Complicité de banqueroute : le risque du professionnel du chiffre

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

L'expert-comptable complice de banqueroute fournit, en connaissance de cause, les moyens du détournement d'actif, même avant la cessation des paiements.

Bureau de professionnel du chiffre avec dossiers comptables et documents financiers, photographie éditoriale sobre en noir et blanc

L'essentiel

  • Le complice de banqueroute encourt la même peine que l'auteur principal : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, en application de l'article 121-6 du code pénal.
  • La complicité suppose deux éléments cumulatifs : un acte positif d'aide ou d'assistance, et la connaissance du caractère délictueux du fait principal au moment de cet acte.
  • La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 3 octobre 1983 (pourvoi n° 83-90.223), que la fourniture de moyens en connaissance de cause caractérise la complicité, même antérieure à la cessation des paiements.
  • Établir un bilan ou tenir une comptabilité selon les règles de la profession ne constitue pas, en soi, un acte de complicité, sauf si le professionnel savait l'opération frauduleuse.
  • Les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon à Tracfin ne créent aucune présomption de complicité pénale : la charge de la preuve reste entière sur l'accusation.

Un contrôle de gestion révèle des difficultés anciennes, un redressement judiciaire est prononcé, et le mandataire liquidateur remonte le fil des comptes jusqu'au professionnel qui les a tenus, contrôlés ou simplement laissés passer. La banqueroute ne vise pas que le dirigeant : son complice encourt la même peine que lui, et la jurisprudence a fixé, dès 1983, le seuil exact à partir duquel un professionnel du chiffre bascule de la vigilance normale à la complicité pénale.

Ce que punit la banqueroute, et pourquoi son complice risque la même peine

La banqueroute est définie par les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, qui énumèrent limitativement les personnes punissables, dirigeants de droit ou de fait, et les faits constitutifs, dont le détournement ou la dissimulation d'actif. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article L. 654-3 du code de commerce), peine que des circonstances aggravantes peuvent alourdir.

Le complice n'est pas puni d'une peine atténuée. L'article 121-6 du code pénal le dit sans nuance : le complice est puni comme l'auteur. Un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou tout autre professionnel déclaré complice de banqueroute encourt donc, en principe, les cinq ans d'emprisonnement et les 75 000 euros d'amende de l'infraction principale, avec les peines complémentaires propres à sa profession.

La complicité suppose deux éléments, comme dans tout le droit pénal

L'article 121-7 du code pénal définit la complicité par aide ou assistance comme le fait, sciemment, de faciliter la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit. Cette définition impose deux démonstrations distinctes, et le parquet doit les apporter l'une et l'autre.

L'élément matériel suppose un acte positif d'aide ou d'assistance : fournir des documents, réaliser des écritures, ouvrir un compte, établir un bilan que l'on sait faux. La seule abstention, le simple silence, ne suffit pas à caractériser cet élément, sauf à démontrer que la loi imposait au professionnel une obligation d'agir qu'il a sciemment méconnue.

L'élément moral, plus disputé en pratique, suppose la connaissance du caractère délictueux du fait principal au moment où l'aide a été apportée. Un professionnel qui découvre après coup l'usage frauduleux fait d'un document qu'il a régulièrement établi n'est pas complice de ce chef.

Le principe posé par la Cour de cassation : la fourniture de moyens en connaissance de cause suffit

La chambre criminelle a fixé, dans un arrêt du 3 octobre 1983, publié au Bulletin criminel (pourvoi n° 83-90.223), le principe qui gouverne encore aujourd'hui la matière. Elle y juge que la complicité de banqueroute frauduleuse est constituée dès lors que sont fournis, en connaissance de cause, à l'auteur du détournement d'actif les moyens de le perpétrer, sans qu'il soit nécessaire que cette fourniture de moyens soit postérieure à l'état de cessation des paiements du commerçant.

L'espèce mérite d'être connue, parce qu'elle éclaire concrètement la ligne de partage. Un ancien employé avait ouvert, en connaissance des difficultés financières de son employeur, deux comptes bancaires distincts pour y faire transiter des sommes importantes au détriment du Trésor public. La cour d'appel avait retenu sa complicité, et la Cour de cassation a validé ce raisonnement en énonçant le principe que l'on vient de citer. Rendu sous l'empire de l'ancienne loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, ce principe n'a pas été démenti depuis la recodification de la matière au code de commerce : il tient à la définition générale de la complicité, non à la loi abrogée qui était en cause dans cette affaire.

