Mise en cause de la CPAM : la déclaration de jugement commun

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Mise en cause de la CPAM au procès : une obligation légale, une nullité possible du jugement pendant deux ans. Les règles et les délais à connaître.

Couloir de palais de justice, banc en bois chargé de dossiers reliés devant une porte de salle d'audience entrouverte

L'essentiel

  • L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale oblige la victime à indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social et ses caisses d'affiliation, et à appeler ces caisses en déclaration de jugement commun.
  • À défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif, par le ministère public, la caisse ou le tiers responsable s'ils y ont intérêt.
  • Devant le juge pénal, la caisse peut encore être appelée après les réquisitions du ministère public, tant qu'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de la partie civile.
  • Une transaction avec l'assureur n'est opposable à la caisse que si elle a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitive que quinze jours après l'envoi (article L. 376-3 du code de la sécurité sociale).
  • Après un accident de la route, les tiers payeurs qui ne produisent pas leur créance dans les quatre mois de la demande de l'assureur sont déchus de leurs droits contre lui (article L. 211-11 du code des assurances).

La victime qui assigne le responsable de ses blessures, ou qui se constitue partie civile contre lui, oublie souvent un acteur dont la présence conditionne pourtant la solidité de tout le procès : la caisse primaire d'assurance maladie qui a payé ses soins et ses indemnités journalières. La loi impose de l'appeler à l'instance, et elle attache à cet oubli une sanction lourde, la nullité possible du jugement obtenu, qui peut frapper une décision que la victime croyait définitivement acquise.

Pourquoi faut-il mettre en cause la CPAM dans un procès en indemnisation ?

La mise en cause de la CPAM est une obligation légale, et non une simple précaution de procédure. Dès lors que la victime d'un accident causé par un tiers est assurée sociale, la caisse qui lui a servi des prestations dispose d'un recours contre le responsable pour en obtenir le remboursement, et ce recours s'exerce sur l'indemnité même que le juge s'apprête à fixer. Le juge ne peut donc liquider correctement le préjudice qu'en connaissant, poste par poste, ce que la caisse a déjà versé, faute de quoi la même perte serait réparée deux fois, ou la créance de la caisse s'imputerait plus tard sur une indemnité déjà dépensée.

La présence de la caisse sert aussi la victime. Elle fige la créance du tiers payeur dans la décision, elle permet de contrôler, avant le jugement et non après, que chaque prestation réclamée relève bien d'un poste de préjudice qu'elle a pris en charge, et elle met la décision à l'abri d'une contestation ultérieure. Le mécanisme d'imputation lui-même, ses postes protégés et sa logique, sont exposés dans l'article consacré au recours des tiers payeurs et à ce qui reste vraiment à la victime ; la présente étude porte sur la procédure qui permet à ce mécanisme de fonctionner.

Ce que dit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pose deux obligations distinctes à la charge de la victime. Il dispose que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, puis qu'ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Une obligation d'information

La première obligation est une obligation d'information, qui pèse sur la victime à tous les stades du procès, en première instance comme en appel. Il ne suffit pas que le dossier mentionne incidemment une hospitalisation prise en charge : la qualité d'assuré social et l'identité de chaque caisse concernée doivent apparaître clairement, risque par risque, car la victime peut relever de plusieurs organismes selon qu'il s'agit de la maladie, de l'invalidité ou d'un accident du travail.

Une obligation de mise en cause

La seconde obligation est une obligation d'action. Appeler la caisse en déclaration de jugement commun consiste à l'assigner, ou à la faire intervenir, afin que la décision à venir lui soit opposable et qu'elle puisse y faire valoir sa créance. La caisse peut aussi intervenir spontanément, ce que le texte vise par le mot « réciproquement ». Elle devient alors partie au procès, produit son décompte définitif de débours et formule ses propres demandes contre le responsable et son assureur.

Quelle sanction si la caisse n'est pas appelée au procès ?

La sanction est la nullité possible du jugement sur le fond. L'article L. 376-1 prévoit qu'à défaut du respect de l'une ou l'autre de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Trois enseignements se tirent de cette rédaction. Le délai de deux ans court non du prononcé, mais du jour où la décision est devenue définitive, de sorte qu'un jugement frappé d'appel reste exposé longtemps après l'audience. La nullité n'est pas automatique : le texte emploie le verbe pouvoir et réserve l'action à trois titulaires, le parquet, la caisse et le tiers responsable, ce dernier devant justifier d'un intérêt. La victime, enfin, ne figure pas parmi les titulaires : elle subit la sanction sans pouvoir s'en prévaloir, ce qui signifie qu'une indemnisation obtenue au terme d'années de procédure peut être remise en cause par l'adversaire même qui a été condamné.

