Que risque-t-on en participant à une manifestation interdite ?

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Participer à une manifestation interdite coûte 135 euros ; visage couvert, arme ou refus de se disperser relèvent du délit. Textes, décisions et défense.

Homme de dos devant des barrières métalliques de police, au bord d'une rue parisienne presque déserte

L'essentiel

  • Participer à une manifestation interdite par arrêté est une contravention de la quatrième classe : 135 euros d'amende forfaitaire, 750 euros au plus devant le tribunal de police.
  • Une manifestation simplement non déclarée n'est pas, à elle seule, punissable pour ses participants (Cass. crim., juin 2022), mais le préfet peut l'interdire, et la participation devient alors une contravention.
  • La seule présence dans le périmètre interdit ne suffit pas : le procès-verbal doit établir la participation à la manifestation (Cass. crim., 20 avril 2022).
  • Visage dissimulé, arme portée, refus de se disperser après sommations ou participation à un groupement en vue de violences sont des délits, punis de un à cinq ans d'emprisonnement.
  • L'organisateur d'une manifestation non déclarée ou interdite encourt six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, avec des peines complémentaires possibles dont l'interdiction de manifester.

Chaque journée de mobilisation s'accompagne d'arrêtés préfectoraux d'interdiction, et la même question revient aussitôt : que risque-t-on en participant à une manifestation interdite ? Lors de celle du 24 octobre 2026, plusieurs préfectures, notamment à Lyon et à Marseille, ont interdit ou annoncé interdire les cortèges. La réponse varie du tout au tout selon ce que la personne a fait, ce qu'elle portait sur elle et ce qu'elle a continué de faire après l'intervention des forces de l'ordre. Celui qui a seulement marché dans le cortège s'expose à une amende forfaitaire de 135 euros ; celui que l'on trouve porteur d'une arme encourt trois ans d'emprisonnement. Me Ibrahim Shalabi a exposé ces distinctions dans un article de BFMTV, repris ensuite par plusieurs médias, que l'on retrouve sur la page Médias du cabinet. Elles sont détaillées ici, texte par texte et décision par décision. L'arrêté d'interdiction lui-même, les recours devant le juge administratif et la peine d'interdiction de manifester sont étudiés dans un article distinct : Interdiction de manifester : peines, textes et recours.

La participation à une manifestation interdite

Le point de départ est toujours un arrêté. L'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que l'autorité investie des pouvoirs de police, lorsqu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, « l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ». C'est à cette condition que le fait d'y prendre part devient une infraction, puisque l'article R. 644-4 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe « le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure », l'article R. 211-26-1 du même code de la sécurité intérieure renvoyant à cette sanction.

La sanction est une contravention de la quatrième classe, c'est-à-dire une amende forfaitaire de 135 euros, que le tribunal de police peut porter jusqu'à 750 euros lorsqu'il est saisi. Elle ne permet pas, à elle seule, un placement en garde à vue : l'article 62-2 du code de procédure pénale réserve cette mesure à la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Lorsqu'un manifestant est effectivement placé en garde à vue, c'est donc qu'un délit lui est reproché en plus de la contravention ou à sa place, et la liste de ces délits figure plus bas.

La manifestation non déclarée n'est pas une manifestation interdite

Une confusion fréquente consiste à tenir pour punissable la participation à toute manifestation qui n'a pas été déclarée. La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a écartée en juin 2022. Par un arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 21-82.451), elle a cassé un jugement du tribunal de police de Metz qui avait condamné un manifestant au motif que la manifestation n'était pas déclarée et « était donc prohibée », alors que « ni l'article R. 610-5 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée ». Elle a statué dans le même sens le 14 juin 2022 (pourvoi n° 21-81.054), l'un et l'autre arrêts au visa de l'article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Ces arrêts n'ont pas été publiés au Bulletin, mais leur solution découle du texte lui-même : l'article R. 644-4 ne réprime que la participation à une manifestation interdite sur le fondement de l'article L. 211-4.

