Mise en examen pour meurtre : ce que le juge peut requalifier

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Mise en examen pour meurtre : le juge d'instruction peut requalifier les faits sans nouveau réquisitoire. Ce que dit la Cour, et où la défense résiste.

Couloir d'un cabinet de juge d'instruction, portes closes et dossiers empilés, photographie en noir et blanc

L'essentiel

  • La saisine du juge d'instruction porte sur des faits et non sur la qualification retenue par le parquet : il peut donc notifier une mise en examen pour meurtre alors que le réquisitoire visait un homicide involontaire (Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-83.773, FS-P+B+I).
  • La chambre de l'instruction peut ajouter une circonstance aggravante, jusqu'à l'assassinat, sans complément d'information ni nouvelles explications des parties, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, FS-P+B+I).
  • Cette liberté connaît une condition expresse : les éléments matériels fondant la circonstance aggravante doivent avoir été discutés pendant l'information, ce qui est le véritable terrain de la contestation.
  • L'article 80-1 du code de procédure pénale exige des indices graves ou concordants et impose, à peine de nullité, le recueil préalable des observations de la personne assistée de son avocat, le témoin assisté devant être préféré lorsque c'est possible.
  • Le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle et l'assassinat de la réclusion à perpétuité : ces crimes relèvent de la cour d'assises, la cour criminelle départementale étant limitée aux crimes punis de quinze ou vingt ans.

Une information judiciaire ouverte sous une qualification modérée peut se solder, dès la première comparution, par une mise en examen pour meurtre. La personne convoquée découvre alors qu'elle répond d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, là où le réquisitoire du procureur ne visait rien de tel. Cette bascule est licite, et deux arrêts de la chambre criminelle publiés au Bulletin en ont fixé les contours en 2020 et 2021. Le terrain de la contestation existe pourtant, et il n'est pas celui auquel on pense d'abord.

Le juge d'instruction peut notifier une mise en examen pour meurtre sans nouveau réquisitoire

Le juge d'instruction saisi d'un réquisitoire qualifiant les faits d'homicide involontaire n'excède pas sa saisine en notifiant une mise en examen pour meurtre dès l'interrogatoire de première comparution, parce que sa saisine porte sur des faits et non sur la qualification que le parquet leur a donnée. La chambre criminelle l'a jugé par un arrêt de rejet du 16 décembre 2020 (Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-83.773, FS-P+B+I, ECLI:FR:CCASS:2020:CR03083), rendu sur le pourvoi du mis en examen contre un arrêt de la chambre de l'instruction de Montpellier.

La saisine porte sur les faits, non sur leur étiquette

L'article 80 du code de procédure pénale pose la règle de départ : « Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. » Le même texte prévoit que, « lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent », à charge pour le parquet de prendre un réquisitoire supplétif ou de choisir une autre voie.

La ligne de partage se lit dans ces deux alinéas. Des faits nouveaux appellent un réquisitoire supplétif ; une qualification nouvelle donnée aux mêmes faits n'en appelle aucun. La Cour l'exprime au paragraphe 10 de son arrêt : « En prononçant ainsi, dès lors que la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué. »

Ce paragraphe 10 est la réponse propre de la Cour, et non la reprise des énonciations de la chambre de l'instruction, qui figurent au paragraphe précédent. La distinction compte : citer devant une juridiction une phrase tirée des motifs rapportés plutôt que de la réponse de la Cour expose à se voir opposer que l'on n'a pas lu l'arrêt. La solution s'inscrit du reste dans une ligne établie, la Cour citant elle-même son arrêt du 30 janvier 2002 (n° 01-86.910).

Une décision défavorable, qu'il faut préempter plutôt qu'ignorer

L'arrêt du 16 décembre 2020 rejette le pourvoi du mis en examen. Il constitue donc l'argument du parquet, et le taire dans une écriture reviendrait à le lui offrir. Contester la mise en examen pour meurtre en soutenant que le juge a excédé sa saisine se heurte à cette jurisprudence, et le moyen sera écarté. La défense se déplace alors vers le fond, c'est-à-dire vers l'intention de donner la mort, sur laquelle la Cour ne s'est pas prononcée dans cette affaire.