La portée pratique de cet arrêt tient en une phrase. Peu importe que l'acte du professionnel soit antérieur ou postérieur à la cessation des paiements : ce qui compte est qu'il ait, en le sachant, fourni les moyens de l'infraction. Une facture de complaisance établie deux ans avant la cessation des paiements peut donc caractériser la complicité, au même titre qu'une intervention pendant la période suspecte.

Ce que le professionnel peut objecter : l'absence d'acte positif et de connaissance réelle

La défense d'un professionnel poursuivi comme complice de banqueroute se construit sur les deux éléments que le parquet doit démontrer, jamais sur un seul.

Sur l'élément matériel, il convient de distinguer l'acte positif d'aide de l'exercice normal de la profession. Établir un bilan, tenir une comptabilité, certifier des comptes selon les normes applicables ne constitue pas, en soi, un acte de complicité, même si ce bilan se révèle ensuite inexact au regard d'éléments que le professionnel ignorait. La jurisprudence retient la complicité lorsque l'acte dépasse la mission normale, ou lorsqu'il est accompli en connaissance d'une irrégularité que l'exercice diligent de la profession aurait dû révéler.

Sur l'élément moral, la défense porte sur la date et l'étendue réelle de la connaissance. Un professionnel dont la mission s'est achevée avant que les indices de cessation des paiements ne deviennent apparents ne peut être déclaré complice de faits postérieurs à son intervention, quand bien même ses travaux antérieurs auraient, sans le savoir, facilité indirectement la suite des événements. C'est un terrain d'analyse chronologique précis, document par document, mission par mission, qui commande le sort du dossier.

Une vigilance professionnelle renforcée, jamais une présomption de culpabilité

Les organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment, experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats dans certaines de leurs missions, sont soumis à des obligations de vigilance et, le cas échéant, de déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Ces obligations professionnelles, dont le manquement peut engager une responsabilité disciplinaire ou ordinale distincte, ne créent en elles-mêmes aucune présomption de complicité pénale. La complicité de banqueroute reste soumise au droit commun de l'article 121-7 du code pénal, avec ses deux éléments cumulatifs, et la charge de la preuve pèse tout entière sur l'accusation.

C'est précisément parce que la frontière entre la vigilance normale et l'acte de complicité est fine que la défense doit être construite tôt, dès le signalement ou la première convocation, avant que le dossier ne soit figé par une chronologie reconstituée a posteriori.

Le cabinet a détaillé, dans un précédent article, la liste strictement limitative des personnes punissables de banqueroute : elle ne comprend pas les professionnels du chiffre, qui ne peuvent donc être poursuivis qu'au titre de la complicité, jamais comme auteurs principaux du délit.

Les peines complémentaires, souvent plus lourdes en pratique que la peine principale

Pour un professionnel du chiffre ou du droit, la peine la plus redoutée n'est pas toujours la peine principale. L'interdiction d'exercer une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, prévue à titre de peine complémentaire par le code de commerce, peut priver le professionnel déclaré coupable de son activité pour une durée que la juridiction fixe. Pour un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, cette interdiction se double, en pratique, des conséquences disciplinaires devant l'instance ordinale, radiation comprise dans les cas les plus graves.

Le déroulement pratique de la mise en cause

La mise en cause d'un professionnel intervient le plus souvent à la suite du rapport du mandataire judiciaire ou du liquidateur, qui signale au procureur de la République les éléments de nature à caractériser une infraction, en application des dispositions du code de commerce sur la publicité des rapports de la procédure collective. Le professionnel est alors convoqué, le plus souvent d'abord comme témoin assisté ou dans le cadre d'une enquête préliminaire, avant une éventuelle mise en examen si les indices graves ou concordants sont réunis.

Cette étape initiale est décisive : c'est le moment où les documents de la mission, correspondances, notes internes, échanges avec le dirigeant, doivent être rassemblés et analysés avant toute audition, pour situer précisément ce que le professionnel savait et à quelle date. Une réponse improvisée à cette première convocation fixe souvent, dans l'esprit de l'enquêteur, une version des faits qu'il devient ensuite difficile de nuancer.

