Employer un sans-papiers : ce que risque l'employeur

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Employer un sans-papiers : cinq ans et 30 000 euros par salarié, amende administrative, obligation de vérifier le titre et défense de l'employeur.

Cuisine de restaurant vide à l'aube, plans de travail en inox et formulaires d'embauche posés sur le passe

L'essentiel

  • Embaucher, conserver ou employer un étranger non autorisé à travailler est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés (article L. 8256-2 du code du travail).
  • Le ministre chargé de l'immigration peut en outre prononcer une amende administrative, le montant global des amendes administrative et pénale ne pouvant dépasser le maximum légal le plus élevé (article L. 8253-1 du code du travail).
  • L'employeur qui s'abstient de vérifier si le travailleur étranger qu'il recrute est autorisé à travailler en France commet sciemment le délit (Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, publié).
  • L'employeur trompé par un faux titre n'est pas punissable s'il a fait la déclaration sociale, la déclaration unique d'embauche et la vérification du titre auprès de l'administration, et c'est à lui de le prouver (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-84.724).
  • Avant l'embauche, l'employeur saisit le préfet de son département pour vérifier la situation de l'étranger (article R. 5221-41 du code du travail).

Employer un sans-papiers expose l'employeur à un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par salarié concerné, auquel peut s'ajouter une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'immigration. L'employeur qui découvre, à l'occasion d'un contrôle, qu'un salarié n'était pas autorisé à travailler en France pense souvent pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi. La loi et la jurisprudence de la chambre criminelle ne lui laissent qu'une issue étroite, qui tient en un mot : la vérification. Cet article expose ce que dit le texte, ce que la Cour de cassation exige de l'employeur, la manière dont se déroulent le contrôle et les poursuites, et les moyens de défense qui demeurent.

Ce que dit la loi sur l'emploi d'un étranger sans titre

L'article L. 8251-1 du code du travail interdit à quiconque, directement ou indirectement, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Le même texte interdit d'engager ou de conserver un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles que mentionne, le cas échéant, son titre. L'interdiction vise donc trois moments distincts, l'embauche, le maintien et l'emploi, de sorte que l'employeur qui découvre en cours de contrat la perte du droit au travail de son salarié et le conserve néanmoins tombe sous le coup du texte au même titre que celui qui l'a recruté en connaissance de cause.

L'expression « sans-papiers » recouvre ici une réalité juridique précise. Ce qui compte n'est pas la régularité du séjour prise isolément, mais la détention d'un titre qui autorise l'exercice d'une activité salariée. Un étranger peut séjourner régulièrement en France sans être autorisé à y travailler, ou ne l'être que dans une profession ou une région déterminée : l'employeur répond de l'adéquation entre le titre et l'emploi proposé.

Employer un sans-papiers : les peines encourues

L'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer un étranger non autorisé à travailler, en méconnaissance de l'article L. 8251-1. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Une règle de calcul pèse lourd dans la pratique : l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Un établissement dans lequel un contrôle révèle quatre salariés dépourvus d'autorisation encourt ainsi une amende pénale théorique de 120 000 euros, avant même toute considération des peines complémentaires ou de la responsabilité de la personne morale.

L'amende administrative, distincte des poursuites

À côté du juge pénal, l'article L. 8253-1 du code du travail permet au ministre chargé de l'immigration de prononcer, au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires. Son montant est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et peut atteindre 15 000 fois ce taux en cas de réitération ; il est lui aussi appliqué autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Le ministre doit prendre en compte les capacités financières de l'auteur du manquement, le degré d'intentionnalité, la gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement.

Le cumul des deux sanctions n'est pas illimité. Le même article précise que, lorsque sont prononcées contre la même personne une amende administrative et une sanction pénale à raison des mêmes faits, le montant global des amendes ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Cette règle de plafonnement constitue un argument à faire valoir devant chacune des deux autorités, et elle impose de suivre les deux procédures en parallèle plutôt que l'une après l'autre.

Employer un sans-papiers sans le savoir : la bonne foi suffit-elle ?

La bonne foi ne suffit pas lorsque l'employeur n'a pas vérifié le titre de son salarié. La chambre criminelle l'a jugé dans un arrêt publié du 8 août 2018 (Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, publié au Bulletin, rejet). Un gérant de société avait embauché un ouvrier qui lui avait remis la photocopie d'une pièce d'identité établie au nom d'un tiers ; il s'en était contenté, alors qu'il exigeait habituellement les originaux. La Cour a approuvé la condamnation en relevant que le prévenu, « en s'abstenant de vérifier si le travailleur étranger qu'il envisageait de recruter était autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire français, a sciemment commis le délit qui lui est reproché ».