La chambre de l'instruction peut ajouter la préméditation sans nouvelle information

La chambre de l'instruction peut modifier la qualification et retenir une circonstance aggravante, jusqu'à transformer une tentative de meurtre en tentative d'assassinat, sans ordonner de complément d'information ni provoquer de nouvelles explications des parties. La chambre criminelle l'a jugé par un arrêt de rejet du 13 janvier 2021 (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, FS-P+B+I, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00177), sur pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de Paris.

Le fondement : l'article 202 du code de procédure pénale

L'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, d'informer « sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ». Son second alinéa ajoute qu'elle « peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ».

La Cour reprend ce mécanisme aux paragraphes 20 et 21 : « les chambres de l'instruction peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction. Dès lors que les éléments matériels sur lesquels la chambre de l'instruction s'appuie pour caractériser la circonstance aggravante de préméditation ont été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction n'avait l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties. »

La limite, et elle est dans le texte même de l'arrêt

Le paragraphe 21 subordonne cette liberté à une condition expresse : les éléments matériels fondant la circonstance aggravante doivent avoir été discutés pendant l'information. C'est là, et non sur le pouvoir de requalifier, que se place utilement la contestation. Lorsque la préméditation est déduite d'une pièce que personne n'a jamais évoquée devant le juge d'instruction, d'une exploitation téléphonique versée tardivement ou d'un témoignage jamais soumis au contradictoire, le moyen retrouve sa force.

Le paragraphe 22 apporte une seconde précision, moins favorable : « les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. » Le contrôle de la Cour est donc étroit, et il serait illusoire d'attendre du pourvoi qu'il rejuge l'appréciation des faits.

Ce que la requalification change pour la personne mise en examen

Le passage d'une qualification à l'autre modifie la peine encourue, la juridiction de jugement et l'objet même du débat, sans qu'aucune nouvelle procédure soit ouverte. Une mise en examen pour meurtre expose à une répression sans commune mesure avec celle d'une qualification non intentionnelle, et le tableau ci-dessous résume les deux qualifications criminelles en cause.

QualificationTextePeine encourue
MeurtreArticle 221-1 du code pénalTrente ans de réclusion criminelle
Assassinat, meurtre commis avec préméditation ou guet-apensArticle 221-3 du code pénalRéclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté

L'article 221-1 du code pénal énonce que « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre », puni de trente ans de réclusion criminelle. L'article 221-3 ajoute que « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat », puni de la réclusion criminelle à perpétuité, les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté lui étant applicables. Ces peines encourues ne préjugent jamais de celle qui sera prononcée.

La juridiction suit la peine. La cour criminelle départementale ne juge, aux termes de l'article 380-16 du code de procédure pénale, que les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle : le meurtre et l'assassinat relèvent donc de la cour d'assises. Les développements du cabinet sur la mise en accusation devant la cour d'assises pour un meurtre détaillent cette dernière étape. La défense aux assises se prépare dès l'instruction, bien avant l'audience devant le jury populaire.

Les conditions de fond de la mise en examen restent entièrement contrôlables

Si l'étendue de la saisine ne se discute guère, les conditions auxquelles une mise en examen peut être notifiée se discutent pleinement. L'article 80-1 du code de procédure pénale dispose que le juge « ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».

Le même texte impose une garantie sanctionnée : « A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat ». Il ajoute enfin que « le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ». Une mise en examen pour meurtre notifiée sans que ces conditions soient réunies prête le flanc à la critique, et c'est un terrain autrement plus solide que celui de la saisine.

Ce que la défense vérifie dès la notification

La première vérification, après la notification d'une mise en examen pour meurtre, consiste à comparer mot à mot les faits décrits au réquisitoire introductif et ceux visés par l'acte. Les contrôles suivants découlent de cette comparaison.

  • Les faits visés par la mise en examen figurent-ils dans ceux qui fondaient le réquisitoire, ou s'agit-il de faits distincts appelant un réquisitoire supplétif.
  • Les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 sont-ils identifiables dans le dossier, et le juge les a-t-il énoncés.
  • Les observations de la personne ont-elles été recueillies avant la notification, en présence de son avocat.
  • Le statut de témoin assisté a-t-il été examiné et écarté, et pour quel motif.
  • Lorsqu'une circonstance aggravante est ajoutée, les éléments matériels qui la fondent ont-ils été discutés pendant l'information.

