Recours des tiers payeurs : ce qui vous reste vraiment

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

La Sécurité sociale récupère sur votre indemnisation, mais pas sur n'importe quel poste. Ce que le recours des tiers payeurs peut atteindre, et ce qui vous reste.

Table de travail vue de dessus, dossier médical ouvert et feuilles de décompte chiffré, lumière de fenêtre

L'essentiel

  • Le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel : article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
  • Les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent échappent en principe au recours et restent acquis à la victime.
  • Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La chambre criminelle en a tiré les conséquences pour le recours des caisses le 23 janvier 2024.
  • Ce régime change pour les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026 : la rente sera légalement scindée en une part professionnelle et une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent.
  • Lorsque le droit à indemnisation est réduit, le droit de préférence impose que le préjudice de la victime soit intégralement réparé poste par poste dans la limite de la dette du responsable, le tiers payeur ne se servant que sur le reliquat.
Une victime obtient une indemnisation de cent mille euros et n'en perçoit que trente. Le reste est parti chez la caisse primaire d'assurance maladie. La scène est fréquente, et elle laisse un sentiment d'injustice qui tient souvent moins à la règle qu'à la façon dont elle a été appliquée. Le recours des tiers payeurs obéit en effet à un mécanisme précis, qui protège la victime bien plus qu'on ne le croit, à condition de le faire respecter poste par poste.

Ce que recouvre l'expression

Un tiers payeur est un organisme qui a déjà versé quelque chose à la victime avant que le responsable ne l'indemnise : la caisse de sécurité sociale qui a réglé les soins et les indemnités journalières, l'employeur qui a maintenu le salaire, la mutuelle ou l'institution de prévoyance. Puisque la victime ne peut pas être indemnisée deux fois du même préjudice, la loi ouvre à ces organismes un recours contre le responsable, à concurrence de ce qu'ils ont versé.

Un recours subrogatoire, jamais un droit propre

L'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 précise que ces recours « ont un caractère subrogatoire ». Le tiers payeur ne dispose donc d'aucun droit propre : il exerce le droit de la victime, dans la mesure et dans les limites de ce droit. Cette qualification n'est pas théorique. Elle explique tout ce qui suit.

Un champ ouvert à tous les accidents

Le champ d'application est le plus large possible. Selon l'article 28, le régime s'applique « quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage » : accident de la circulation, accident du travail causé par un tiers, agression, accident médical, accident de la vie courante.

Qui peut récupérer, et au titre de quoi

La liste est fermée. L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que « seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur », et cite les prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant l'inactivité, et les indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité servies par les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d'assurance.

Une prestation qui ne figure pas dans cette énumération n'ouvre aucun recours. C'est le premier contrôle à opérer devant un décompte de créance : lire ligne à ligne ce que l'organisme réclame, et vérifier que chaque ligne entre dans l'une des cinq catégories. Les prestations à caractère forfaitaire, qui ne réparent pas un préjudice déterminé, en sont exclues, et cette frontière est en pratique une source constante de discussion.

La règle centrale : poste par poste, et jamais sur le personnel

Les trois alinéas de l'article 31

L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tient en trois alinéas, et ces trois alinéas commandent tout le contentieux.

Le premier pose le principe : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

Le deuxième protège la victime imparfaitement indemnisée : « Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. »

Le troisième ménage une exception : « Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. » Cette réserve est étroite, et la charge de la preuve pèse entièrement sur l'organisme.

Le cas particulier de l'accident du travail

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale reprend la même règle pour les caisses. Une observation mérite d'être faite pour les accidents du travail : l'article L. 454-1 n'a jamais été réécrit dans les mêmes termes et conserve une rédaction ancienne, qui n'emploie ni l'expression « poste par poste » ni celle de « préjudices à caractère personnel » et se borne à exclure les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. La solution passe alors par l'articulation avec les articles 28 et 31 de la loi de 1985. Un contradicteur peut jouer sur cette lettre, et il ne faut pas le découvrir à l'audience.

