Bébé secoué : l'administrateur ad hoc et les droits de l'enfant
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Administrateur ad hoc : qui représente un bébé secoué quand un parent est en cause, partie civile, CIVI, droits du parent et assurance de la nourrice.
L'essentiel
- Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits volontaires contre un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'eux (article 706-50 du code de procédure pénale).
- L'administrateur ad hoc exerce au nom de l'enfant les droits de la partie civile, et le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur qui n'en a pas.
- Lorsque personne n'a saisi la CIVI pour l'enfant, la carence du représentant légal peut justifier un relevé de forclusion (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-18.728).
- Le parent non mis en cause conserve ses droits propres de victime par ricochet, mais ses demandes personnelles obéissent à leur propre délai.
- L'assistante maternelle agréée employée par un particulier doit s'assurer pour les dommages dont les enfants gardés pourraient être victimes, quelle qu'en soit l'origine (article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles).
Lorsqu'un nourrisson a été secoué, l'enquête se tourne vers les adultes qui en avaient la garde, et il arrive que ce soit l'un de ses parents. L'enfant se trouve alors dans une situation que le droit commun ne sait pas régler seul : ses représentants légaux sont ses parents, et l'un d'eux au moins ne peut défendre ses intérêts sans conflit. Le code de procédure pénale y répond par une institution précise, l'administrateur ad hoc, qui exerce au nom de l'enfant les droits de la partie civile et prépare, à terme, sa réparation. Cet article expose quand il est désigné, ce qu'il fait, et comment son intervention s'articule avec la demande d'indemnisation de l'enfant et avec celle de ses proches.
Qu'est-ce qu'un administrateur ad hoc ?
C'est la personne que l'autorité judiciaire désigne pour représenter l'enfant victime à la place de ses représentants légaux, lorsque ceux-ci ne peuvent pas complètement protéger ses intérêts. L'article 706-50 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, « désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux ».
Le texte emploie l'indicatif, « désigne », ce qui se lit comme une obligation pour le magistrat dès que sa condition est remplie. Il suffit que l'un des représentants légaux seulement ne puisse assurer complètement cette protection, ce qui couvre l'hypothèse où un parent est mis en cause et où l'autre reste en dehors de la procédure.
Quand l'administrateur ad hoc est-il désigné ?
Dès que le magistrat est saisi de faits commis volontairement contre un mineur et que la protection de ses intérêts par ses parents n'est pas complète. Dans un dossier de bébé secoué, cette condition peut se trouver remplie dans plusieurs situations, qu'il appartient au magistrat d'apprécier : lorsque l'un des parents est soupçonné, lorsque le couple parental est en désaccord sur la conduite de la procédure, lorsque les deux parents sont entendus comme témoins de faits survenus à leur domicile, ou lorsque leurs intérêts personnels divergent de ceux de l'enfant.
La désignation relève du procureur de la République pendant l'enquête et du juge d'instruction pendant l'information. Le second alinéa de l'article 706-50 précise que ces dispositions « sont applicables devant la juridiction de jugement », de sorte que la question peut encore être posée à l'audience si elle ne l'a pas été plus tôt.
Que fait l'administrateur ad hoc pour l'enfant ?
Il assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, en son nom, les droits reconnus à la partie civile. Il peut donc constituer l'enfant partie civile, demander des actes, être informé de la procédure, solliciter des expertises et former des demandes de réparation devant la juridiction pénale. Le même article ajoute qu'en cas de constitution de partie civile, « le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un ».
Ce dernier point mérite d'être souligné : l'enfant victime a droit à un avocat qui le représente lui, et non ses parents. L'administrateur ad hoc et l'avocat de l'enfant travaillent ensemble, et ce sont eux qui porteront la demande d'indemnisation de ses préjudices, dont la liste et les difficultés propres sont exposées dans l'article sur l'indemnisation d'un bébé secoué.
L'administrateur ad hoc et la commission d'indemnisation
La réparation de l'enfant ne dépend pas de la condamnation de l'auteur. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie au nom de l'enfant dès lors que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction et entrent dans les catégories de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui vise notamment, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les faits commis sur un mineur et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par certaines dispositions de l'article 222-14.
Le délai de saisine est un délai de forclusion de trois ans, prorogé en cas de poursuites, et, pour les faits commis depuis la publication de la loi du 20 novembre 2023, reporté à la majorité de l'enfant. Le détail de ces règles, et ce qui se passe pour des faits plus anciens, figure dans l'article délai pour saisir la CIVI.
Quand personne n'a agi pour l'enfant
Il arrive que ni les parents ni un administrateur ad hoc n'aient saisi la commission dans le délai, et que l'enfant, devenu majeur, découvre ses droits. La minorité ne suspend pas, pour les faits anciens, le délai de la CIVI, qui est un délai de forclusion ; mais la commission doit relever le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou pour tout autre motif légitime. La Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel justifiait légalement sa décision en retenant que la victime, alors mineure, « était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale », elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits jusqu'à sa majorité (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-18.728, publié au Bulletin).
