Non-respect des obligations du FIJAIS : délit, peine et défense

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Oublier de justifier son adresse ou de déclarer un changement de nom quand on est inscrit au FIJAIS est un délit. Peine, preuve et défense pénale.

Guichet d'accueil d'un commissariat la nuit, comptoir vide avec un registre ouvert et un stylo posé

L'essentiel

  • Le non-respect des obligations du FIJAIS est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 706-53-5 du code de procédure pénale).
  • La personne inscrite doit justifier de son adresse chaque année et déclarer tout changement d'adresse dans les quinze jours ; en cas de crime ou de délit puni de dix ans, la justification se fait en personne tous les six mois.
  • Depuis le 29 juillet 2026, la personne inscrite doit aussi déclarer, dans les quinze jours, toute demande de changement de nom ou de prénom et tout changement intervenu (loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026).
  • La poursuite suppose que la personne ait connu ses obligations : la Cour de cassation a jugé qu'un avis de réception non signé ne prouve pas la notification, mais que cette connaissance peut résulter d'autres pièces (Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-83.790).
  • Les obligations de justification et de présentation sont suspendues pendant le temps où la personne est incarcérée.

Une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes reste tenue, pendant des années, de dire à l'État où elle vit. Le jour où elle oublie, déménage sans prévenir ou laisse passer une échéance, elle commet un délit autonome, poursuivi devant le tribunal correctionnel. Le non-respect des obligations du FIJAIS est une infraction dont la défense obéit à des règles précises, que l'on gagne à connaître avant la convocation.

Quelle peine pour le non-respect des obligations du FIJAIS ?

Le fait, pour une personne inscrite, de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. La règle figure au dernier alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026. Le délit est distinct de l'infraction qui a justifié l'inscription : il se juge seul, et il peut être retenu en récidive lorsque la personne a déjà été condamnée pour les mêmes faits.

Les obligations du FIJAIS que la loi impose à la personne inscrite

L'article 706-53-5 qualifie lui-même ces obligations de mesure de sûreté. La personne doit, d'abord, justifier de son adresse une première fois après avoir reçu l'information prévue à l'article 706-53-6, puis tous les ans. Elle doit, ensuite, déclarer ses changements d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Les démarches se font, pour la personne qui réside en France, auprès du commissariat ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service. La personne qui réside à l'étranger s'adresse au gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La nouvelle obligation liée au changement de nom ou de prénom

Depuis le 29 juillet 2026, la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 a ajouté une troisième obligation : déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. Cette obligation nouvelle entre dans le champ du délit. Une personne inscrite qui engage une procédure de changement de nom sans le déclarer s'expose donc à la même peine que celle qui omet de justifier de son adresse, et la date de la demande à l'officier de l'état civil devient, à elle seule, le point de départ d'un délai de quinze jours.

La présentation tous les six mois, ou tous les mois

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la justification se fait une fois tous les six mois, en se présentant personnellement au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, au groupement de gendarmerie départemental, à la direction départementale de la sécurité publique, ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner une présentation mensuelle. En cas de récidive légale, la présentation mensuelle s'applique de plein droit. Pour les mineurs de treize à dix-huit ans, ce régime renforcé n'est applicable qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.

La notification des obligations du FIJAIS

La personne ne peut se voir reprocher de méconnaître des obligations qu'on ne lui a pas fait connaître. L'article 706-53-6 impose à l'autorité judiciaire d'informer la personne de son inscription, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte, et des peines encourues en cas de manquement. Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation qui justifie l'inscription et n'a pas encore reçu cette information, celle-ci lui est donnée au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

Le dossier de la poursuite doit donc contenir la preuve de cette information. C'est la première pièce que l'avocat demande, et souvent la plus fragile : un avis de réception non signé, une lettre adressée à un établissement pénitentiaire qui ne l'a pas remise, une notification dont la date ne précède pas la période visée à la prévention.

La preuve de la notification devant la Cour de cassation

La chambre criminelle a examiné une affaire où l'avis de réception de la lettre de notification, adressée à un centre pénitentiaire étranger, n'avait pas été signé par le prévenu (Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-83.790, inédit). Elle a jugé que la cour d'appel avait eu tort de tenir la notification pour acquise, les pièces de la procédure n'établissant pas que la lettre avait été personnellement présentée à l'intéressé. Elle a pourtant rejeté le pourvoi, parce que les juges avaient souverainement apprécié qu'il résultait d'une précédente procédure portant sur des faits identiques, et d'une audition du prévenu, que celui-ci était informé de ses obligations avant les faits poursuivis.

L'enseignement est double. La défense tirée de l'absence de notification régulière est sérieuse, et la Cour l'a reconnue fondée sur le terrain de la preuve. Mais elle cède lorsque la connaissance effective des obligations est établie autrement, par une condamnation antérieure, une audition, un document signé. Dans une autre affaire, la Cour a approuvé une cour d'appel qui avait écarté la bonne foi d'un prévenu ayant signé la notification de ses obligations, puis multiplié les changements d'adresse sans les déclarer (Cass. crim., 12 décembre 2018, n° 17-81.522, inédit). La discussion se mène donc sur les pièces, une à une.

L'élément intentionnel du délit

Le délit est intentionnel. Il suppose que la personne ait su ce qu'on attendait d'elle et s'y soit soustraite. Plusieurs situations méritent d'être examinées de près : l'hospitalisation au moment de l'échéance, l'erreur du service sur la périodicité applicable, la justification adressée par courrier recommandé dont la trace existe mais que le service n'a pas enregistrée, la confusion entre le régime annuel et le régime semestriel. La loi prévoit en outre que les obligations de justification et de présentation cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée : une prévention qui couvre une période de détention doit être lue à cette lumière.

