Réduction au maximum légal : ce que le calcul du parquet ne règle pas

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Le plafonnement des peines au maximum légal est un calcul appliqué sans requête. La confusion facultative, elle, se demande au juge et se motive par des pièces.

L'essentiel

  • La réduction au maximum légal le plus élevé est une conséquence arithmétique du concours d'infractions : le parquet la fait appliquer d'office, sans requête ni audience.
  • La confusion facultative de l'article 132-4 du code pénal est une décision de justice : elle se demande, se débat et se motive.
  • Par un arrêt publié du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-85.703), la chambre criminelle a jugé que la réduction appliquée de droit ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative.
  • La juridiction doit motiver son refus au regard du comportement, de la personnalité et de la situation du condamné, mais la Cour de cassation contrôle l'existence de cette motivation, non sa pertinence.
  • Lorsque le requérant est détenu, sa comparution n'est de droit que s'il la demande expressément dans sa requête, en application de l'article 711 du code de procédure pénale.
La fiche pénale d'une personne détenue porte parfois, du jour au lendemain, un total inférieur à celui qu'elle avait calculé. Aucune juridiction n'a été saisie. Aucune audience n'a eu lieu. Le greffe a simplement appliqué une instruction du parquet ramenant l'ensemble des peines de même nature au maximum légal le plus élevé. L'opération soulage, et elle trompe : beaucoup de condamnés en concluent que la question du cumul est close, alors qu'aucun juge n'a encore rien décidé.

Deux mécanismes cohabitent sous le même article du code pénal, sans avoir ni le même auteur, ni le même déclencheur, ni la même logique. Le premier est un calcul qui s'impose. Le second est une décision qui se sollicite. La chambre criminelle a rappelé, par un arrêt publié du 14 novembre 2024, que le premier ne consomme pas le second.

Un calcul d'un côté, une décision de l'autre

La réduction au maximum légal, opérée sans requête

L'article 132-4 du code pénal ouvre sur une règle d'exécution : lorsque des infractions en concours ont été poursuivies séparément, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cette limite n'attend rien de personne. Le ministère public, chargé de l'exécution des sentences, en tire les conséquences et fait rectifier la situation pénale du condamné. Nul écrit du condamné, nul débat contradictoire, nulle motivation.

La rectification n'est pas une faveur. Elle est la traduction comptable d'une règle légale, et le condamné qui en bénéficie n'a rien obtenu du juge : il a seulement obtenu que le calcul soit fait correctement.

La confusion facultative, décision de justice

La seconde partie du même article change de registre. La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le verbe pouvoir n'est pas un ornement de rédaction : il installe un pouvoir d'appréciation. Le plafond se calcule, la confusion se plaide.

Ce que le plafond laisse intact

Le plafonnement ne descend jamais en dessous du maximum légal le plus élevé encouru parmi les infractions en concours. Trois condamnations correctionnelles à quatre années d'emprisonnement chacune, prononcées séparément pour des faits en concours relevant d'une infraction punie de dix ans, totalisent douze années. Le plafonnement les ramène à dix. Restent dix années fermes, quand une confusion ordonnée par le juge peut les ramener en deçà. La marge entre le plafond légal et la peine réellement subie est précisément l'espace de la requête.

CritèreRéduction au maximum légalConfusion facultative
FondementArticle 132-4, première règleArticle 132-4, seconde règle
AuteurParquet chargé de l'exécutionJuridiction saisie
Requête nécessaireNonOui, sauf demande à l'audience de jugement
Marge d'appréciationAucuneEntière, sous réserve de motivation
ÉtendueRamène au maximum légal le plus élevéTotale ou partielle, en deçà du plafond
DébatAucunChambre du conseil

Les textes du concours, du plus général au plus opérant

La définition du concours

L'article 132-2 du code pénal pose la condition d'entrée : il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. La chronologie commande tout. Un dossier de concours d'infractions et cumul des peines commence toujours par la reconstitution, date par date, des faits et des condamnations.

La procédure unique

Lorsque les infractions en concours sont jugées ensemble, l'article 132-3 du code pénal prévoit qu'il ne peut être prononcé qu'une seule peine de chaque nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. La difficulté ne naît que des poursuites séparées, lorsque plusieurs juridictions ont statué sans se connaître.