Cette solution a une limite que la défense doit connaître. Une manifestation non déclarée peut être interdite. Dans un arrêt publié au Bulletin du 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-85.603), la chambre criminelle a jugé que l'autorité de police « peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l'objet d'une telle déclaration ». L'absence de déclaration ne rend donc pas, par elle-même, la participation punissable ; elle la rend punissable dès lors qu'un arrêté d'interdiction a été pris.

Les moyens de défense

Le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté dont dépend l'issue de la poursuite, en vertu de l'article 111-5 du code pénal, ce qui permet de contester l'interdiction à l'occasion de la contestation de l'amende. La chambre criminelle juge de longue date qu'il apprécie, au vu des circonstances, si la mesure d'interdiction est proportionnée aux nécessités du maintien de l'ordre (Crim., 3 avril 2001, n° 00-86.515, publié au Bulletin, rendu à propos de l'organisateur d'une manifestation interdite). Dans sa décision du 4 décembre 2023 (n° 487984), le Conseil d'État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Ligue des droits de l'homme et rejeté sa demande d'abrogation des articles R. 644-4 du code pénal et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure, mais il y a rappelé les exigences auxquelles l'interdiction demeure soumise : elle ne peut être prise qu'en dernier recours, doit présenter un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, et peut être motivée par le risque de troubles matériels, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations de biens, ou par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales. La décision doit en outre être notifiée aux organisateurs lorsqu'ils sont identifiables, préciser les motifs, la date, les horaires et le périmètre de l'interdiction, et faire l'objet d'une information du public par tout moyen utile.

Les moyens se déduisent de ces exigences : l'absence de motivation ou une motivation trop générale, un périmètre dont l'étendue n'est pas justifiée, l'insuffisance de la notification et de la publicité, l'existence d'une mesure moins attentatoire, comme l'aménagement de l'itinéraire.

Ils se doublent d'un terrain probatoire, qui est souvent celui où le dossier se joue : la contravention suppose que la personne ait pris part à la manifestation, et sa seule présence dans le périmètre ne suffit pas à l'établir. Le 20 avril 2022 (pourvoi n° 21-86.266), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de l'officier du ministère public contre un jugement de relaxe, au motif que le procès-verbal, qui « se borne à rapporter la présence de la prévenue sur les lieux », ne comporte pas de constatations de nature à établir sa participation à la manifestation interdite ; le tribunal avait retenu qu'il fallait caractériser une posture de manifestant, par la participation à un cortège ou à un rassemblement, le port de signes distinctifs ou l'usage de banderoles. À l'inverse, le 8 juin 2021 (pourvoi n° 20-87.257), elle a rejeté le pourvoi d'un homme verbalisé seul, à vélo, dans le périmètre interdit, après avoir relevé qu'il portait un gilet jaune et tenait de nombreux tracts invitant à rejoindre la manifestation, éléments qui établissaient son intention d'y prendre part, sans qu'il soit nécessaire de prouver la présence d'autres manifestants. Ces deux arrêts ne sont pas publiés au Bulletin ; ils montrent que l'intention de participer se prouve et se discute à partir de ce que le procès-verbal constate, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du code de procédure pénale.

La contestation connaît ses limites. Dans l'affaire Eckert contre France (requête n° 56270/21), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, par un arrêt du 24 octobre 2024 devenu définitif le 17 mars 2025, que la condamnation à une amende de 150 euros d'une manifestante verbalisée à Bordeaux pour participation à une manifestation interdite lors du mouvement des « gilets jaunes » ne violait pas l'article 11 de la Convention : les autorités avaient pu considérer qu'il existait un risque sérieux de violences et de dégradations, l'interdiction était limitée dans l'espace et dans le temps, et l'absence de déclaration préalable ne se justifiait pas en l'espèce. Un arrêté qui fait suite à des violences constatées lors de mobilisations précédentes se justifie donc plus aisément devant le juge, et le débat se déplace alors sur la preuve de la participation. L'amende forfaitaire se conteste par une requête adressée à l'officier du ministère public dans le délai indiqué sur l'avis de contravention.

