Prescription de la corruption : point de départ et butoir de douze ans

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Prescription de la corruption et du trafic d'influence : point de départ au dernier versement, report en cas de dissimulation, butoir de douze ans et défense.

Calendrier mural ancien et montre de gousset posés sur un bureau en bois à côté d'un dossier fermé

L'essentiel

  • La corruption et le trafic d'influence se prescrivent par six ans, délai de l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017.
  • Le délai court du dernier versement effectué en exécution du pacte, et non du jour de sa conclusion (Crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124).
  • En cas de dissimulation, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, selon l'article 9-1 du code de procédure pénale.
  • Le report ne peut excéder douze années révolues à compter de la commission des faits pour un délit.
  • L'avantage perçu par un agent public n'est une corruption que s'il rémunère un acte de la fonction ou facilité par elle (Crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698).

La prescription de la corruption et du trafic d'influence obéit à une règle que le justiciable découvre souvent trop tard : le délai ne court pas du jour du pacte, mais du dernier versement. Il ne court pas du tout tant que l'infraction demeure cachée. Depuis la loi du 27 février 2017, un butoir de douze années vient toutefois borner ce report. Entre ces deux bornes se joue une part décisive de la défense, parce qu'un délit prescrit n'a plus à être discuté au fond. Cet article expose le point de départ du délai, le mécanisme de l'infraction dissimulée, le butoir, et la manière dont ces règles s'articulent avec les éléments constitutifs du délit lui-même.

Le délai de droit commun : six ans pour un délit

La corruption passive d'une personne exerçant une fonction publique est réprimée par l'article 432-11 du code pénal, la corruption active par l'article 433-1, le trafic d'influence par ces deux textes et par l'article 433-2 lorsque l'influence est monnayée par un particulier. Ces infractions sont des délits. Elles relèvent donc de l'article 8 du code de procédure pénale, dont le premier alinéa fixe à six années révolues le délai de prescription de l'action publique, à compter du jour où l'infraction a été commise.

Ce délai de six ans est celui de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. Avant elle, le délit se prescrivait par trois ans. Le doublement du délai s'est accompagné d'une codification de la jurisprudence relative aux infractions occultes et dissimulées, et d'un butoir dont il sera question plus loin. Pour des faits antérieurs au 1er mars 2017, l'article 4 de la loi précise que le texte nouveau ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, à son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à l'exercice de l'action publique alors que la prescription n'était pas acquise. La question de la loi applicable se pose donc dès l'ouverture du dossier, et se résout par la chronologie des actes de poursuite.

Le point de départ de la prescription de la corruption : le dernier versement, non le pacte

La corruption est une infraction instantanée. Elle est consommée au jour où l'offre est acceptée, ou au jour où la sollicitation est formulée, et non au jour où l'acte de la fonction est accompli. On pourrait en déduire que le délai court dès la conclusion du pacte corrupteur. La chambre criminelle a écarté cette lecture, en fixant le point de départ au dernier acte d'exécution du pacte.

Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé que « si le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites » (Crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124, publié au Bulletin). Cette formule est un motif propre de la Cour, et non la reproduction d'un moyen : elle approuve une cour d'appel qui avait rejeté l'exception de prescription.

Deux conséquences en découlent. Lorsque le pacte se traduit par une série de versements échelonnés sur plusieurs années, chaque versement repousse le point de départ, et le délai ne commence à courir qu'au dernier. Un avantage perçu en 2019 en exécution d'une convention conclue en 2014 fait courir la prescription de 2019, et non de 2014. Et lorsqu'aucun versement n'a jamais été effectué, parce que le pacte s'est limité à une sollicitation ou à une promesse, le point de départ demeure le jour de cette sollicitation ou de cette acceptation.

Ce que le pacte recouvre, et ce qu'il ne recouvre pas

Le versement qui repousse le point de départ doit être effectué en exécution du pacte. Un paiement postérieur, étranger à la convention initiale, ne prolonge pas l'infraction ; il peut en revanche en constituer une nouvelle. La défense a intérêt à isoler, versement par versement, ce qui relève du pacte poursuivi et ce qui en est distinct, puisque la qualification et la prescription se calculent sur chaque pacte pris séparément.

L'infraction dissimulée et le report du délai

La corruption se conclut rarement au grand jour. C'est pourquoi la jurisprudence, puis le législateur, ont admis que le délai soit reporté lorsque l'infraction a été dissimulée. L'article 9-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, distingue deux hypothèses. Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Dans l'un et l'autre cas, le délai court du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

L'arrêt du 19 mars 2008 ne visait que la dissimulation. La question de savoir si la corruption est occulte par nature, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'établir une manœuvre, reste discutée, et le parquet la soutient volontiers. La défense répond que le texte exige, pour l'infraction dissimulée, une manœuvre caractérisée et délibérée, et que la seule discrétion inhérente à tout pacte illicite n'en est pas une. Des factures fictives, des sociétés écrans, des comptes ouverts à l'étranger caractérisent une dissimulation ; l'absence de publicité d'un accord ne la caractérise pas à elle seule. Cette distinction, souvent négligée, commande le point de départ du délai et mérite d'être plaidée en premier.