La portée de cette décision doit être mesurée exactement. Elle ne crée pas une présomption de culpabilité attachée à toute embauche d'un étranger dépourvu de titre ; elle juge que l'abstention de vérifier, dans des circonstances qui devaient éveiller l'attention de l'employeur, caractérise l'élément intentionnel. Le moyen du pourvoi soutenait que le simple doute ne suffisait pas : la Cour ne l'a pas suivi, parce que les juges du fond avaient constaté non un doute abstrait, mais une renonciation délibérée aux précautions que l'employeur prenait d'ordinaire.

L'obligation première de vérification

La chambre criminelle a précisé l'étendue de cette obligation quelques semaines plus tard (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-84.724, inédit, rejet). Un restaurateur employait plusieurs ressortissants étrangers qui se présentaient comme citoyens de l'Union européenne. La Cour a jugé que ni la clause d'exonération de l'article L. 8256-2, ni la circonstance que le travailleur se prévaut de la qualité de ressortissant de l'Union, « ne sauraient avoir pour effet de dispenser l'employeur concerné de son obligation première de vérifier la nationalité invoquée par le salarié qu'il s'apprête à embaucher, en exigeant la production de l'original du titre présenté à cet effet, et, s'il s'agit d'un étranger soumis à autorisation, de s'assurer de la détention du titre approprié ». Elle a ajouté qu'il appartient au prévenu qui invoque l'exonération « de justifier avoir accompli les diligences prévues par ce texte ».

Cet arrêt est inédit et ne fixe donc pas une doctrine publiée au Bulletin ; il s'inscrit néanmoins dans la ligne de l'arrêt du 8 août 2018 et en livre la conséquence probatoire, qui est décisive : c'est à l'employeur qu'il revient de prouver qu'il a vérifié, non à l'accusation de prouver qu'il savait.

La vérification auprès de la préfecture

L'article R. 5221-41 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2021, prévoit qu'en application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour, et saisit à cette fin le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou, pour un particulier employeur, celui de sa résidence. Les modalités de cette saisine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cette démarche n'est pas une simple précaution de bon sens : elle est l'une des trois conditions dont dépend l'exonération légale.

L'employeur avisé conserve la trace de chaque étape : la copie de l'original du titre présenté, la demande adressée à la préfecture et sa réponse, la déclaration préalable à l'embauche. Ce dossier, constitué au jour du recrutement, est la seule défense efficace le jour du contrôle.

L'exonération de l'employeur trompé par un faux titre

Le quatrième alinéa de l'article L. 8256-2 écarte la répression à l'égard de l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé, sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci, à trois démarches cumulatives : la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, la déclaration unique d'embauche, et la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant l'étranger à travailler.

Le texte est exigeant, et il faut le lire comme le lira la juridiction. Les trois diligences sont cumulatives ; l'absence de l'une d'elles suffit à faire tomber l'exonération. La preuve en incombe à l'employeur, selon l'arrêt du 30 octobre 2018. Et l'exonération suppose un titre frauduleux ou présenté frauduleusement : elle protège l'employeur trompé par un document contrefait ou emprunté, non celui qui n'a demandé aucun document.

Le donneur d'ordre et le recours à un employeur fautif

Le deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 punit des mêmes peines le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Le maître d'ouvrage, l'entreprise principale ou le client professionnel qui fait appel à un sous-traitant employant des travailleurs sans titre peut ainsi être poursuivi, à condition que son recours soit conscient. Ce terrain rejoint celui de l'obligation de vigilance en matière de travail dissimulé, que nous avons exposée à propos du certificat A1 et de l'obligation du donneur d'ordre : les vérifications documentaires accomplies à la conclusion du contrat et au cours de son exécution sont, là encore, le cœur de la défense.

Emploi d'un étranger sans titre et travail dissimulé

Les deux infractions se cumulent fréquemment sans se confondre. L'emploi d'un étranger sans titre sanctionne l'absence d'autorisation de travail ; le travail dissimulé sanctionne l'absence de déclaration de l'emploi ou de l'activité. Un employeur peut avoir déclaré son salarié étranger aux organismes sociaux et délivré des bulletins de paie, tout en l'employant sans qu'il dispose du titre requis ; il peut à l'inverse employer un ressortissant autorisé à travailler sans l'avoir déclaré. Lorsque l'étranger n'est ni autorisé à travailler ni déclaré, les deux qualifications sont généralement retenues ensemble. Les risques propres à la dissimulation d'emploi sont exposés dans notre article sur le travailleur non déclaré.

Le cumul emporte une conséquence pratique : la défense ne peut se borner à discuter l'une des deux préventions. La régularité des déclarations, si elle ne dit rien du titre de séjour, peut en revanche nourrir l'exonération du quatrième alinéa de l'article L. 8256-2, qui suppose précisément la déclaration auprès des organismes sociaux et la déclaration unique d'embauche.