L'organisation d'une manifestation interdite ou non déclarée

L'organisateur n'encourt pas la même peine que le participant. L'article 431-9 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable, ou qui a été interdite, ainsi que le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. Le texte vise l'organisateur du rassemblement, et non celui qui s'y joint. La chambre criminelle juge par ailleurs que l'organisation d'une manifestation sans déclaration et celle d'une manifestation interdite constituent le même délit au regard de la récidive (Crim., 3 avril 2001, n° 00-86.515, publié au Bulletin). Une condamnation pour ce délit peut s'accompagner des peines complémentaires prévues par l'article 431-11 du code pénal, exposées plus bas.

Le visage dissimulé

Depuis la loi du 10 avril 2019, l'article 431-9-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ». Le Conseil constitutionnel, qui a déclaré ce texte conforme à la Constitution dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, en a précisé les contours. La dissimulation doit être volontaire, c'est-à-dire viser à empêcher l'identification de la personne (point 29). Les risques de troubles doivent être manifestes : le législateur, dit le Conseil, a entendu viser « les situations dans lesquelles les risques de tels troubles sont manifestes », ce qui exclut qu'une manifestation soit présumée génératrice de désordres (point 30). Enfin, la dissimulation qui obéit à un motif légitime est écartée du champ de la répression (point 31).

La défense peut donc soutenir qu'un masque ou des lunettes servaient à se protéger de projectiles ou de gaz lacrymogènes, et il appartient à la juridiction d'apprécier, au vu du déroulement de la manifestation, si la dissimulation visait à se protéger ou à échapper à toute identification. Cette ligne de défense a ses fragilités : un visage entièrement couvert par une cagoule, dans un cortège où des dégradations ont déjà été commises, laisse peu de place à l'explication de la protection.

Le port d'une arme

L'article 431-10 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. La notion est plus large qu'elle n'y paraît. L'article 132-75 du même code définit l'arme par nature comme tout objet conçu pour tuer ou blesser, et assimile à une arme tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Un outil, un projectile ou un objet usuel peut ainsi devenir une arme par destination. L'infraction repose alors sur la preuve de cette destination, qui se déduit le plus souvent des circonstances dans lesquelles l'objet a été découvert, et que le prévenu peut combattre en établissant un usage ordinaire.

La découverte de l'objet résulte souvent d'un contrôle aux abords du cortège. L'article 78-2-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 10 avril 2019, permet à des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, aux fins de recherche de l'infraction de l'article 431-10. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré conforme à la Constitution en relevant que ces opérations sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République, qui précise le lieu et la durée, et qu'elles ne peuvent immobiliser la personne que le temps strictement nécessaire (décision n° 2019-780 DC, points 11 à 17). Ce cadre se vérifie dans chaque dossier : l'existence de la réquisition, sa date, son périmètre et son lien avec la recherche d'une arme sont autant de points sur lesquels la régularité de la saisie peut être discutée.

L'attroupement et les sommations

L'article 431-3 du code pénal définit l'attroupement comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Il peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser, adressées dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, lequel désigne les autorités habilitées à les prononcer et exige qu'elles le soient selon des modalités propres à informer les personnes présentes de l'obligation de se disperser sans délai. Celui qui n'est pas porteur d'une arme et qui continue volontairement à participer à l'attroupement après les sommations encourt, selon l'article 431-4, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, peine portée à trois ans et à 45 000 euros lorsqu'il dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Le port d'une arme dans un attroupement relève de l'article 431-5 : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, portés à cinq ans et à 75 000 euros lorsque la personne armée continue de participer à l'attroupement après les sommations, ou lorsqu'elle dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée.

Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur ces textes, la chambre criminelle a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel en observant qu'il revient au juge pénal de s'assurer que le rassemblement a bien le caractère d'un attroupement, de sorte que « le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l'effectivité du risque de trouble à l'ordre public créé par le rassemblement » (Crim., 18 octobre 2016, n° 15-84.940, publié au Bulletin). C'est un premier point de contrôle.

