Banqueroute : la liste stricte des personnes punissables
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Qui peut être poursuivi pour banqueroute ? La Cour de cassation a rappelé, le 6 novembre 2024, que la liste de l'article L. 654-1 du code de commerce est limitative.
L'essentiel
- L'article L. 654-1 du code de commerce établit une liste limitative des personnes physiques susceptibles d'être poursuivies pour banqueroute, en tant que dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, commerçants, artisans ou agriculteurs.
- La Cour de cassation a jugé, le 6 novembre 2024, que la personne physique ayant bénéficié d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, régie par l'article L. 670-1 du code de commerce, ne peut être poursuivie pour banqueroute.
- Cette solution découle directement du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'article L. 670-1 ne procédant à aucune extension du champ des articles L. 654-1 et L. 654-2.
- L'arrêt a cassé une condamnation à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.
- Une personne échappant à la banqueroute au titre de ce régime local demeure exposée à d'autres qualifications, notamment l'abus de confiance ou l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, dont les conditions restent à vérifier indépendamment.
Un dirigeant poursuivi pour banqueroute croit souvent que la seule question qui compte est celle des faits : a-t-il détourné, dissimulé, aggravé le passif ? La Cour de cassation a rappelé, le 6 novembre 2024, qu'une question préalable commande toutes les autres, et qu'elle se pose avant même d'examiner les faits : la personne poursuivie figure-t-elle parmi les personnes punissables de banqueroute que la loi énumère limitativement ?
La liste limitative de l'article L. 654-1 du code de commerce
L'article L. 654-1 du code de commerce réserve le délit de banqueroute aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi qu'aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales de droit privé, dès lors que ces personnes font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette énumération ne comporte aucune clause générale qui permettrait de l'étendre à d'autres situations qui, sans y figurer nommément, présenteraient une parenté avec elles. Les personnes punissables de banqueroute forment ainsi un cercle fermé, que le juge répressif ne peut élargir par assimilation ou par analogie, si proche soit la situation examinée de celles que le texte a expressément voulu couvrir.
Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale
Cette rigueur d'énumération n'est pas propre à la banqueroute : elle découle du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, posé par l'article 111-4 du code pénal et par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Un texte de répression ne se lit jamais au-delà de ses termes, quand bien même la situation non prévue présenterait, en fait, la même gravité que celle que le législateur a expressément voulu réprimer. C'est très exactement le moyen qu'ont soutenu, avec succès, les demandeurs au pourvoi tranché le 6 novembre 2024.
Un principe qui dépasse la seule banqueroute
Cette exigence se retrouve, sous des formes voisines, dans l'ensemble du droit pénal des affaires : la prise illégale d'intérêts ne vise que certaines catégories d'agents publics et d'élus, précisément énumérées ; le favoritisme suppose la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; l'abus de biens sociaux ne s'applique qu'aux formes sociales que la loi désigne. Dans chacune de ces incriminations, la question de savoir si la personne poursuivie entre dans le cercle des auteurs possibles doit être tranchée avant celle de savoir si elle a matériellement commis les faits, car une réponse négative sur la première rend la seconde sans objet, quelle que soit par ailleurs la solidité du dossier réuni par l'accusation.
La faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, un régime à part
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle connaissent, en vertu de l'article L. 670-1 du code de commerce, un régime particulier de traitement des difficultés financières des personnes physiques, hérité du droit local et distinct de la liquidation judiciaire de droit commun applicable sur le reste du territoire national. Une personne qui bénéficie de cette procédure locale fait l'objet, comme dans une liquidation judiciaire ordinaire, d'un jugement d'ouverture, de la désignation d'un mandataire et d'opérations de vérification de son passif. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si cette parenté procédurale suffisait à faire entrer ces personnes dans le champ de la banqueroute.
L'arrêt du 6 novembre 2024 : une cassation qui rappelle la lettre du texte
La chambre criminelle a répondu par la négative, dans un attendu de principe désormais acquis : l'article L. 654-1 du code de commerce fait état d'une liste limitative des personnes physiques susceptibles d'être condamnées pour banqueroute, dans laquelle n'entrent pas les personnes énumérées à l'article L. 670-1, lequel ne procède à aucune extension de l'applicabilité des articles L. 654-1 et L. 654-2, 2°. Il en résulte que la personne physique ayant fait l'objet d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle ne peut être poursuivie pour banqueroute.
Les faits jugés et la solution retenue
Deux prévenus, ayant bénéficié d'un redressement puis d'une liquidation selon la procédure de faillite civile locale par jugements des 22 juin 2015 et 5 février 2016, avaient été condamnés par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel de Metz pour banqueroute par détournement d'actif, après avoir dissipé une somme de 212 000 euros provenant de la vente de leur maison, entre juin et novembre 2015, par divers versements et dépenses somptuaires. La cour d'appel avait retenu leur culpabilité au seul motif qu'ils bénéficiaient d'une procédure de redressement ou de liquidation en vertu des règles de droit local. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les faits matériels de détournement étaient eux-mêmes établis, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.
