Mutuelle et prévoyance : un recours sur votre indemnisation ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Mutuelle, prévoyance, rente d'invalidité : ce que ces organismes peuvent reprendre sur votre indemnisation, et ce qui vous reste bien acquis.

Contrat d'assurance de prévoyance imprimé, calculatrice ancienne et lunettes posées sur un bureau en fin d'après-midi

L'essentiel

  • Seules les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent un recours contre le responsable : frais de soins et de rééducation, salaire maintenu, indemnités journalières et prestations d'invalidité des mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs.
  • Dans l'assurance de personnes, l'assureur n'est subrogé contre le responsable que pour les prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; un capital forfaitaire n'ouvre pas ce recours (article L. 131-2 du code des assurances).
  • La rente d'invalidité versée en exécution d'un contrat souscrit par l'employeur est indemnitaire par détermination de la loi et se déduit des pertes de gains professionnels futurs (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-23.284).
  • Le conducteur fautif dont l'indemnisation est réduite peut percevoir en plus les prestations indemnitaires de sa garantie du conducteur, dans la limite de ses préjudices, sauf stipulation contraire (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013).
  • Lorsque l'indemnisation est réduite, la victime exerce ses droits contre le responsable par préférence à tout tiers payeur, mutuelle et prévoyance comprises (article 31 de la loi du 5 juillet 1985).

Après un accident, la mutuelle a remboursé une partie des soins, l'institution de prévoyance de l'employeur a versé des indemnités journalières complémentaires, parfois une rente d'invalidité, et l'assurance personnelle a réglé une garantie du conducteur. Au moment de l'indemnisation par le responsable, chacun de ces organismes peut se présenter pour se faire rembourser, ou au contraire n'avoir aucun droit sur l'indemnité. La frontière tient à quelques textes précis, et elle décide de ce que la victime conserve.

La mutuelle peut-elle se faire rembourser sur votre indemnisation ?

Le recours de la mutuelle n'existe que pour certaines prestations, que la loi énumère limitativement. L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, dispose que seules les prestations qu'il énumère, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Trois catégories concernent directement les organismes complémentaires : les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant l'inactivité, et, au cinquième point, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.

Ce régime ne se limite pas aux accidents de la circulation : l'article 28 de la même loi l'étend à toutes les atteintes à la personne, quelle que soit la nature de l'événement qui les a causées. Une agression, une chute imputable à un tiers ou un accident du travail causé par un tiers relèvent donc des mêmes règles.

Une liste fermée, verrouillée par l'article 33

L'article 33 de la loi verrouille cette liste. Il dispose que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur, et que toute disposition contraire est réputée non écrite, à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Une clause du contrat de prévoyance qui prétendrait ouvrir à l'organisme un recours sur d'autres sommes reste donc sans effet.

Les frais de santé remboursés par la complémentaire

La part des soins que la mutuelle a prise en charge entre dans le poste des dépenses de santé, et elle s'impute sur ce seul poste. La mutuelle qui a remboursé un dépassement d'honoraires, une prothèse ou une chambre particulière exerce un recours subrogatoire, puisque l'article 30 de la loi précise que les recours de l'article 29 ont un caractère subrogatoire : elle se trouve dans les droits de la victime, à hauteur de ce qu'elle a payé, et dans la limite de ce que le responsable doit au titre de ce poste.

La conséquence pratique est simple et souvent méconnue. L'indemnité allouée pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ou le déficit fonctionnel n'est pas atteinte par le remboursement des soins : l'article 31 de la loi dispose que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Le mécanisme complet de l'imputation est développé dans l'article sur le recours des tiers payeurs et ce qui reste vraiment à la victime.

Prestation indemnitaire ou forfaitaire : la distinction qui décide de tout

Tout repose sur la nature de la prestation versée par l'assureur de personnes. L'article L. 131-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, pose d'abord un principe : dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Il réserve ensuite une exception : dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

Une prestation forfaitaire, fixée d'avance indépendamment du préjudice réellement subi, comme un capital prévu par le contrat pour un taux d'invalidité donné, ne donne donc lieu à aucun recours de l'assureur contre le responsable, sauf à entrer dans l'énumération de l'article 29. Une prestation indemnitaire, calculée pour réparer une perte déterminée, ouvre au contraire la subrogation. La lecture du contrat, de ses conditions générales et des modalités de calcul de chaque garantie est donc le premier geste, avant toute discussion du chiffrage.

