Faute chirurgicale : prouver la responsabilité du chirurgien
Catégorie : Responsabilité médicale
Par Maître Shalabi — publié le
Le chirurgien ne doit pas la guérison mais des soins conformes. Ce que la victime doit prouver, et le cas où la faute est présumée.
L'essentiel
- Le chirurgien est tenu d'une obligation de moyens : il doit des soins conformes aux données acquises de la science, non la guérison, et la preuve de la faute incombe en principe au patient.
- Par exception, l'atteinte portée à un organe ou un tissu que l'intervention n'impliquait pas est fautive, sauf preuve par le chirurgien d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou d'un risque inhérent relévant de l'aléa (Cass. 1re civ., 26 février 2020, n° 19-13.423 et 19-14.240).
- Cette présomption ne joue que s'il est tenu pour certain que la lésion a été causée par le geste du chirurgien lui-même : à défaut, la charge de la preuve ne peut pas être inversée.
- L'obligation de sécurité de résultat quant aux produits et matériels de santé a été abandonnée en 2012 : le prestataire de soins n'en répond que pour faute, la responsabilité du défaut pesant sur le producteur.
- En l'absence de faute, l'accident médical peut relever de la solidarité nationale s'il a eu des conséquences anormales et présente le caractère de gravité exigé.
Après une opération qui s'est mal passée, la première phrase entendue est souvent la même : il y a eu un aléa, personne n'y peut rien. Parfois c'est vrai. Souvent, la frontière entre l'aléa et la faute chirurgicale est plus étroite qu'on ne vous le dit, et la Cour de cassation l'a tracée avec une précision qui mérite d'être connue avant de renoncer.
À quoi le chirurgien est-il tenu ?
À des moyens, pas à un résultat. L'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique énonce que les professionnels de santé et les établissements « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
Le contenu de cette obligation a été formulé par la première chambre civile dans un arrêt du 5 mars 2015, pourvoi n° 14-13.292, publié au bulletin : « l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé ».
Autrement dit, une opération qui échoue n'est pas en soi une faute. Un résultat décevant, une cicatrisation difficile, une douleur persistante ne suffisent pas. Il faut identifier ce qui, dans la conduite du praticien, s'écarte de ce que la science imposait au moment des faits.
Qui doit prouver la faute chirurgicale ?
Le patient, en principe. C'est la conséquence directe de l'obligation de moyens, et c'est l'obstacle le plus lourd de ces dossiers : il faut démontrer, pièces et expertise à l'appui, ce qui s'est passé derrière une porte fermée, dans un temps où l'on dormait.
Mais ce principe connaît une exception considérable, posée par la première chambre civile dans son arrêt du 26 février 2020, pourvois n° 19-13.423 et 19-14.240, publié au bulletin : « Dès lors que ceux-ci sont tenus d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute incombe, en principe, au demandeur. Cependant, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. »
Le renversement, et sa condition
Si le chirurgien abîme un organe que l'opération ne visait pas, la faute est présumée, et c'est à lui de s'exonérer. La portée pratique est immense : le patient n'a plus à décrire le geste défaillant, il lui suffit d'établir la lésion et son caractère étranger au champ opératoire.
La Cour a toutefois posé une condition dans la même phrase, et c'est sur elle que la cassation est intervenue : « l'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical ». La cour d'appel avait présumé la faute sans avoir constaté ce point, et s'est vu reprocher d'avoir « inversé la charge de la preuve ».
Cette solution n'a rien perdu de son actualité. Elle a été reprise mot pour mot par un arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 22-16.848, publié au bulletin, à propos d'une atteinte nerveuse survenue lors d'une arthroscopie de l'épaule.
La ligne de défense adverse est donc prévisible, et il faut l'anticiper : contester non pas la faute, mais le mécanisme lésionnel. Une lésion attribuée à l'installation du patient, à l'anesthésie, à une variation anatomique ou à l'évolution spontanée échappe à la présomption.
Une compresse oubliée suffit-elle à faire condamner ?
Pas toujours, et l'arrêt qui le dit est instructif parce qu'il a été rendu contre le patient. Dans sa décision du 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.348, publiée au bulletin, la première chambre civile a rappelé que la preuve de la faute incombe au demandeur et que, « s'agissant d'une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l'établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences ».
L'oubli de la compresse était bien qualifié de négligence fautive par les juges du fond. Le patient a néanmoins échoué faute d'avoir pu dire laquelle de deux interventions successives l'avait laissée. La leçon est probatoire : lorsqu'une seule opération est en cause, l'obstacle disparaît ; lorsque plusieurs équipes sont intervenues, la reconstitution chronologique devient le cœur du dossier.
Le chirurgien répond-il du matériel qu'il utilise ?
Plus comme avant, et beaucoup de sites diffusent encore la règle abandonnée. La Cour de cassation avait affirmé, dans un arrêt du 9 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.010, que le contrat formé entre le patient et son médecin mettait à la charge de ce dernier « une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins ».
Cette solution a été renversée par l'arrêt du 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.510, publié au bulletin, au visa de la directive du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux : la responsabilité des prestataires de soins « ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ».
Concrètement, en cas de prothèse ou de dispositif défaillant, l'action se dirige d'abord vers le producteur, non vers le chirurgien, sauf à démontrer une faute propre à celui-ci dans le choix, la pose ou la surveillance.