Ce que le parquet fait alors : les qualifications de repli
Cette solution ne signifie pas que les faits ainsi commis échappent à toute sanction pénale. Lorsque la qualité d'auteur au sens de l'article L. 654-1 fait défaut, le ministère public examine d'autres qualifications susceptibles de couvrir les mêmes agissements : l'abus de confiance, lorsque les fonds détournés avaient été remis à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé, ou l'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévue à l'article 314-7 du code pénal, lorsque les actes visaient à se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale. Dans l'affaire jugée le 6 novembre 2024, la vente de la maison des prévenus et la dissipation du prix qui en était issu, entre juin et novembre 2015, pourrait ainsi être réexaminée par la cour d'appel de renvoi sous l'angle de l'abus de confiance si les fonds provenaient d'une remise à charge de restitution, ou sous celui de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité si ces dépenses visaient à échapper au règlement des créanciers. Chacune de ces qualifications obéit à ses propres conditions constitutives, distinctes de celles de la banqueroute, et leur substitution ne se présume jamais : elle suppose une nouvelle analyse des faits sous un angle juridique différent, poste par poste, sans que la qualification écartée n'emporte automatiquement la culpabilité au titre d'une autre.
Distinguer la qualité de dirigeant de fait
Pour les personnes morales, la question de la qualité d'auteur se pose sous une autre forme, tout aussi rigoureuse : celle de la caractérisation du dirigeant de fait. La jurisprudence exige, de façon constante, que soit établi l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction, et non l'accomplissement de simples tâches d'exécution ou d'un pouvoir cantonné à un secteur de l'entreprise. Un directeur commercial dépourvu de la signature sur les comptes sociaux, ou un salarié cantonné à des fonctions d'administration courante, n'endosse pas pour autant la qualité de dirigeant de fait, à défaut de démonstration d'une direction d'ensemble de la société. Ce contrôle de la qualité d'auteur, distinct du contrôle des faits matériels de détournement ou de dissimulation, doit être conduit en premier, car un dirigeant de fait mal caractérisé ne figure pas davantage parmi les personnes punissables de banqueroute qu'un particulier relevant de la faillite civile locale.
La portée de cette jurisprudence pour la défense
Cet arrêt invite, dans tout dossier de banqueroute, à vérifier en tout premier lieu, avant même d'entrer dans la discussion des faits, la nature exacte de la procédure collective dont a bénéficié la personne poursuivie et le fondement précis de sa qualité d'auteur. Un jugement d'ouverture rendu sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce plutôt que sur celui des articles L. 631-1 ou L. 640-1, applicables au redressement et à la liquidation judiciaires de droit commun, suffit à faire tomber toute poursuite pour banqueroute, quelle que soit par ailleurs la gravité des faits reprochés. Cette vérification, purement documentaire, doit être conduite dès la réception de la convocation, par la consultation du jugement d'ouverture de la procédure collective versé au dossier, et non après l'audience, lorsque le moyen devient plus difficile à faire admettre faute d'avoir été soulevé au stade de l'instruction ou devant les premiers juges. Elle suppose, concrètement, de se procurer ce jugement auprès du greffe qui l'a rendu avant même la première convocation devant le tribunal correctionnel, plutôt que d'attendre l'audience pour découvrir, à la lecture du dossier, le fondement exact de la procédure collective ouverte des années auparavant.
Ce que cet arrêt ne dit pas
La solution du 6 novembre 2024 ne remet pas en cause le champ de la banqueroute pour les personnes qui relèvent, elles, du droit commun des procédures collectives, ni pour les dirigeants de sociétés implantées en Alsace-Moselle, la faillite civile locale ne concernant que les personnes physiques n'exerçant pas d'activité commerciale au sens du code de commerce. Elle ne prive pas davantage les créanciers de toute voie de recours patrimoniale contre le débiteur, les règles propres à la procédure de faillite civile locale continuant de s'appliquer pour l'apurement du passif, indépendamment de toute poursuite pénale.
Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend les dirigeants et les personnes physiques poursuivis pour banqueroute devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel. La page consacrée à l'avocat en banqueroute à Paris présente l'ensemble de cette défense, et le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00.
Foire aux questions
Les questions suivantes reviennent le plus souvent lorsqu'un dirigeant ou une personne physique en difficulté s'interroge sur son exposition réelle au délit de banqueroute.
Questions fréquentes
Qui peut être poursuivi pour banqueroute ?
L'article L. 654-1 du code de commerce réserve la banqueroute aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé, ainsi qu'aux commerçants, artisans, agriculteurs et personnes exerçant une activité professionnelle indépendante faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette liste est limitative et ne se complète par aucune analogie.
Une personne ayant bénéficié d'une faillite civile en Alsace-Moselle peut-elle être poursuivie pour banqueroute ?
Non. La Cour de cassation a jugé, le 6 novembre 2024, que la personne physique ayant fait l'objet d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, prévue à l'article L. 670-1 du code de commerce, ne peut être poursuivie pour banqueroute, ce texte ne procédant à aucune extension du champ des articles L. 654-1 et L. 654-2.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle cassé la condamnation dans cette affaire ?
Parce que la loi pénale est d'interprétation stricte : la cour d'appel de Metz avait condamné les prévenus en retenant qu'ils bénéficiaient d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en vertu du droit local, sans rechercher s'ils entraient dans la liste limitative des personnes visées par l'article L. 654-1, ce qui a justifié la cassation.
Que risque le parquet lorsqu'il ne peut plus poursuivre pour banqueroute ?
Il peut se rabattre sur d'autres qualifications lorsque les faits le permettent, notamment l'abus de confiance ou l'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévue à l'article 314-7 du code pénal, dont les conditions constitutives, distinctes de celles de la banqueroute, doivent être vérifiées indépendamment pour chaque personne mise en cause.
Qu'est-ce que la faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle ?
C'est un régime particulier de traitement des difficultés financières des personnes physiques, propre aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régi par l'article L. 670-1 du code de commerce, distinct de la liquidation judiciaire de droit commun applicable ailleurs sur le territoire national.