La rente d'invalidité d'un contrat collectif est déduite des pertes de gains

La rente d'invalidité versée par un assureur en exécution d'un contrat souscrit par l'employeur est indemnitaire par détermination de la loi, et elle se déduit des pertes de gains professionnels futurs. La deuxième chambre civile l'a jugé le 11 juillet 2024, au pourvoi n° 22-23.284, en rejetant le pourvoi des victimes : selon les articles 29, 5°, et 30 de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurances. La victime avait perçu une rente d'invalidité en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit par son employeur ; la Cour en déduit que cette rente devait être déduite des pertes de gains professionnels futurs.

La limite de cette solution mérite d'être soulignée. L'arrêt est inédit, et il tranche une rente qui figure expressément dans l'énumération légale : peu importent alors les stipulations du contrat, la loi qualifie la prestation. Il ne dit rien, en revanche, du capital forfaitaire versé par une assurance individuelle souscrite librement par la victime, qui reste gouverné par l'article L. 131-2 et par la lecture du contrat. La victime qui espère cumuler sa rente de prévoyance et l'indemnité du responsable pour la même perte de revenus doit donc s'attendre à ce que le juge refuse le cumul ; elle conserve en revanche l'intégralité de ses postes personnels, sur lesquels la rente ne s'impute pas.

La garantie du conducteur peut compléter une indemnisation réduite

Le conducteur fautif dont le droit à indemnisation a été réduit peut percevoir, en plus de l'indemnité partielle due par le responsable, les prestations indemnitaires de sa propre assurance de personne. La deuxième chambre civile l'a jugé le 16 juillet 2020, aux pourvois n° 18-24.013 et 19-16.696, en cassant deux arrêts sur le pourvoi de la victime : la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie, de sorte que ce conducteur peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.

La cour d'appel avait jugé l'inverse, en retenant que les deux indemnités n'étaient pas cumulables dans la limite de la plus réduite d'entre elles. La censure ouvre au conducteur fautif une voie que beaucoup ignorent, sous deux réserves que l'arrêt lui-même pose : le cumul s'arrête au montant total des préjudices, et une stipulation contraire du contrat peut l'écarter. Le régime de la faute du conducteur, qui commande cette réduction, est présenté dans l'article consacré à la loi Badinter et aux droits de la victime d'un accident de la route.

L'avance versée par votre propre assureur

L'assureur de la victime qui lui a consenti une avance sur indemnité peut, si le contrat le prévoit, se faire rembourser par l'assureur du responsable, mais seulement après les tiers payeurs. L'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, repris à l'article L. 211-25 du code des assurances, dispose que ce recours subrogatoire peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29, et qu'il doit l'être, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Pour la victime, l'avance n'est donc pas un cadeau, mais elle n'est pas davantage une dette autonome : elle se rembourse sur ce que doit le responsable, et elle ne vient en concurrence ni avec les postes personnels de la victime, ni avec les créances prioritaires des organismes sociaux.

Le délai de quatre mois et le devoir de déclarer ses prestations

Après un accident de la circulation, les organismes complémentaires doivent produire leur créance dans un délai bref, sous peine de la perdre, mais la victime ne doit pas jouer de leur silence. L'article L. 211-11 du code des assurances dispose que le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Il ajoute que les tiers payeurs perdent tout droit à remboursement lorsque l'assureur n'a pu, sans faute de sa part, savoir que l'accident leur avait imposé des débours, l'assureur ne pouvant toutefois invoquer cette ignorance à l'égard des organismes de sécurité sociale.

La mutuelle ou l'institution de prévoyance dont l'assureur ignorait l'existence peut donc se trouver privée de recours contre lui. Mais l'article L. 211-12 du même code prévoit que, lorsque c'est du fait de la victime que les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits, ils disposent d'un recours contre la victime elle-même, à concurrence de l'indemnité perçue au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, à exercer dans les deux ans de la demande de versement des prestations. Déclarer à l'assureur, dès le début, chaque organisme qui a versé ou versera quelque chose reste donc la seule conduite sûre.

Le droit de préférence vaut aussi contre la mutuelle

Lorsque l'indemnisation est réduite, la victime passe avant la mutuelle et la prévoyance sur chaque poste. L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, et qu'elle peut alors exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Le texte vise tous les tiers payeurs de l'article 29, et pas seulement la caisse d'assurance maladie : la règle profite donc à la victime face à l'institution de prévoyance comme face à la mutuelle.