Et si aucune faute n'est établie ?
La porte n'est pas fermée. Le II du même article L. 1142-1 ouvre la réparation au titre de la solidarité nationale lorsque l'accident médical a eu « des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci » et présente « un caractère de gravité, fixé par décret ». C'est le terrain de l'aléa thérapeutique et de l'intervention de l'ONIAM.
Le cas des infections contractées à l'occasion de l'intervention obéit à une logique différente et plus favorable : l'établissement répond de plein droit sauf preuve d'une cause étrangère, et l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique bascule vers la solidarité nationale les dommages correspondant à « un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % », ainsi que les décès provoqués par ces infections. Ce régime est détaillé dans notre article sur le régime propre aux infections nosocomiales.
Le défaut d'information, la faute qu'on oublie de soulever
Elle est autonome, et sa charge probatoire est inversée. L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique impose que l'information porte sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles » et précise qu'« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée ». L'article L. 1111-4 ajoute qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
Ce moyen se plaide même lorsque le geste opératoire a été parfaitement exécuté : ce qui est réparé n'est pas la complication, mais la privation du choix de ne pas subir l'intervention, souvent analysée en perte de chance en matière médicale. À noter que ces deux articles ont été remaniés par la loi du 26 mai 2026 : leur rédaction est récente et mérite d'être vérifiée à la date des faits.
Quel délai pour agir après une faute chirurgicale ?
Dix ans à compter de la consolidation, et non de l'opération. L'article L. 1142-28 du Code de la santé publique prévoit que les actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé, comme les demandes portées devant l'Office national d'indemnisation, « se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
Ce point de départ protège la victime dont l'état a mis des années à se stabiliser, mais il a une contrepartie que les assureurs exploitent : la consolidation est une donnée médicale, et la date de consolidation retenue par un expert peut fermer la porte plus tôt qu'on ne l'imaginait. Dans un dossier ancien, c'est le premier point à vérifier, avant même de discuter la faute chirurgicale elle-même.
| Situation | Qui doit prouver | Fondement |
|---|---|---|
| Geste technique contesté | Le patient | L. 1142-1, I, obligation de moyens |
| Organe hors champ opératoire lésé | Le chirurgien s'exonère | Cass. 1re civ., 26 février 2020 |
| Corps étranger oublié | Le patient, y compris l'imputation | Cass. 1re civ., 3 novembre 2016 |
| Dispositif médical défectueux | Le patient, contre le producteur | Cass. 1re civ., 12 juillet 2012 |
| Défaut d'information | Le professionnel | L. 1111-2 |
Par où commencer
Par le dossier médical complet, compte rendu opératoire compris, puis par sa relecture avec un médecin conseil. C'est de cette lecture que sort la qualification : geste fautif, défaut d'information, infection, ou aléa. L'orientation entre voie amiable, commission et tribunal se décide ensuite, et elle est exposée dans notre article sur les trois voies d'indemnisation ouvertes à la victime, la procédure gratuite étant détaillée dans celui expliquant comment saisir la commission de conciliation et d'indemnisation.
Aucun résultat ne peut être promis, et chaque dossier se juge sur ses pièces. Le cabinet, avocat en responsabilité médicale à Paris, est joignable au 01 85 61 17 00. Vous pouvez également exposer votre situation au cabinet en joignant le compte rendu opératoire.
Questions fréquentes
Le chirurgien doit-il garantir le résultat de l'opération ?
Non. Il est tenu d'une obligation de moyens : donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Un résultat décevant ne suffit donc pas à engager sa responsabilité. C'est au patient de prouver la faute, sauf dans le cas particulier de l'atteinte portée à un organe que l'intervention ne visait pas.
Un organe lésé pendant l'opération suffit-il à prouver la faute ?
Presque. Depuis l'arrêt du 26 février 2020, l'atteinte portée à un organe ou un tissu que l'intervention n'impliquait pas est fautive, sauf si le chirurgien prouve une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou un risque inhérent relevant de l'aléa. Mais il faut d'abord tenir pour certain que c'est bien son geste qui a causé la lésion.
Une compresse oubliée engage-t-elle automatiquement la responsabilité ?
L'oubli est bien une négligence fautive, mais la responsabilité reste personnelle. Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté la demande d'un patient qui n'avait pas pu identifier laquelle de deux interventions successives avait laissé la compresse. L'obstacle est probatoire et disparaît lorsqu'une seule opération est en cause.
Que se passe-t-il si aucune faute n'est établie ?
L'accident médical peut alors relever de la solidarité nationale. Le II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique l'ouvre lorsque les conséquences sont anormales au regard de l'état de santé et de son évolution prévisible, et qu'elles présentent un caractère de gravité fixé par décret. La voie n'est donc pas fermée faute de faute.
Le défaut d'information est-il une faute distincte ?
Oui, et elle se prouve autrement. L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique met expressément la charge de la preuve sur le professionnel ou l'établissement : c'est à lui d'établir qu'il a informé le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Ce manquement s'indemnise même lorsque le geste opératoire a été irréprochable.
Sources
- article L. 1142-1 du Code de la santé publique
- article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique
- Cass. 1re civ., 26 février 2020, n° 19-13.423
- Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848
- Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-25.348
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.510
- Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-13.292