Questions fréquentes sur la complicité de banqueroute

Un expert-comptable peut-il être poursuivi pour la seule tenue d'une comptabilité inexacte ?

Non, pas automatiquement. La tenue d'une comptabilité qui se révèle ensuite inexacte n'engage la responsabilité pénale du professionnel que s'il est établi qu'il connaissait, au moment de son intervention, le caractère frauduleux des éléments qu'on lui demandait de traiter, et qu'il a malgré cela fourni une aide effective à leur dissimulation.

Le professionnel doit-il avoir agi après la date de cessation des paiements pour être complice ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 3 octobre 1983 que la fourniture des moyens du détournement d'actif, faite en connaissance de cause, caractérise la complicité même si elle est antérieure à l'état de cessation des paiements du commerçant poursuivi.

Quelle peine encourt un expert-comptable déclaré complice de banqueroute ?

Il encourt, en application de l'article 121-6 du code pénal, la même peine que l'auteur principal, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, à laquelle s'ajoutent des peines complémentaires propres à sa profession, dont l'interdiction d'exercer.

Une déclaration de soupçon tardive à Tracfin expose-t-elle automatiquement à des poursuites pénales ?

Non. Le manquement à une obligation de vigilance ou de déclaration relève d'abord d'une responsabilité disciplinaire devant l'ordre professionnel. Il ne caractérise une complicité pénale que s'il s'accompagne d'un acte positif d'aide, accompli en connaissance du caractère frauduleux des faits.

Peut-on être complice de banqueroute sans avoir personnellement profité de l'opération ?

Oui. La complicité ne suppose aucun enrichissement personnel du complice. Ce qui compte est la fourniture sciemment apportée des moyens de l'infraction, quel qu'en soit le bénéficiaire final.

Ce qu'il faut retenir avant de préparer sa défense

Une mise en cause pour complicité de banqueroute se prépare en reconstituant, document par document et date par date, ce que le professionnel savait réellement au moment de chacune de ses interventions. C'est sur cette chronologie précise, et non sur une appréciation globale du dossier, que se joue la caractérisation ou l'absence des deux éléments que le droit pénal exige. Le principe et les peines de l'infraction elle-même sont exposés dans notre article de synthèse, banqueroute, définition, peines et défense du dirigeant. Un avocat pénaliste familier de la matière économique examine la mission exacte confiée au professionnel, la date de chaque acte critiqué et les éléments dont il disposait alors, avant toute audition.

Pour un premier échange sur une mise en cause pour complicité de banqueroute, contactez le cabinet.

Questions fréquentes

Un expert-comptable peut-il être poursuivi pour la seule tenue d'une comptabilité inexacte ?

Non, pas automatiquement. La tenue d'une comptabilité qui se révèle ensuite inexacte n'engage la responsabilité pénale du professionnel que s'il est établi qu'il connaissait, au moment de son intervention, le caractère frauduleux des éléments qu'on lui demandait de traiter, et qu'il a malgré cela fourni une aide effective à leur dissimulation.

Le professionnel doit-il avoir agi après la date de cessation des paiements pour être complice ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 3 octobre 1983 que la fourniture des moyens du détournement d'actif, faite en connaissance de cause, caractérise la complicité même si elle est antérieure à l'état de cessation des paiements du commerçant poursuivi.

Quelle peine encourt un expert-comptable déclaré complice de banqueroute ?

Il encourt, en application de l'article 121-6 du code pénal, la même peine que l'auteur principal, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, à laquelle s'ajoutent des peines complémentaires propres à sa profession, dont l'interdiction d'exercer.

Une déclaration de soupçon tardive à Tracfin expose-t-elle automatiquement à des poursuites pénales ?

Non. Le manquement à une obligation de vigilance ou de déclaration relève d'abord d'une responsabilité disciplinaire devant l'ordre professionnel. Il ne caractérise une complicité pénale que s'il s'accompagne d'un acte positif d'aide, accompli en connaissance du caractère frauduleux des faits.

Peut-on être complice de banqueroute sans avoir personnellement profité de l'opération ?

Oui. La complicité ne suppose aucun enrichissement personnel du complice. Ce qui compte est la fourniture sciemment apportée des moyens de l'infraction, quel qu'en soit le bénéficiaire final.

Sources