Erreur de diagnostic : perte de chance et indemnisation

Catégorie : Responsabilité médicale

Par Maître Shalabi — publié le

Une erreur de diagnostic n'ouvre pas droit à réparation intégrale mais à une fraction du dommage. Comprendre la perte de chance et ce qu'elle change.

Couloir d'hôpital désert et silencieux

L'essentiel

  • Une erreur de diagnostic n'est fautive que si elle traduit un manquement aux données acquises de la science : le professionnel de santé n'est responsable qu'en cas de faute, aux termes de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique.
  • Lorsque la faute a seulement diminué les chances du patient, ce n'est pas le dommage corporel qui est réparé mais la perte de chance, évaluée à une fraction de ce dommage.
  • La Cour de cassation juge, depuis son arrêt du 14 octobre 2010 (pourvoi n° 09-69.195), que la perte de chance présente un caractère direct et certain dès qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, même en cas d'incertitude médicale.
  • La réparation d'une perte de chance ne peut jamais égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée : un taux, souvent débattu, s'applique à chaque poste de préjudice.
  • L'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l'acte de soins.

On vous a dit que ce n'était rien, ou pas cela. Des semaines ou des mois plus tard, le vrai diagnostic est tombé, et il était trop tard pour que le traitement produise ce qu'il aurait produit plus tôt. La question qui vient alors est double : y a-t-il faute, et si oui, jusqu'où le droit répare-t-il ? La réponse tient dans un mécanisme qui déroute presque toujours, la perte de chance.

Une erreur de diagnostic est-elle en soi une faute ?

Non. Poser un diagnostic est un raisonnement probabiliste, conduit avec des informations incomplètes et parfois trompeuses, et se tromper n'engage pas en soi la responsabilité du praticien. Aux termes de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».

La faute se juge donc au regard des données acquises de la science au moment de la consultation, jamais au regard de ce que l'on sait après coup. Le reproche porte sur la méthode, pas sur le résultat.

Ce que l'expertise recherche concrètement

  • Un symptôme d'alerte mentionné par le patient et laissé sans suite.
  • Un examen clinique expédié, ou non réalisé alors qu'il s'imposait.
  • Un examen complémentaire évident non prescrit, imagerie, biologie, dépistage.
  • Un avis spécialisé non sollicité devant un tableau atypique.
  • Un diagnostic maintenu malgré des éléments contraires apparus ensuite.

Ce dernier point pèse lourd. Dans une affaire où une phlébite avait été prise pour une sciatique, puis où le diagnostic erroné avait été conservé malgré l'avis contraire d'un confrère, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, par son arrêt du 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.076, publié au bulletin, le caractère fautif du retard à poser le bon diagnostic, l'issue ayant été l'amputation de l'avant-pied. La faute ne tenait pas à l'erreur initiale mais à l'entêtement.

Qu'est-ce que la perte de chance ?

C'est la réponse du droit à une impossibilité : celle d'affirmer qu'un diagnostic correct aurait sauvé, guéri ou évité l'aggravation. Plutôt que de refuser toute réparation faute de certitude, ou de tout accorder sans preuve, le juge répare la disparition d'une possibilité favorable.

La formule de principe a été posée par la première chambre civile dans un arrêt du 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.195, publié au bulletin. Une patiente était décédée des complications d'une grippe maligne ; la cour d'appel avait débouté la famille en relevant qu'il était extrêmement difficile de dire si l'évolution eût été différente avec une hospitalisation plus précoce. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable », de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du décès n'étaient de nature à écarter le lien de causalité entre la faute, qui avait retardé la prise en charge, et la perte d'une chance de survie.

La portée pratique est considérable. L'assureur du praticien plaide très souvent l'incertitude médicale pour conclure à l'absence de lien de causalité. Cet arrêt lui oppose que l'incertitude ne supprime pas le droit à réparation : elle en déplace la mesure.

Combien la perte de chance rapporte-t-elle réellement ?

Une fraction du dommage, jamais sa totalité. La règle est constante depuis longtemps et son énoncé le plus net figure dans un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2002, pourvoi n° 00-13.314, publié au bulletin : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ».

Cet arrêt a été rendu à propos de la responsabilité d'un avocat, non d'un médecin, et son visa était l'ancien article 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé. Le principe qu'il énonce n'en gouverne pas moins la matière médicale, où il se combine avec l'arrêt du 8 juillet 1997 précité : le dommage résultant de la perte de chance « est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant », le juge déterminant souverainement « la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter ».

Comment se traduit ce taux

Le taux, souvent exprimé entre 10 et 80 pour cent selon les dossiers, s'applique poste par poste au dommage total préalablement évalué. Le calcul suppose donc deux étapes distinctes, et la première conditionne la seconde : il faut d'abord chiffrer intégralement le préjudice selon les postes de la nomenclature Dintilhac, puis seulement appliquer la fraction. Une évaluation initiale trop basse se paie deux fois.

Le juge administratif applique-t-il la même règle ?

Oui, depuis 2007, et cette convergence mérite d'être connue de qui a été soigné dans un hôpital public. Par une décision de Section du 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n° 289328, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État a jugé que, lorsque la faute a compromis les chances du patient d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation, « le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu », la réparation devant « être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ».

Cette décision est un revirement assumé de la jurisprudence antérieure. Elle aligne le contentieux hospitalier public sur le raisonnement judiciaire. Reste que la juridiction compétente diffère toujours selon la nature de l'établissement, et qu'une assignation portée devant le mauvais juge fait perdre du temps que la prescription ne rend pas.