Le jour où l'infraction est apparue

Le report cesse au jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant les poursuites. La jurisprudence retient en général le jour où l'autorité judiciaire, ou une personne ayant qualité pour la saisir, a eu connaissance des faits. Un signalement de TRACFIN, une dénonciation au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, un rapport de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale, une plainte de l'employeur sont autant de dates candidates. La défense recherche la plus ancienne : un rapport administratif resté sans suite pendant plusieurs années peut établir que l'infraction était apparue bien avant l'ouverture de l'enquête, et que le délai, qui courait depuis lors, est expiré.

Le butoir de douze ans

La loi de 2017 a mis fin à l'imprescriptibilité de fait qui résultait du report indéfini. Le troisième alinéa de l'article 9-1 dispose que le délai reporté ne peut excéder douze années révolues pour les délits, et trente années pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. Douze ans après le dernier versement, la corruption et le trafic d'influence sont prescrits, quelle qu'ait été la qualité de la dissimulation.

Ce butoir est une règle que l'arrêt de 2008 ne connaissait pas, et il modifie la stratégie de défense sur la prescription de la corruption. Il faut désormais dater avec précision le dernier acte d'exécution du pacte, et compter douze ans. Pour des faits anciens, la combinaison du point de départ au dernier versement et du butoir de douze ans peut suffire à clore le débat, sans qu'il soit besoin de discuter le caractère dissimulé de l'infraction.

Les actes interruptifs

Le délai, une fois qu'il a commencé à courir, est interrompu par tout acte d'enquête, d'instruction ou de poursuite énuméré à l'article 9-2 du code de procédure pénale, et chaque interruption fait courir un nouveau délai de même durée. Une enquête préliminaire ouverte dans le délai, même sans acte de poursuite, suffit. La défense examine donc la régularité et la date de chaque acte interruptif, et vérifie qu'aucune période de six ans ne s'est écoulée sans acte. Un dossier resté en sommeil entre deux réquisitions peut avoir vu la prescription s'accomplir en silence.

La prescription n'exclut pas le débat sur les éléments constitutifs

Lorsque la prescription n'est pas acquise, la défense se porte sur la qualification. La corruption passive suppose que l'avantage rémunère un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat de son bénéficiaire, ou un acte facilité par eux. La chambre criminelle a approuvé la relaxe d'un notaire poursuivi pour avoir perçu un avantage occulte à l'occasion de la cession de ses propres parts de société civile professionnelle, en jugeant qu'une telle cession « ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles » et que la cour d'appel avait fait « l'exacte application de l'article 432-11, 1°, du code pénal » (Crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698, publié au Bulletin). Le pourvoi rejeté était celui du procureur général : la solution est donc favorable à la personne poursuivie.

Cette décision rappelle que l'avantage perçu par un agent public n'est pas, en soi, une corruption. Il faut un lien entre l'avantage et un acte de la fonction. L'avantage reçu pour un acte étranger aux fonctions échappe au texte, même s'il est dissimulé, même s'il est moralement contestable. Le parquet objectera que l'acte, sans relever de la fonction, a été facilité par elle, ce qui est la seconde branche de l'incrimination ; la réponse dépend des faits, et l'acte mixte, à la fois privé et lié à la fonction, reste le terrain le plus disputé.

Le trafic d'influence et ses variantes

Le trafic d'influence se distingue de la corruption en ce que l'avantage rémunère non un acte de la fonction, mais l'usage d'une influence, réelle ou supposée, auprès d'une autorité ou d'une administration publique en vue d'obtenir une décision favorable. Commis par une personne exerçant une fonction publique, il relève de l'article 432-11, 2°, et de l'article 433-1, avec les mêmes peines que la corruption. Commis par un particulier qui monnaye son influence, il relève de l'article 433-2 et se prescrit selon le même régime de six ans, avec le même point de départ au dernier versement et le même butoir.

L'influence peut être supposée : il suffit que son auteur l'ait fait valoir, même s'il ne l'avait pas. La défense ne peut donc tirer argument de l'inefficacité de l'intervention. Elle se concentre sur la preuve du pacte, sur la nature de la décision recherchée, qui doit émaner d'une autorité ou d'une administration publique, et sur la chronologie des versements.

