Usage des armes par la police : ce que la loi permet réellement
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Un refus d'obtempérer n'autorise pas un policier à faire feu. Mais les décisions se règlent rarement sur le texte que tout le monde cite.
L'essentiel
- Un refus d'obtempérer ne suffit jamais à justifier un tir : l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure exige en outre une absolue nécessité et une stricte proportionnalité.
- Le 4° de cet article suppose que les occupants soient susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique dans leur fuite, et que l'arme soit le seul moyen d'immobiliser le véhicule.
- En pratique, les décisions se règlent le plus souvent sur la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal, et non sur le régime propre à l'usage des armes.
- Par un arrêt du 4 avril 2024, pourvoi n° 22-86.604, la chambre criminelle a jugé que la faute commise en amont par l'agent est indifférente à l'appréciation de la légitime défense au moment du tir.
- Le standard retenu n'est pas le danger objectivement établi mais la croyance raisonnable de l'agent, ce qui déplace le débat sur ce qu'il pouvait voir à la seconde où il a fait feu.
Chaque fois qu'un contrôle routier se termine par un tir, le débat public se noue autour du même article, et il se noue mal. On discute de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, quand les décisions de justice, elles, se règlent le plus souvent sur un tout autre fondement. Comprendre ce décalage, c'est comprendre pourquoi ces dossiers se gagnent ou se perdent ailleurs que là où l'on regarde.
Ce que l'article L. 435-1 autorise, et à quelles conditions
La règle applicable figure à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et en vigueur depuis le 2 mars suivant. Ce texte a unifié les régimes jusque-là distincts de la police nationale et de la gendarmerie, qui obéissaient à des logiques différentes.
Son ouverture pose deux conditions qui commandent tout le reste. Les agents peuvent faire usage de leurs armes, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ces deux exigences sont cumulatives. Elles s'ajoutent à chacune des cinq hypothèses énumérées ensuite, elles ne s'y substituent pas. Un tir qui entrerait dans l'une des cinq hypothèses mais qui ne serait ni absolument nécessaire ni strictement proportionné demeure illégal.
Le 4°, celui que l'on invoque après un refus d'obtempérer
L'hypothèse mobilisée lorsqu'un conducteur ne s'arrête pas est celle du 4°. Elle vise le cas où les agents ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui.
Lue avec attention, cette phrase dit trois choses que l'on entend rarement.
- Le refus d'obtempérer ne suffit pas. Il ouvre la porte du texte, il ne justifie rien par lui-même. Une infraction routière, si grave soit-elle, n'est pas une atteinte à la vie.
- Le danger doit être tourné vers l'avenir. Il faut que les occupants soient susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique dans leur fuite. Ce n'est pas ce qui a déjà été commis qui compte, c'est ce qui risque de l'être.
- L'arme doit être le dernier moyen. L'immobilisation par l'usage des armes n'est admise que si aucun autre moyen ne le permettait, ce qui suppose que d'autres aient été tentés ou se soient révélés inopérants.
Le contresens le plus répandu
Voilà où le débat se trompe. Le régime de l'article L. 435-1 est celui que l'on cite, mais ce n'est pas celui que les juges appliquent le plus souvent pour trancher la responsabilité pénale de l'agent. Dans la plupart des affaires, la question se règle sur la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal, fait justificatif de droit commun, applicable à tout un chacun et donc aussi au policier.
Ce déplacement n'est pas anodin. La légitime défense obéit à ses propres conditions, appréciées au moment précis de la riposte, et elle fait entrer dans le débat la représentation que l'agent s'est faite de la situation. Un arrêt de la chambre criminelle du 4 avril 2024 l'illustre avec une netteté qui décourage les raccourcis.
Ce que la Cour de cassation a jugé le 4 avril 2024
Les faits sont simples et tragiques. Un conducteur avait refusé d'obtempérer après une contravention, pris la fuite, roulé à vive allure au mépris des feux et des sens interdits. Un gardien de la paix l'avait poursuivi seul, en réquisitionnant le scooter d'un particulier. Le véhicule une fois bloqué, le conducteur avait engagé une marche arrière en direction du scooter. Le policier avait tiré une fois, et le conducteur, âgé de vingt-six ans, était mort d'un choc hémorragique.
Mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'agent avait été renvoyé devant la cour d'assises par le juge d'instruction. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait infirmé cette ordonnance et prononcé un non-lieu, en retenant la légitime défense. Les parties civiles s'étaient pourvues. La Cour de cassation a rejeté leurs pourvois.
Premier enseignement : la faute commise en amont est indifférente
La chambre de l'instruction avait pourtant relevé que le comportement du policier, qui avait poursuivi seul un automobiliste après une simple contravention et de surcroît en empruntant le scooter d'un particulier, pouvait constituer une faute disciplinaire. Elle a jugé cet élément indifférent à l'appréciation des conditions de la légitime défense au moment du tir, et la Cour de cassation a validé ce raisonnement.
La conséquence est considérable pour la défense des parties civiles. La faute qui a créé la situation de danger ne prive pas l'agent du fait justificatif au moment où il fait feu. Le raisonnement se concentre sur l'instant du tir, coupé de ce qui l'a précédé.