Les postes qui échappent au recours

Poste de préjudiceNatureOuvert au recours
Dépenses de santé actuelles et futuresPatrimonialOui, à hauteur des prestations versées
Pertes de gains professionnels actuels et futursPatrimonialOui
Incidence professionnellePatrimonialOui
Frais divers, tierce personne, aménagementsPatrimonialOui, si une prestation les a pris en charge
Déficit fonctionnel temporaire et permanentExtrapatrimonialNon, sous réserve du calendrier exposé plus bas
Souffrances enduréesExtrapatrimonialNon
Préjudice esthétique temporaire et permanentExtrapatrimonialNon
Préjudice d'agrément, sexuel, d'établissementExtrapatrimonialNon
Préjudice d'affection des prochesExtrapatrimonialNon

Une précision de méthode s'impose : aucun texte ne dit qu'un poste donné est personnel. La nomenclature Dintilhac n'a aucune valeur normative, et la ligne de partage entre l'incidence professionnelle, patrimoniale, et le déficit fonctionnel permanent, extrapatrimonial, est en pratique le terrain sur lequel se livrent les vrais débats d'imputation. Savoir dans quelle case tombe chaque conséquence de l'accident suppose de maîtriser les postes de la nomenclature Dintilhac avant même de discuter les montants.

La rente d'accident du travail et le déficit fonctionnel permanent

Le revirement du 20 janvier 2023

Pendant quatorze ans, la jurisprudence considérait que la rente d'accident du travail indemnisait à la fois les pertes professionnelles et le déficit fonctionnel permanent, ce qui autorisait les caisses à imputer leur créance sur ce poste extrapatrimonial. Les victimes y perdaient beaucoup.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a renversé cette solution le 20 janvier 2023, par deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel, aux pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673. La formule est identique dans les deux : « L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » La Cour s'y appuie notamment sur la jurisprudence constante du Conseil d'État, selon laquelle la rente « doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ».

L'arrêt à opposer à la caisse

Deux avertissements doivent accompagner ces arrêts. Ils ont été rendus en matière de faute inexcusable de l'employeur, et non sur le recours d'un tiers payeur contre un tiers responsable. La transposition au recours des caisses résulte d'une décision postérieure. La chambre criminelle a jugé le 23 janvier 2024, au pourvoi n° 23-80.647, que « le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ». C'est cet arrêt qu'il faut opposer à une caisse, et non les seuls arrêts d'assemblée plénière.

La solution a été étendue à la pension d'invalidité par la deuxième chambre civile le 6 juillet 2023, au pourvoi n° 21-24.283 : « L'ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »

Une exception qui subsiste

Une porte reste néanmoins entrouverte. Le troisième alinéa de l'article 31 subsiste, et aucune décision ne dit que l'exception est morte. Un tiers payeur peut toujours tenter d'établir qu'une prestation d'un autre type indemnise de manière incontestable un poste personnel.

L'avertissement de calendrier : le 1er novembre 2026

Un article de droit du dommage corporel doit dater sa règle, et celle-ci a une date de péremption connue. L'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale crée un article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale qui scinde la rente en deux parts : une part professionnelle « correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité », et une part fonctionnelle « correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime ». Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 en fixe l'entrée en vigueur au 1er novembre 2026, pour les victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

La conséquence est directe. Pour une consolidation antérieure au 1er novembre 2026, l'argument tiré des arrêts de 2023 conserve toute sa force et la caisse ne peut rien prendre sur le déficit fonctionnel permanent. Pour une consolidation postérieure, elle disposera d'une prestation dont la loi elle-même énonce qu'elle indemnise ce poste, ce qui rouvre la question de l'imputation par le jeu du troisième alinéa de l'article 31. La date de consolidation devient donc, plus encore qu'auparavant, la donnée qui commande le calcul. C'est une raison supplémentaire de discuter sérieusement la date de consolidation retenue par l'expert.

Le droit de préférence, et l'ordre des opérations

Qui supporte la réduction du droit à indemnisation

Lorsque le droit à indemnisation est réduit, par exemple à raison d'une faute de la victime, la question devient de savoir qui supporte cette réduction. La réponse est acquise depuis un arrêt de principe de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2009, publié au Bulletin, au pourvoi n° 08-14.515 : « dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ».

Évaluer, puis réduire, puis déduire

L'ordre des opérations n'est pas indifférent : il change le résultat. La deuxième chambre civile l'a rappelé le 19 septembre 2024, au pourvoi n° 23-12.917, en censurant une cour d'appel qui avait appliqué la réduction du droit à indemnisation aux seules dépenses de santé restées à la charge de la victime. Elle devait « évaluer préalablement ce poste de préjudice, en y incluant » les frais exposés par la caisse, « et déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation au total de ces deux sommes, avant d'allouer à la victime la somme demeurée à sa charge après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste ».