Le contrôle et la procédure

La découverte intervient le plus souvent lors d'un contrôle conjoint de la police aux frontières ou des services de police et de gendarmerie, de l'inspection du travail et de l'URSSAF, dans un restaurant, sur un chantier ou dans un entrepôt. Les agents relèvent l'identité des personnes présentes, consultent le registre du personnel, demandent les titres et les déclarations d'embauche. Le déroulement de ces opérations et leurs suites sont décrits dans notre article sur le contrôle URSSAF et le travail dissimulé.

L'employeur peut ensuite être entendu en audition libre ou placé en garde à vue, puis faire l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel, d'une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou d'une instruction lorsque les faits révèlent une organisation. À chaque stade se contrôlent la régularité du contrôle, le respect des droits lors de l'audition et la compétence des agents qui ont dressé les procès-verbaux. Il est utile, dès l'audition, de remettre aux enquêteurs l'intégralité des pièces de recrutement plutôt que de les produire tardivement à l'audience.

La personne morale

Lorsque l'employeur est une société, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée à côté de celle de son dirigeant, pour l'infraction commise pour son compte par ses organes ou représentants. La question de l'imputation, c'est-à-dire de savoir qui, du gérant, du directeur d'établissement ou du responsable des recrutements, a procédé à l'embauche et disposait des pouvoirs nécessaires, est souvent le premier débat utile de la défense.

Poursuivi pour avoir employé un sans-papiers : comment se défendre

La défense commence par la reconstitution, salarié par salarié, des conditions de chaque recrutement : la date, la personne qui a recruté, les documents présentés, leur forme originale ou photocopiée, la démarche auprès de la préfecture, les déclarations sociales. Elle discute ensuite l'élément intentionnel au regard des deux arrêts de 2018, en distinguant l'employeur qui a renoncé à vérifier de celui qui a été trompé malgré des vérifications sérieuses. Elle examine, le cas échéant, l'exonération du quatrième alinéa de l'article L. 8256-2, dont la preuve lui incombe. Elle prépare enfin la discussion de la peine, en mettant en avant la régularisation intervenue, l'absence d'antécédent et la situation de l'entreprise, et suit en parallèle la procédure d'amende administrative, dont le plafonnement global doit être invoqué.

Le salarié, quant à lui, n'est pas l'auteur de ce délit, mais sa situation administrative peut être directement affectée par le contrôle. L'employeur qui héberge son salarié en situation irrégulière doit en outre mesurer le risque attaché à l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, dont les immunités ne couvrent pas toutes les situations.

Le cabinet intervient en droit pénal du travail devant les tribunaux correctionnels de Paris, de Bobigny et de Créteil, et devant l'ensemble des juridictions françaises, pour les dirigeants comme pour les personnes morales. La page consacrée à l'avocat en travail dissimulé à Paris présente la défense du travail illégal dans son ensemble. Pour exposer votre situation, le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et vous pouvez écrire au cabinet par la page de contact.

Questions fréquentes

Que risque un employeur qui emploie un sans-papiers ?

L'article L. 8256-2 du code du travail punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, et de dix ans et 200 000 euros en bande organisée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Une amende administrative peut s'y ajouter, dans la limite d'un plafond global commun aux deux sanctions.

Un employeur de bonne foi peut-il être condamné pour emploi d'un étranger sans titre ?

Oui, s'il n'a pas vérifié le titre de son salarié. La Cour de cassation juge que l'employeur qui s'abstient de vérifier si le travailleur étranger qu'il recrute est autorisé à exercer une activité salariée commet sciemment le délit. La bonne foi ne protège que l'employeur qui a accompli les vérifications et qui a été trompé malgré elles.

Comment vérifier qu'un salarié étranger a le droit de travailler ?

L'employeur exige l'original du titre présenté, vérifie qu'il autorise une activité salariée dans la profession et la zone concernées, puis saisit le préfet du département de son établissement, comme le prévoit l'article R. 5221-41 du code du travail. Il conserve la copie du titre, la demande à la préfecture et sa réponse, avec les déclarations d'embauche.

L'employeur trompé par de faux papiers est-il poursuivi ?

Il n'est pas punissable s'il a procédé, sans connaître la fraude, à la déclaration auprès des organismes sociaux, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification du titre auprès de l'administration compétente (article L. 8256-2, alinéa 4). Les trois diligences sont cumulatives, et la Cour de cassation exige que l'employeur prouve les avoir accomplies.

Le client d'un sous-traitant qui emploie des sans-papiers est-il responsable ?

Il peut l'être. L'article L. 8256-2 punit des mêmes peines le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. La poursuite suppose un recours conscient, que les vérifications documentaires faites à la conclusion du contrat et pendant son exécution permettent de discuter.

Sources