La nature des peines et les bornes du non-cumul

L'article 132-5 du code pénal livre les clés d'application. Toutes les peines privatives de liberté sont de même nature, ce qui rend confusables entre elles des sanctions prononcées sous des qualifications éloignées. Toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Le maximum est de trente ans de réclusion lorsque la perpétuité encourue n'a pas été prononcée.

L'article 132-7 du code pénal ferme le raisonnement par une exception explicite : les amendes contraventionnelles se cumulent. Le non-cumul français a donc des bornes écrites, et il faut les connaître avant de promettre quoi que ce soit à un condamné.

La réduction n'épuise pas la confusion

Le principe posé en 2017

La chambre criminelle avait déjà tranché la question de fond par un arrêt publié au Bulletin : Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 15-81.265. La réduction, au maximum légal le plus élevé, de plusieurs peines de même nature prononcées, à l'occasion de poursuites séparées, pour des infractions en concours, n'exclut pas que soit prononcée, par la suite, leur confusion totale ou partielle. La formule est nette et elle vaut règle.

La confirmation du 14 novembre 2024

L'arrêt de cassation publié rendu le Crim., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-85.703 reprend la solution en la rattachant expressément au mode opératoire du parquet. Selon son paragraphe 8, la réduction au maximum légal appliquée, de droit, sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont il revient au juge d'apprécier l'opportunité.

La portée réelle de la cassation

L'arrêt doit être lu pour ce qu'il dit. La cassation sanctionne un refus opposé par principe, non un refus prononcé au fond. La juridiction de renvoi demeure libre de rejeter la demande au terme d'un examen individualisé, et rien dans la décision ne garantit une issue favorable. L'espèce mêlait par ailleurs une condamnation étrangère reconnue exécutoire, circonstance qui rend une partie du raisonnement spécifique et invite à la prudence dans la transposition.

Ce que l'on peut opposer avec certitude, en revanche, tient en une phrase : le parquet a plafonné, donc le juge n'a plus rien à décider est un argument que la Cour de cassation a écarté.

La motivation du refus et l'étendue du contrôle

Les critères imposés au juge

L'article 710 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2025, énonce que, pour l'examen de ces demandes, la juridiction tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Trois registres, donc, dont aucun ne se démontre par des affirmations.

Le pouvoir d'appréciation confirmé en 2018

L'arrêt Crim., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-87.611, publié au Bulletin, a rejeté le pourvoi en énonçant que si la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal.

Ce que la Cour vérifie, et ce qu'elle ne vérifie pas

La lecture optimiste de cet arrêt consisterait à y voir une contrainte pesant sur le juge du fond. La lecture exacte est plus rude. La Cour de cassation contrôle l'existence d'une motivation, non sa pertinence. La liste légale n'est pas limitative, et la juridiction peut fonder un refus sur d'autres considérations. Le refus reste donc largement ouvert, et le combat se gagne devant le juge du fond, par un dossier de pièces, non devant la chambre criminelle.

Porter la requête au bon endroit, et être entendu

La juridiction compétente

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Sont aussi compétents le tribunal, la cour ou la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. En matière correctionnelle, le tribunal statue à juge unique, avec faculté de renvoi en formation collégiale.

La comparution se demande dans la requête

L'article 711 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction statue en chambre du conseil et que, lorsque le requérant est détenu, sa comparution n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. La précision paraît technique. Elle est décisive. Une requête silencieuse sur ce point expose le condamné à voir sa demande examinée sans qu'il ait pu s'expliquer sur son comportement en détention, alors même que ce comportement est le premier critère légal.

Deux abrogations constitutionnelles et leur trace

L'article 710 porte les cicatrices de deux censures. Par sa décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la phrase issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 selon laquelle la juridiction statue sur les demandes de confusion de peines, l'abrogation étant reportée au 31 décembre 2021, au motif d'une rupture d'égalité selon qu'un appel était ou non ouvert. Par sa décision n° 2023-1080 QPC du 6 mars 2024, il a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa du même article, qui donnait compétence à la chambre de l'instruction pour les incidents nés des arrêts de cour d'assises, l'abrogation étant reportée au 1er mars 2025.

Le texte en vigueur en garde une séquelle rédactionnelle qu'il faut signaler par honnêteté : il renvoie encore aux deux alinéas précédents alors qu'un seul alinéa le précède depuis le 1er mars 2025.