La régularité des sommations est le second : leur existence, leur forme, la qualité de ceux qui les ont adressées, le temps laissé pour se disperser. Il faut surtout que la personne ait pu quitter les lieux. Le 18 décembre 2018 (pourvoi n° 18-82.527), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi du procureur général contre un arrêt de relaxe : un manifestant avait été interpellé à 18 h 10, alors que, depuis les sommations de 17 h 25, les manifestants étaient pris en tenaille dans une nasse par les forces de l'ordre et empêchés d'avancer, et la cour d'appel avait retenu qu'il n'était pas établi qu'il ait eu la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations. La Cour a relevé que le grief ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond. Cet arrêt n'est pas publié et dépend des circonstances de l'espèce, mais il indique la voie : on ne peut reprocher de continuer volontairement à participer à un attroupement à celui qui n'avait aucun moyen de s'en éloigner.

Le groupement en vue de violences ou de dégradations

L'article 222-14-2 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Ce délit est fréquemment invoqué lors des interpellations en marge des cortèges, parce qu'il ne suppose pas que les violences aient été commises.

La chambre criminelle en a précisé les conditions dans un arrêt publié au Bulletin du 5 février 2025 (pourvoi n° 24-80.051), rendu à propos d'une manifestation interdite par arrêté préfectoral : l'infraction « suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres ». Dans cette affaire, la cour d'appel avait déduit la connaissance du but du collectif d'un ensemble d'éléments : le communiqué par lequel le collectif annonçait vouloir « impacter concrètement les constructions », la présence du prévenu la veille auprès des personnes engagées, les documents de préparation médicale et juridique qu'il détenait, et un habit de moine acheté plusieurs mois auparavant pour dissimuler son identité de la tête aux pieds. La défense examine donc deux éléments : la connaissance du but du groupement, qui ne se présume pas de la seule présence dans le cortège, et les faits matériels qui caractérisent la préparation. La même décision montre la fragilité de cette ligne : lorsque plusieurs indices se rejoignent, y compris une tenue destinée à ne pas être identifié, la juridiction peut en déduire que la personne s'était préparée à y participer.

Les peines complémentaires et la garde à vue

Au-delà des peines principales, l'article 431-11 du code pénal prévoit, pour les délits de la section consacrée aux manifestations illicites, c'est-à-dire l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite (article 431-9), la dissimulation du visage (article 431-9-1) et le port d'une arme (article 431-10), plusieurs peines complémentaires : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions de l'article 131-32-1, et l'interdiction de séjour. En cas de condamnation pour l'un de ces délits, deux autres peines sont obligatoires, sauf décision spécialement motivée de la juridiction qui tient compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur : l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans au plus, et la confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

L'interdiction de manifester ne peut excéder trois ans et emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction (article 131-32-1 du code pénal). Par un arrêt publié au Bulletin du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-80.467), la chambre criminelle a cassé une cour d'appel qui avait prononcé trois ans d'interdiction sans déterminer les lieux visés, et qui avait fixé à deux mois l'emprisonnement susceptible d'être mis à exécution en cas de violation : la juridiction ne peut fixer ce maximum que si l'interdiction est prononcée à titre de peine principale, et non lorsqu'elle l'est à titre de peine complémentaire. Une interdiction générale, sans périmètre, est donc contestable.

Lorsqu'un délit est reproché, la garde à vue est possible, et la personne a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de la mesure. Elle peut aussi exercer son droit de se taire lors des auditions. La mesure se termine par une décision du procureur, expliquée dans l'article consacré à la fin de la garde à vue et au défèrement, qui peut conduire à une comparution immédiate lorsque les faits s'y prêtent.