L'objection que l'on entend parfois, selon laquelle la caisse n'aurait aucun intérêt à agir puisqu'elle peut toujours se retourner contre le responsable, appelle une réponse nuancée. Elle n'enlève rien au risque, car le tiers responsable conserve son propre intérêt à faire tomber une condamnation prononcée sans que la créance sociale ait été arrêtée dans le même débat. La prudence commande donc de traiter la mise en cause comme une formalité substantielle, à accomplir dès l'introduction de l'instance.

La caisse oubliée garde-t-elle son recours contre le responsable ?

Oui, et c'est la raison pour laquelle l'oubli ne profite à personne. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 19 juillet 2000, au pourvoi n° 98-21.819, publié au Bulletin, qu'une caisse qui n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun et n'était pas intervenue à l'instance conservait, au-delà du délai prescrit pour introduire l'action en nullité de la décision pénale, la faculté de réclamer directement au tiers responsable le remboursement de ses prestations. Dans cette affaire, la victime de coups et blessures avait obtenu des dommages et intérêts par un arrêt de 1986 ; la caisse avait assigné l'auteur en 1996, et la cour d'appel l'avait déboutée au nom de l'autorité de la chose jugée. La Cour a cassé cet arrêt sur le pourvoi de la caisse.

La portée de la décision doit être mesurée avec exactitude. Elle a été rendue par la chambre sociale, à une époque où le contentieux du recours des caisses n'était pas encore regroupé devant la deuxième chambre civile, et elle tranche le sort de l'action de la caisse contre le responsable, non celui de la victime. Elle montre néanmoins le danger d'un procès conduit sans la caisse : le responsable condamné voit ressurgir, des années plus tard, une créance qu'il croyait éteinte, et il aura tout intérêt, dans le délai qui lui est ouvert, à demander la nullité du jugement plutôt qu'à payer deux fois.

Devant le juge pénal, jusqu'à quand appeler la caisse ?

Devant la juridiction répressive, la mise en cause de la caisse peut intervenir tardivement, mais pas après que le juge a statué sur les demandes de la partie civile. L'article L. 376-1 précise que, dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. La règle est utile lorsque l'affaire pénale est jugée vite, en comparution immédiate par exemple, et que les intérêts civils sont renvoyés à une audience ultérieure : la caisse peut être appelée pour cette audience, et c'est là qu'elle doit l'être.

La victime partie civile a donc intérêt à organiser le renvoi sur intérêts civils, à réunir l'attestation d'affiliation et le relevé des prestations, puis à faire citer la caisse pour l'audience de liquidation. Un renvoi est fréquent pour permettre à la caisse de chiffrer ses débours définitifs ; il retarde l'indemnisation de quelques semaines, mais il la sécurise pour des années.

Un accord amiable avec l'assureur est-il opposable à la caisse ?

Il ne l'est qu'à des conditions précises. L'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée, et qu'il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. L'article L. 376-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ajoute que la caisse est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur, et que l'assureur ou le tiers responsable qui a conclu une transaction sans respecter cette obligation ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance.

La transaction signée sans la caisse reste donc fragile. La caisse, qui n'y est pas tenue, pourra réclamer ses débours au responsable, lequel cherchera ensuite à reporter la charge sur la victime ou à contester l'équilibre de l'accord. Avant de signer, il faut vérifier que l'assureur a bien obtenu le décompte définitif de la caisse et que l'offre l'intègre, poste par poste, comme l'exige la réglementation de l'offre d'indemnisation que détaille l'article sur la première offre de l'assureur.

Le délai de quatre mois des tiers payeurs après un accident de la route

En matière d'accident de la circulation, l'assureur du responsable interroge lui-même les tiers payeurs, et ceux-ci doivent lui répondre dans un délai compté. L'article L. 211-11 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, dispose que le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Lorsque la demande de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites peuvent avoir un caractère provisionnel.

Le même texte prévoit que les tiers payeurs perdent tout droit à remboursement lorsque l'assureur n'a pu, sans faute de sa part, savoir que l'accident leur avait imposé des débours, mais il interdit à l'assureur d'invoquer cette ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. La caisse est donc toujours présumée connue de l'assureur, ce qui renforce l'obligation de ce dernier de l'interroger.

Le recours de la caisse contre la victime elle-même

La victime ne doit pas se croire à l'abri si elle a gardé le silence. L'article L. 211-12 du code des assurances dispose que, lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. Taire l'existence d'une prestation sociale expose donc à devoir rendre une partie de l'indemnité, poste par poste.

Pourquoi la créance de la caisse intéresse d'abord la victime

La créance de la caisse détermine ce que la victime touchera réellement, et elle se discute avant le jugement, jamais après. L'article L. 376-1, dans sa rédaction actuelle, dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et que la subrogation ne peut nuire à la victime prise en charge partiellement par les prestations sociales, qui peut alors exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse.