Le blanchiment, poursuite jumelle et prescription distincte

Le produit d'un pacte de corruption fait presque toujours l'objet d'une poursuite pour blanchiment, dès lors qu'il a été placé, converti ou dissimulé. Le blanchiment est une infraction distincte, dont la prescription se calcule séparément et court de chaque opération de blanchiment. Il arrive ainsi que la corruption soit prescrite et que le blanchiment de son produit ne le soit pas. La jurisprudence admet en effet que le blanchiment puisse être poursuivi alors que l'infraction d'origine ne peut plus l'être, pourvu que celle-ci soit établie dans ses éléments constitutifs. La défense de la prescription se conduit donc sur les deux qualifications à la fois, et l'avocat en blanchiment à Paris examine, pour chaque opération sur les fonds, sa date et sa nature.

Comment se défendre sur la prescription de la corruption

La défense commence par une chronologie. Elle date le pacte, chaque versement, le dernier d'entre eux, les éventuelles manœuvres de dissimulation, le jour où les faits sont apparus à une autorité, et chaque acte interruptif. Elle vérifie ensuite le régime applicable, ancien ou nouveau, selon la date des faits et des premiers actes de poursuite. Elle conteste, le cas échéant, la qualification de dissimulation en l'absence de manœuvre caractérisée, et compte le butoir de douze ans depuis le dernier versement.

L'exception tirée de la prescription de la corruption se soulève avant toute défense au fond, et de préférence par conclusions écrites, devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel. Elle n'exclut pas la défense au fond. Le lien entre l'avantage et l'acte de la fonction, la réalité du pacte, la nature de l'autorité sollicitée demeurent des terrains de discussion, que rappellent nos articles sur la corruption active et la corruption passive, sur le trafic d'influence et sur la prescription de l'action publique en général. Lorsque la personne poursuivie est un élu ou un agent public, l'article sur le détournement de fonds publics complète cette lecture.

Le cabinet, dont la pratique en droit pénal comprend la défense des personnes physiques et des personnes morales poursuivies pour des infractions de probité, présente sur sa page consacrée à l'avocat en corruption et trafic d'influence à Paris l'ensemble de cette défense ; il peut être joint au 01 85 61 17 00 ou par la page contact pour l'examen d'une convocation, d'une mise en examen ou d'une perquisition.

Questions fréquentes

À partir de quand court la prescription de la corruption ?

Le délai court du jour du dernier versement effectué en exécution du pacte, et non du jour de sa conclusion. En cas de dissimulation, il ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant les poursuites, sans pouvoir dépasser douze années révolues à compter de la commission des faits.

Quel est le délai de prescription du trafic d'influence ?

Six années révolues, comme pour tout délit, depuis la loi du 27 février 2017. Avant le 1er mars 2017, le délai était de trois ans. Le point de départ au dernier versement et le report en cas de dissimulation s'appliquent de la même manière qu'à la corruption, avec le butoir de douze ans.

La corruption est-elle une infraction occulte par nature ?

La question est discutée. L'article 9-1 du code de procédure pénale distingue l'infraction occulte, qui ne peut être connue en raison de ses éléments constitutifs, et l'infraction dissimulée, qui suppose une manœuvre délibérée. La jurisprudence de 2008 visait la dissimulation, et la défense soutient que la simple discrétion d'un accord ne constitue pas une manœuvre caractérisée.

Un avantage reçu par un fonctionnaire est-il toujours une corruption ?

Non. L'avantage doit rémunérer un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat, ou un acte facilité par eux. La Cour de cassation a approuvé la relaxe d'un notaire qui avait perçu un avantage occulte à l'occasion de la cession de ses propres parts de société civile professionnelle, acte étranger à ses missions.

Questions fréquentes

À partir de quand court la prescription de la corruption ?

Le délai court du jour du dernier versement effectué en exécution du pacte, et non du jour de sa conclusion. En cas de dissimulation, il ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant les poursuites, sans pouvoir dépasser douze années révolues à compter de la commission des faits.

Quel est le délai de prescription du trafic d'influence ?

Six années révolues, comme pour tout délit, depuis la loi du 27 février 2017. Avant le 1er mars 2017, le délai était de trois ans. Le point de départ au dernier versement et le report en cas de dissimulation s'appliquent de la même manière qu'à la corruption, avec le butoir de douze ans.

La corruption est-elle une infraction occulte par nature ?

La question est discutée. L'article 9-1 du code de procédure pénale distingue l'infraction occulte, qui ne peut être connue en raison de ses éléments constitutifs, et l'infraction dissimulée, qui suppose une manœuvre délibérée. La jurisprudence de 2008 visait la dissimulation, et la défense soutient que la simple discrétion d'un accord ne constitue pas une manœuvre caractérisée.

Un avantage reçu par un fonctionnaire est-il toujours une corruption ?

Non. L'avantage doit rémunérer un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat, ou un acte facilité par eux. La Cour de cassation a approuvé la relaxe d'un notaire qui avait perçu un avantage occulte à l'occasion de la cession de ses propres parts de société civile professionnelle, acte étranger à ses missions.

Sources