Il faut lire cette exigence pour ce qu'elle est : un ordre impératif. Évaluer, puis réduire, puis déduire. Toute inversion coûte de l'argent à la victime, et c'est précisément le contrôle à opérer avant d'accepter la première offre de l'assureur.

Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

La mécanique n'est pas la même, et beaucoup de victimes empruntent cette voie. La deuxième chambre civile a jugé le 30 mars 2023, au pourvoi n° 21-22.288, au visa de l'article 706-9 du code de procédure pénale, que « les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte qu'il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction ». Présenter le droit de préférence comme un principe universel serait donc inexact.

Le temps qui court

Dix ans depuis la consolidation

L'article 2226 du code civil dispose que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé », le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Le point de départ est la consolidation, non l'accident, ce que la plupart des victimes ignorent. Tant qu'elle n'est pas acquise, le délai ne court pas ; encore faut-il pouvoir la dater, ce qui suppose une expertise sérieuse.

Ce qui ne se rouvre plus

Le passé, en revanche, est verrouillé. Par un avis du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile a retenu que « le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent » sur le fondement du revirement de 2023. Un dossier définitivement jugé ne se rouvre pas.

L'intervention du cabinet

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les victimes d'atteintes à la personne dans la liquidation de leur préjudice. Sur ce terrain précis, l'intervention consiste à contrôler ligne à ligne le décompte de créance produit par la caisse, à vérifier que chaque prestation entre dans l'énumération de l'article 29, à imposer l'évaluation préalable de chaque poste, à faire respecter l'ordre des opérations lorsque le droit à indemnisation est réduit, et à écarter toute imputation sur un poste extrapatrimonial. La page consacrée à la réparation du dommage corporel présente l'ensemble de cette activité.

Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00. Un décompte de créance, un rapport d'expertise et une proposition d'indemnisation suffisent pour un premier examen, et il est possible de prendre contact avec le cabinet pour transmettre ces pièces. Sur ce type de dossier, quelques lignes mal imputées se chiffrent en dizaines de milliers d'euros.

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Questions fréquentes

La Sécurité sociale va-t-elle récupérer tout mon argent ?

Non. Le recours de la caisse ne s'exerce que sur les postes qu'elle a effectivement pris en charge, principalement les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels. Les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent lui échappent en principe et vous restent acquis.

Qu'est-ce que l'imputation poste par poste ?

Le juge évalue d'abord chaque poste de préjudice séparément, puis vérifie quel poste chaque prestation a réparé, et n'impute la créance du tiers payeur que sur le poste correspondant. Une prestation versée au titre des dépenses de santé ne peut donc pas venir en déduction de l'indemnité allouée pour les souffrances endurées.

Ma part de responsabilité a été retenue, qui paie en premier ?

Vous. C'est le droit de préférence de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 : lorsque votre droit à indemnisation est réduit, votre préjudice doit être intégralement réparé, poste par poste, dans la limite de ce que doit le responsable, et le tiers payeur ne se sert que sur ce qui reste. La deuxième chambre civile l'a jugé le 24 septembre 2009, au pourvoi n° 08-14.515.

La rente d'accident du travail est-elle déduite de mon déficit fonctionnel permanent ?

Pas pour une consolidation antérieure au 1er novembre 2026. Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente ne répare pas ce poste, et la chambre criminelle a jugé le 23 janvier 2024 que le recours de la caisse ne peut donc pas s'y exercer. Pour les consolidations postérieures, la loi réintroduit une part fonctionnelle dans la rente.

Puis-je rouvrir un dossier déjà indemnisé avant 2023 ?

Non lorsqu'une décision de justice irrévocable a déjà statué. La deuxième chambre civile a rendu un avis en ce sens le 27 novembre 2025 : le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'une victime définitivement indemnisée sollicite une nouvelle indemnisation en se prévalant d'un revirement postérieur.

Combien de temps ai-je pour agir ?

Dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil, et vingt ans en cas de préjudice causé par des tortures, des actes de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur. Le point de départ est la consolidation, non la date de l'accident.

Sources