La deuxième chambre civile en a tiré la règle de calcul dans un arrêt publié du 24 septembre 2009, au pourvoi n° 08-14.515, rendu sur le pourvoi d'une caisse primaire et qui l'a rejeté : dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Cette règle ne s'applique utilement que si la caisse est à l'instance et si son décompte est ventilé par poste : une créance globale, non ventilée, ne permet aucune imputation correcte.

Le contrôle du décompte porte donc sur trois points. Chaque prestation doit correspondre à un poste de préjudice que la caisse a effectivement pris en charge. Aucune somme ne doit s'imputer sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ou les autres postes personnels, sauf la preuve stricte que le texte réserve au tiers payeur. Les prestations futures, enfin, doivent être capitalisées selon une méthode exposée et vérifiable, et non simplement additionnées.

Tableau récapitulatif des règles de procédure

QuestionRègleTexte
Faut-il déclarer la qualité d'assuré social ?Oui, en tout état de la procédure, avec chaque caisse concernéeArticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Faut-il appeler la caisse au procès ?Oui, en déclaration de jugement commun, ou la laisser intervenirArticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Sanction de l'oubliNullité du jugement sur le fond, demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitifArticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Qui peut demander la nullité ?Le ministère public, la caisse, le tiers responsable s'ils y ont intérêtArticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Devant le juge pénalMise en cause possible après les réquisitions, tant qu'il n'a pas été statué sur les demandes civilesArticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Transaction avec l'assureurInopposable à la caisse non invitée par lettre recommandée ; définitive quinze jours après l'envoiArticles L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale
Délai de production des tiers payeurs (accident de la route)Quatre mois à compter de la demande de l'assureur, à peine de déchéanceArticle L. 211-11 du code des assurances
Recours du tiers payeur contre la victime silencieuseDans les limites de l'article 31, action dans les deux ans de la demande de prestationsArticle L. 211-12 du code des assurances

Le rôle de l'avocat dans la mise en cause de la caisse

L'avocat de la victime identifie, dès l'ouverture du dossier, chaque organisme qui a versé ou versera des prestations, rédige l'assignation en déclaration de jugement commun ou la citation de la caisse devant la juridiction pénale, obtient le décompte définitif ventilé par poste et en discute chaque ligne avant que le juge ne statue. Il veille aussi, lorsque la discussion avec l'assureur aboutit à un accord, à ce que la caisse ait été invitée à y participer et à ce que sa créance soit arrêtée dans l'acte. Ce travail est décrit sur la page consacrée à l'avocat pour le recours des tiers payeurs, et l'ensemble de l'activité du cabinet en matière de réparation figure sur la page dommage corporel.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Un jugement, une assignation ou un décompte de créance peuvent aussi être transmis par la page contact du cabinet.

Questions fréquentes

Suis-je obligé d'appeler la CPAM dans mon procès contre le responsable ?

Oui. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à la victime d'indiquer sa qualité d'assuré social et ses caisses d'affiliation, puis d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. La caisse peut aussi intervenir d'elle-même. Cette mise en cause permet au juge d'imputer sa créance poste par poste et protège le jugement contre une demande de nullité.

Que se passe-t-il si la caisse n'a pas été mise en cause ?

La nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif. Seuls le ministère public, la caisse et le tiers responsable, s'ils y ont intérêt, peuvent la demander. La victime ne peut pas s'en prévaloir et subit donc le risque de voir remise en cause une indemnisation qu'elle croyait acquise.

Devant le tribunal correctionnel, quand faut-il appeler la CPAM ?

La mise en cause ou l'intervention de la caisse peut avoir lieu après les réquisitions du ministère public, dès lors que la victime s'est constituée partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En pratique, elle se fait souvent pour l'audience renvoyée sur les intérêts civils, une fois le décompte des débours obtenu.

Puis-je signer un accord avec l'assureur sans prévenir la CPAM ?

L'accord ne sera pas opposable à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer par lettre recommandée, et il ne devient définitif que quinze jours après cet envoi (article L. 376-3 du code de la sécurité sociale). La caisse doit aussi être informée de la transaction. Mieux vaut vérifier que l'offre intègre le décompte définitif de la caisse avant de signer.

Que risque la victime qui a caché ses prestations sociales à l'assureur ?

Après un accident de la route, si les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits du fait de la victime, ils disposent d'un recours contre elle à concurrence de l'indemnité perçue pour le même chef de préjudice, dans les limites de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, et doivent agir dans les deux ans de la demande de prestations (article L. 211-12 du code des assurances).

Sources