La carence du représentant légal devient ainsi un motif de relevé. Dans un dossier où l'un des parents était mis en cause et où aucun administrateur ad hoc n'a été désigné, l'argument prend une force particulière ; il doit néanmoins être démontré par les pièces, la Cour ayant statué au vu de constatations précises sur l'inaction de la représentante légale.
Le parent non mis en cause et ses propres droits
Le parent qui n'est pas soupçonné reste le représentant légal de l'enfant pour tout ce qui ne relève pas de la mission de l'administrateur ad hoc, et il est aussi, à titre personnel, une victime par ricochet. Ses préjudices propres, d'affection, d'accompagnement, parfois économiques lorsqu'il réorganise sa vie professionnelle autour de l'enfant, s'indemnisent à son nom, et non au nom de l'enfant. Les conditions de cette indemnisation sont présentées dans l'article sur le préjudice des proches.
Ces demandes personnelles ne bénéficient d'aucun report tenant à la minorité de l'enfant. La deuxième chambre civile a approuvé, le 7 mars 2019, une cour d'appel qui avait déclaré forcloses les demandes formées par des parents à titre personnel et pour la fratrie, dans une affaire où les lésions d'un nourrisson avaient été rattachées à des violences de type « bébé secoué » : un certificat établi peu après les faits évoquant déjà une origine traumatique, les parents étaient, selon les juges du fond, « dès l'année 1996, en mesure de faire valoir leurs droits » (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, publié au Bulletin). L'enfant, lui, a été indemnisé.
La présence d'un administrateur ad hoc ne prive pas pour autant le parent non mis en cause de toute place dans la procédure. Il demeure l'interlocuteur naturel des soignants, il connaît les besoins quotidiens de l'enfant, ses rééducations, les aides qu'il reçoit et les frais qu'elles entraînent, et ce sont souvent ses pièces qui permettront à l'expert puis à la juridiction de mesurer l'aide humaine, les dépenses exposées et le retentissement de l'atteinte sur la vie familiale. Une coordination étroite entre l'administrateur ad hoc, l'avocat de l'enfant et ce parent conditionne donc, en pratique, la qualité de la réparation qui sera obtenue au nom de l'enfant.
L'enfant gardé par une assistante maternelle
Lorsque les faits se sont produits chez une assistante maternelle, une autre question se pose, celle de son assurance. L'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles impose aux assistants maternels agréés employés par des particuliers de « s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes », et oblige les parents employeurs à vérifier, avant de leur confier un enfant, que cette obligation a été satisfaite. Pour les assistants maternels employés par une personne morale, c'est celle-ci qui doit les couvrir contre les mêmes risques.
L'étendue de cette garantie lorsque le dommage résulte de violences volontaires imputées à l'assistante elle-même dépend du contrat et des règles d'exclusion du droit des assurances ; aucune décision de la Cour de cassation tranchant cette question n'a été trouvée lors de la recherche menée pour cet article. L'existence de l'assurance n'empêche pas la saisine de la commission, dont la réparation tient compte des indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (article 706-9 du code de procédure pénale).
Ce que l'avocat de l'enfant doit vérifier dès le début
Si un administrateur ad hoc a été désigné, et par quel magistrat. Si l'enfant est constitué partie civile, et s'il dispose de son propre avocat. Si la commission d'indemnisation a été saisie, par qui et à quelle date, au regard de la date des faits et de la règle applicable. Si les demandes personnelles des parents et de la fratrie ont été formées, et dans quel délai. Si une assurance couvre la personne qui avait la garde de l'enfant. Chacune de ces vérifications commande une partie de la réparation, et l'oubli de l'une d'elles ne se rattrape pas toujours.
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Questions fréquentes
Quand un administrateur ad hoc est-il désigné pour un bébé secoué ?
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction est saisi de faits commis volontairement contre un mineur et que la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux, selon l'article 706-50 du code de procédure pénale. C'est notamment le cas lorsque l'un des parents est mis en cause. Le texte s'applique aussi devant la juridiction de jugement.
Que fait l'administrateur ad hoc ?
Il assure la protection des intérêts de l'enfant et exerce, s'il y a lieu, en son nom les droits reconnus à la partie civile : constitution de partie civile, demandes d'actes, demandes de réparation. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un, de sorte que l'enfant est défendu pour lui-même.
Que faire si personne n'a saisi la CIVI pour l'enfant ?
L'enfant devenu majeur peut demander à être relevé de la forclusion. La Cour de cassation a approuvé le 15 février 2024 une cour d'appel qui avait retenu que la victime, empêchée d'agir du fait de sa minorité et de la carence de sa représentante légale, n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits. Le relevé se démontre par les pièces.
L'assistante maternelle doit-elle être assurée ?
Oui. L'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles impose aux assistants maternels agréés employés par des particuliers de s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, dont les enfants gardés pourraient être victimes, et oblige les parents à le vérifier. La portée de la garantie en cas de violences volontaires dépend du contrat et n'a pas été tranchée par un arrêt vérifié.