Le calcul se fait poste par poste, dans un ordre qui ne se discute pas. Le poste est d'abord évalué dans sa totalité, y compris la part prise en charge par l'organisme ; la réduction du droit à indemnisation s'applique ensuite à ce total pour fixer la dette du responsable ; la victime reçoit alors ce qui lui reste dû dans la limite de cette dette, et l'organisme ne se sert que sur le reliquat.

Tableau récapitulatif : qui peut se faire rembourser, et sur quoi

PrestationRecours contre le responsableTexte
Frais de soins et de rééducation remboursés par la mutuelleOui, sur le poste des dépenses de santéArticle 29, 3°, de la loi du 5 juillet 1985
Salaire maintenu par l'employeurOui, sur les pertes de gains ; charges patronales par action directe de l'employeurArticles 29, 4°, et 32 de la loi du 5 juillet 1985
Indemnités journalières complémentaires de prévoyanceOui, sur les pertes de gainsArticle 29, 5°, de la loi du 5 juillet 1985
Rente d'invalidité d'un contrat collectifOui, indemnitaire par détermination de la loi ; déduite des pertes de gains futuresArticle 29, 5° ; Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-23.284
Capital forfaitaire d'une assurance de personnesNon, sauf prestation indemnitaire prévue au contratArticle L. 131-2 du code des assurances ; article 33 de la loi
Garantie du conducteur à caractère indemnitaireCumul possible avec l'indemnité partielle, dans la limite des préjudicesCass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013
Avance sur indemnité de l'assureur de la victimeSi le contrat le prévoit, sur le solde après les tiers payeursArticle 33 de la loi ; article L. 211-25 du code des assurances

L'intervention de l'avocat face aux organismes complémentaires

L'avocat de la victime recense chaque organisme qui a versé ou versera des prestations, se fait communiquer les contrats de prévoyance et les décomptes, qualifie chaque prestation d'indemnitaire ou de forfaitaire, et conteste toute imputation qui viserait un poste personnel ou une prestation hors de la liste légale. Il veille à ce que chaque créance soit produite et ventilée par poste avant toute transaction, de façon que la victime ne soit pas exposée plus tard à un recours de l'organisme oublié. Ce travail est présenté sur la page consacrée à l'avocat pour le recours des tiers payeurs, et l'activité du cabinet en matière de réparation sur la page dommage corporel.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Les contrats et les décomptes peuvent être transmis par la page contact du cabinet.

Questions fréquentes

Ma mutuelle peut-elle récupérer une partie de mon indemnisation ?

Oui, mais seulement pour les prestations que la loi énumère : les frais de soins et de rééducation qu'elle a remboursés, ainsi que les indemnités journalières et prestations d'invalidité qu'elle a versées. Son recours s'exerce sur le poste de préjudice correspondant, jamais sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique ou les autres préjudices personnels (articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985).

Le capital versé par mon assurance personnelle sera-t-il déduit de mon indemnité ?

Pas s'il s'agit d'une prestation forfaitaire, fixée d'avance indépendamment du préjudice réel. L'article L. 131-2 du code des assurances interdit à l'assureur de personnes d'être subrogé contre le responsable, sauf pour les prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. Tout dépend donc de la rédaction et du mode de calcul de la garantie.

Ma rente d'invalidité de prévoyance se cumule-t-elle avec l'indemnisation ?

Non pour la même perte de revenus. La Cour de cassation a jugé le 11 juillet 2024 (n° 22-23.284) que la rente d'invalidité versée en exécution d'un contrat souscrit par l'employeur est indemnitaire par détermination de la loi et doit être déduite des pertes de gains professionnels futurs. Elle ne s'impute pas, en revanche, sur les préjudices personnels.

Conducteur fautif, puis-je toucher ma garantie du conducteur en plus de l'indemnité réduite ?

Oui, si la garantie est indemnitaire. La Cour de cassation a jugé le 16 juillet 2020 (n° 18-24.013) que la réduction du droit à indemnisation du conducteur fautif est sans effet sur les prestations indemnitaires de son assurance de personne, sauf stipulation contraire, de sorte qu'il peut les percevoir en plus de l'indemnité partielle, dans la limite de ses préjudices.

Dois-je déclarer ma mutuelle et ma prévoyance à l'assureur du responsable ?

Oui. Si les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits du fait de la victime, ils disposent d'un recours contre elle à concurrence de l'indemnité perçue pour le même chef de préjudice, dans les limites de l'article 31, pendant deux ans à compter de la demande de prestations (article L. 211-12 du code des assurances). Le silence expose donc à rendre une partie de l'indemnité.

Sources