Second enseignement : le standard de la croyance raisonnable
Ce n'est pas le danger objectivement établi qui est exigé, mais la croyance raisonnable. La Cour approuve les juges du fond d'avoir considéré que l'agent avait pu raisonnablement croire à un danger imminent de mort pour le pilote du scooter, et qu'il n'existait aucune disproportion entre l'atteinte et les moyens de défense employés, le tir ayant été dirigé vers le bras du conducteur et aucun autre moyen d'arrêter le véhicule n'ayant été retenu par les experts.
Ce que cet arrêt ne dit pas
Un avocat qui s'arrêterait là ferait le travail d'un commentateur. Il faut dire aussi ce que la décision laisse ouvert, et ce que les parties civiles avaient plaidé.
Elles soutenaient que la chambre de l'instruction ne caractérisait aucun élément de fait concret établissant un danger au moment précis du tir, ni passant ni témoin sur la trajectoire, le pilote du scooter s'étant déjà mis à l'abri. Elles soutenaient encore que la légitime défense doit reposer sur des éléments objectifs, et non sur la seule représentation que l'agent s'est faite de la situation. Elles soutenaient enfin que l'agent avait lui-même créé le danger qu'il invoquait, en engageant une poursuite que rien ne commandait.
Ces moyens ont été écartés. Ils ne sont pas frivoles pour autant : ils désignent la ligne exacte sur laquelle ces dossiers se gagnent ou se perdent. L'arrêt est au demeurant non publié au Bulletin, ce qui signifie qu'il tranche une espèce sans poser un principe. Il se prononce en outre sur la légitime défense, non sur les conditions propres du 4° de l'article L. 435-1, dont le contentieux reste en construction.
Ce que la famille d'une victime peut réellement faire
Tout se décide dans les premières semaines, et la difficulté première n'est pas de preuve mais de procédure. Tant que l'affaire demeure entre les mains du parquet, la famille n'a pas la qualité de partie : elle ne peut ni demander d'acte, ni accéder au dossier, ni contester une expertise.
La bascule s'opère par la plainte avec constitution de partie civile, qui saisit un juge d'instruction et ouvre alors l'accès au dossier. Viennent ensuite les leviers utiles : la demande d'actes en instruction pour obtenir une reconstitution, une expertise balistique ou l'exploitation des enregistrements, puis, en cas de refus ou d'ordonnance défavorable, la possibilité de saisir la chambre de l'instruction. Chacun de ces recours obéit à un délai qui ne se rouvre pas.
Le travail de fond, lui, est toujours le même : établir la chronologie à la seconde, mesurer ce que l'agent pouvait voir à l'instant où il a tiré, et vérifier si un autre moyen d'immobilisation existait. C'est sur ces trois points que se joue la caractérisation de l'absolue nécessité.
Ce que peut faire la personne poursuivie après un refus d'obtempérer
L'enjeu se situe alors ailleurs, et il ne faut pas le confondre avec le précédent. La défense porte sur la matérialité de l'ordre d'arrêt, sur la régularité du contrôle initial et sur la qualification retenue, la tentation étant fréquente de requalifier une fuite en mise en danger délibérée de la vie d'autrui. La première comparution devant le juge d'instruction, lorsqu'une information est ouverte, fixe souvent le cadre pour toute la suite de la procédure.
Ce que le cabinet s'engage à faire
Reprendre la procédure page à page, contrôler la régularité de chaque acte et de chaque délai, faire établir par expertise ce que le dossier laisse dans l'ombre, et porter devant la juridiction la démonstration que les conditions légales de l'usage de l'arme, ou celles de la légitime défense, n'étaient pas réunies. Le cabinet intervient tant pour les familles de victimes que pour les personnes poursuivies, jamais dans le même dossier.
Une intervention rapide change le cours d'une information judiciaire. Le cabinet est joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre au 01 85 61 17 00, et vous pouvez exposer votre situation depuis la page contact.
Questions fréquentes
Un refus d'obtempérer autorise-t-il un policier à tirer ?
Non. Le refus d'obtempérer n'est qu'une condition d'entrée. L'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure exige en outre que l'usage de l'arme soit d'absolue nécessité et strictement proportionné, que les occupants soient susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique dans leur fuite, et que l'arme soit le seul moyen d'immobiliser le véhicule.
Sur quel fondement les juges tranchent-ils ces affaires ?
Le plus souvent sur la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal, et non sur le régime propre à l'usage des armes. C'est une source de contresens fréquente dans le débat public, qui se concentre sur l'article L. 435-1 alors que la décision se joue ailleurs.
La faute du policier en amont du tir compte-t-elle ?
Selon l'arrêt de la chambre criminelle du 4 avril 2024, non. Le comportement de l'agent ayant conduit à la situation, même susceptible de constituer une faute disciplinaire, a été jugé indifférent à l'appréciation des conditions de la légitime défense au moment précis du tir.
Que peut faire la famille d'une victime ?
Se constituer partie civile, ce qui ouvre l'accès au dossier, le droit de demander des actes au juge d'instruction et celui de contester une expertise. Sans cette constitution, la famille subit une enquête menée sans elle. Chaque recours obéit à un délai qui ne se rouvre pas.
Cet arrêt pose-t-il un principe général ?
Non. Il n'est pas publié au Bulletin : il tranche une espèce. Il se prononce en outre sur la légitime défense, non sur les conditions propres du 4° de l'article L. 435-1, dont le contentieux reste en construction.