La question ouverte des arrêts de cour d'assises

Quelle juridiction connaît désormais des incidents d'exécution nés d'un arrêt de cour d'assises, une fois disparu l'alinéa censuré ? Aucune décision publiée vérifiée ne paraît trancher ce point à ce jour, et il serait imprudent d'affirmer une solution. La conduite raisonnable, lorsque le condamné est incarcéré, consiste à saisir la juridiction du ressort du lieu de détention, chef de compétence que l'article 710 continue de prévoir expressément et qui échappe à la censure.

Ce qui fait la différence devant le juge du fond

Un dossier de pièces

Puisque la Cour de cassation ne contrôle pas la pertinence des motifs, tout se joue en amont. Une requête utile s'accompagne de pièces vérifiables, produites et cotées :

  • les éléments du parcours en détention, formations suivies, activités, absence de procédure disciplinaire ;
  • les justificatifs d'un projet de sortie, promesse d'embauche, hébergement, inscription en formation ;
  • les pièces de situation familiale, actes d'état civil, attestations, éléments relatifs à des enfants mineurs ;
  • les certificats médicaux ou attestations de suivi lorsque l'état de santé ou une prise en charge sont en cause ;
  • la reconstitution chronologique des faits et des condamnations, qui établit le concours et identifie les peines de même nature.

L'articulation avec l'après

La confusion n'est pas une fin. Elle modifie le quantum restant à subir, et cette modification commande souvent l'accès aux mesures suivantes. Une durée ramenée sous certains seuils rouvre des perspectives d'aménagement de la peine restant à subir et déplace le calendrier devant le juge de l'application des peines. Penser la requête en confusion isolément revient à s'arrêter au milieu du chemin.

Le calendrier

La demande peut être formée devant la dernière juridiction appelée à statuer, ce qui suppose de l'anticiper avant l'audience. Lorsque cette occasion a été manquée, la voie de la requête demeure. Le moment choisi n'est pas neutre : le comportement depuis la condamnation étant un critère légal, une requête déposée trop tôt se prive de la matière qui la rendrait convaincante.

Le cabinet intervient en défense pénale sur l'ensemble de la phase d'exécution, de la vérification de la situation pénale à la requête et à l'audience en chambre du conseil. Pour faire examiner une situation de concours et mesurer ce qu'une confusion pourrait encore apporter au-delà du plafonnement déjà appliqué, il est possible de prendre attache avec le cabinet.

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Questions fréquentes

La réduction au maximum légal est-elle une confusion des peines ?

Non. La réduction au maximum légal le plus élevé est la conséquence arithmétique du concours d'infractions prévue par l'article 132-4 du code pénal. Le parquet, chargé de l'exécution, la fait appliquer d'office sur la situation pénale du condamné. La confusion, elle, est une décision de justice, totale ou partielle, que la juridiction ordonne après avoir apprécié l'opportunité de la mesure.

Peut-on demander une confusion alors que les peines ont déjà été plafonnées ?

Oui. Par un arrêt publié du 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-85.703, la chambre criminelle a jugé que la réduction au maximum légal appliquée de droit, sur instructions du procureur de la République, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont il revient au juge d'apprécier l'opportunité. La solution prolonge un arrêt publié du 11 juillet 2017.

Sur quoi la juridiction se fonde-t-elle pour accorder ou refuser la confusion ?

L'article 710 du code de procédure pénale lui impose de tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La chambre criminelle a précisé le 10 janvier 2018 que la juridiction peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal.

Un condamné détenu comparaît-il automatiquement devant la juridiction saisie ?

Non. L'article 711 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction statue en chambre du conseil et que, lorsque le requérant est détenu, sa comparution n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Une requête qui omet cette demande expose le condamné à voir son affaire jugée sans qu'il ait été entendu.

Toutes les peines peuvent-elles se confondre entre elles ?

La confusion ne joue qu'entre peines de même nature. L'article 132-5 du code pénal précise que toutes les peines privatives de liberté sont de même nature et que toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. À l'inverse, l'article 132-7 énonce que les amendes contraventionnelles se cumulent, ce qui borne expressément le non-cumul.

Quelle juridiction saisir lorsque la condamnation émane d'une cour d'assises ?

La question reste incertaine depuis l'abrogation, au 1er mars 2025, de l'alinéa qui donnait compétence à la chambre de l'instruction. Aucune décision publiée vérifiée ne paraît la trancher à ce jour. La conduite prudente, lorsque le condamné est incarcéré, consiste à saisir la juridiction du ressort du lieu de détention, compétence que l'article 710 prévoit toujours expressément.

Sources