, soit convoquée devant le juge de l'application des peines. La condamnation s'inscrit au bulletin n° 1 du casier judiciaire, sauf exclusion des bulletins n° 2 ou n° 3 obtenue du parquet.
Ce qui se passe si la CRPC échoue
Le refus de la personne ou le refus d'homologation renvoie l'affaire au tribunal correctionnel ou à l'ouverture d'une information. Depuis le 30 septembre 2024, l'article 495-12 permet toutefois au procureur, à une seule reprise, de saisir à nouveau le président d'une requête en homologation, sous réserve de l'acceptation de la personne. Cette faculté, issue de la loi du 20 novembre 2023, a renversé la solution que la chambre criminelle avait posée le 17 mai 2022 au pourvoi n° 21-86.131.
Deux protections subsistent. Le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction saisie ensuite, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état des déclarations recueillies, à peine de nullité. La chambre criminelle a même étendu cette protection le 29 novembre 2023, au pourvoi n° 23-81.825, en jugeant que la demande de la personne mise en examen tendant à bénéficier de la procédure doit être retirée du dossier, ses mentions étant cancellées. Elle a par ailleurs jugé, le 25 octobre 2023 au pourvoi n° 23-84.958, que le magistrat ayant refusé l'homologation ne peut ensuite siéger comme juge des libertés et de la détention sans porter atteinte au principe d'impartialité.
CRPC ou audience correctionnelle
| Critère | CRPC | Audience correctionnelle |
|---|---|---|
| Reconnaissance des faits | Préalable et nécessaire | Libre, contestation possible |
| Nullités de procédure | Purgées à l'homologation | Soulevables in limine litis |
| Peine | Proposée par le parquet, plafonnée à trois ans | Fixée par le tribunal dans le maximum encouru |
| Délai | Le jour même ou dans le mois | Plusieurs mois d'audiencement |
| Publicité | Audience publique d'homologation | Audience publique |
| Casier judiciaire | Bulletin n° 1, exclusion n° 2 ou n° 3 négociable | Bulletin n° 1, dispense d'inscription possible |
Comment la décision se prend
Trois questions la commandent, et elles se posent dans cet ordre. Le dossier comporte-t-il une irrégularité exploitable, auquel cas la CRPC la fait disparaître. Les faits sont-ils établis au point que la contestation serait vaine, auquel cas la maîtrise du quantum devient l'enjeu principal. La peine proposée est-elle inférieure à celle qu'un tribunal prononcerait, compte tenu de la jurisprudence locale et de la personnalité du client.
Rien de tout cela ne s'apprécie sans le dossier, et l'avocat qui consulte celui-ci « sur-le-champ » dispose parfois de quelques minutes. C'est précisément pourquoi le délai de dix jours existe, et pourquoi il se demande sans hésitation lorsque la lecture n'a pas pu être faite. L'assistance d'un avocat en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se prépare, y compris dans l'urgence d'un déferrement. Le cabinet, qui intervient en défense pénale, répond au 01 85 61 17 00 et par sa page de contact.
Questions fréquentes
Est-ce que la CRPC évite le casier judiciaire ?
Non. L'article 495-11 du code de procédure pénale donne à l'ordonnance d'homologation les effets d'un jugement de condamnation, et celle-ci s'inscrit au bulletin n° 1. Le procureur peut toutefois proposer l'exclusion de la mention des bulletins n° 2 ou n° 3, ce qui préserve l'accès à de nombreux emplois. Cette demande se formule expressément lors de la négociation, elle n'est jamais automatique.
Puis-je refuser la peine proposée par le procureur ?
Oui, sans avoir à vous en justifier. L'affaire est alors renvoyée devant le tribunal correctionnel ou donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Vous pouvez également demander un délai de dix jours avant de répondre. Le procureur peut, pendant ce délai, saisir le juge des libertés et de la détention d'une mesure de contrôle, ce dont il faut tenir compte.
Si je refuse, mes aveux pourront-ils être utilisés contre moi ?
Non. L'article 495-14 interdit, à peine de nullité, la transmission du procès-verbal à la juridiction saisie ensuite et interdit à quiconque de faire état des déclarations recueillies. La chambre criminelle a même jugé, le 29 novembre 2023 au pourvoi n° 23-81.825, que la demande écrite tendant à bénéficier de la procédure doit être retirée du dossier.
Peut-on faire appel après une CRPC ?
Oui, le condamné dispose d'un délai de dix jours à compter du prononcé pour relever appel de l'ordonnance, et le ministère public peut former appel incident dans les cinq jours suivants. Mais la chambre criminelle a jugé le 16 avril 2019, au pourvoi n° 18-83.059, que la reconnaissance des faits reste opposable devant la cour d'appel lorsque l'homologation a été rendue.
Le juge peut-il diminuer la peine proposée ?
Non. Les articles 495-9 et 495-11 du code de procédure pénale ne lui ouvrent que deux issues, homologuer les peines proposées ou refuser de les homologuer. Son pouvoir de refus est en revanche sans limite : la chambre criminelle a jugé le 30 mars 2021, au pourvoi n° 20-86.358, que les motifs énumérés par la loi ne bornent pas son appréciation.