Ces vérifications se conduisent dès l'interrogatoire de première comparution, moment où tout se joue et que les développements du cabinet consacrés à la première comparution devant le juge d'instruction décrivent en détail. La page du cabinet sur la mise en examen et le statut de témoin assisté expose l'accompagnement proposé à ce stade.

Les voies de recours et le délai de dix jours

Le droit d'appel de la personne mise en examen est enfermé dans une liste fermée d'ordonnances, énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les décisions rendues sur le fondement de l'article 80-1-1. L'appel « doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ».

Le délai est bref et sa sanction immédiate : le président de la chambre de l'instruction rend d'office une ordonnance de non-admission lorsque l'appel a été formé après son expiration, ou lorsqu'il porte sur une ordonnance non visée par le texte, et cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Les développements du cabinet sur l'appel des ordonnances du juge d'instruction et sa liste fermée précisent ce mécanisme, et ceux qui portent sur la manière de saisir la chambre de l'instruction exposent la procédure devant cette juridiction.

Quand s'adresser à un avocat

Une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution appelle une préparation immédiate, parce que la qualification notifiée ce jour-là, mise en examen pour meurtre ou qualification moindre, commande la peine encourue, la juridiction et souvent la question de la détention provisoire. Toute personne convoquée par un juge d'instruction a intérêt à consulter un avocat pénaliste avant de s'expliquer, et à demander l'accès au dossier dans les conditions prévues par la loi.

Le cabinet SHALABI intervient à Paris et devant les juridictions d'Île-de-France, en garde à vue, à la première comparution, devant le juge des libertés et de la détention, devant la chambre de l'instruction et devant les juridictions criminelles. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise un premier rendez-vous rapide, et le cabinet reste accessible par sa page de contact. Ce qui est garanti est la vérification, pièce par pièce, de ce qui fonde la qualification retenue, et la contestation de tout ce qui n'y résiste pas.

Questions fréquentes

Le juge peut-il me mettre en examen pour meurtre alors que l'enquête portait sur autre chose ?

Oui, si les faits sont les mêmes. La Cour de cassation a jugé le 16 décembre 2020 que la saisine du juge d'instruction s'étend à toutes les circonstances dans lesquelles la victime a trouvé la mort et sur lesquelles s'est fondé le réquisitoire introductif, ce qui lui permet d'apprécier lui-même la qualification. Des faits réellement nouveaux appelleraient en revanche un réquisitoire supplétif du procureur.

La chambre de l'instruction peut-elle transformer un meurtre en assassinat ?

Oui, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors que les chefs de poursuite retenus étaient compris dans les faits ayant fondé la mise en examen. Elle n'a alors l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications, sous réserve que les éléments matériels fondant la préméditation aient été discutés pendant l'information.

Quelle peine est encourue pour meurtre et pour assassinat ?

L'article 221-1 du code pénal punit le meurtre de trente ans de réclusion criminelle. L'article 221-3 punit l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, de la réclusion criminelle à perpétuité, avec application des dispositions relatives à la période de sûreté. Ces peines encourues ne préjugent pas de la peine que la juridiction prononcera effectivement.

Quelle juridiction jugera l'affaire ?

La cour d'assises. La cour criminelle départementale ne juge, en application de l'article 380-16 du code de procédure pénale, que les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. Le meurtre, puni de trente ans, et l'assassinat, puni de la perpétuité, dépassent ce seuil et relèvent donc de la cour d'assises.

Peut-on contester une mise en examen pour meurtre ?

Le moyen tiré d'un dépassement de la saisine se heurte à la jurisprudence de 2020. La contestation utile porte plutôt sur les conditions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, indices graves ou concordants, recueil préalable des observations à peine de nullité, examen du statut de témoin assisté, et sur le respect du contradictoire lorsqu'une circonstance aggravante est ajoutée.

Dans quel délai faut-il agir contre une décision du juge d'instruction ?

L'article 186 du code de procédure pénale enferme l'appel dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision, et il ne l'ouvre que pour une liste fermée d'ordonnances. Passé ce délai, le président de la chambre de l'instruction rend d'office une ordonnance de non-admission, qui n'est susceptible d'aucun recours.

Sources