L'inscription au fichier des personnes recherchées

Le manquement n'entraîne pas seulement une poursuite. L'article 706-53-8 prévoit que le gestionnaire du fichier avise le ministère de l'intérieur lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis, et que, s'il apparaît qu'elle ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. Un contrôle routier, un passage de frontière, une simple vérification d'identité peuvent alors conduire à une interpellation et à une garde à vue.

Le Conseil constitutionnel et les obligations du FIJAIS

Le Conseil constitutionnel a jugé, lors de la création du fichier, que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement leur adresse « ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs », et que la charge qui en résulte n'est pas une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 91). Contester la constitutionnalité du principe même des obligations du FIJAIS n'a donc guère de chances. Le terrain utile reste celui des faits, de la notification et de l'intention.

Alléger la fréquence ou sortir du fichier

La meilleure défense est parfois celle qui précède la poursuite. L'article 706-53-10 permet à la personne de demander au procureur de la République l'effacement des informations la concernant lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire. Le même texte autorise le procureur, ou le président de la chambre de l'instruction saisi d'un recours, à ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne soit plus tenue de se présenter qu'une fois par an, ou, si elle devait se présenter chaque mois, qu'une fois tous les six mois. Pour une personne dont la vie professionnelle ou familiale s'accommode mal d'une présentation fréquente, cette demande est un geste de prudence qui réduit le risque d'un manquement. Notre article sur le FIJAIS et le FIJAIT en décrit la procédure et les délais.

Se défendre devant le tribunal correctionnel

La poursuite prend souvent la forme d'une convocation par officier de police judiciaire ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Avant d'accepter quoi que ce soit, il faut lire la prévention : quelle obligation est visée, pour quelle période, au vu de quelle notification. Le tribunal n'est saisi que des faits visés à la prévention : l'absence de justification annuelle et le défaut de déclaration d'un changement d'adresse sont deux manquements distincts, et la confusion de l'un avec l'autre se relève dès l'audience. Il faut ensuite rassembler les preuves de bonne foi : courriers recommandés, attestations, justificatifs d'hospitalisation ou d'incarcération.

Lorsque la culpabilité est acquise, la peine se discute à partir de la situation actuelle de la personne, et de la régularisation intervenue depuis. L'ancienneté de la condamnation d'origine, l'existence d'une réhabilitation demandée ou obtenue, sur laquelle notre article consacré à la réhabilitation judiciaire donne les repères, et la stabilité de l'adresse depuis les faits pèsent dans la décision.

Les limites de la défense

Le parquet fera valoir que l'information figure dans le jugement de condamnation lui-même, que la personne a signé un procès-verbal de notification, ou qu'une précédente poursuite suffit à établir sa connaissance des obligations, comme l'arrêt du 15 février 2022 l'a admis. Il soutiendra aussi que le délit ne suppose aucune intention de se soustraire à la surveillance, la seule omission en connaissance de cause suffisant. La réponse ne peut être que factuelle : établir, pièces à l'appui, ce que la personne savait réellement à la date de l'échéance, et ce qu'elle a fait pour s'y conformer.

Un avocat pénaliste à Paris pour une poursuite liée au FIJAIS

Le cabinet examine la notification, la prévention et les pièces de la procédure, prépare la défense devant le tribunal correctionnel et, lorsque la situation le permet, engage la demande d'allègement ou d'effacement. La page avocat FIJAIS à Paris présente cette intervention, et la page droit pénal l'ensemble des matières du cabinet. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00 ; un message peut aussi être laissé depuis la page de contact.

Questions fréquentes

Quelle est la peine pour défaut de justification d'adresse au FIJAIS ?

Le fait, pour une personne inscrite au FIJAIS, de ne pas respecter ses obligations de justification ou de déclaration est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon le dernier alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale. Le délit est distinct de l'infraction ayant justifié l'inscription et peut être retenu en récidive.

Faut-il déclarer un changement de nom quand on est inscrit au FIJAIS ?

Oui, depuis le 29 juillet 2026. La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 impose de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après son dépôt auprès de l'officier de l'état civil, puis tout changement intervenu dans les quinze jours. L'omission entre dans le champ du délit de l'article 706-53-5.

Peut-on être condamné si l'on n'a jamais reçu la notification de ses obligations ?

La poursuite suppose que la personne ait connu ses obligations, dont l'article 706-53-6 organise la notification. La Cour de cassation a jugé le 15 février 2022 qu'un avis de réception non signé n'établissait pas la notification, tout en approuvant une condamnation fondée sur d'autres preuves de cette connaissance, comme une précédente procédure pour des faits identiques.

Faut-il pointer au commissariat quand on est inscrit au FIJAIS ?

En principe, la justification d'adresse est annuelle et peut se faire par lettre recommandée. La présentation en personne tous les six mois est imposée après une condamnation pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et elle devient mensuelle en cas de récidive légale ou sur décision du juge si la dangerosité le justifie.

Peut-on demander à se présenter moins souvent ?

Oui. L'article 706-53-10 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, ou au président de la chambre de l'instruction saisi d'un recours, d'ordonner à la demande de la personne qu'elle ne se présente plus qu'une fois par an, ou une fois tous les six mois si elle devait se présenter chaque mois. La même demande peut viser l'effacement.

Sources