Quel délai avez-vous pour agir ?

Dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l'acte de soins. L'article L. 1142-28 du Code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé, ainsi que les demandes formées devant l'Office national d'indemnisation, « se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».

Ce point de départ est protecteur. Il permet d'agir longtemps après les faits lorsque l'état de santé a mis des années à se stabiliser. Il a une contrepartie : la date de consolidation est une donnée médicale, elle se discute, et une consolidation fixée tôt par un expert peut fermer la porte plus vite qu'on ne l'imaginait. C'est l'un des premiers points à vérifier dans un dossier ancien.

Quelle voie choisir pour obtenir réparation ?

Trois chemins coexistent, et ils ne s'excluent pas tous. La procédure amiable devant l'assureur du praticien, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, gratuite, et l'action contentieuse devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif. Le choix dépend de la gravité du dommage, de l'existence ou non d'une faute, et du délai que l'on peut supporter.

La commission n'est ouverte qu'au-delà d'un seuil de gravité fixé par décret, ce qui écarte d'emblée une partie des dossiers. Elle présente en revanche l'avantage d'une expertise contradictoire sans frais d'avance. Le détail de cette orientation est exposé dans notre article consacré aux trois voies d'indemnisation ouvertes à la victime, et les conditions pratiques dans celui expliquant comment saisir la commission de conciliation et d'indemnisation.

Un point mérite d'être clarifié, car il est source de malentendus fréquents : lorsque aucune faute n'est établie, la solidarité nationale peut prendre le relais dans les conditions du II de l'article L. 1142-1, qui suppose des conséquences anormales au regard de l'état de santé et un caractère de gravité. C'est le terrain de l'aléa thérapeutique et de l'intervention de l'ONIAM. Une erreur de diagnostic fautive relève, elle, de la responsabilité pour faute.

Qu'est-ce qui affaiblit un dossier ?

Autant le dire franchement, ces dossiers se perdent aussi, et souvent pour les mêmes raisons.

Point faibleCe que l'on oppose à la victimeRéponse possible
Dossier médical incompletImpossible d'établir ce qui a été dit ou constatéDemander l'intégralité du dossier, y compris les notes et les comptes rendus d'examens
Pathologie de pronostic sombreLe dommage serait survenu de toute façonDiscuter le taux de chance perdue, non le principe
Retard imputable au patientConsultation tardive, traitement mal suiviReconstituer la chronologie pièce par pièce
Expertise unilatérale de l'assureurRapport non contradictoire présenté comme acquisSe faire assister d'un médecin conseil et solliciter une expertise judiciaire
Consolidation anciennePrescription décennale acquiseVérifier la date réelle de stabilisation de l'état

Aucune de ces objections n'est rédhibitoire, mais aucune ne se traite après coup. Elles se préparent avant l'expertise, qui reste le moment décisif.

Que faire maintenant

Le premier geste utile ne coûte rien : demander la communication de l'intégralité du dossier médical, puis faire relire la chronologie par un médecin conseil indépendant. C'est de cette lecture, et d'elle seule, que naît l'appréciation de la faute et de la chance perdue.

Cet article expose un mécanisme général et ne remplace pas l'examen d'une situation particulière, qui suppose de lire les pièces. Le cabinet, avocat en responsabilité médicale à Paris, reçoit et répond au 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi décrire votre situation au cabinet par écrit, en joignant les documents dont vous disposez. Aucun résultat ne peut être garanti, mais un dossier bien construit se distingue très tôt d'un dossier improvisé.

Questions fréquentes

Toute erreur de diagnostic est-elle une faute du médecin ?

Non. Le diagnostic est un raisonnement probabiliste, et se tromper n'est pas en soi fautif. La faute suppose un manquement aux données acquises de la science au moment des faits : examen bâclé, symptôme d'alerte ignoré, examen complémentaire non prescrit, avis spécialisé non sollicité. C'est l'expertise médicale qui établit ce point, en se plaçant à la date de la consultation et non a posteriori.

Pourquoi n'obtient-on qu'un pourcentage de son préjudice ?

Parce que ce qui est réparé n'est pas la maladie ni le handicap, mais la chance perdue d'y échapper. La Cour de cassation juge que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance. Un taux, fixé souverainement par le juge après expertise, s'applique alors à chaque poste de préjudice.

Quel délai pour agir après une erreur de diagnostic ?

Dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non de l'acte de soins, selon l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique. Ce point de départ protectrice permet d'agir longtemps après les faits lorsque l'état de santé a mis des années à se stabiliser. La date de consolidation étant médicale, elle se discute et conditionne la recevabilité.

L'incertitude médicale empêche-t-elle d'être indemnisé ?

Pas nécessairement. Par son arrêt du 14 octobre 2010, la première chambre civile a jugé que ni l'incertitude sur l'évolution de la pathologie ni l'indétermination de la cause du décès n'écartaient le lien de causalité avec la perte d'une chance de survie. L'incertitude ne supprime donc pas le droit à réparation : elle pèse sur le taux retenu.

La règle est-elle la même à l'hôpital public et en clinique privée ?

Le mécanisme est identique, la juridiction ne l'est pas. Une faute commise dans un établissement public relève du juge administratif, qui applique depuis 2007 la même évaluation par fraction du dommage. Une faute d'un praticien libéral ou d'une clinique privée relève du juge judiciaire. Le choix de la juridiction se vérifie avant toute assignation.

Sources