Récapitulatif des infractions et des peines

ComportementTexteQualificationPeine encourue
Participer à une manifestation interdite par arrêtéArt. R. 644-4 du code pénal, art. L. 211-4 du code de la sécurité intérieureContravention de 4e classe135 € (amende forfaitaire), 750 € au plus
Organiser une manifestation non déclarée ou interditeArt. 431-9 du code pénalDélit6 mois d'emprisonnement et 7 500 €
Dissimuler volontairement son visage sans motif légitimeArt. 431-9-1 du code pénalDélit1 an d'emprisonnement et 15 000 €
Participer à une manifestation en étant porteur d'une armeArt. 431-10 du code pénalDélit3 ans d'emprisonnement et 45 000 €
Rester dans un attroupement après les sommationsArt. 431-4 du code pénalDélit1 an et 15 000 € (3 ans et 45 000 € si le visage est dissimulé)
Participer armé à un attroupementArt. 431-5 du code pénalDélit3 ans et 45 000 € (5 ans et 75 000 € après les sommations ou si le visage est dissimulé)
Participer à un groupement en vue de violences ou de dégradationsArt. 222-14-2 du code pénalDélit1 an d'emprisonnement et 15 000 €

La défense d'une personne interpellée en marge d'une manifestation

Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend les personnes interpellées en marge d'une manifestation, de la garde à vue à l'audience correctionnelle, et conteste devant le juge pénal les arrêtés d'interdiction dont dépendent les poursuites. L'examen porte d'abord sur la qualification retenue, car un même comportement peut relever d'une contravention ou d'un délit, ensuite sur la régularité de l'interpellation et de la garde à vue, enfin sur la preuve des éléments propres à chaque infraction : la participation à la manifestation interdite, la destination de l'objet saisi, le caractère volontaire de la dissimulation, la réalité des sommations et la possibilité de s'éloigner. Le cabinet est installé au 51 rue de Maubeuge, dans le neuvième arrondissement de Paris, et répond au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Quelle amende pour une manifestation interdite ?

La participation à une manifestation interdite par arrêté préfectoral est une contravention de la quatrième classe (article R. 644-4 du code pénal). L'amende forfaitaire est de 135 euros, et le tribunal de police peut la porter jusqu'à 750 euros s'il est saisi. Cette contravention seule ne permet pas le placement en garde à vue, réservé aux crimes et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement.

Peut-on être verbalisé pour une manifestation non déclarée ?

Pas pour la seule participation. La chambre criminelle a jugé, notamment le 8 juin 2022 (pourvoi n° 21-82.451), qu'aucun texte n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée. Mais le préfet peut interdire une manifestation non déclarée (Crim., 16 mars 2021) : dès qu'un arrêté l'interdit, la participation devient une contravention de quatrième classe.

Cacher son visage en manifestation est-il toujours un délit ?

Non. L'article 431-9-1 du code pénal exige que la dissimulation soit volontaire, qu'elle ait lieu dans une manifestation où des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent manifestement de l'être, et qu'elle soit sans motif légitime. Une protection contre des gaz ou des projectiles peut être invoquée. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Que risque l'organisateur d'une manifestation interdite ?

L'article 431-9 du code pénal punit l'organisateur d'une manifestation non déclarée ou interdite, ou celui qui a établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation, de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les peines complémentaires de l'article 431-11 peuvent s'y ajouter, dont l'interdiction de manifester. Ce délit ne vise pas le simple participant.

Peut-on contester l'arrêté d'interdiction après une verbalisation ?

Oui. Le juge pénal peut apprécier la légalité de l'arrêté dont dépend la poursuite (article 111-5 du code pénal) et sa proportionnalité aux circonstances. Le Conseil d'État exige une interdiction prise en dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée. La contestation est plus difficile lorsque des violences ont marqué des mobilisations précédentes. L'amende forfaitaire se conteste par une requête à l'officier du ministère public, dans le délai de l'avis.

Être présent dans le périmètre interdit suffit-il pour être condamné ?

Non. Le procès-verbal qui se borne à constater la présence de la personne dans le périmètre ne suffit pas à établir sa participation (Crim., 20 avril 2022, n° 21-86.266). À l'inverse, des signes distinctifs, comme un gilet jaune et des tracts invitant à rejoindre la manifestation, ont suffi à établir l'intention d'y prendre part (Crim., 8 juin 2021, n° 20-87.257).

Sources